Texte 2017011012
TITRE Ier.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Dispositions avec effet direct
Chapitre 1er.- Durée du travail
Art. 2.L'article 20bis, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, inséré par la loi du 22 janvier 1985, et modifié en dernier lieu par la loi du 26 juillet 1998 les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa premier est remplacé comme suit :
"Les limites fixées à l'article 19 peuvent être dépassées via le règlement de travail ou via une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.";
2°l'alinéa 2, 1°, est remplacé comme suit :
"La durée hebdomadaire moyenne de travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence dont la durée est d'une année civile, à moins qu'il ne soit fixé une autre période de douze mois. Il ne peut être dérogé à cette période de référence d'une année civile ou à une autre période fixée de douze mois successifs, ni par règlement de travail, ni par convention collective de travail;".
Art. 3.Les conventions collectives de travail conclues en application de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, et déposées au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le 31 janvier 2017 au plus tard, tout comme les dispositions reprises dans les règlements de travail en application du même article pour le 31 janvier 2017 au plus tard, restent applicables telles quelles.
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit :
"Art. 25bis. § 1er. A l'initiative du travailleur et avec son accord les limites fixées par ou en vertu de la présente section peuvent être dépassées de maximum 100 heures par année civile. Ce dépassement n'est possible que dans la mesure où l'employeur souhaite faire prester ces heures.
Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut porter ce nombre à 360 heures maximum.
§ 2. L'accord du travailleur est constaté par écrit et ne peut être conclu que pour une durée de six mois renouvelable. L'accord doit être expressément et préalablement conclu avant la période visée.
Une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le 31 janvier 2017 au plus tard, peut déroger aux conditions fixées par ce paragraphe.
Art. 5.A l'article 26bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "de l'article" sont remplacés par les mots "des articles 25bis et";
2°le paragraphe 1erbis, inséré par la loi du 17 août 2013, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1erbis. A aucun moment dans le courant de la période de référence visée au paragraphe 1er, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de 143 heures la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans cette période de référence.
Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut augmenter cette limite de 143 heures.
Les heures supplémentaires prestées pendant la période de référence concernée en application de l'article 25bis sont prises en compte lors du calcul de la durée totale du travail presté visée à l'alinéa 1er, à l'exception des 25 premières heures prestées. Par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, ce nombre de 25 heures peut être porté à 60 heures maximum.".
Art. 6.L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 4 décembre 1998, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. L'application des dérogations autorisées par cette loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.".
Art. 7.L'article 38bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 17 février 1997, est complété par un 8°, rédigé comme suit :
"8° en cas de dépassement des limites de la durée du travail en application de l'article 25bis.".
Art. 8.A l'article 12ter de la loi du 8 avril 1965, inséré par la loi du 17 mai 2007, instituant les règlements de travail les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions d'une convention collective de travail prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles au sens de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, sont insérées dans le règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour autant que cette convention collective de travail contienne toutes les mentions imposées par l'article 6, 1°, alinéa 4.";
2°le paragraphe 2 est abrogé;
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation aux articles 11 et 12, si la convention collective de travail est conclue au sein d'un organe paritaire et ne satisfait pas aux conditions fixées au § 1er, mais qu'elle détermine avec précision la durée du travail, son calcul et l'écart entre les horaires alternatifs et les horaires de travail normaux, le règlement de travail peut être adapté par l'employeur pour le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 , et ce au plus tôt au moment du dépôt de cette convention au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale."
4°dans le paragraphe 4, les mots "conditions fixées aux §§ 2 et 3" sont remplacés par "conditions fixées au § 1er".
Chapitre 2.- Travail faisable
Section 1ère.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 9.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 10.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Sous-section 2.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 11.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Sous-section 3.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 12.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 13.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 14.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Sous-section 4.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 15.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 16.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Sous-section 5.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 17.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 18.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 19.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Sous-section 6.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 20.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Sous-section 7.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 21.
<Abrogé par L 2022-10-03/06, art. 62, 003; En vigueur : 10-11-2022>
Section 2.- Télétravail occasionnel
Art. 22.La présente section est d'application aux travailleurs et aux employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 23.Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par :
1°télétravail occasionnel : une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail dans le cadre d'un contrat de travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle des activités, qui pourraient également être réalisées dans les locaux de l'employeur, sont effectuées en dehors de ces locaux de façon occasionnelle et non-régulière;
2°télétravailleur occasionnel : tout travailleur qui effectue du télétravail occasionnel tel que défini ci-dessus.
Art. 24.Le télétravail occasionnel peut être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.
Art. 25.§ 1er. Le télétravailleur occasionnel bénéficie des mêmes droits en matière de conditions de travail et est soumis à une charge de travail et à des normes de prestation équivalentes à celles des travailleurs comparables occupés dans les locaux de l'employeur.
§ 2. Le télétravailleur occasionnel gère l'organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable dans l'entreprise.
