Texte 2017011027
TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux fonds starter publics et aux pricaf privées starter.
Le fonds starter public est une société d'investissement publique à nombre fixe de parts, visée à l'article 195 de la loi du 19 avril 2014, qui investit dans les catégories de placement visées à l'article 183, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 19 avril 2014 et qui est visée à l'article 145/26, § 1er, alinéa 1er, c) du Code des impôts sur les revenus.
La pricaf privée starter est une pricaf privée, telle que visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014, qui est inscrite en qualité de pricaf privée starter auprès du SPF Finances et qui est visée à l'article 145/26, § 1er, alinéa 1er, c) du Code des impôts sur les revenus.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°[1 loi du 11 juillet 2018 : la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;]1
2°la loi du 19 avril 2014 : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
3°l'arrêté royal du 23 mai 2007 : l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée;
4°compartiment starter: le compartiment pour lequel, lors de son inscription, le fonds starter public ou la pricaf privée starter a indiqué qu'il entendait se conformer aux articles 20 et 21;
5°société cotée : société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur un MTF;
6°société non cotée : société dont les actions ne sont ni admises à la négociation sur un marché réglementé, ni négociées sur un MTF;
7°[2 "investisseurs privés" : des investisseurs qui acceptent ou ont accepté pour leur compte propre les offres suivantes de titres émis par une pricaf privée starter :
a)les offres qui requièrent une contrepartie d'au moins 25.000 euros par investisseur et par catégorie de titres ;
b)les offres de titres dont la valeur nominale unitaire s'élève à 25.000 euros au moins.]2
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(1AR 2018-09-23/04, art. 47, 002; En vigueur : 21-07-2019)
(2AR 2022-09-18/09, art. 32, 003; En vigueur : 16-12-2022)
TITRE II.- Dispositions applicables aux fonds starter publics
Chapitre 1er.- Champ d'application
Art. 3.Le présent titre règle le régime applicable aux fonds starter publics.
Chapitre 2.- Conditions d'inscription
Section 1ère.- Demande d'inscription
Art. 4.§ 1er. Le fonds starter public doit saisir la FSMA de sa demande d'inscription.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 19 avril 2014, un dossier comportant les informations suivantes est joint à la demande d'inscription :
1°une copie des statuts du fonds starter public (le cas échéant, sous forme de projets) ainsi que, le cas échéant, des statuts du gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme de société en commandite par actions ;
2°une liste des personnes avec lesquelles le fonds starter public est lié ou avec lesquelles il existe un lien de participation et les conventions d'actionnaires conclues, le cas échéant, entre les participants du fonds starter public;
3°la composition des organes sociaux du fonds starter public et du gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions;
4°l'identification du ou des commissaires du fonds starter public;
5°l'identification des administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière et dirigeants effectifs du fonds starter public, et les éléments dont il ressort qu'il est satisfait aux articles 206 et 207 de la loi du 19 avril 2014, incluant notamment la production d'un curriculum vitae ainsi que d'un extrait du casier judiciaire récent;
6°l'identification de la société de gestion ou les éléments dont il ressort que la fonds starter public et le gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions satisfont aux articles 25 à 32 et 209 de la loi du 19 avril 2014;
7°une description de l'organisation administrative, comptable, financière et technique du fonds starter public et, le cas échéant, de la société de gestion, au regard des activités que le fonds starter public entend mener;
8°le choix effectué par le fonds starter public ou la société de gestion en ce qui concerne le mode d'exercice des fonctions de gestion;
9°une description détaillée de la politique de placement envisagée du fonds starter public, incluant au moins :
a)la description des objectifs du fonds starter public en matière de politique de placement ;
b)la description des secteurs et des caractéristiques des sociétés dans lesquels le fonds starter public entend investir, qui constituent les critères utilisés par le fonds starter public dans le cadre de sa politique de placement ;
c)la politique du fonds starter public en matière de détention de liquidités;
d)la composition projetée du portefeuille et un programme de mise en conformité avec les dispositions de l'article 145/26 du Code des impôts sur le revenu. Dans ce cadre, le fonds starter public précise son budget d'investissement minimal ; ce budget doit au moins permettre au fonds starter public de réaliser ses objectifs d'investissement initiaux;
e)le montant que le fonds starter public entend lever lors de son offre publique initiale. Ce montant doit lui permettre d'atteindre le budget d'investissement minimal visé ci-dessus;
f)un inventaire des actifs se trouvant le cas échéant déjà dans le patrimoine de la société, ainsi que de tous autres actifs pertinents;
g)un plan détaillant la durée projetée des investissements envisagés et une description des éventuels dispositions et accords contractuels en vue de la liquidation des positions détenues par le fonds starter public;
h)les critères de répartition des risques d'investissement que le fonds starter public entend appliquer;
10°une copie du contrat d'assurance visé à l'article 6 ;
11°tout autre élément nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.
