Texte 2017011013
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°la loi : la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;
2°la commission : la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, prévue par l'article 30, § 1erde la loi;
3°la victime de terrorisme : la personne visée à l'article 42bis, deuxième alinéa, de la loi;
4°l'acte de terrorisme : les actes visés à l'article 42bis, alinéa premier, de la loi, qui par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sont reconnus en tant qu'actes de terrorisme.
Art. 2.En cas d'acte de terrorisme, la requête tendant à l'obtention d'une aide financière adressée à la commission conformément à l'article 31, premier alinéa, 1° à 4° de la loi ne doit pas satisfaire aux conditions de l'article 31bis, § 1er, 1° à 4° de la loi.
Dans le même cas, la requête tendant à l'obtention d'une aide financière adressée à la commission conformément à l'article 31, alinéa premier, 5° de la loi ne doit pas satisfaire aux conditions de l'article 31bis, § 2, 1° et 3° de la loi.
Art. 3.La requête tendant à l'obtention d'une aide financière doit être introduite dans un délai de trois ans à compter de la publication de l'arrêté royal dans lequel l'événement concerné a été reconnu en tant qu'acte de terrorisme.
Art. 4.En cas d'acte de terrorisme commis à l'étranger, la victime de terrorisme ou le sauveteur occasionnel doit avoir au moment de l'acte la nationalité belge ou sa résidence habituelle en Belgique et cet acte doit être reconnu comme acte de terrorisme par arrêté royal.
Art. 5.La demande est formée par requête déposée au secrétariat de la commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. Elle est signée par le requérant ou par son avocat.
La requête contient :
1°l'indication des jour, mois et an;
2°les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal;
3°la date, le lieu et une description sommaire de l'acte de terrorisme, de l'explosion ou de l'acte de sauvetage;
4°les moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;
5°l'évaluation des différents éléments du dommage pour lesquels une aide est demandée et le montant total de l'aide demandée.
La requête se termine par les mots : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète ".
A la requête sont jointes les pièces justificatives des différents éléments du dommage pour lequel une aide est demandée, dont les attestations et rapports médicaux.
Art. 6.Une aide d'urgence, telle que prévue à l'article 36 de la loi, peut être demandée dès que l'acte de terrorisme, l'explosion ou le sauvetage ont eu lieu.
Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.