Art. 26.§ 1er. Le travailleur peut prétendre à du télétravail occasionnel en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles qui l'empêchent d'effectuer sa prestation de travail dans les locaux de l'entreprise de l'employeur, pour autant que la fonction ou l'activité qu'il exerce soit compatible avec le télétravail occasionnel.
§ 2. Le travailleur demande le télétravail occasionnel préalablement et dans un délai raisonnable à son employeur en indiquant le motif.
L'employeur qui ne peut accéder à la demande, informe le plus rapidement possible par écrit le travailleur de ses raisons.
§ 3. L'employeur et le travailleur s'accordent sur les modalités du le télétravail occasionnel, notamment en ce qui concerne les éléments suivants :
1°la mise à disposition éventuelle par l'employeur de l'équipement nécessaire pour le télétravail occasionnel et le support technique;
2°l'éventuelle accessibilité du travailleur pendant le télétravail occasionnel;
3°la prise en charge éventuelle par l'employeur des frais relatifs au télétravail occasionnel.
Art. 27.Le cadre dans lequel le travailleur peut demander le télétravail occasionnel peut être fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail et cela, sans préjudice de l'article 26, § 1er.
Ce cadre détermine au moins les éléments suivants :
1°les fonctions et/ou activités dans l'entreprise qui sont compatibles avec le télétravail occasionnel;
2°la procédure pour demander et accorder le télétravail occasionnel;
3°la mise à disposition éventuelle par l'employeur de l'équipement nécessaire pour le télétravail occasionnel et du support technique;
4°l'éventuelle accessibilité du travailleur pendant le télétravail occasionnel;
5°la prise en charge éventuelle par l'employeur des frais relatifs au télétravail occasionnel.
Art. 28.La présente section entre en vigueur le 1er février 2017, sauf si avant cette date une convention collective de travail prévoyant un mécanisme alternatif qui atteint l'objectif de la présente section, et qui contient au moins des accords sur les éléments du cadre pour le télétravail occasionnel visés à l'article 27 est conclu au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi.
TITRE III.- Dispositions à activer au niveau sectoriel
Chapitre 1er.- Travail maniable
Section 1ère.- Elargissement du plus-minusconto
Art. 29.A l'article 204 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de construction et d'assemblage de véhicules automobiles et de fabrication de parties et accessoires pour les véhicules automobiles ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique" sont remplacés par les mots "aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires";
2°au second tiret, les mots "cycles de production" sont remplacés par les mots "cycles de production ou de développement";
3°au troisième tiret, les mots "d'un produit industriel nouvellement développé" sont remplacés par les mots "un produit nouvellement développé ou un service nouvellement développé";
4°l'article est complété par l'alinéa suivant :
"Le Roi peut par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du Conseil national du Travail, modifier ou compléter les caractéristiques visées à l'alinéa 1er.".
Art. 30.L'article 205 de la même loi est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 206, § 1er, alinéa 2, et l'article 208, § 2, 3, les mots "article 26bis, § 1er, alinéa 8" sont remplacés par les mots "article 26bis, § 1bis".
Section 2.- Contrat de travail intérimaire à durée indéterminée
Art. 32.Dans la loi du 24 juillet 1987, sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit :
"Art. 8ter. § 1er. Une entreprise de travail intérimaire peut conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec un intérimaire en vue d'effectuer des missions d'intérim successives auprès d'un ou de plusieurs utilisateurs. Par "missions d'intérim", on entend les périodes durant lesquelles l'intérimaire est mis à la disposition d'un utilisateur par l'entreprise de travail intérimaire en vue d'effectuer un travail temporaire autorisé par ou en vertu du chapitre Ier.
Le contrat de travail intérimaire à durée indéterminée doit mentionner les conditions générales relatives à l'exécution des missions d'intérim et à la durée du travail de l'intérimaire, ainsi que comporter une description des emplois pour lesquels l'intérimaire peut être engagé et qui correspondent à sa qualification professionnelle.
Pour chaque mission d'intérim qui est effectuée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée :
1°le contrat visé à l'article 17 doit être conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur;
2°l'entreprise de travail intérimaire doit remettre à l'intérimaire une lettre de mission contenant les mentions prescrites par l'article 9 et, le cas échéant, par l'article 9bis. Cette lettre de mission doit être remise à l'intérimaire au plus tard au début de la mission d'intérim.
§ 2. Le contrat de travail visé au paragraphe 1er est soumis aux règles régissant les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée, telles qu'instituées par la législation générale relative aux contrats de travail, sous réserve de ce qui est prévu dans cet article.
Ce contrat de travail doit être constaté par écrit au plus tard au moment où l'intérimaire entre au service de l'entreprise de travail intérimaire, selon le modèle établi par la Commission paritaire pour le travail intérimaire par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
Pour l'application de l'alinéa 2, le contrat de travail signé électroniquement est considéré comme un contrat écrit dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 8.
Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut, pour les intérimaires, fixer des dérogations aux règles générales régissant la résiliation des contrats de travail à durée indéterminée.
§ 3. Le contrat de travail visé au paragraphe 1er peut prévoir des périodes d'interruption entre deux missions d'intérim, dites "périodes d'intermission". Ces périodes sont assimilées à des périodes d'activité pour la détermination des droits en matière de vacances annuelles, pour le calcul de l'ancienneté et pour l'application des dispositions des lois et des conventions qui tiennent compte de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise.
Pendant les périodes d'intermission, l'intérimaire a droit à un salaire horaire minimum garanti pour chaque heure d'une journée ou d'une semaine de travail à temps plein durant laquelle il n'est pas mis à disposition d'un utilisateur. La Commission paritaire pour le travail intérimaire établit par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi le montant de ce salaire horaire ainsi que la durée journalière et hebdomadaire de travail à temps plein qui sert de référence pour le calcul du salaire garanti.
Pendant les périodes d'intermission, l'exécution du contrat de travail ne peut être suspendue en raison d'un manque de travail résultant de causes économiques.
La Commission paritaire pour le travail intérimaire établit, par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, les modalités concernant la manière dont l'intérimaire est informé de chaque nouvelle mission d'intérim qui se présente à la fin d'une période d'intermission.
§ 4. Pendant les périodes durant lesquelles l'intérimaire, lié à une entreprise de travail intérimaire par un contrat de travail à durée indéterminée, est mis à disposition d'un utilisateur, les dispositions de ce chapitre s'appliquent, étant entendu que, dans les articles 9 et 9bis, les mots "contrat de travail intérimaire" s'entendent comme "lettre de mission".
§ 5. La possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, telle que prévue par cet article, ne peut être utilisée que pour autant que les conventions collectives de travail visées aux paragraphes 2 et 3 et rendues obligatoires par le Roi aient été établies.".
Chapitre 2.- Travail faisable
Section 1ère.- Compte Epargne-Carrière
Sous-section 1ère.- Champ d'application
Art. 33.La présente section est applicable aux travailleurs et employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Sous-section 2.- Notion d'épargne-carrière
Art. 34.§ 1er. Le système de l'épargne-carrière permet au travailleur d'épargner du temps pour prendre ultérieurement des jours de congé, au cours de la période de son engagement.
§ 2. Pour l'application de cette section on entend par "temps" :
- le crédit d'heures supplémentaires qui ne doivent pas être récupérées conformément à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
- les jours de congés conventionnels accordés par une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel ou de l'entreprise et qui sont librement déterminés par le travailleur;
- le nombre d'heures qui ont été prestées en plus de la durée hebdomadaire moyenne de travail et qui, à la fin de la période de référence, peuvent faire l'objet d'un report en cas d'application de l'horaire flottant conformément à l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
- les heures supplémentaires que le travailleur peut choisir de récupérer ou non conformément à l'article 26bis, § 2bis, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, également autoriser que des primes en argent soient épargnées dans le cadre du système d'épargne-carrière pour permettre la prise de jours de congé rémunérés ultérieurement dans la période de l'engagement. Le Roi détermine dans ce cas, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comment les primes en argent sont converties successivement en temps et salaire, et quel est le régime de sécurité sociale à cet égard.
§ 3. Le travailleur ne peut être obligé de participer à un régime d'épargne-carrière.
Sous-section 3.- Mise en oeuvre
Art. 35.§ 1er. Une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, peut élaborer un cadre concernant l'épargne-carrière.
A défaut de convention collective de travail conclue au niveau d'un organe paritaire dans le délai de six mois à dater de la saisine du président de la commission paritaire compétente par une organisation représentée au sein de la commission paritaire concernée ou d'une entreprise individuelle, une convention collective de travail peut être conclue au niveau de l'entreprise pour fixer un cadre concernant l'épargne-carrière.
§ 2. Le cadre qui est fixé dans la convention collective de travail visée au paragraphe 1er détermine :
- quelles périodes de temps peuvent être épargnées;
- la période pendant laquelle cette épargne peut avoir lieu;
- la manière dont ces jours peuvent être pris par le travailleur.
La convention collective de travail qui, le cas échéant, serait conclue au niveau sectoriel confomément à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, peut prévoir la transmissibilité de l'avoir d'épargne au sein du secteur. Cette convention collective de travail fixe les conditions et modalités concernant la transmissibilité.
§ 3. La fixation du cadre se fait en tenant compte de la dimension du genre.
§ 4. Outre les modalités visées au paragraphe 1er, les aspects suivants du système d'épargne-carrière doivent également être réglés par une convention collective de travail :
- l'estimation de l'avoir d'épargne;
- la gestion et les garanties pour le travailleur;
- la liquidation.
§ 5. Le système d'épargne-carrière permet de déroger à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le moment de paiement.