§ 2. Au cas où le fonds starter public comprend des compartiments, il est tenu, avant de commencer l'activité de chacun de ceux-ci, de demander leur inscription auprès de la FSMA.
Le fonds starter public précise si le compartiment concerné est un compartiment starter ; le choix effectué à cet égard est irrévocable.
La demande d'inscription de chaque compartiment comprend les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 9°.
Art. 5.§ 1er. Au cas où, au moment de l'inscription, les fonds propres du fonds starter public sont inférieurs au montant du budget d'investissement minimal visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 9°, d) et e), les dispositions ci-dessous s'appliquent :
1°au plus tard 12 mois après l'octroi de l'inscription, le montant des fonds propres du fonds starter public doit être au moins égal au montant du budget d'investissement minimal visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 9°, d) et e). Au cas où cette condition n'est pas remplie, l'article 359, § 2, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 est d'application ;
2°aussi longtemps que les fonds propres sont inférieurs audit montant, les conditions d'émission de toute augmentation de capital précisent que les investisseurs ne sont tenus de verser leurs souscriptions, contre la remise des parts du fonds, qu'au moment où le montant des fonds propres, augmenté du montant global des souscriptions réunies, est au moins égal au montant du budget d'investissement minimal visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 9°, d) et e) ;
3°le fonds starter public avertit la FSMA au cas où, 12 mois après l'inscription, le montant du budget d'investissement minimal visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 9°, d) et e) n'a pas été atteint.
§ 2. Le présent article s'applique par analogie aux compartiments.
Art. 6.Le fonds starter public doit souscrire un contrat d'assurance au profit des participants, couvrant au moins le risque de reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.
Art. 7.Après son inscription, le fonds starter public communique sans délai à la FSMA toute modification des éléments du dossier d'inscription.
Sur la base de ces nouveaux éléments et de toute autre information dont elle a connaissance, la FSMA examine si les conditions d'inscription du fonds starter public sont toujours remplies.
Si la FSMA estime que compte tenu de ces nouveaux éléments, les conditions d'inscription ne sont plus remplies, les articles 359 à 365 de la loi du 19 avril 2014 sont d'application.
Art. 8.Le fonds starter public peut, dans les conditions prévues par la loi, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, de son patrimoine.
Le fonds starter public ne peut demander l'inscription d'un compartiment qui n'est pas un compartiment starter que s'il compte à ce moment au moins un compartiment starter.
Section 2.- Acceptation des statuts
Art. 9.Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code des sociétés et du présent arrêté, les statuts contiennent au moins les informations mentionnées en Annexe A.
Conformément à l'article 213 de la loi du 19 avril 2014, tout projet de modification des statuts du fonds starter public doit préalablement être soumis pour approbation à la FSMA. La FSMA notifie au fonds starter public son approbation ou son refus d'approbation de la modification en projet.
Art. 10.Les statuts du fonds starter public précisent que celui-ci ne peut recevoir d'apports en nature.
Les statuts du fonds starter public précisent qu'il ne peut être dérogé au droit de préférence des actionnaires.
Art. 11.§ 1er. Les statuts du fonds starter public précisent qu'il est constitué pour une durée limitée, qui ne peut excéder 12 ans.
