Texte 2017010981

25 FEVRIER 2017. - Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-03-2017 et mise à jour au 12-12-2022)

ELI
Justel
Source
Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
17-3-2017
Numéro
2017010981
Page
37512
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-25/03
Entrée en vigueur / Effet
27-03-2017
Texte modifié
19920035712006003448200600346919910031272006003538199200357020120033362012003335
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté royal assure notamment la transposition partielle de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

valeurs mobilières :

a)les actions et autres valeurs assimilables à des actions, dénommées ci-après "actions";

b)les obligations et autres titres de créance, dénommés ci-après "obligations";

c)toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange, à l'exclusion des techniques et des instruments visés aux articles 97, 2°, et 98;

instruments du marché monétaire : des instruments qui sont, ou non, cotés ou négociés sur un marché réglementé, conformément à l'article 35, § 1er, 1° à 3°, et qui sont habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;

instruments dérivés de gré à gré : des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré;

OPCA : un organisme de placement collectif alternatif tel que défini à l'article 3, 2° de la loi;

organisme de placement collectif : un OPCA ou un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE;

société de gestion : une société de gestion d'OPCA telle que définie à l'article 3, 12°, de la loi;

support durable : un instrument qui permet à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;

organisme de placement collectif à absorber : l'organisme de placement collectif appelé à être dissous dans le cadre d'une fusion visée à l'article 671 ou 672 du Code des sociétés ;

rééquilibrage du portefeuille : une modification importante de la composition du portefeuille d'un organisme de placement collectif;

10°indicateurs synthétiques de risque et de rendement : des indicateurs synthétiques au sens de l'article 8 du règlement 583/2010;

11°risque de contrepartie : le risque de perte pour l'OPCA résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier;

12°risque de marché : le risque de perte pour l'OPCA résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur;

13°Groupe des Dix : le groupe des pays qui ont convenu de prendre part aux General Arrangements to Borrow du FMI;

14°la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

15°la loi : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

16°la loi du 3 août 2012 : la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

17°l'arrêté royal du 10 novembre 2006 : l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;

18°la directive 78/660/CEE : la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés;

19°la directive 83/349/CEE : la septième directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés;

20°la directive 2001/34/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs;

21°la directive 2006/43/CE : la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;

22°le règlement 231/2013 : le Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

§ 2. Le présent arrêté peut également être cité sous l'intitulé abrégé "arrêté royal relatif aux OPCA publics en instruments financiers et liquidités.".

TITRE II.- OPCA publics belges à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités

Art. 3.Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les OPCA publics belges à nombre variable de parts qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi.

Chapitre 1er.- Accès à l'activité

Section 1ère.- Conditions d'inscription

Sous-section 1ère.- Contenu du règlement de gestion ou des statuts

Art. 4.Le règlement de gestion ou les statuts contiennent au moins les renseignements prévus à l'annexe C du présent arrêté.

Art. 5.Les statuts ou le règlement de gestion d'un OPCA peuvent prévoir la création de catégories de parts, telles que visées à l'article 184 § 2, 2° et 3° de la loi. Les catégories de parts ainsi créées sont désignées ci-dessous par le vocable "classes de parts".

Art. 6.§ 1er. La distinction entre les classes de parts repose sur les éléments suivants :

la devise dans laquelle la valeur nette d'inventaire des parts est exprimée, les demandes d'émission ou de rachat de parts ou les demandes de changement de compartiment sont exécutées ou les éventuelles distributions aux participants sont effectuées;

la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, de la loi, ou aux frais mis à charge des participants pour couvrir l'acquisition et la réalisation des actifs lors d'une émission, d'un rachat ou d'un changement de compartiment;

le tarif de la commission de commercialisation;

le pays dans lequel les parts seront offertes;

l'identité des intermédiaires assurant la commercialisation des parts;

la couverture du risque de change;

d'autres éléments objectifs qui sont acceptés par la FSMA.

Dans le cas visé au 1°, une distinction supplémentaire peut être opérée en fonction de la couverture du risque de change.

§ 2. Lors de la création d'une (sous-)classe de parts assortie d'une couverture du risque de change, les statuts ou le règlement de gestion doivent prévoir :

les règles précises qui régissent l'évaluation des opérations visant à couvrir le risque de change;

les règles précises qui régissent l'imputation des coûts et l'affectation des bénéfices et pertes à la classe de parts concernée;

l'exigence selon laquelle les opérations de couverture doivent pouvoir être affectées, de manière précise, à une classe de parts déterminée;

l'exigence selon laquelle la couverture porte, au maximum, sur 100 % de la valeur des actifs détenus en portefeuille.

§ 3. Par comparaison avec la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, a), b) ou c), de la loi, telle qu'assumée par les participants d'une ou plusieurs autres classes de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime moins avantageux, la contribution des participants d'une classe de parts aux frais précités ne peut être inexistante ou négligeable.

L'alinéa précédent n'est pas d'application pour ce qui concerne la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, a) ou b), de la loi, telle qu'assumée par les participants d'une classe de parts, au cas où les parts de cette classe peuvent uniquement être acquises par :

les organismes de placement collectif qui sont, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, gérés par la société qui exerce ces fonctions de gestion, ou bien par une autre entreprise liée avec cette société au sens de l'article 11 du Code des sociétés, et qui payent dans ce cadre une indemnité qui n'est pas négligeable; ou

les participants qui acquièrent et détiennent ces parts dans le cadre d'un contrat de gestion discrétionnaire conclu avec la société qui exerce ces fonctions de gestion, ou bien avec une autre entreprise liée avec cette société au sens de l'article 11 du Code des sociétés, et qui payent dans ce cadre une indemnité qui n'est pas négligeable.

§ 4. La distinction opérée entre les classes de parts ne porte pas atteinte à la part des participants dans le résultat du portefeuille de l'OPCA ou du compartiment, laquelle est établie en fonction de leur participation respective.

Art. 7.Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les statuts ou le règlement de gestion définissent les critères objectifs qui sont appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire des parts d'une classe de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux que les parts d'une ou plusieurs autres classes de parts, ou à acquérir de telles parts.

Les critères objectifs visés à l'alinéa 1er portent notamment sur le montant de souscription initial du participant, la période minimale d'investissement, le canal de distribution utilisé ou tout autre élément objectif accepté par la FSMA. Ces critères objectifs ne peuvent porter atteinte au caractère public de l'offre des parts de l'OPCA ou du compartiment. La distinction entre les classes de parts ne peut pas être basée uniquement sur le caractère institutionnel ou professionnel du souscripteur ou sur sa qualité éventuelle d'investisseur éligible.

Les statuts ou le règlement de gestion énoncent les dispositions prises pour vérifier en permanence si, dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les personnes qui ont souscrit des parts d'une classe de parts déterminée bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles parts, satisfont aux critères prévus.

Sous-section 2.- Le dépositaire A. Disposition générale

Art. 8.Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire, doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'OPCA concerné.

B. Tâches

Art. 9.Le dépositaire ne peut exécuter une instruction de l'OPCA qui serait contraire à la loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus.

Art. 10.En sus des autres tâches qui lui sont confiées par la loi, le dépositaire :

s'assure que les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'OPCA;

s'assure que le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l'OPCA;

conformément à l'article 55, § 3, 1° de la loi, s'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts de l'OPCA ont lieu conformément à la loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus;

conformément à l'article 55, § 3, 2° de la loi, s'assure que le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts est effectué conformément à la loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus;

s'assure que les limites de placement fixées par la loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, le règlement de gestion ou les statuts et, le cas échéant, le prospectus sont respectées;

conformément à l'article 55, § 3, 3° de la loi, exécute les instructions de l'OPCA ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus ;

conformément à l'article 55, § 3, 4° de la loi, s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCA, la contrepartie est remise à l'OPCA dans les délais habituels ;

s'assure que les règles en matière de commissions et frais, telles que prévues par la loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, le règlement de gestion ou les statuts et, le cas échéant, le prospectus, sont respectées;

conformément à l'article 55, § 3, 5° de la loi, s'assure que les produits de l'OPCA reçoivent l'affectation conforme à la loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus.

C. Structures master feeder

Art. 11.L'accord d'échange d'informations entre le dépositaire du master et le dépositaire du feeder, tel que visé à l'article 220, § 1er, de la loi, comprend les éléments suivants :

une énumération des documents et catégories d'informations devant systématiquement faire l'objet d'un échange entre dépositaires, précisant si ces informations ou documents sont fournis d'office ou mis à disposition sur demande ;

les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d'informations par le dépositaire du master au dépositaire du feeder ;

dans la mesure appropriée à leurs obligations respectives en vertu de leur droit national, une coordination de la participation des deux dépositaires aux aspects opérationnels, dont :

a)la procédure de calcul de la valeur nette d'inventaire de chaque organisme de placement collectif, y compris les mesures de protection appropriées prises contre l'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing) conformément à l'article 56, § 2 ;

b)le traitement des instructions du feeder portant sur l'acquisition, la souscription ou la demande de rachat ou de remboursement de parts du master, et le règlement de ces opérations, y compris toute disposition relative au transfert d'actifs en nature ;

la coordination des procédures comptables de fin d'exercice ;

l'indication des informations que le dépositaire du master doit fournir au dépositaire du feeder concernant les infractions au droit, au règlement de gestion ou aux statuts commises par le master, ainsi que des modalités et du calendrier selon lesquels ces informations sont fournies ;

la procédure de traitement des demandes d'assistance ad hoc entre dépositaires ;

l'indication des événements fortuits particuliers que les dépositaires doivent se notifier l'un à l'autre de manière ad hoc, ainsi que des modalités et des délais à respecter pour cette notification.

