Texte 2017011056
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.A l'article 11, § 2, alinéa 2, 4° du même arrêté, la phrase " La dose minimale de semences s'élève à 30 kg/ha " est abrogée.
Art. 3.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les mots " et moyennant l'accord de l'entité compétente " sont insérés entre les mots " transfert à l'entité compétente " et les mots " Le cédant ".
Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Art. 15. Les droits au paiement injustement attribués ne sont pas recouvrés lorsque la valeur totale injustement attribuée pour l'ensemble des années de campagne ne dépasse pas 50 euros. ".
Art. 5.Dans l'article 18/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Une personne morale ou un groupement ne peut, en application de l'article 17, 2°, du présent arrêté, recevoir des droits au paiement à partir de la réserve ou une augmentation de ses droits au paiement existants à partir de la réserve que si tous les gérants sont des agriculteurs conformément à l'article 30, alinéa 11, b), du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.