§ 2. Les statuts du fonds starter public peuvent prévoir que la durée de celui-ci peut être prolongée pour une durée déterminée par décision de l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité applicables pour la modification de l'objet social, moyennant le respect des conditions suivantes:
1°le conseil d'administration doit justifier préalablement dans un rapport spécial la raison pour laquelle il demande la prolongation de la durée du fonds starter public, en précisant les motifs pour lesquels cette prolongation est dans l'intérêt des participants;
2°le rapport spécial visé au 1° doit être visé par le commissaire du fonds starter public, qui se prononce sur le caractère réaliste des hypothèses sur lesquelles le rapport spécial repose;
3°à la fin de chaque exercice postérieur à la date originelle de liquidation, le conseil d'administration justifie la politique suivie dans le rapport de gestion.
§ 3. Les statuts précisent qu'une augmentation de capital ne peut être effectuée dans les quatre années qui précèdent la date d'échéance visée au paragraphe 1er ou, le cas échéant, au paragraphe 2, que pour autant que les souscripteurs à l'augmentation de capital aient été informés par écrit, préalablement à la souscription, du fait qu'ils ne bénéficieront pas de la réduction d'impôt visée à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.
§ 4. Au cas où le fonds starter public comprend des compartiments, le présent article s'applique exclusivement à ceux-ci et pas au fonds starter public en lui-même.
Art. 12.Les statuts précisent qu'en aucun cas la distribution en nature des actifs du fonds starter public aux participants n'est autorisée.
Chapitre 3.- Fonctionnement
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 13.Dans les fonds starter publics ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions et qui n'ont pas désigné de société de gestion, le gérant personne morale ou le fonds starter public lui-même, en fonction de la structure de gestion adoptée, satisfont aux articles 25 à 32 et 209 de la loi du 19 avril 2014.
Les membres de l'organe légal d'administration du gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme de société en commandite par actions, les personnes chargées de la directive effective et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes satisfont aux articles 206 et 207 de la loi du 19 avril 2014.
Section 2.- Rémunérations, commissions et frais
Art. 14.§ 1er. La rémunération fixe de (a) la société de gestion, (b) des administrateurs, des gérants, des membres du comité de direction, des délégués à la gestion journalière, ou des dirigeants effectifs de la société de gestion ou du fonds starter public et (c) des administrateurs du gérant-personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ne peut être déterminée en fonction des opérations et transactions effectuées par le fonds starter public.
Une rémunération variable peut être accordée aux personnes visées à l'alinéa 1er, pour autant que (a) les critères d'octroi de la rémunération variable ou de la partie de la rémunération variable qui dépend des résultats ne portent que sur le résultat net du fonds starter public, à l'exclusion des plus-values non réalisées et (b) qu'aucune rémunération ne soit accordée en fonction d'une opération ou transaction spécifique du fonds starter public ou de ses filiales.
§ 2. Le rapport de gestion mentionne séparément les rémunérations, quelle que soit leur forme, attribuées à la société de gestion, aux administrateurs, gérants, membres du comité de direction et personnes chargées de la gestion journalière (a) de la société de gestion et (b) du fonds starter public ainsi qu'aux administrateurs du gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions.
§ 3. Le rapport de gestion contient également la justification de l'ensemble des commissions, droits et frais mis à charge du fonds starter public à la suite d'opérations portant sur
1°des instruments financiers émis par (a) la société de gestion, le gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou (b) une société à laquelle le fonds starter public, la société de gestion, le gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, ou les administrateurs, gérants, dirigeants effectifs ou personnes chargées de la gestion journalière du fonds starter public, du gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou de la société de gestion sont liés;
2°des parts de tout autre organisme de placement collectif, géré directement ou indirectement par la société de gestion ou d'autres personnes mentionnées au 1°.