Sous-section 4.- Gestion, garanties et liquidation
Art. 36.§ 1er. Le système de l'épargne-carrière est géré soit par l'employeur lui-même, soit par une institution externe, soit par le fonds de sécurité d'existence du secteur concerné.
§ 2. Lorsque l'employeur assume lui-même la gestion de l'épargne-carrière, il est obligé de prévoir les garanties de paiement nécessaires.
Art. 37.Le travailleur a droit au paiement intégral de son avoir d'épargne au moment où son engagement auprès de l'employeur prend fin. Il maintient ce droit également lorsque la convention collective de travail visée à l'article 35, § 1er, conclue au niveau sectoriel rend possible la transmissibilité de l'avoir d'épargne.
Sous-section 5.- Evaluation
Art. 38.Les règles prévues par cette section font l'objet d'une évaluation par le Conseil national du Travail au plus tôt à partir du 1er janvier 2019.
Sous-section 6.- Entrée en vigueur
Art. 39.Cette section entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si endéans cette période de six mois le Conseil national du Travail conclut une convention collective de travail relative à l'épargne-carrière.
Le Roi peut prolonger, de six mois au maximum, le délai de six mois visé à l'alinéa 1er.
Section 2.- Don de congés conventionnels
Sous-section 1ère.- Champ d'application
Art. 40.La présente section est applicable aux travailleurs et employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Sous-section 2.- Notions
Art. 41.Pour l'application de la présente section, on entend par "don de congés", la possibilité pour un travailleur qui dispose de jours de congés conventionnels dont il peut disposer librement, d'y renoncer au bénéfice d'un autre travailleur de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 21 ans atteint d'une maladie ou d'un handicap particulièrement graves, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Par "jours de congés conventionnels", on entend soit les jours de vacances complémentaires octroyé par convention individuelle ou collective, soit les jours de repos octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail et qui sont rémunérés.
Le don de congés se fait de manière volontaire, anonyme et sans aucune contrepartie.
L'employeur doit marquer son accord sur le don de congés.
Sous-section 3.- Introduction
Art. 42.§ 1er. Le don de congés entre travailleurs d'une même entreprise est organisé par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire.
§ 2. A défaut de convention collective de travail conclue au niveau d'un organe paritaire dans un délai de six mois à dater de la saisine du président de la commission paritaire compétente par une organisation représentée au sein de la commission paritaire concernée, le don de congés prévu au paragraphe 1er peut être organisé par une convention collective de travail d'entreprise conclue avec toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la délégation syndicale, ou à défaut de délégation syndicale, par le règlement de travail.
Sous-section 4.- Conditions
Art. 43.§ 1er. Le travailleur qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 21 ans atteint d'une maladie ou d'un handicap particulièrement graves ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut demander à son employeur d'utiliser les congés donnés par des travailleurs occupés par le même employeur, à condition qu'il ait préalablement épuisé l'ensemble de ses jours de vacances et jours de repos dont il peut disposer librement.
§ 2. La possibilité offerte au paragraphe 1er est ouverte pour :
- le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant et qui cohabite avec lui;
- le travailleur qui est le partenaire du parent de l'enfant, et qui cohabite avec l'enfant et est chargé de son éducation quotidienne.
Lorsque les travailleurs visés à l'alinéa 1er ne peuvent faire usage de la possibilité visée au paragraphe 1er, le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant et qui ne cohabite pas avec lui peut également utiliser cette possibilité.
Art. 44.§ 1er. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant en raison de la maladie, du handicap ou de l'accident.
§ 2. A la demande de l'employeur, le travailleur doit fournir le certificat médical visé au paragraphe 1er.
Sous-section 5.- Procédure
Art. 45.Le travailleur qui répond aux conditions fixées à la sous-section 4, notifie sa demande de congés à l'employeur en précisant le nombre de jours dont il estime avoir besoin.
Cette demande porte sur une période maximale de deux semaines et est renouvelable.
Art. 46.L'employeur informe ses travailleurs de la demande de don de congés ainsi que du nombre de jours nécessaires.
Art. 47.De manière purement volontaire, le travailleur qui dispose de jours de congés conventionnels dont il peut disposer librement peut signaler à son employeur qu'il renonce à tout ou partie de ces congés ainsi qu'à la rémunération y afférente et qu'il en fait don au travailleur visé à l'article 43.
Art. 48.L'employeur assure l'anonymat des travailleurs participant au don de congés.
Sous-section 6.- Mise en oeuvre
Art. 49.Le travailleur bénéficiaire de jours donnés en application de la présente section, voit l'exécution de son contrat de travail suspendue avec maintien de sa rémunération pendant la période d'absence.
TITRE IV.- Réforme groupements d'employeurs
Art. 50.L'article 186 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 186. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le ministre de l'Emploi peut autoriser des groupements d'employeurs à mettre des travailleurs à la disposition de leurs membres afin de mutualiser leurs besoins.