Art. 12.L'accord entre le dépositaire du master et celui du feeder visé à l'article 220, § 1er, de la loi stipule que le droit belge s'applique à cet accord et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions belges.

Art. 13.§ 1er. Le dépositaire du master informe immédiatement la FSMA, le feeder ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire du feeder, de toute irrégularité qu'il constate en ce qui concerne le master, considérée comme ayant une incidence négative sur le feeder.

§ 2. Parmi les irrégularités visées au § 1er que le dépositaire du master détecte dans l'exercice des fonctions prévues par le droit belge et qui peuvent avoir une incidence négative sur le feeder figurent, de façon non limitative :

les erreurs commises dans le calcul de la valeur nette d'inventaire du master ;

les erreurs commises lors d'opérations effectuées par le feeder en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts du master, ou lors du règlement de ces opérations ;

les erreurs commises par le master lors du paiement ou de la capitalisation des revenus, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;

les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement du master tels qu'ils sont décrits dans son règlement de gestion, ses statuts, son prospectus ou ses informations clés pour l'investisseur ;

les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par les dispositions légales ou le règlement de gestion, les statuts, le prospectus ou les informations clés pour l'investisseur.

Sous-section 3.- Procédures administratives et mécanismes de contrôle

Art. 14.Les dispositions de la présente sous-section sont uniquement applicables aux sociétés d'investissement n'ayant pas désigné de société de gestion d'OPCA conformément à l'article 10, § 2 de la loi.

Art. 15.§ 1. En sus des tâches mentionnées à l'article 39 du règlement 231/2013, la fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

veiller au respect des limites légales sur le risque global et le risque de contrepartie, conformément aux articles 41, §§ 2 à 5, 42 et 45, § 6;

réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré visés à l'article 44.

§ 2. La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au § 1.

Art. 16.En sus des éléments mentionnés à l'article 40 du règlement 231/2013, la politique de gestion des risques des sociétés d'investissement porte sur les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 18 et 41.

Art. 17.Les sociétés d'investissement évaluent, contrôlent et réexaminent périodiquement :

l'adéquation et l'efficacité des procédures et des techniques visées aux articles 18 [1 , 18/1]1 et 41, §§ 2 à 5;

la mesure dans laquelle la société d'investissement respecte les procédures et les techniques visées aux articles 18 [1 , 18/1]1 et 41, §§ 2 à 5;

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(1AR 2018-10-15/08, art. 23, 003; En vigueur : 15-11-2018)

Art. 18.Sans préjudice de l'article 45, § 1er du règlement 231/2013, les sociétés d'investissement adoptent des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue de garantir que les limites en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 41, §§ 2 à 5 et 45, § 6.

Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de la société d'investissement, et conformes à son profil de risque.

Art. 18/1.[1 § 1er. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 82, § 4 ou 147/1 du présent arrêté, les sociétés d'investissement adoptent une politique appropriée et efficace:

précisant les conditions d'application des dispositifs concernés;

précisant les mesures organisationnelles et administratives lui permettant de respecter les dispositions visées au préambule du présent paragraphe, ainsi que les conditions d'application visées au point 1° ;

identifiant les risques spécifiques qui y sont liés et mettant en place un dispositif d'encadrement et de contrôle adapté. Ce dispositif doit notamment permettre de garantir la confidentialité en ce qui concerne les ordres de souscriptions et de rachat reçus et d'éviter l'exploitation abusive de l'information liée à l'utilisation des facultés sus-mentionnées.

§ 2. Les sociétés d'investissement communiquent à la FSMA, préalablement à l'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 82, § 4 ou 147/1 du présent arrêté, la politique visée au paragraphe 1er, et ses éventuelles mises à jour. ]1

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(1Inséré par AR 2018-10-15/08, art. 24, 003; En vigueur : 15-11-2018)

Sous-section 4.- Le commissaire

Art. 19.§ 1er. L'accord d'échange d'informations entre le commissaire du master et le commissaire du feeder, tel que visé à l'article 356, § 1er, de la loi, comprend les éléments suivants :

une énumération des documents et des catégories d'informations que les deux commissaires doivent systématiquement s'échanger ;

une mention indiquant si les informations ou documents visés au 1° sont fournis d'office ou mis à disposition sur demande ;

les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d'informations par le commissaire du master au commissaire du feeder ;

une coordination de la participation des deux commissaires aux procédures comptables de fin d'exercice de leurs organismes de placement collectif respectifs ;

l'indication des éléments à considérer comme des irrégularités signalées dans le rapport établi par le commissaire du master aux fins de l'article 356, § 2, alinéa 2, de la loi ;

les modalités et les délais de traitement des demandes d'assistance ad hoc entre commissaires, et notamment des demandes d'informations supplémentaires sur les irrégularités signalées dans le rapport du commissaire du master.

§ 2. L'accord visé au § 1er comporte des dispositions sur la préparation des rapports visés à l'article 143 du Code des sociétés, et indique les modalités et le calendrier de communication au commissaire du feeder du rapport et des projets de rapport du commissaire du master.

§ 3. Si les exercices comptables du feeder et du master ne se terminent pas à la même date, l'accord visé au § 1er précise suivant quelles modalités et quel calendrier le commissaire du master établit le rapport ad hoc requis par l'article 356, § 2, alinéa 1er, de la loi, et communique ce rapport au commissaire du feeder.

Art. 20.L'accord entre le commissaire du master et celui du feeder visé à l'article 356, § 1er, de la loi stipule que le droit belge s'applique à cet accord et que les deux commissaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions belges.

Section 2.[1 - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts et communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts]1

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(1AR 2022-12-05/04, art. 21, 005; En vigueur : 15-12-2022)

Sous-section 1ère.- Prospectus et informations clés pour l'investisseur

Art. 21.La traduction du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, du règlement de gestion ou des statuts, des rapports annuels et semestriels ainsi que de tous les avis et communications aux participants est effectuée sous la responsabilité de l'OPCA ou de l'entreprise qui assure la diffusion des informations que l'OPCA est tenu de fournir.

Art. 22.Le prospectus d'un OPCA comporte au moins les renseignements prévus à l'annexe A du présent arrêté, pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l'alinéa 3.

L'OPCA établit un seul prospectus, même s'il a des compartiments. Dans ce dernier cas, les dispositions relatives aux renseignements à fournir sur l'OPCA sont appliquées, dans la mesure du possible, à chaque compartiment.

Le règlement de gestion ou les statuts et le dernier rapport annuel publié sont annexés au prospectus.

Art. 23.§ 1er. Les informations clés pour l'investisseur fournissent des informations sur les éléments essentiels suivants de l'OPCA concerné :

l'identification de l'OPCA et de son autorité compétente;

une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

les coûts et les frais liés;

le profil de risque et de rendement de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'OPCA concerné.

Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

§ 2. Les informations clés pour l'investisseur indiquent clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, sur demande, sans frais et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

Les informations clés pour l'investisseur comprennent également une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe, sont disponibles sur un site internet (y compris une référence à ce site internet) et qu'un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

Les termes "informations clés pour l'investisseur" doivent être mentionnés de manière bien visible dans le document d'informations clés pour l'investisseur.

§ 3. Le document d'informations clés pour l'investisseur et ses mises à jour sont établis selon les modalités déterminées dans le règlement 583/2010.

Art. 24.§ 1er. Les sociétés d'investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu'elles gèrent, les sociétés de gestion qui vendent des OPCA soit directement, soit par le biais d'une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, doivent fournir aux investisseurs les informations clés pour l'investisseur sur ces OPCA en temps utile avant la souscription proposée de parts de ces OPCA.

Les sociétés d'investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu'elles gèrent, les sociétés de gestion qui ne vendent des parts d'OPCA aux investisseurs ni directement, ni par le biais d'une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, doivent fournir les informations clés pour l'investisseur aux fabricants de produits et aux intermédiaires qui vendent de tels OPCA à des investisseurs ou les conseillent sur des investissements dans de tels OPCA ou dans des produits présentant une exposition à de tels OPCA, sur leur demande. Les intermédiaires qui vendent des OPCA ou conseillent les investisseurs sur d'éventuels investissements dans des OPCA doivent fournir à leurs clients ou clients potentiels les informations clés pour l'investisseur sur ces OPCA en temps utile avant la souscription de parts de ces OPCA.

Les informations clés pour l'investisseur sont fournies sans frais.

§ 2. Le prospectus, le règlement de gestion ou les statuts et les derniers rapports annuel et semestriel publiés doivent être remis sans frais, avant la conclusion du contrat, au souscripteur qui le demande.