Section 3.- Prévention des conflits d'intérêt
Art. 15.§ 1er. Les opérations effectuées pour le compte du fonds starter public ou d'une de ses filiales, doivent être justifiées dans le rapport de gestion, notamment sous l'angle de leur intérêt pour le fonds starter public et de leur compatibilité avec la politique de placement de ce dernier, et être commentées par le commissaire du fonds starter public dans son rapport, notamment quant à la conformité de leurs conditions avec celles du marché, si l'une ou plusieurs des personnes suivantes se portent directement ou indirectement contrepartie ou obtiennent un quelconque avantage de nature patrimoniale à l'occasion de l'opération :
1°la société de gestion;
2°les personnes qui contrôlent ou qui détiennent une participation dans le fonds starter public;
3°les personnes avec lesquelles (a) le gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou (b) la société de gestion, sont liées ou ont un lien de participation;
4°le gérant personne morale du fonds starter public ou d'une de ses filiales, qui ont adopté la forme d'une société en commandite par actions;
5°les administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière, dirigeants effectifs ou mandataires :
a)du fonds starter public;
b)de la société de gestion;
c)du gérant-personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions; et
d)d'une personne visée au 2° du présent paragraphe;
6°un autre organisme de placement collectif géré par la même société de gestion ou par une personne liée à celle-ci.
Les opérations impliquant plusieurs compartiments du même fonds starter public ne sont permises qu'à condition que :
1°la fonction d'évaluation, visée aux articles 49 et 50 de la loi du 19 avril 2014, soit assurée par un expert externe en évaluation, indépendant du fonds starter public, de la société de gestion et de toute autre personne ayant des liens étroits avec ceux-ci ;
2°les dispositions de l'alinéa précédent soient appliquées, étant entendu que l'opération doit alors être justifiée au regard de son intérêt pour les participants des compartiments concernés et de la politique de placement de ces derniers.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas à l'acquisition ou à la souscription de parts du fonds starter public par les personnes visées dans ce même paragraphe, émises suite à une décision de l'assemblée générale.
§ 3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas :
1°aux transactions de change au comptant et à terme avec des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement; et
2°à l'intermédiation financière en matière de paiements nationaux ou internationaux;
pour autant
a)qu'il s'agisse de décisions et opérations habituelles intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature ;
b)que le montant d'une transaction donnée ou d'un ensemble de transactions liées n'excède pas un montant égal à 2 % du total de l'actif du fonds starter public; et
c)que les décisions et opérations fassent l'objet d'une justification globale dans le rapport de gestion ainsi que d'un commentaire global par le commissaire dans le rapport de gestion.
Chapitre 4.- Publication des informations et comptabilité
Art. 16.Par dérogation [1 aux articles 3:2 et 3:3 du Code des sociétés et des associations]1, le fonds starter public doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de [1 l'article 3:1]1, de ce code.
Lorsque le fonds starter public comprend plusieurs compartiments, la comptabilité de chacun d'eux est tenue séparément.
Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, le fonds starter public doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code.
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(1AR 2022-09-18/09, art. 33, 003; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 17.Les fonds starter publics établissent un rapport de gestion.
Le rapport de gestion est établi conformément [1 aux articles 3:5 et 3:6 et, le cas échéant, 3:32 du Code des sociétés et des associations]1, aux articles 60, 61 et 252 de la loi du 19 avril 2014, et contient au moins les informations visées à l'Annexe B.
L'obligation d'établir un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice, précisée à l'article 252, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 avril 2014, n'est pas applicable.
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(1AR 2022-09-18/09, art. 34, 003; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 18.Sans préjudice de l'obligation prévue par l'article III. 89, § 1er, du Code de droit économique d'établir au moins une fois l'an un inventaire, le fonds starter public établit un inventaire complet, constatant de manière précise la valeur du patrimoine et des parts :
1°chaque fois qu'une opération sur le capital du fonds starter public, avec ou sans émission de nouvelles parts, est annoncée;
2°quand des opérations sur le patrimoine du fonds starter public ou d'autres actes de disposition sont effectués, qui ont pour conséquence une modification substantielle du patrimoine du fonds starter public.
Chaque fois qu'un inventaire est effectué, la valeur des parts est immédiatement communiquée aux participants ou est publiée sous forme électronique sur un site internet accessible au public.
Chapitre 5.- Politique de placement
Section 1ère.- Actifs autorisés A. Dispositions applicables aux fonds starter publics sans compartiments et aux compartiments starter
Art. 19.Les dispositions du point A s'appliquent exclusivement :
1°aux fonds starter publics qui n'ont pas constitué de compartiments;
2°aux compartiments starter.