Pour obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1er, le groupement d'employeurs adresse une demande au président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le ministre prend sa décision dans un délai de quarante jours à dater de la réception de la demande. Il peut demander l'avis du Conseil national du Travail conformément à l'article 187, alinéa 6, ou à l'article 190, § 3, alinéa 3. Dans ce cas, ce délai de quarante jours est suspendu.
Le Conseil national du Travail rend son avis dans un délai de soixante jours. Si le Conseil national du Travail ne rend pas d'avis dans le délai prescrit, il est passé outre.
Le groupement d'employeurs joint son règlement d'ordre intérieur à sa demande d'autorisation.
Le groupement d'employeurs est tenu de fournir chaque année un rapport d'activités au président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le ministre de l'Emploi accorde son autorisation pour une durée indéterminée. Le ministre peut mettre fin à son autorisation lorsque le groupement d'employeurs ne respecte pas les conditions fixées dans l'autorisation ou les obligations légales, réglementaires et conventionnelles qui lui incombent.".
Art. 51.L'article 187 de la même loi, remplacée par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 187. Pour bénéficier d'une autorisation visée à l'article 186, le groupement d'employeurs doit être constitué sous la forme juridique d'un groupement d'intérêt économique au sens du Livre XIV du Code des sociétés ou d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et avoir pour objet social unique la mise de travailleurs à la disposition de ses membres pour l'application de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil national du Travail, permettre au groupement d'intérêt économique ou à l'association sans but lucratif d'avoir d'autres objets que la mise de travailleurs à la disposition de ses membres.
Le groupement d'employeurs ne peut occuper plus de cinquante travailleurs.
Le Roi peut, sur avis du Conseil national du Travail, augmenter ce seuil.
Lorsque le groupement d'employeurs dépasse les seuils fixés à l'alinéa 3 ou en vertu de l'alinéa 4, l'autorisation visée à l'article 186 prend fin au terme d'un délai de trois mois à dater du dépassement des seuils susmentionnés.
En cas d'augmentation du seuil visé à l'alinéa 3, le ministre de l'Emploi peut demander, s'il l'estime nécessaire, l'avis du Conseil national du Travail en vue de l'autorisation visée à l'article 186.
Le groupement d'employeurs ne peut mettre ses travailleurs la disposition que de ses membres.
En cas de grève ou lock-out chez un de ses membres, le groupement d'employeurs ne peut pas mettre ou maintenir des travailleurs à la disposition de ce membre.
Les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes fiscales et sociales du groupement d'employeurs à l'égard des tiers, ainsi qu'à l'égard des travailleurs qui sont mis à la disposition de ses membres par le groupement d'employeurs.
Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre le groupement d'intérêt économique ou l'association sans but lucratif à des conditions supplémentaires pour l'application de la présente loi.".
Art. 52.L'article 190 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 190. § 1er. Dans son autorisation accordée en vertu de l'article 186, le ministre de l'Emploi détermine l'organe paritaire compétent, le cas échéant l'organe paritaire compétent pour les employés et l'organe paritaire compétent pour les ouvriers, dont relèvent le groupement d'employeurs et ses travailleurs.
§ 2. Si tous les membres du groupement d'employeurs relèvent du même organe paritaire, le ministre de l'Emploi ne peut désigner un autre organe paritaire.
§ 3. Si tous les membres du groupement d'employeurs ne relèvent pas du même organe paritaire, le ministre de l'Emploi désigne l'organe paritaire du groupement d'employeurs parmi les organes paritaires dont relèvent les membres du groupement d'employeurs.
Le groupement d'employeurs propose, dans sa demande, le rattachement à un organe paritaire parmi ceux dont ses membres relèvent.
S'il l'estime nécessaire, le ministre de l'Emploi peut demander l'avis du Conseil national du Travail.
Le ministre de l'Emploi détermine l'organe paritaire en fonction du dossier, selon un des critères suivants :
- l'organe paritaire d'un ou plusieurs membres du groupement avec le plus grand volume horaire prévu dans la mise à disposition;
- l'organe paritaire d'un ou plusieurs membres avec le plus grand volume d'emploi de travailleurs permanents.
Si un nouveau membre ne relevant pas de l'un des organes paritaires des membres fondateurs s'adjoint au groupement, une nouvelle demande doit être faite afin de vérifier si le rattachement à l'organe paritaire initialement déterminé reste justifié. Le ministre, s'il l'estime nécessaire, peut demander l'avis du Conseil national du Travail. Le rattachement à l'organe paritaire initialement déterminé est maintenu au cours de la procédure de demande.
§ 4. Le ministre peut modifier le rattachement à l'organe paritaire sur la base des éléments de fait communiqués dans le rapport d'activités.".
Art. 53.L'article 190/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 190/1. § 1er. Pour les groupements d'employeurs visés par une augmentation du seuil visée à l'article 187, alinéa 4, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, imposer l'application de l'article 32, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs pour les groupements d'employeurs.