Art. 25.§ 1er. Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur peuvent être fournis sur un support durable ou au moyen d'un site web. Lorsque ces documents sont fournis sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web, les conditions prévues par le règlement 583/2010 doivent être remplies. Une copie papier est envoyée gratuitement aux investisseurs qui en font la demande.

Une version mise à jour des informations clés pour l'investisseur est, en outre, disponible sur le site web de la société d'investissement ou de la société de gestion.

§ 2. Les rapports annuels et semestriels sont mis à la disposition des investisseurs selon les modalités mentionnées dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur. Une copie papier est envoyée gratuitement aux investisseurs qui en font la demande.

§ 3. Si un investisseur ne manifeste de l'intérêt que pour un compartiment déterminé d'un OPCA comportant plusieurs compartiments, seuls les éléments du prospectus qui sont pertinents pour l'OPCA en général et pour ce compartiment en particulier peuvent lui être fournis.

Art. 26.§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour du prospectus qui portent sur les points énumérés ci-dessous, peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA :

modification du siège [1 ...]1 et/ou de l'administration centrale de la société de gestion ou de la société d'investissement en Belgique;

modification de la dénomination et/ou de l'adresse des intermédiaires et prestataires de services qui interviennent dans le fonctionnement de l'OPCA;

modifications de fonction des administrateurs non exécutifs de la société d'investissement;

modifications de fonction des administrateurs exécutifs de la société d'investissement, étant entendu toutefois que de telles modifications ne peuvent être opérées dans le prospectus que moyennant le respect des dispositions légales applicables à la nomination des personnes qui prennent part à la direction effective de la société d'investissement;

pour les OPCA définis à l'alinéa 2 du présent point, modification, conformément aux modalités décrites préalablement dans le prospectus, de la composition du panier de valeurs qui constitue le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'OPCA vise à obtenir à l'échéance un certain rendement;

Sont visés à l'alinéa premier du présent point, les OPCA qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCA ayant des caractéristiques similaires.

diminution des commissions et frais mis à charge des participants ou de l'OPCA;

modification de la fréquence de calcul et de prélèvement des commissions et frais;

augmentation de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts ou des demandes de changement de compartiment, ainsi que de la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts;

adaptation des données qui résultent de la radiation des parts qui étaient admises aux négociations sur un marché organisé;

10°adaptation des références à la législation applicable [1 , aux informations clés pour l'investisseur en/ou au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]1;

11°modification du régime fiscal applicable aux participants et/ou à l'OPCA;

12°modifications non substantielles de la politique de placement découlant de l'évolution des marchés financiers, et/ou modification de la période initiale de souscription et/ou modification de la date valeur de la souscription initiale, et/ou modification du prix initial de souscription par part, pour autant que ces modifications soient opérées avant le début de la période initiale de souscription;

13°modification des informations insérées dans le prospectus conformément aux points I.1.3, I.2.3. à I.2.6 et I.3.3. de l'annexe A du présent arrêté.

14°réduction ou prolongation de la période de souscription initiale, déjà en cours, d'un compartiment commercialisé, étant entendu qu'il convient dans ce cas de publier un communiqué de presse afin de porter cette mise à jour du prospectus à la connaissance des investisseurs ;

15°modification de la date de la première valeur nette d'inventaire après la période initiale de souscription et/ou de la date de calcul de celle-ci;

16°modification de la rémunération du commissaire agréé et modification de la rémunération afférente à l'exercice d'un mandat d'administrateur au sein de l'OPCA, à condition que ces modifications aient été approuvées par l'assemblée générale de l'OPCA ;

17°modification intervenue au niveau des personnes responsables du contenu du prospectus et des informations clés pour l'investisseur ;

18°[1 modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet ;]1

19°renouvellement du mandat d'un administrateur et/ou d'une personne qui prend part à la direction effective de l'OPCA;

20°renouvellement du mandat du commissaire agréé de l'OPCA;

21°modification non substantielle de la description d'un indice, à condition que cette modification soit exclusivement effectuée à l'occasion d'une actualisation de l'indice par le fournisseur de celui-ci et que l'OPCA et le fournisseur de l'indice ne fassent pas partie du même groupe économique ;

22°modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'OPCA et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement et qui relève de la catégorie des données dont la FSMA accepte qu'elles soient modifiées conformément au présent paragraphe.

§ 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour des informations clés pour l'investisseur qui portent sur les points énumérés ci-dessous, peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA :

modification de la dénomination et/ou, le cas échéant, de l'adresse des intermédiaires et prestataires de services qui interviennent dans le fonctionnement de l'OPCA;

pour les OPCA définis à l'alinéa 2 du présent point, modification, conformément aux modalités décrites préalablement dans le prospectus, de la composition du panier de valeurs qui constitue le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'OPCA vise à obtenir à l'échéance un certain rendement;

Sont visés à l'alinéa premier du présent point, les OPCA qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCA ayant des caractéristiques similaires.

diminution des commissions et frais mis à charge des participants;

adaptation des frais courants qui ne résulte pas d'une décision de la société d'investissement ou de la société de gestion du fonds commun de placement d'augmenter les commissions et frais mis à charge de l'OPCA;

augmentation de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts ou des demandes de changement de compartiment, ainsi que de la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts ;

adaptation des données qui résultent de la radiation des parts qui étaient admises aux négociations sur un marché organisé ;

modification de l'indicateur synthétique de risque et de rendement ;

actualisation annuelle des performances passées ;

adaptation des références à la législation applicable ou au prospectus;

10°modifications non substantielles de la politique de placement découlant de l'évolution des marchés financiers, et/ou modification de la période initiale de souscription et/ou modification de la date valeur de la souscription initiale, et/ou modification du prix initial de souscription par part pour autant que ces modifications soient opérées avant le début de la période initiale de souscription ;

11°[1 modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet ;]1

12°pour les OPCA visés au deuxième alinéa du présent point, adaptation des scénarios qui illustrent les résultats potentiels de l'OPCA.

Sont visés à l'alinéa premier du présent point, les OPCA qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCA ayant des caractéristiques similaires ;

13°modification non substantielle de la description d'un indice, à condition que cette modification soit exclusivement effectuée à l'occasion d'une actualisation de l'indice par le fournisseur de celui-ci et que l'OPCA et le fournisseur de l'indice ne fassent pas partie du même groupe économique ;

["1 13\176 /1 r\233duction ou prolongation de la p\233riode de souscription d\233j\224 en cours d'un compartiment commercialis\233, \233tant entendu qu'il convient dans ce cas de publier un communiqu\233 de presse afin de porter cette mise \224 jour des informations cl\233s pour l'investisseur \224 la connaissance des investisseurs ;"°

14°modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'OPCA et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement et qui relève de la catégorie des données dont la FSMA accepte qu'elles soient modifiées conformément au présent paragraphe.

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(1AR 2022-12-05/04, art. 28, 005; En vigueur : 22-12-2022)

Sous-section 2.[1 - Communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA]1

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(1AR 2022-12-05/04, art. 22, 005; En vigueur : 15-12-2022)

Art. 27.[1 Les dispositions de la présente sous-section concernent les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA, quel que soit leur moyen de diffusion.]1

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(1AR 2022-12-05/04, art. 22, 005; En vigueur : 15-12-2022)

Art. 28.[1 Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA portant sur les points énumérés ci-dessous peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA :

modification de la dénomination, de l'adresse, de la nationalité et/ou du logo de la société de gestion de l'OPCA et/ou des intermédiaires et prestataires de services qui interviennent dans le fonctionnement de l'OPCA ;

actualisation des données chiffrées figurant dans les communications publicitaires et/ou de la composition du portefeuille à une date donnée ;

adaptation des références à la législation applicable ;

modification du régime fiscal applicable aux participants et/ou à l'OPCA ;

modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet où des informations et/ou documents complémentaires peuvent être consultés ;

mise à jour des informations et/ou des hyperliens contenus en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième lignes, et paragraphe 3, du règlement 2019/1156 ;

actualisation des informations visées à l'article 29/6 du présent arrêté ;

modification de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts et de calcul de la valeur nette d'inventaire ;

modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'OPCA et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement et qui relève de la catégorie des données dont la FSMA accepte qu'elles soient modifiées conformément au présent article.

Une communication publicitaire mise à jour en application du premier alinéa devra être notifiée au préalable à la FSMA dans la forme sous laquelle elle sera diffusée auprès du public. La notification à la FSMA mentionnera clairement que la communication publicitaire a été adaptée en application du présent article.]1

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(1AR 2022-12-05/04, art. 22, 005; En vigueur : 12-12-2022)

Art. 29.[1 L'approbation par la FSMA d'une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un OPCA ne compporte aucune appréciation de l'opportunité de souscrire des parts de l'OPCA ni de la qualité de l'OPCA et des risques qui y sont liés. Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les communications publicitaires.]1

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(1AR 2022-12-05/04, art. 22, 005; En vigueur : 15-12-2022)

Art. 29/1.[1 Si une fonction de compliance a été créée au sein d'un établissement qui élabore un projet de communication publicitaire relative à une offre publique de parts d'un OPCA ou le soumet à l'approbation de la FSMA, celle-ci prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le projet répond aux dispositions de la loi et du présent arrêté.