Art. 20.Le fonds starter public investit exclusivement dans les catégories d'actifs visées ci-dessous, selon le principe de la répartition des risques et conformément aux dispositions du présent arrêté :
1°actions ou parts de sociétés visées à l'article 145/26, § 3 du Code des impôts sur les revenus, émises à l'occasion de la constitution d'une telle société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées; et
2°liquidités sur un compte en euro ou dans une monnaie d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
Art. 21.Le fonds starter public se conforme aux exigences visées à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus dans la mesure nécessaire à l'octroi et au maintien dans le chef des participants de la réduction d'impôt visée par cette disposition.
L'article 236, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 n'est pas applicable dans cette mesure.
B. Dispositions applicables aux compartiments qui ne sont pas des compartiments starter
Art. 22.Les dispositions du point B s'appliquent exclusivement aux compartiments qui ne sont pas des compartiments starter.
Art. 23.§ 1er. Les compartiments visés à l'article 22 investissent exclusivement dans les catégories d'actifs visées ci-dessous, selon le principe de la répartition des risques et conformément aux dispositions du présent arrêté:
1°à raison d'au moins 70 % de ses actifs, dans les catégories d'actifs visés à l'article 24, § 1er;
2°à raison d'au plus 30 % de ses actifs, dans les catégories d'actifs ouvertes aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Les limites de placement précisées au présent paragraphe sont d'application à compter de la date précisée dans les statuts, et au plus tard dans les deux ans de l'inscription du compartiment à la liste visée à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014.
§ 2. A l'exception des instruments financiers visés à l'article 24, § 1er, 2°, le compartiment ne peut souscrire des instruments financiers dérivés.
Art. 24.§ 1er. Le compartiment n'investit dans un actif visé à l'article 23, § 1er, 1° que si celui-ci tombe dans une des catégories suivantes :
1°valeurs mobilières visées à l'article 2, alinéa 1er, 31°, a) et b) de la loi du 2 août 2002, dans la mesure uniquement où elles ont été émises par une société non cotée, établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui n'est pas un organisme de placement collectif;
2°options et toutes autres valeurs donnant le droit d'acquérir ou aliéner les valeurs mobilières visées au 1° ;
3°crédits accordés à une société visée au 1°. La durée des crédits accordés ne peut dépasser celle du compartiment.
§ 2. Au cas où une société dans laquelle le compartiment a investi devient une société cotée, elle peut encore être admise, aux fins du présent article, pour une période de douze mois.
Section 2.- Répartition des risques
Art. 25.Les placements du fonds starter public sont diversifiés de façon à assurer une répartition adéquate des risques d'investissement.
Les statuts mentionnent les critères de répartition des actifs appliqués par le fonds starter public, le cas échéant par compartiment. Les statuts précisent notamment le pourcentage maximal de l'actif statutaire que l'exposition du fonds starter public ou d'un de ses compartiments à une même contrepartie peut représenter.
Ces informations sont également reprises dans le prospectus ou [1 la note d'information visée à l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018]1.
Le rapport de gestion du fonds starter public contient des informations détaillées concernant l'application par le fonds starter public des critères ainsi précisés.
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(1AR 2018-09-23/04, art. 48, 002; En vigueur : 15-10-2018)
Chapitre 7.- Autres obligations et interdictions
Art. 26.§ 1er. Les participations détenues par le fonds starter public sont mentionnées dans un registre central, qui est tenu à jour en permanence.
Pour chaque participation, le registre reprend le nombre d'actions ou de parts détenues, le prix d'acquisition de celles-ci, le pourcentage détenu par le fonds starter public dans le capital de la société concernée et les opérations effectuées dans le passé concernant la participation.
§ 2. Le fonds starter public ne peut détenir d'actions au porteur, ou tout autre titre similaire.
Art. 27.§ 1er Dans le cadre de la gestion du portefeuille, le fonds starter public et la société de gestion doivent prendre toutes mesures propres à assurer l'octroi et le maintien dans le chef des participants de la réduction d'impôt visée à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.