§ 2. Pour les groupements d'employeurs visés par une augmentation du seuil visée à l'article 187, alinéa 4, le Roi peut imposer, dans les conditions qu'Il détermine, de faire appel à l'intervention d'un organisateur externe en tant que spécialiste du marché du travail.
L'organisateur externe ne peut être membre du groupement d'employeurs.
Si cet organisateur externe exerce également des activités de travail intérimaire au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la règlementation sur le travail intérimaire ne s'applique pas aux activités exercées dans le cadre exclusif du groupement d'employeurs.".
Art. 54.Dans la même loi, il est inséré un article 193/1, rédigé comme suit :
"Art. 193/1. Les dispositions de la présente section sont évaluées après quatre ans au sein du Conseil national du Travail.".
Art. 55.Les autorisations données en vertu de l'article 186 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, et existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à sortir leurs effets après cette date.
TITRE V.- Simplification du travail à temps partiel
Chapitre 1er.- Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail
Art. 56.A l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié par les lois des 23 juin 1981, 22 janvier 1985, 21 décembre 1994, et modifié et renuméroté par la loi du 18 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, la phrase "Pour les travailleurs occupés à temps partiel, ces indications sont reprises séparément pour chaque régime de travail à temps partiel." est abrogée;
2°entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
"Pour les travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre d'un horaire variable, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont mentionnés :
a)la plage journalière dans laquelle des prestations de travail peuvent être fixées;
b)les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées;
c)la durée du travail journalière minimale et maximale; lorsque le régime de travail à temps partiel est également variable, la durée du travail hebdomadaire minimale et maximale sont en outre mentionnées;
d)la manière selon laquelle et le délai endéans lequel les travailleurs à temps partiel sont informés par un avis de leurs horaires de travail. Cet avis détermine les horaires individuels du travail et doit être constaté par écrit et daté par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés; il doit être porté à la connaissance des travailleurs à temps partiels au minimum cinq jours ouvrables à l'avance d'une manière fiable, appropriée et accessible. Le délai de cinq jours ouvrables peut être adapté par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour ouvrable.".
Chapitre 2.- Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Art. 57.A l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 23 juin 1981 et modifié par les lois des 22 décembre 1989, 26 juillet 1996, 20 juillet 2005 et 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, les phrases suivantes sont insérées après la première phrase :
"Dans ce cas, il est fixé suivant les règles déterminées dans le règlement de travail. Cela doit ressortir du contrat visé à l'alinéa 1er, qui, en outre, par dérogation au 2e alinéa, doit seulement mentionner le régime de travail à temps partiel convenu.";
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"A défaut d'écrit conforme aux dispositions des alinéas précédents, le travailleur peut choisir le régime de travail à temps partiel et l'horaire qui lui sont le plus favorables parmi ceux qui sont appliqués dans l'entreprise.".
Chapitre 3.- Modifications de la loi-programme du 22 décembre 1989
Art. 58.Dans l'article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifié par la loi du 26 juillet 1996, les mots ", soit sous format papier, soit sous format électronique," sont insérés entre les mots "conservée" et "à".
Art. 59.A l'article 158 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"Lorsque le régime de travail du travailleur à temps partiel est organisé selon un cycle qui s'étend sur plus d'une semaine, il doit pouvoir être déterminé à tout moment quand commence le cycle.
Par "cycle", il faut entendre une succession d'horaires journaliers de travail dans un ordre fixe déterminé dans le contrat de travail du travailleur à temps partiel, constaté par écrit conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 précitée.".
Art. 60.L'article 159 de la même loi, modifié par la loi du 26 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 159. Lorsque l'horaire de travail est variable, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, les travailleurs sont informés préalablement de leurs horaires de travail moyennant un avis écrit et daté par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, qui détermine les horaires individuels de travail, de la manière et endéans le délai prévus par le règlement de travail comme requis par l'article 6, § 1er, 1°, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 précitée.
A partir du moment et aussi longtemps que l'horaire est en vigueur, cet avis avec les horaires individuels de travail, ou une copie de celui-ci, doit se trouver soit sous format papier, soit sous format électronique, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 précitée. Il doit être conservé pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur.".
Art. 61.L'article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 160. Excepté lorsqu'un système de suivi du temps visé par l'article 164 est utilisé, l'employeur qui occupe des travailleurs à temps partiel est tenu de disposer d'un document dans lequel doivent être consignées toutes les dérogations aux horaires de travail visées aux articles 157 à 159.".