La traduction des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA est effectuée sous la responsabilité des personnes à l'initiative desquelles ces communications publicitaires sont rendus publics.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-05/04, art. 22, 005; En vigueur : 15-12-2022)

Art. 29/2.[1 § 1er. Les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA sont rédigées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement 2019/1156, telles que précisées le cas échéant dans les orientations visées à l'article 4, paragraphe 6 dudit règlement.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA doivent répondre aux exigences suivantes :

elles ne mettent pas en exergue des caractéristiques non ou peu pertinentes pour bien comprendre la nature et des risques de l'OPCA ;

toute confusion avec de la publicité pour la société de gestion ou la personne qui commercialise ou gère l'OPCA, ou avec une publicité pour un service financier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 40°, de la loi du 2 août 2002, est interdite ;

une communication publicitaire portant simultanément sur une offre publique de parts d'un OPCA et d'autres types de produits financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 39°, de la loi du 2 août 2002 opère, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, une distinction claire entre les informations relatives à l'OPCA et celles concernant les autres produits financiers.

§ 3. Sans préjudice de l'application du règlement 2019/1156, les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA contiennent au moins les informations suivantes :

la dénomination, la forme juridique et la nationalité de l'OPCA ;

la dénomination et la nationalité de l'éventuelle société de gestion ;

une brève indication de la politique de placement ;

une indication succincte des principaux risques et, si l'OPCA est directement ou indirectement exposé à un risque de crédit potentiel de plus de 35% sur une ou plusieurs entités spécifiques, l'identité et la solvabilité de cette ou ces entités sont mentionnées de manière bien visible ;

un relevé de tous les frais et taxes à la charge du client de détail ;

le cas échéant, le nombre requis de parts ou le montant minimum requis lors de la souscription ;

la date d'échéance, si l'OPCA est à durée déterminée.

§ 4. Les données visées au paragraphe 3 peuvent être omises dans le cas de communications publicitaires courtes. Ces communications publicitaires doivent être aussi neutres que possible.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-05/04, art. 22, 005; En vigueur : 15-12-2022)

Art. 29/3.[1 § 1er. S'il est fait mention, dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un OPCA, d'une récompense obtenue par cet OPCA, la communication publicitaire comporte les données suivantes ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet reprenant les données suivantes :

le nom de l'institution à l'origine du classement ;

l'échelle du classement ;

la catégorie dans laquelle l'OPCA entrait en ligne de compte pour la récompense;

le nombre d'OPCA appartenant à cette catégorie.

Si la récompense est représentée par des symboles, la signification de ces symboles est expliquée dans la publicité ou sur la page du site internet précitée.

§ 2. S'il est fait mention d'une notation dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un OPCA, cette communication publicitaire indique l'échelle de notation ainsi que la signification de cette notation ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet mentionnant l'échelle de notation ainsi que la signification de cette notation.

§ 3. S'il est fait mention d'un label dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un OPCA, cette communication publicitaire indique la signification de ce label ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet mentionnant la signification de ce label.

§ 4. La récompense, la notation ou le label ne peut constituer l'élément le plus marquant de la communication publicitaire.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-05/04, art. 22, 005; En vigueur : 15-12-2022)

Art. 29/4.[1 Les conditions suivantes doivent être remplies lorsque des OPCA sont comparés entre eux ou avec d'autres produits financiers dans des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA :

la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;

les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;

les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-05/04, art. 22, 005; En vigueur : 15-12-2022)

Art. 29/5.[1 Dans les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA visé à l'article 92, le montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection doit être mentionné. Il doit en outre être précisé que ce montant ne couvre pas les commissions et frais dus à l'occasion de la souscription et du rachat.

Dans le cas d'une garantie du capital à l'échéance, l'identité et la solvabilité du garant sont mentionnées.

Dans le cas d'une protection du capital à l'échéance, il est fait mention qu'aucune garantie formelle n'est octroyée aux participants ou à l'OPCA.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-05/04, art. 22, 005; En vigueur : 15-12-2022)

Art. 29/6.[1 Toute communication publicitaire relative à un OPCA défini à l'alinéa 2 du présent article mentionne les scénarios figurant dans le document d'informations clés ou y renvoie. Les scénarios ou le renvoi à ceux-ci peuvent être omis de la communication publicitaire s'il est techniquement impossible de les y mentionner compte tenu du support ou de la forme de la communication publicitaire.

Sont visés à l'alinéa premier, les OPCA qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCA ayant des caractéristiques similaires.]1

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(1Inséré par AR 2022-12-05/04, art. 22, 005; En vigueur : 15-12-2022)

Chapitre 2.- Exercice de l'activité

Section 1ère.- Politique de placement

Sous-section 1ère.- Généralités

Art. 30.Lorsqu'un OPCA a plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section, ainsi que les articles 92 et 93, s'appliquent, sauf mention contraire, à chacun de ces compartiments.

Art. 31.Les placements d'un OPCA doivent coïncider avec son objet et sa politique de placement, tels qu'exposés dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur.

Art. 32.§ 1er. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, cet instrument dérivé doit satisfaire aux dispositions de l'article 35, § 1er, 8°.

§ 2. Pour l'application du § 1er, la référence à une valeur mobilière qui comporte un instrument dérivé s'entend comme une référence à un instrument financier qui remplit les critères énoncés à l'article 36, § 1er, et qui comporte une composante satisfaisant aux critères suivants :

du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'exigerait autrement la valeur mobilière servant de contrat hôte, peuvent être modifiés en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée, et varient en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome;

ses caractéristiques économiques et les risques qu'elle comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du contrat hôte, ni aux risques qu'il comporte;

elle a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de la valeur mobilière.

§ 3. Pour l'application du § 1er, la référence à un instrument du marché monétaire qui comporte un instrument dérivé s'entend comme une référence à un instrument du marché monétaire qui remplit l'un des critères énoncés à l'article 37, § 1er, et tous les critères énoncés à l'article 37, §§ 2 et 3, et qui comporte une composante satisfaisant aux critères énoncés au § 2.

§ 4. Une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un instrument dérivé lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment de la valeur mobilière ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.

Art. 33.[1 Un OPCA ne peut acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci.]1

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(1AR 2022-12-05/04, art. 29, 005; En vigueur : 22-12-2022)

Sous-section 2.- OPCA à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités

Art. 34.Les feeders visés à l'article 3, 45° de la loi ne sont soumis aux dispositions de la présente sous-section que dans la mesure prévue par les dispositions de la Section II.

Art. 35.§ 1er. Les placements d'un OPCA sont constitués exclusivement des valeurs mobilières et des actifs financiers liquides suivants :

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002;

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché secondaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'OPCA;

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés :

a)soit sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE, pour autant que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'OPCA;

b)soit sur un autre marché secondaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'OPCA;

valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que :

a)les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002, sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE ou sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de ces marchés soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'OPCA;

b)l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission;

parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE, à condition que ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;

parts d'OPCA qu'ils se situent ou non dans un Etat membre de l'Espace économique européen, à condition que :

a)ces OPCA aient pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides, visés au présent article, de moyens financiers recueillis auprès du public, et qu'ils fonctionnent selon le principe de la répartition des risques;

b)les parts de ces OPCA soient, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces OPCA. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCA d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur nette d'inventaire;

c)ces OPCA soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la FSMA considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;

d)le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces OPCA soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive 2009/65/CE;

e)les activités de ces OPCA fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée;

f)ces OPCA, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas, au total, plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;

dépôts auprès d'un établissement de crédit, à condition que :

a)l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen; ou,

b)si le siège statutaire de l'établissement de crédit n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, cet établissement soit soumis à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;

instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, ou instruments dérivés de gré à gré, à condition que :

a)le sous-jacent est constitué de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :

(i) actifs visés au présent paragraphe, y compris les instruments financiers présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs;

(ii) taux d'intérêt;

(iii) taux de change ou devises;

(iv) indices financiers;

b)les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et relèvent d'une des catégories suivantes :

(i) établissements de crédit dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen; ou,

(ii) sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995; ou,

(iii) entreprises d'investissement dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen; ou,

(iv) établissements de crédit dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces établissements soient soumis à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire; ou,

(v) entreprises dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces entreprises soient soumises à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire pour les entreprises d'investissement;

c)les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'OPCA, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur;

instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, à condition que :

a)l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient eux-mêmes soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne; et que

b)ces instruments soient :

(i) émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou, dans le cas d'un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen; ou

(ii) émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002 ou sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE; ou

(iii) émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire;

(iv) émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par la FSMA, pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux points (i), (ii) et (iii), et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à 10 millions d'euros et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.

§ 2. Toutefois, un OPCA peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au § 1er.

§ 3. Un OPCA peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.

§ 4. Une société d'investissement peut toujours acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.

Si la société d'investissement détient ou acquiert un immeuble, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par ses fondateurs ou les personnes désignées par ceux-ci.