§ 2. Au cas où le fonds starter public ne répond pas aux conditions de l'article 145/26, § 2, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus après l'écoulement d'une période de deux ans après le versement de l'apport, l'assemblée générale doit être réunie, au plus tard deux mois à dater de la fin de la période de deux ans en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle du fonds starter et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
L'organe d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial, annexé à la convocation.
§ 3. En cas de création de compartiments, le présent article s'applique exclusivement en ce qui concerne les compartiments starter.
Art. 28.Le fonds starter public ne peut :
1°émettre d'autres titres que des parts nominatives;
2°recourir à l'emprunt, sous quelque forme que ce soit;
3°accorder des sûretés ou garanties personnelles, quelle qu'en soit la forme.
Art. 29.Le fonds starter public ne peut effectuer de ventes à découvert et doit disposer à tout moment d'une couverture adéquate pour liquider ses opérations.
Art. 30.Est interdite au fonds starter public la participation à un syndicat de prise ferme, sauf si les engagements concernés ne portent que sur les instruments financiers que le fonds starter public entend acquérir à la suite de l'opération.
Art. 31.Le fonds starter public ne peut se livrer au prêt ou à l'emprunt de titres et conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements), ou effectuer toute opération qui a un effet économique équivalent.
Art. 32.Le fonds starter public ne peut acquérir de droits d'associés dans des sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés n'est pas limitée à leurs apports.
Art. 33.Les dispositions de l'article 244, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 19 avril 2014 ne s'appliquent pas aux fonds starter publics, excepté en ce qui concerne les actifs visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Art. 34.L'article 250, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 ne s'applique pas aux fonds starter publics.
Le fonds starter public adopte un programme détaillé pour la cession ordonnée de ses actifs en vue de sa liquidation et du remboursement des participants. Ce programme est communiqué à la FSMA, au plus tard un an avant l'échéance du fond starter public.
En cas de prolongation de la durée du fonds starter public, une version actualisée du programme visé à l'alinéa précédent est transmise à la fin de chaque exercice à la FSMA.
En cas de création de compartiments, les alinéas 2 et 3 s'appliquent en ce qui concerne les compartiments exclusivement.
Art. 35.§ 1er. Le prospectus ou [1 la note d'information visée à l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018]1 reprend une description du régime de l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.
Il comporte également, de manière prééminente, la mention suivante :
"Au cas où le fonds starter public ne respecte pas les obligations d'investissement précisées à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus, les investisseurs ne bénéficieront pas de la réduction d'impôt ou pourront être tenus de rembourser tout ou partie de la réduction d'impôt obtenue du fait de leur investissement.".
§ 2. En cas de création de compartiments qui ne sont pas des compartiments starter, le prospectus ou [1 la note d'information visée à l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018]1 comporte, de manière prééminente, une mention précisant que les parts concernées ne donnent pas droit à la réduction d'impôt visée à l'article 145/26 du Code des impôts sur le revenu.
§ 3. Tous avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre concernant un fonds starter public ou un de ses compartiments, qui annoncent une telle offre ou la recommandent contiennent, selon le cas, l'information visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.
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(1AR 2018-09-23/04, art. 49, 002; En vigueur : 15-10-2018)
Chapitre 8.- Affectation du résultat
Art. 36.§ 1er. Le fonds starter public doit distribuer, après apurement des pertes reportées, à titre de rémunération du capital, le produit net, tel que défini au § 2, à concurrence d'au moins 80 %.
§ 2. Pour l'application du présent article, le produit net, visé à l'article 184, § 1er de la loi du 19 avril 2014, est défini comme le bénéfice de l'exercice, à l'exclusion des réductions de valeur, des reprises de réductions de valeur et des plus-values non réalisées imputées au compte de résultats.
§ 3. L'obligation prévue au paragraphe 1er est sans préjudice [1 des articles 7:212 à 7:214 du Code des sociétés et des associations]1.
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(1AR 2022-09-18/09, art. 35, 003; En vigueur : 16-12-2022)
TITRE III.-Dispositions applicables aux pricaf privées starter
Art. 37.Le présent titre contient les dispositions spécifiquement applicables aux pricaf privées starter, telles que visées à l'article 145/26 du Code des impôts sur le revenu.
