Texte 2017011019
Article 1er.Dans le présent arrêté il est entendu par département : le département au sein du département politique homogène, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Art. 2.La redevance, visée à l'article 61, alinéa premier, 8°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est payée au département selon les modalités, visées à la demande de paiement.
Art. 3.Les redevances suivantes sont payées au département selon les modalités, visées à la demande de paiement :
1°la redevance pour la délivrance d'un agrément d'une école de conduite et en cas d'une modification substantielle de l'une des données de l'agrément ;
2°la redevance pour la délivrance d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement et en cas d'une modification substantielle des données de l'autorisation, visées à l'article 10, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté royal du 11 mai relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Art. 4.Les redevances annuelles, dues par école de conduite agréée, par unité d'établissement et par membre du personnel enseignant, visé à l'article 10, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, sont payées selon les modalités, visées à la demande de paiement.
L'école de conduite reçoit une demande paiement, établie par le département, sur la base d'une déclaration par l'école de conduite du nombre de membres du personnel employés le 31 décembre de l'année. Cette déclaration doit être envoyée avant le 1er janvier de chaque année au département et mentionne le nombre d'instructeurs et de fonctionnaires dirigeants, d'indépendants et de salariés qui sont employés le 31 décembre de l'année en question.
La déclaration est signée par le directeur de l'école.
Art. 5.Le droit d'inscription, visé à l'article 38, alinéa premier, 8° de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur est payé au département à la façon, visée à la demande de paiement.
Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 déterminant les modalités de paiement des redevances prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et par l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, modifié par les arrêtés ministériels des 30 novembre 2008 et 23 décembre 2010, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 23 mai 2005 fixant les modalités de paiement des redevances visées à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est abrogé.
Art. 8.L'arrêté ministériel du 2 mars 2015 déterminant les modalités de paiement des redevances, fixées à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur est retiré.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 26 mars 2015.