Art. 36.§ 1er. Les valeurs mobilières visées à l'article 35 remplissent les critères suivants :

la perte potentielle à laquelle leur détention expose l'OPCA est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir;

leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCA à racheter ses parts conformément aux dispositions de la Section IV;

une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante :

a)dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 35, § 1er, 1° à 4°, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs;

b)dans le cas des autres valeurs visées à l'article 35, § 2, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou tirées d'une recherche en investissements fiable;

des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante :

a)dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 35, § 1er, 1° à 4°, sous la forme d'informations exactes, complètes et régulièrement fournies au marché sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;

b)dans le cas des autres valeurs visées à l'article 35, § 2, sous la forme d'informations exactes et régulièrement fournies à l'OPCA sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;

elles sont négociables;

leur acquisition est compatible avec les objectifs ou la politique d'investissement, ou les deux, de l'OPCA;

les risques qu'elles comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l'OPCA de manière appropriée.

Pour l'application des points 2° et 5° de l'alinéa 1er, les instruments financiers cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 35, § 1er, 1° à 3°, sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'OPCA à racheter ses parts conformément aux dispositions de la Section IV et ils sont présumés être négociables, sauf si l'OPCA dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

§ 2. Les valeurs mobilières visées à l'article 35 s'entendent comme incluant :

les parts d'OPCA à nombre fixe de parts, qui satisfont aux critères suivants :

a)elles remplissent les critères énoncés au § 1er;

b)l'OPCA qui les émet est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise applicables aux sociétés ou à des mécanismes équivalents;

c)lorsque l'activité de gestion d'actifs est exercée par une autre entité pour le compte de la société d'investissement ou le trust à nombre fixe de parts, cette autre entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;

d)dans le cas d'un fonds de placement, ce fonds est géré par une entité qui est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;

les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants :

a)ils remplissent les critères énoncés au § 1er;

b)ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux visés à l'article 35, § 1er.

Art. 37.§ 1er. Les instruments du marché monétaire visés à l'article 35 remplissent l'un des critères suivants :

ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours;

ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours;

leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire;

leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments financiers qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conformes à celles visées aux points 1° et 2° respectivement, ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux visés au point 3°.

§ 2. Les instruments du marché monétaire visés à l'article 35 doivent pouvoir être cédés à coût limité dans un laps de temps court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'OPCA de racheter ou de rembourser ses parts à la demande de tout porteur.

§ 3. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 35, il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables qui remplissent les critères suivants :

ils permettent à l'OPCA de calculer une valeur nette d'inventaire correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;

ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti.

§ 4. Les critères énoncés aux §§ 2 et 3 sont réputés remplis dans le cas d'instruments du marché monétaire qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 35, § 1er, 1° à 3°, sauf si l'OPCA dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

Art. 38.§ 1er. Les instruments financiers dérivés visés à l'article 35, § 1er, 8°, s'entendent comme incluant des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants :

ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif sous-jacent au sens de l'article 35, § 1er, 8°, a), indépendamment des autres risques liés à cet actif;

ils ne donnent pas lieu à la livraison ni au transfert, y compris sous forme d'espèces, d'actifs autres que ceux visés à l'article 35, §§ 1er et 2;

ils remplissent les critères applicables aux instruments dérivés de gré à gré, énoncés à l'article 35, § 1er, 8°, b) et c), et aux §§ 2 et 3;

les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCA, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'OPCA et la contrepartie au dérivé de crédit, résultant de l'accès éventuel de la contrepartie à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit.

§ 2. Pour l'application de l'article 35, § 1er, 8°, c), la référence à une évaluation fiable et vérifiable s'entend comme une référence à une évaluation effectuée par l'OPCA qui correspond à la juste valeur visée au § 3, qui ne se fonde pas seulement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :

l'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthodologie reconnue et adéquate;

la vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes :

a)un tiers approprié, indépendant de la contrepartie à l'instrument dérivé de gré à gré, qui procède à la vérification à une fréquence adéquate et selon des modalités telles que l'OPCA peut le contrôler;

b)une unité de l'OPCA qui est indépendante du service chargé de la gestion des actifs et qui est adéquatement équipée à cet effet.

§ 3. Pour l'application de l'article 35, § 1er, 8°, c), la référence à la juste valeur s'entend comme une référence au montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

§ 4. La référence aux instruments financiers dérivés contenue à l'article 35, § 1er, 8°, s'entend comme excluant les dérivés sur matières premières.

Art. 39.§ 1er. Les indices financiers visés à l'article 35, § 1er, 8°, a), satisfont aux critères suivants :

leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

a)l'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas indûment sa performance globale;

b)lorsque l'indice est composé d'actifs visés à l'article 35, § 1er, sa composition est au moins conforme à l'exigence de diversification prévue à l'article 46;

c)lorsque l'indice est composé d'actifs autres que ceux visés à l'article 35, § 1er, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l'article 46;

ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

a)l'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents;

b)l'indice est revu ou repondéré à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue à refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public;

c)les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant;

ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

a)leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible;

b)les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de repondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile.

§ 2. Lorsque les actifs servant de sous-jacents à des instruments financiers dérivés visés à l'article 35, § 1er, 8°, ne peuvent être qualifiés d'indices financiers conformément au § 1er, ces instruments financiers dérivés sont considérés comme des instruments financiers dérivés fondés sur une combinaison d'actifs visés à l'article 35, § 1er, 8), a), (i), (ii) ou (iii).

Art. 40.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 37, §§ 1er à 3, les instruments du marché monétaire visés à l'article 35, § 1er, 9°, satisfont aux critères suivants :

des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des §§ 2 à 4;

ils sont librement négociables.

§ 2. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 35, § 1er, 9°, b), (i), à l'exception de ceux visés au § 3 et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale d'un Etat membre, on entend par "informations appropriées" au sens du § 1er, 1°, des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire.

§ 3. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 35, § 1er, 9°, b), (ii) et (iv), ou pour ceux qui sont émis par une administration locale ou régionale d'un Etat membre ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat membre, ou, lorsqu'un Etat membre est un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, on entend par "informations appropriées" au sens du § 1er, 1°, les informations suivantes :

des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;

les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;

les informations visées au 1°, vérifiées par des tiers adéquatement qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur;

des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission.

§ 4. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 35, § 1er, 9°, b), (iii), on entend par "informations appropriées" au sens du § 1er, 1° :

des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;

les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;

des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments.

§ 5. Pour l'application de l'article 35, § 1er, 9°, b), (iii), la référence à un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, s'entend comme une référence à un émetteur qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles, et qui satisfait à l'un des critères suivants :

il est situé dans l'Espace économique européen;

il est situé dans un pays de l'OCDE appartenant au groupe des Dix;

il bénéficie au moins d'une notation investment grade;

il peut être démontré, sur la base d'une analyse approfondie concernant l'émetteur, que les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire.

§ 6. Pour l'application de l'article 35, § 1er, 9°, b), (iv), la référence à des véhicules de titrisation s'entend comme une référence à des structures, sous forme de société, de trust ou sous la forme contractuelle, créées aux fins d'opérations de titrisation.

Pour l'application de la même disposition, la référence à des lignes de financement bancaire s'entend comme une référence à des crédits bancaires garantis par un établissement financier qui respecte lui-même les dispositions de l'article 35, § 1er, 9°, b), (iii).

Art. 41.§ 1er. Le risque global (maximum exposure) qui découle pour un OPCA de ses positions sur instruments dérivés, ne peut excéder 100 % de la valeur nette des actifs de l'organisme. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.

§ 2. Les OPCA calculent le risque global comme étant l'une ou l'autre des valeurs suivantes :

l'exposition et le levier supplémentaire auquel l'OPCA a recours en faisant usage d'instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés dans d'autres instruments, conformément à l'article 43, § 2, alinéa 1er, qui ne peut dépasser la valeur nette d'inventaire totale de l'OPCA;

le risque de marché de leur portefeuille.

§ 3. Les OPCA calculent le risque global au moins une fois par jour.

§ 4. Les OPCA calculent le risque global en utilisant la méthode du calcul de l'engagement (commitment approach), la méthode du calcul de la VAR (value-at-risk approach) ou toute autre méthode avancée de mesure du risque qui soit appropriée. Aux fins de la présente disposition, on entend par "VAR" la mesure de la perte maximale attendue compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

Les OPCA veillent à ce que la méthode qu'ils retiennent pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu de leur stratégie d'investissement et des types et de la complexité des instruments financiers dérivés employés, ainsi que de la part de leur portefeuille composée d'instruments financiers dérivés.

§ 5. Lorsqu'un OPCA utilise, conformément aux articles 97, 2°, 98 et 99, des techniques et des instruments visant à renforcer leur levier ou leur exposition au risque de marché, y compris des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements) ou des opérations de prêt de titres, il doit tenir compte de ces opérations lors du calcul du risque global.

Art. 42.§ 1er. Au cas où les OPCA utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, ils l'utilisent également pour toutes les positions d'instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés dans d'autres instruments, visés à l'article 43, § 2, alinéa 1er, qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu aux articles 97, 2°, 98 et 99.

§ 2. Les OPCA qui utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global convertissent la position de chaque instrument financier dérivé en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé (méthode standard du calcul de l'engagement).