Art. 38.Une pricaf privée peut opter pour le statut de pricaf privée starter. Elle est alors inscrite en cette qualité auprès du SPF Finances.
La pricaf privée starter se conforme cumulativement aux dispositions de la loi du 19 avril 2014, de l'arrêté royal du 23 mai 2007 et à celles du présent titre.
Art. 39.La pricaf privée starter peut, dans les conditions prévues par la loi, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, de son patrimoine.
Au cas où la pricaf privée starter comprend des compartiments, elle est tenue, avant de commencer l'activité de ceux-ci, de demander leur inscription auprès du SPF Finances. Les articles 3 et 10, § 2 de l'arrêté royal du 23 mai 2007 s'appliquent par analogie en ce qui concerne chaque compartiment.
La pricaf privée starter ne peut demander l'inscription d'un compartiment qui n'est pas un compartiment starter que si elle compte à ce moment au moins un compartiment starter.
Lors de l'inscription, la pricaf privée starter précise si le compartiment concerné est un compartiment starter ; le choix effectué à cet égard est irrévocable.
La durée des compartiments ne peut excéder celle de la pricaf privée starter.
Lorsque la pricaf privée starter comprend plusieurs compartiments, la comptabilité de chacun d'entre eux est tenue séparément.
Art. 40.L'article 15 de l'arrêté royal du 23 mai 2007 n'est pas applicable aux pricaf privées starter.
Les opérations effectuées pour le compte de la pricaf privée starter ou d'une de ses filiales, doivent être justifiées dans le rapport de gestion, notamment sous l'angle de leur intérêt pour la pricaf privée starter et de leur compatibilité avec la politique de placement de cette dernière, et être commentées par le commissaire de la pricaf privée starter dans son rapport, notamment quant à la conformité de leurs conditions avec celles du marché, si un autre organisme de placement collectif dont la gestion, au sens de l'article 3, 41°, a) et b), de la loi du 19 avril 2014, est assurée par la même personne, ou par une personne liée à celle-ci, se porte directement ou indirectement contrepartie ou obtient un quelconque avantage de nature patrimoniale à l'occasion de l'opération.
L'alinéa précédent est également applicable en cas d'opération impliquant plusieurs compartiments de la même pricaf privée starter, étant entendu que l'opération doit alors être justifiée au regard de son intérêt pour les participants des compartiments concernés et de la politique de placement de ces derniers.
Art. 41.Les articles 20, 21, 27 et 36 sont d'application :
1°aux pricaf privées starter qui n'ont pas constitué de compartiments en leur sein ; et
2°aux compartiments starter des pricaf privées starter.
TITRE IV.- Dispositions modificative et transitoire
Art. 42.A l'article 12, § 1er, alinéa 1er, b) et c) de l'arrêté royal du 23 mai 2007, le mot "50.000" est chaque fois remplacé par le mot "100.000".
Art. 43.Les pricaf privées existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur inscription nonobstant les modifications apportées par l'article 42.
TITRE V.-Exécution
Art. 44.Le ministre qui a Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie et des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes et les PME dans ses attributions sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Art. N1.Annexe A - Statuts du fonds starter public
En sus des informations exigées par le [1 Code des sociétés et des associations]1, les statuts contiennent au moins les éléments suivants :
- Le cas échéant, dénomination et siège social de la société de gestion;
- Mode de désignation et de révocation de la société de gestion, et indication des mesures de publicité dont ces actes font l'objet ;
- Le cas échéant, possibilité de créer, conformément à l'article 196/1 de la loi du 19 avril 2014, des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine;
- En cas de création de compartiments, mode d'imputation des frais pour tout le fonds starter et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale ;
- Existence éventuelle de catégories de parts, créées conformément à l'article 184, § 2, 1°, 5° et/ou 6°, de la loi du 19 avril 2014;
- Interdiction de recevoir des apports en nature et de déroger au droit de préférence des actionnaires;
- Modalités du droit de préférence des participants existants, conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 2;
- Conditions applicables en cas d'augmentation de capital durant la période visée à l'article 11, § 3;
- Interdiction de distribuer les actifs du fonds starter public en nature;
- Description de la politique de placement, le cas échéant, par compartiment;
- Critères de répartition des risques d'investissement, le cas échéant, par compartiment;
- Le cas échéant, date à compter de laquelle les limites d'investissement précisées à l'article 23, § 1er, alinéa 2 sont d'application;
- Modalités de modification des statuts;
- Mode de mise à disposition du rapport de gestion, du rapport des commissaires et des comptes annuels aux participants;
- Mention de l'échéance ainsi que du mode de liquidation, de la désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et du mode de clôture de la liquidation du fonds starter ou du compartiment; conditions applicables à la prolongation de la durée du fonds starter public ou du compartiment, conformément à l'article 11, § 2;
- Enumération et mode de calcul des frais, charges et commissions à charge des participants.