Art. 62.L'article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 164. Un système de suivi du temps peut remplacer le document visé à l'article 160, à condition :
a)que le système de suivi du temps comprenne pour chaque travailleur concerné les données suivantes :
1°l'identité du travailleur;
2°par jour, le début et la fin de ses prestations et de ses intervalles de repos; ces données doivent respectivement être consignées au moment où les prestations commencent, où elles finissent ainsi qu'au début et à la fin de ses intervalles de repos;
3°la période à laquelle les données consignées se rapportent;
b)que le système de suivi du temps contienne les données consignées durant la période concernée et puisse être consulté par le travailleur à temps partiel, ainsi que par les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'exécution de la présente section aux conditions prescrites par l'article 166;
c)que les données consignées soient conservées aux conditions prescrites par les articles 167 et 168;
d)que la délégation syndicale soit en mesure d'exercer ses compétences concernant le système de suivi du temps et les données consignées, conformément à la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.".
Art. 63.A l'article 169 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er le mot "appareils" est remplacé par les mots "systèmes de suivi du temps";
2°au paragraphe 2, la référence à l'article ", 164" est abrogée.
Art. 64.A l'article 171, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 29 mars 2012, les mots "des appareils" sont remplacés par les mots "d'un système de suivi du temps".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur et disposition transitoire
Art. 65.Le présent titre entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Art. 66.Lorsque déjà avant l'entrée en vigueur du présent titre, il est fait application d'horaires de travail à temps partiel variables, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le règlement de travail doit être mis en conformité avec les dispositions du présent titre endéans les six mois à compter du jour qui suit l'entrée en vigueur du présent titre.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de travail ainsi modifié, et au plus tard jusqu'à l'écoulement du délai visé à l'alinéa 1er, les règles telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du présent titre restent d'application.
Art. 67.Pour autant que le délai minimum d'un jour ouvrable soit respecté, les conventions collectives de travail conclues avant l'entrée en vigueur du présent titre, continuent à produire leurs effets.
TITRE VI.- Horaires flottants
Chapitre 1er.- Modification de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
Art. 68.Dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 29 février 2016, un article 20ter est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 20ter. § 1er. Une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ou le règlement de travail peut autoriser l'instauration d'un horaire flottant permettant le dépassement des limites fixées à l'article 19.
L'horaire flottant comporte des périodes fixes pendant lesquelles le travailleur doit obligatoirement être présent et à la disposition de l'employeur au sens de l'article 19 et des périodes variables dans lesquelles le travailleur choisit lui-même le début et la fin de sa journée de travail et de ses pauses, sans préjudice de l'organisation de travail effective.
§ 2. La convention collective de travail ou, le cas échéant, le règlement de travail indiquent au moins :
1°la durée hebdomadaire moyenne de travail à respecter sur la période de référence, dont la durée est fixée à trois mois calendrier sauf si la convention collective de travail ou le règlement de travail fixent une autre durée qui ne peut toutefois excéder un an;
2°l'horaire de présence obligatoire du travailleur dans l'entreprise, ci-après appelé plage fixe;
3°l'horaire des périodes variables, ci-après appelées plages mobiles, pendant lesquelles le travailleur choisit lui-même son heure d'arrivée, de départ et ses pauses. La durée journalière de travail ne peut excéder neuf heures;
4°le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire moyenne de travail fixée dans l'entreprise, sans que la durée hebdomadaire de travail ne puisse excéder 45 heures;
5°le nombre d'heures prestées en moins ou en plus par rapport à la durée hebdomadaire moyenne et qui, à la fin de la période de référence, pourront faire l'objet d'un report, sans que ce nombre puisse être supérieur à douze heures.
Les douze heures prévues au 5° peuvent être augmentées par convention collective de travail.
§ 3. Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée du travail à respecter sur la période de référence; ces jours sont assimilés en tenant compte de la durée journalière moyenne de travail renseignée dans le règlement de travail;
§ 4. Les limites fixées au § 2, 3° et 4°, peuvent être dépassées en cas d'application des articles 25, 25bis et 26.
Si, à la fin de la période de référence, le travailleur a presté plus d'heures ou moins d'heures que la durée hebdomadaire moyenne de travail en raison de la survenance d'un cas de force majeure qui l'empêche de travailler pendant une partie de la période de référence, la récupération de ces heures pourra se faire dans les trois mois qui suivent la fin de la période de référence.
§ 5. En cas d'application d'un horaire flottant l'employeur prévoit un système de suivi du temps qui pour chaque travailleur concerné comprend les mentions suivantes :
- l'identité du travailleur;
- par jour, la durée de ses prestations de travail;
- et lorsqu'il s'agit d'un travailleur à temps partiel à horaire fixe, le début et la fin de ses prestations ainsi que ses pauses.
Le système de suivi du temps conserve ces données pendant la période de référence en cours et doit pouvoir être consulté par chaque travailleur occupé sur la base d'un horaire flottant, ainsi que par le fonctionnaire désigné par le Roi.
Les données consignées par le système de suivi du temps de travail doivent être conservées durant une période de cinq ans après la fin du jour auquel se rapportent les données.