Les OPCA peuvent utiliser d'autres méthodes de calcul qui sont équivalentes à la méthode standard du calcul de l'engagement.

§ 3. Les OPCA peuvent tenir compte d'accords de compensation et de couverture lors du calcul du risque global, pour autant que ces accords ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'ils se traduisent par une réduction manifeste du risque.

§ 4. Lorsque l'utilisation d'instruments financiers dérivés ne crée pas d'exposition supplémentaire pour l'OPCA, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement.

§ 5. Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les emprunts à court terme conclus par l'OPCA dans la mesure permise par l'article 93.

Art. 43.§ 1. Un OPCA peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l'article 45, investir dans des instruments financiers dérivés, pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites de placement fixées aux articles 45, 47 et 48.

Pour un OPCA dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 92, d'une garantie ou d'une protection de capital, le respect des limites établies à l'alinéa premier et à l'article 92, § 2 n'est vérifié qu'au moment de l'inscription visée à l'article 197 de la loi.

Lorsqu'un OPCA investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice qui est reconnu par la FSMA conformément à l'article 46, ces investissements ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites visées à l'article 45.

§ 2. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l'application des exigences du présent article et des articles 41 et 42.

Lorsqu'un instrument financier visé à l'article 36, § 2, 2°, comporte un instrument dérivé tel que visé à l'article 32, § 2 ou § 3, les exigences des articles 208, §§ 2 à 4 et 319, §§ 2 et 3 de la loi, du présent article et des articles 41 et 42 s'appliquent à cet instrument dérivé.

Art. 44.§ 1er. Les expositions à des instruments dérivés de gré à gré des OPCA font l'objet d'évaluations à la juste valeur qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur ces instruments et qui respectent les critères fixés à l'article 38, § 2.

§ 2. Aux fins du § 1er, les OPCA établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de leur exposition aux instruments dérivés négociés de gré à gré.

Les OPCA veillent à ce que l'évaluation de la juste valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des instruments dérivés négociés de gré à gré concernés.

Les OPCA respectent les exigences formulées à l'article 29 de la loi, lorsque les modalités et les procédures d'évaluation d'instruments dérivés négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers.

§ 3. Aux fins des §§ 1er et 2, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques.

§ 4. Les modalités et les procédures d'évaluation visées au § 2 font l'objet d'une documentation appropriée.

Art. 45.§ 1er. Un OPCA ne peut placer plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur.

Un OPCA ne peut placer plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

Le risque de contrepartie de l'OPCA dans une transaction sur instruments dérivés ne peut excéder :

lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l'article 35, § 1er, 7° : 10 % de ses actifs; ou

dans les autres cas : 5 % de ses actifs.

Les limites de placement fixées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas lorsque les instruments dérivés sont cotés sur un marché visé à l'article 35, § 1er, 1°, 2° ou 3°, à condition qu'un organisme de compensation pouvant se prévaloir d'une garantie de bonne fin adéquate intervienne, que les positions sur instruments dérivés soient évaluées quotidiennement à la valeur du marché et que les appels de marges soient établis au moins une fois par jour.

§ 2. La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCA auprès des émetteurs dans chacun desquels il place plus de 5 % de ses actifs, ne peut dépasser 40 % de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.

Nonobstant les limites individuelles fixées au § 1er, un OPCA ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants :

des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité;

des dépôts auprès de ladite entité;

des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité.

§ 3. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 35 % si l'OPCA investit dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen.

§ 4. [1 La limite prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % :

pour les obligations relevant de la définition de l'obligation garantie figurant à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; ou

pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022, à condition que les obligations concernées soient émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.]1

Lorsqu'un OPCA place plus de 5 % de ses actifs dans des obligations visées à l'alinéa 1er qui sont émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut dépasser 80 % des actifs de l'OPCA.

§ 5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux §§ 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 %, fixée au § 2.

Les limites prévues aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peuvent être combinées. Par conséquent, les placements effectués conformément aux §§ 1er, 2, 3 et 4 dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts effectués auprès de cette entité ou dans des instruments dérivés émis par cette même entité, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCA.

Les sociétés qui sont incluses dans le même groupe aux fins de l'établissement de comptes consolidés, conformément à la directive 83/349/CEE ou à d'autres règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article. Toutefois, les investissements en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe peuvent être cumulés jusqu'à 20 % maximum.

§ 6. Lors du calcul de leur exposition à une contrepartie au travers d'un instrument dérivé de gré à gré dans le respect des limites énoncées au § 1er, les OPCA utilisent la valeur positive (en leur faveur) de l'évaluation au prix du marché (mark-to-market) du contrat dérivé de gré à gré conclu avec cette contrepartie.

Les OPCA peuvent se baser sur la position nette des instruments dérivés par rapport à une contrepartie donnée, pour autant qu'ils disposent des moyens légaux de faire respecter les accords de compensation (netting) conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les instruments dérivés négociés de gré à gré auxquels l'OPCA est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions de l'OPCA par rapport à cette contrepartie.

Les OPCA peuvent réduire leur exposition à la contrepartie par la réception de garanties, pour autant que les limites établies au présent article soient respectées pour ces garanties. Ces garanties doivent être suffisamment liquides pour pouvoir être réalisées rapidement à un prix proche de celui auquel elles ont été estimées avant leur réalisation.

Les OPCA tiennent compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie visé au § 1er lorsqu'ils fournissent une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si les OPCA disposent de moyens légaux pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie.

Les OPCA se fondent sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation d'instruments financiers dérivés conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'émetteur visées aux §§ 1 à 5.

En ce qui concerne l'exposition résultant de transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré visée au § 2, les OPCA incluent dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels instruments.

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(1AR 2022-01-27/15, art. 24, 004; En vigueur : 08-07-2022)

Art. 46.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 50, un OPCA peut placer 20 % au maximum de ses actifs dans des actions et/ou obligations d'un même émetteur lorsque, conformément à son règlement de gestion ou à ses statuts, sa politique de placement a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé, à condition que la FSMA ait approuvé cet indice sur les bases suivantes :

la composition de l'indice est suffisamment diversifiée;

l'indice est suffisamment représentatif du marché auquel il se réfère;

la valeur et la composition de l'indice font l'objet d'une publication appropriée.

§ 2. La limite prévue au § 1er est portée à 35 % maximum lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour les titres d'un seul émetteur.

§ 3. La référence à la reproduction de la composition d'un indice d'actions ou d'obligations, contenue au § 1er, s'entend comme une référence à la reproduction de la composition des actifs sous-jacents à l'indice, y compris par l'utilisation d'instruments dérivés ou d'autres techniques et instruments visés aux articles 45, § 6, alinéa 3, 97, 2°, 98 et 99.

§ 4. La référence à un indice dont la composition est suffisamment diversifiée, contenue au § 1er, 1°, s'entend comme une référence à un indice établi conformément aux règles de diversification des risques énoncées audit § 1er.

§ 5. La référence à un indice constituant un étalon représentatif, contenue au § 1er, 2°, s'entend comme une référence à un indice dont le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère.

§ 6. La référence à un indice faisant l'objet d'une publication appropriée, contenue au § 1er, 3°, s'entend comme une référence à un indice qui satisfait aux critères suivants :

il est accessible au public;

son fournisseur est indépendant de l'OPCA qui reproduit sa composition.

L'alinéa précédent, 2°, ne s'oppose pas à ce que le fournisseur de l'indice et l'OPCA fassent partie du même groupe économique, sous réserve que soient mises en place des mesures efficaces de gestion des conflits d'intérêts.

Art. 47.Par dérogation à l'article 45, la FSMA peut autoriser des OPCA à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen.

La FSMA n'accorde cette autorisation que si elle estime que les participants de ces OPCA bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des OPCA qui respectent les limites fixées à l'article 45.

Ces OPCA détiennent des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, réalisées éventuellement par la même entité, sans que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total de leurs actifs.

Art. 48.§ 1er. Un OPCA peut acquérir des parts visées à l'article 35, § 1er, 5° et 6°, à condition de ne pas placer plus de 20 % de ses actifs dans les parts d'un même organisme de placement collectif. S'il investit dans les parts d'un organisme de placement collectif qui a plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour l'application du présent paragraphe, considéré comme un organisme de placement collectif distinct.

§ 2. Les placements dans des parts visées à l'article 35, § 1er, 6°, ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCA.

Lorsqu'un OPCA a acquis des parts visées à l'article 35, § 1er, 5° et 6°, les actifs des organismes de placement collectif concernés ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites prévues à l'article 45.

Art. 49.§ 1er. Pour un OPCA dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 92, d'une garantie ou d'une protection de capital, l'actif sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'OPCA vise à obtenir la plus-value à l'échéance peut consister en :

un organisme de placement collectif investissant dans des hedge funds, autorisé dans un Etat membre de l'Espace économique européen et soumis à un contrôle permanent;

un panier diversifié de parts émises par des hedge funds autorisés et soumis à un contrôle permanent dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen.

§ 2. La composition du panier de hedge funds visé au § 1er, 2°, est telle qu'aucun hedge fund ne représente plus de 20% de la totalité du panier. Le respect de cette limite est vérifié au moment de l'inscription visée à l'article 197 de la loi.

