Texte 2017010982
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "arrêté royal du 17 mai 2012", l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Art. 2.Les frais de fonctionnement de l'Autorité des services et marchés financiers, en abrégé FSMA, occasionnés lors de l'exercice de ses compétences de contrôle en ce qui concerne les [1 prestataires de services de financement participatif]1 sont couverts par des contributions payées par [1 ceux-ci]1.
Aux fins de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, le montant des frais de fonctionnement de la FSMA occasionnés lors de l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er est inclus dans le budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4° de la loi du 2 août 2002 et est déduit de la contribution globale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.
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(1AR 2022-03-29/01, art. 2, 002; En vigueur : 04-04-2022)
Art. 3.Les règles relatives à la détermination et au recouvrement des contributions dues par les [1 prestataires de services de financement participatif]1, sont déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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(1AR 2022-03-29/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-04-2022)
Art. 4.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 17 mai 2012 s'appliquent en ce qui concerne la détermination et le recouvrement des contributions visées par le présent arrêté :
1°les articles 2 et 3, §§ 2 à 4;
2°les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24;
3°les dispositions du titre III;
4°les articles 33 à 35 et 36/2.
Les montants perçus ou à percevoir en vertu du présent arrêté sont pris en compte pour l'application des articles 22, 23 et 24 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.
Aux fins de l'application des articles 20 et 36/2 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, les [1 prestataires de services de financement participatif]1 sont inclues dans la catégorie visée aux articles 20, § 1er, 1° et 36/2, 1° de cet arrêté.
Les membres du personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des compétences de contrôle en ce qui concerne les [1 prestataires de services de financement participatif]1, exprimés en équivalents temps plein, n'entrent pas en compte pour le calcul de la limite relative au nombre de membres du personnel opérationnel de la FSMA, exprimée en équivalents temps plein, telle que définie par l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 17 mai 2012.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 2\176, les personnes qui disposent, au 10 novembre 2021, d'un agr\233ment en tant que plateforme de financement alternatif, ne sont pas tenues de s'acquitter de la contribution vis\233e \224 l'article 28, \167 1er de l'arr\234t\233 royal du 17 mai 2012 pour autant qu'elles introduisent une demande d'agr\233ment compl\232te en tant que prestataire de services de financement participatif avant la date vis\233e \224 l'article 48, paragraphe 1er du r\232glement (UE) 2020/1503 du Parlement europ\233en et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires europ\233ens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le r\232glement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937."°
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(1AR 2022-03-29/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-04-2022)
(2AR 2022-03-29/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-04-2022)
Art. 5.La contribution pour le contrôle permanent des [1 prestataires de services de financement participatif]1 est fixée à un montant forfaitaire de 2.500 euros par an et par plateforme agréée au 1er janvier de l'année considérée.
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(1AR 2022-03-29/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-04-2022)
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.