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(1AR 2022-09-18/09, art. 36, 003; En vigueur : 16-12-2022)
Art. 2.N. Annexe B - Rapport de gestion du fonds starter public
Section Ire. - la valeur d'inventaire des parts, obtenue en divisant l'actif du fonds starter public par le nombre de parts émises. En cas de création de compartiments, la valeur d'inventaire est calculée pour chaque compartiment;
- un commentaire sur la situation des secteurs dans lesquels le fonds starter public a investi;
Section II. - la composition du portefeuille;
- information détaillée, le cas échéant par compartiment, concernant le respect des conditions prévues par l'article 145/26 du Code des impôts sur le revenu, et description des mesures prises à cet égard.;
- des précisions quant aux transactions effectuées par le fonds starter public et les personnes qu'il consolide pendant l'exercice écoulé, en ce compris notamment une liste des opérations de placement réalisées au cours de l'exercice considéré, mentionnant pour chaque placement le prix d'acquisition ou de vente, la valeur d'évaluation et la catégorie de placements dans laquelle il a été porté;
- un inventaire des changements intervenus dans la composition du portefeuille;
- information quant à la stratégie d'investissement que le fonds starter public a appliqué pendant l'exercice et entend appliquer pour les exercices suivants;
- pour chaque nouvel investissement effectué par le fonds starter public durant l'exercice considéré et représentant plus de 5 % de l'actif du fonds starter public ou du compartiment concerné, un plan financier;
- des informations spécifiques et un commentaire détaillé concernant les placements existants qui représentent plus de 5 % de l'actif du fonds starter public ou du compartiment concerné;
- en cas de prolongation de la durée du fonds starter public ou du compartiment concerné, justification de la politique suivie par le conseil d'administration en vue de la liquidation des participations;
- informations détaillées concernant l'application, durant l'exercice, des critères de répartition des risques précisés dans les statuts;
Section III. - justification des opérations effectuées avec les personnes et entités visées à l'article 15, § 1er, conformément à l'article 15, §§ 1er et 2;
- mention distincte des rémunérations attribuées à la société de gestion et aux administrateurs, gérants, membres du comité de direction, dirigeants effectifs et personnes chargées de la gestion journalière (i) de la société de gestion, (ii) du fonds starter public et (iii) aux administrateurs du gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions;
- justification de l'ensemble des commissions, droits et frais mis à charge du fonds starter public à la suite d'opérations portant sur des instruments financiers émis par:
1°(a) la société de gestion, le gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou (b) par une société à laquelle le fonds starter public, la société de gestion, le gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, ou les administrateurs, gérants, dirigeants effectifs ou personnes chargées de la gestion journalière du fonds starter public, du gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou de la société de gestion sont liés;
2°des parts de tout autre organisme de placement collectif, géré directement ou indirectement par la société de gestion ou d'autres personnes mentionnées au 1° ;
- commentaire relatif aux grandes orientations de la politique de gestion menée dans les entreprises dans lesquelles le fonds starter public ou ses représentants disposent d'une représentation dans les organes de gestion. Ce commentaire mentionne explicitement les cas dans lesquels le fonds starter public ou ses représentants ont fait application [1 des articles 7:96 et 7:97 du Code des sociétés et des associations]1;
- politique en matière d'exercice des droits de vote, conformément à l'article 244, § 5 de la loi du 19 avril 2014.
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(1AR 2022-09-18/09, art. 37, 003; En vigueur : 16-12-2022)