Art. 50.§ 1er. Une société d'investissement ou une société de gestion, pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui tombent dans le champ d'application de la présente section, ne peut acquérir de titres conférant le droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, un OPCA ne peut acquérir plus de :

10 % d'actions sans droit de vote d'un même émetteur;

10 % d'obligations d'un même émetteur;

25 % de parts d'un même organisme de placement collectif au sens de l'article 35, § 1er, 5° ou 6° ;

10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.

Les limites prévues à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.

§ 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne :

les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par ses collectivités publiques territoriales;

les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat non membre de l'Espace économique européen;

les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen.

§ 4. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne :

les actions détenues par un OPCA dans le capital d'une société d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, à condition que cette société investisse ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'OPCA la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet Etat. Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'Etat non membre de l'Espace économique européen respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 45 et 48 et par les §§ 1er et 2 du présent article. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 45 et 48, les articles 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis;

les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celle(s)-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.

Art. 51.§ 1er. Nonobstant les prescriptions de la présente section, l'OPCA peut toujours exercer les droits de souscription attachés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'il détient.

L'usage de cette faculté ne peut toutefois entraîner, pendant plus de douze mois, un dépassement des limites visées aux articles précédents.

§ 2. Les limites prévues aux articles précédents se calculent suivant la méthode utilisée pour le calcul de la valeur d'inventaire.

§ 3. La FSMA peut permettre à un OPCA nouvellement créé de déroger aux articles 45, 46, 47 et 48 pendant une période de six mois suivant la date de son inscription, pour autant que cet OPCA respecte les principes de la répartition des risques.

Art. 52.Si un dépassement des limites visées aux articles 45, 46, 47 et 48 intervient indépendamment de la volonté de l'OPCA ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, l'OPCA doit, en priorité, régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants.

Section 2.- Structures master-feeder

Sous-section 1ère.- Politique de placement et autorisation

Art. 53.Un feeder investit au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un master de droit belge qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi ou qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

Art. 54.§ 1er. Un feeder peut placer jusqu'à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants :

des liquidités à titre accessoire conformément à l'article 35, § 3 ;

des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture, conformément aux articles 35, § 1er, 8°, 41 à 44, 97, 2°, 98 et 99; ou

les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité, si le feeder est une société d'investissement. Si le feeder détient ou acquiert un immeuble, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par ses fondateurs ou les personnes désignées par ceux-ci.

Aux fins de la conformité avec les articles 41 à 44, le feeder calcule son risque global lié aux instruments financiers dérivés en combinant son propre risque direct au titre de l'alinéa 1er, 2°, avec :

soit le risque réel du master par rapport aux instruments financiers dérivés, en proportion des investissements du feeder dans le master ; ou

soit le risque potentiel maximal global du master par rapport aux instruments financiers dérivés prévu par le règlement de gestion ou les statuts du master, en proportion de l'investissement du feeder dans le master.

Les articles 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51 et 52 sont applicables aux investissements visés à l'alinéa 1er.

L'article 50, § 1er, est applicable aux investissements du feeder dans son master.

§ 2. Le feeder n'investit dans les parts du master qu'une fois que les accords visés aux articles 220, § 1er et 356, § 1er, de la loi sont entrés en vigueur.

Art. 55.§ 1er. L'investissement d'un feeder dans un master donné, qui dépasse la limite applicable en vertu de l'article 48, § 1er, aux placements dans d'autres organismes de placement collectif, est subordonné à l'approbation préalable de la FSMA.

§ 2. Le feeder est informé, au plus tard quinze jours ouvrables après la présentation d'un dossier complet, de l'approbation ou du refus, par la FSMA, de son investissement dans le master.

§ 3. La FSMA donne son approbation dès lors que le feeder, son dépositaire et son commissaire, ainsi que le master se conforment à la loi et au présent arrêté. A cette fin, le feeder fournit à la FSMA les documents suivants :

le règlement de gestion ou les statuts du feeder et du master ;

le prospectus et les informations clés pour l'investisseur du feeder et du master ;

l'accord entre le feeder et le master ou les règles de conduite internes visés à l'article 56, § 1er ;

le cas échéant, les informations à fournir aux participants conformément à l'article 76, § 1er ;

si le dépositaire du master diffère de celui du feeder, l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires, tel que visé à l'article 220, § 1er, de la loi ;

si le commissaire du master diffère de celui du feeder, l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires, tel que visé à l'article 356, § 1er, de la loi.

Sous-section 2.- Accord entre le feeder et le master et règles de conduite internes de la société de gestion d'OPCA

Art. 56.§ 1er. Le feeder n'investit au-delà de la limite applicable en vertu de l'article 48, § 1er, dans les parts du master qu'une fois que l'accord ou les règles de conduite internes visés à l'article 241 de la loi sont entrés en vigueur.

Sur demande, cet accord ou ces règles de conduite internes sont mis gratuitement à la disposition de tous les participants.

§ 2. Le master et le feeder prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing).

A. Accord entre le master et le feeder

Art. 57.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 de la loi précise, en ce qui concerne l'accès aux informations :

quand et comment le master fournit au feeder une copie de son règlement de gestion ou de ses statuts, de son prospectus et de ses informations clés pour l'investisseur, ainsi que de toute modification qui y serait apportée ;

quand et comment le master informe le feeder d'une délégation à des tiers des fonctions de gestion d'investissements et de gestion des risques conformément aux articles 29, 32, 209 et 320 de la loi ou aux articles 42 et 202 de la loi du 3 août 2012;

le cas échéant, quand et comment le master fournit au feeder des documents relatifs à son fonctionnement interne, tels que les procédures de gestion des risques et les rapports sur le respect de la conformité ;

en cas de non-respect, par le master, du droit, du règlement de gestion, des statuts ou de l'accord entre le master et le feeder, quelles informations en la matière sont notifiées par le master au feeder, de quelle manière et dans quels délais ;

lorsque le feeder utilise des instruments financiers dérivés à des fins de couverture, quand et comment le master fournit au feeder des informations sur son exposition effective à des instruments financiers dérivés, afin de permettre au feeder de calculer son propre risque global conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 2, 1° ;

que le master informe le feeder de tout autre accord d'échange d'informations conclu avec un tiers et, le cas échéant, quand et comment le master met de tels accords d'échange d'informations à la disposition du feeder.

Art. 58.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 de la loi précise, en ce qui concerne les principes d'achat et de désinvestissement de parts par le feeder, les éléments suivants :

quelles sont les catégories de parts du master qui peuvent être acquises par le feeder ;

les frais et les dépenses incombant au feeder et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par le master ;

s'il y a lieu, les termes selon lesquels peut être réalisé le transfert initial ou ultérieur d'actifs en nature du feeder vers le master.

Art. 59.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 de la loi prévoit, en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation, au moins les éléments suivants :

une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur nette d'inventaire et de publication des prix des parts ;

une coordination de la transmission des ordres de négociation par le feeder, y compris, s'il y a lieu, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers ;

toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l'un ou l'autre des organismes de placement collectif, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire ;

le cas échéant, des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l'article 56, § 2 ;

lorsque les parts du feeder et du master sont libellées dans différentes devises, la base de conversion des ordres de négociation ;

les cycles de règlement et les détails en matière de paiement pour les achats ou les souscriptions et les rachats ou les remboursements de parts du master, y compris, s'il en a été convenu entre les parties, les conditions auxquelles le master peut régler des demandes de remboursement ou de rachat en transférant des actifs en nature au feeder, notamment dans les cas visés à l'article 242, §§ 1er et 2, de la loi ;

les procédures qui garantissent que les demandes d'informations et les plaintes des participants font l'objet d'un traitement approprié ;

si le règlement de gestion ou les statuts du master et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des participants, et s'il choisit de limiter l'exercice d'une partie ou de l'ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis du feeder, ou d'y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation.

Art. 60.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 précise au moins, en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation, les éléments suivants :

les modalités et le calendrier de la notification, par l'un ou l'autre organisme de placement collectif, de la suspension temporaire et de la reprise de la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que de l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment de cet organisme de placement collectif ;

les dispositions prévues pour la notification et la correction des erreurs de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts du master.

Art. 61.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 de la loi prévoit au moins, en ce qui concerne les dispositions types relatives au rapport du commissaire, les éléments suivants :

si le feeder et le master ont les mêmes exercices comptables, l'établissement coordonné de leurs rapports périodiques ;

si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant au feeder d'obtenir du master toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au commissaire du master d'établir un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder conformément à l'article 356, § 2, de la loi.