L'employeur doit veiller à ce que le travailleur, dans la période de référence visée au § 2, 1°, puisse prendre connaissance du nombre précis d'heures qu'il a prestées sur la base d'un horaire flottant, en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de l'horaire flottant.".
Art. 69.Dans l'article 29, § 2, alinéa 2, de cette même loi, modifié par la loi du 22 janvier 1985, les mots "20ter" sont insérés entre les mots "20bis," et les mots "22, 1° ".
Art. 70.L'article 38bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 17 février 1997, est complété par les mots suivants :
"ou en dehors des plages fixes et mobiles en cas d'application de l'article 20ter".
Chapitre 2.- Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Art. 71.L'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 18 juillet 1985, dont le texte actuel formera le pragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. En cas d'application d'un horaire flottant tel que prévu par l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la rémunération due sur la base du § 1er sera calculée par rapport à la durée journalière moyenne de travail.".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
Art. 72.Dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2016, il est inséré un article 9sexies rédigé comme suit :
"Art. 9sexies. En cas d'application de l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de la rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.".
Art. 73.Dans l'article 23, alinéa 1er, de la même loi, il est inséré un 6° rédigé comme suit :
"6° la rémunération payée en trop au travailleur occupé en application d'un horaire flottant visé à l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui n'a pas récupéré à temps les heures prestées en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail à la fin de la période de référence ou lorsque le contrat de travail prend fin.".
Chapitre 4.- Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail
Art. 74.Dans la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 février 2014, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
"Art. 6/1. § 1er. En cas d'application d'un horaire flottant conformément à l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le règlement de travail doit en outre indiquer :
a)le début et la fin des plages fixes et des plages mobiles et la durée des intervalles de repos;
b)la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire;
c)la durée journalière moyenne de travail;
d)le début et la fin de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne;
e)les modalités et conditions de récupération, pendant la période de référence, des heures prestées en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail;
f)les sanctions spécifiques en cas de non-respect par le travailleur des règles applicables à l'horaire flottant.
§ 2. Les mentions reprises au règlement de travail doivent être complétées par une annexe au règlement de travail reprenant l'ensemble des règles applicables à l'horaire flottant. Cette annexe fait partie intégrante du règlement de travail.
§ 3. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions de la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, en vertu de l'article 20 ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, qui modifient le règlement de travail, sont insérées dans le règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour autant que toutes les mentions prévues par le § 1er soient reprises.
Chapitre 5.- Disposition transitoire
Art. 75.Par convention collective de travail déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le 30 juin 2017 au plus tard, ou par règlement de travail dans lequel les dispositions concernées sont insérées pour le 30 juin 2017 au plus tard, il peut être dérogé aux dispositions du présent titre, pour autant qu'il y soit formalisé un régime d'horaires flottants déjà appliqué dans l'entreprise préalablement à l'entrée en vigueur du présent titre.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce régime formalisé et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le régime déjà appliqué dans l'entreprise restera en vigueur.
TITRE VII.- Prolongation du congé pour soins palliatifs et crédit-temps
Art. 76.Dans l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 21 décembre 1994, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre l'exécution de son contrat de travail est fixée à un mois. Cette période peut être prolongée deux fois d'un mois.".
Art. 77.Dans la même loi, il est inséré un article 103quinquies rédigé comme suit :
"Art. 103quinquies. Sauf dans le cas où le Conseil national du Travail conclut, avant le 1er février 2017, une convention collective de travail dans le cadre de l'article 103bis, dans laquelle le droit au crédit-temps avec motif est élargi, au plus tard le 1er avril 2017, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3, les travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail précitée ont droit au crédit-temps complémentaire visé aux alinéas 2 et 3 à partir de la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er avril 2017.
Le droit à un crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 12 mois pour les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
- pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2.
Outre l'augmentation visée à l'alinéa 2, le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 3 mois pour les travailleurs qui suspendent ou diminuent leurs prestations de travail :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
- pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2;
- pour prodiguer des soins à leur enfant handicapé jusque l'âge de 21 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade.
L'élargissement du droit au crédit-temps visé aux alinéas 2 et 3 ne porte pas préjudice aux conditions d'octroi et d'exercice qui sont fixées par la convention collective de travail visée à l'article 103bis.".
Art. 78.L'élargissement du droit à un crédit-temps visé à l'article 103quinquies, alinéas 2 et 3, de la loi précitée du 22 janvier 1985 est applicable aux demandes introduites auprès de l'employeur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 103quinquies, alinéa 1er, de cette même loi.
TITRE VIII.- E-commerce
Art. 79.L'article 36 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié par la loi du 17 février 1997, est complété par un 22°, rédigé comme suit :
"22° pour la réalisation de tous les services logistiques et de soutien liés au commerce électronique.".
TITRE IX.- Disposition finale
Art. 80.Sans préjudice des articles 21, 28, 39, 65, 75 et 78, la présente loi entre en vigueur le 1er février 2017.