Art. 62.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 de la loi précise, en ce qui concerne les modifications de dispositions pérennes, les éléments suivants :

les modalités et le calendrier selon lesquels le master notifie les modifications envisagées ou effectives de son règlement de gestion, de ses statuts, de son prospectus ou de ses informations clés pour l'investisseur, si ces modalités et ce calendrier diffèrent des dispositions types en matière de notification aux participants qui figurent dans le règlement de gestion, les statuts ou le prospectus du master ;

les modalités et le calendrier selon lesquels le master notifie une liquidation, une fusion ou une scission prévue ou proposée ;

les modalités et le calendrier selon lesquels l'un ou l'autre organisme de placement collectif notifie le fait qu'il ne remplit plus ou ne remplira plus les conditions pour être, selon le cas, un feeder ou un master ;

les modalités et le calendrier selon lesquels l'un ou l'autre organisme de placement collectif notifie son intention de changer de société de gestion, de dépositaire, de commissaire ou de tout autre tiers chargé d'exercer une fonction de gestion d'investissements ou de gestion des risques ;

les modalités et le calendrier des notifications d'autres changements à des dispositions existantes que le master s'engage à fournir.

Art. 63.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 241 de la loi stipule que cet accord relève du droit belge et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions belges.

B. Règles de conduite internes de la société de gestion d'OPCA

Art. 64.Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 241 de la loi prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre le feeder et le master, ou entre le feeder et d'autres participants du master, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion en application des articles 37, § 1er, d) et 44 de la loi et des articles 30 à 37 du règlement 231/2013.

Art. 65.Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 241 de la loi précisent au moins, en ce qui concerne les principes d'achat et de désinvestissement de parts par le feeder, les éléments suivants :

quelles sont les catégories de parts du master qui peuvent être acquises par le feeder ;

les frais et les dépenses incombant au feeder et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par le master ;

s'il y a lieu, les termes selon lesquels peut être réalisé le transfert initial ou ultérieur d'actifs en nature du feeder vers le master.

Art. 66.Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 241 de la loi prévoient au moins, en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation, les éléments suivants :

une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur nette d'inventaire et de publication des prix des parts ;

une coordination de la transmission des ordres de négociation par le feeder, y compris, s'il y a lieu, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers ;

toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l'un ou l'autre des organismes de placement collectif, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire ;

le cas échéant, des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l'article 56, § 2 ;

lorsque les parts du feeder et du master sont libellées dans différentes devises, la base de conversion des ordres de négociation ;

les cycles de règlement et les détails en matière de paiement pour les achats ou les souscriptions et les rachats ou les remboursements de parts du master, y compris, s'il en a été convenu entre les parties, les conditions auxquelles le master peut régler des demandes de remboursement ou de rachat en transférant des actifs en nature au feeder, notamment dans les cas visés à l'article 242, §§ 1er et 2 de la loi ;

si le règlement de gestion ou les statuts du master et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des participants, et s'il choisit de limiter l'exercice d'une partie ou de l'ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis du feeder, ou d'y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation.

Art. 67.Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 241 de la loi précisent au moins, en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation, les éléments suivants :

les modalités et le calendrier de la notification, par l'un ou l'autre organisme de placement collectif, de la suspension temporaire et de la reprise de la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que de l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment de cet organisme de placement collectif ;

les dispositions prévues pour la notification et la correction des erreurs de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts du master.

Art. 68.Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 241 de la loi prévoient au moins, en ce qui concerne les dispositions types relatives au rapport du commissaire, les éléments suivants :

si le feeder et le master ont les mêmes exercices comptables, l'établissement coordonné de leurs rapports périodiques ;

si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant au feeder d'obtenir du master toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au commissaire du master d'établir un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder conformément à l'article 356, § 2, de la loi.

Sous-section 3.- Procédure en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master ou en cas de sortie du dernier feeder

Art. 69.§ 1er. Le feeder soumet à la FSMA, au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle le master l'informe de sa décision liante de liquidation, les éléments suivants :

si le feeder prévoit d'investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre master, conformément à l'article 242, § 1er, 1°, de la loi :

a)sa demande d'approbation pour cet investissement ;

b)sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts ;

c)les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 225 de la loi ;

d)les autres documents requis par l'article 55, § 3 ;

si le feeder a l'intention de se convertir en non-feeder conformément à l'article 242, § 1er, 2°, de la loi :

a)sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts;

b)les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 225 de la loi ;

si le feeder a l'intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention.

§ 2. Par dérogation au § 1er, si le master informe le feeder de sa décision contraignante de liquidation plus de cinq mois avant la date à laquelle doit commencer cette dernière, le feeder soumet aux autorités compétentes sa demande ou notification au titre du § 1er, 1°, 2° ou 3°, au plus tard trois mois avant cette date.

§ 3. Le feeder informe ses participants, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.

Art. 70.§ 1er. Le feeder est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l'article 69, § 1er, 1° ou 2°, selon le cas, de l'octroi par la FSMA des approbations requises.

§ 2. Lorsqu'il reçoit l'approbation de la FSMA conformément au § 1er, le feeder en informe le master.

§ 3. Le feeder prend les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l'article 76 le plus rapidement possible après l'octroi par la FSMA des approbations requises par l'article 69, § 1er, 1°.

§ 4. Si le produit de la liquidation du master doit être versé avant la date à laquelle le feeder doit commencer à investir, soit dans un autre master conformément à l'article 69, § 1er, 1°, soit conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d'investissement conformément à l'article 69, § 1er, 2°, la FSMA donne son approbation sous réserve des conditions suivantes :

le feeder reçoit le produit de la liquidation :

a)en espèces, ou

b)intégralement ou partiellement sous forme de transfert d'actifs en nature, si le feeder le souhaite et si cela est prévu par l'accord conclu entre le feeder et le master ou par les règles de conduite internes, et par la décision contraignante de liquidation ;

avant la date à laquelle le feeder doit commencer à investir dans un autre master ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d'investissement, toute somme détenue ou reçue en espèces conformément au présent paragraphe ne peut être réinvestie qu'à des fins de bonne gestion de trésorerie.

Lorsque l'alinéa 1er, 1°, b), s'applique, le feeder peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés en nature.

Art. 71.§ 1er. Le feeder soumet à la FSMA, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de scission conformément à l'article 242, § 2, de la loi, les éléments suivants :

si le feeder entend rester un feeder du même master :

a)sa demande d'approbation en ce sens ;

b)le cas échéant, sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts ;

c)le cas échéant, les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 225 de la loi ;

si le feeder entend devenir le feeder d'un autre master issu du projet de fusion ou de scission du master, ou si le feeder entend investir au moins 85 % de ses actifs dans les parts d'un autre master ne résultant pas de cette fusion ou de cette scission :

a)sa demande d'approbation pour cet investissement ;

b)sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts;

c)les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 225 de la loi ;

d)les autres documents requis par l'article 55, § 3 ;

si le feeder a l'intention de se convertir en non-feeder conformément à l'article 242, § 2, 3° de la loi :

a)sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts ;

b)les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 225 de la loi ;

si le feeder a l'intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention.

§ 2. Aux fins de l'application du § 1er, 1° et 2°, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit :

l'expression "rester un feeder du même master" fait référence aux cas où :

a)le master est l'organisme de placement collectif bénéficiaire dans un projet de fusion ;

b)le master est censé continuer d'exister, sans modifications substantielles, en tant qu'organisme de placement collectif issu d'un projet de scission ;

l'expression "devenir le feeder d'un autre master issu du projet de fusion ou de scission du master" fait référence aux cas où :

a)le master est l'organisme de placement collectif à absorber et, à la suite de la fusion, le feeder devient participant de l'organisme de placement collectif bénéficiaire ;

b)le feeder devient participant d'un organisme de placement collectif, issu d'une scission, qui diffère substantiellement du master.

§ 3. Par dérogation au § 1er, si le master a fourni au feeder les informations visées à l'article 126, ou des informations comparables, plus de quatre mois avant la date prévue de prise d'effet, le feeder soumet à la FSMA la demande ou notification prévue par le § 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, au plus tard trois mois avant la date prévue de prise d'effet de la fusion ou scission du master.

§ 4. Le feeder informe ses participants et le master, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.

Art. 72.§ 1er. Le feeder est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l'article 71, § 1er, 1°, 2° ou 3°, selon le cas, de l'octroi par la FSMA des approbations requises.

§ 2. Dès qu'il est informé de l'octroi par la FSMA de l'approbation prévue au § 1er, le feeder en informe le master.

§ 3. Une fois qu'il a été informé de l'octroi par la FSMA des approbations requises au titre de l'article 71, § 1er, 2°, le feeder prend, sans retard indu, les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l'article 76.

§ 4. Dans les cas visés à l'article 71, § 1er, 2° et 3°, le feeder exerce le droit de demander le rachat et le remboursement de ses parts dans le master, conformément à l'article 131, si la FSMA n'a pas fourni l'approbation requise par l'article 71, § 1er, le jour ouvrable précédant le dernier jour, avant la prise d'effet de la fusion ou de la scission, où le feeder peut demander le rachat et le remboursement de ses parts dans le master.

Le feeder exerce également ce droit pour préserver le droit de ses propres participants à demander le rachat ou le remboursement de leurs parts dans ce feeder en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Avant d'exercer le droit mentionné à l'alinéa 1er, le feeder étudie les autres solutions envisageables permettant d'éviter ou de réduire les coûts de transaction ou autres incidences défavorables pour ses propres participants.

§ 5. Le feeder qui demande le rachat ou le remboursement de ses parts dans le master en reçoit le produit sous l'une ou l'autre des formes suivantes :

en espèces ;

intégralement ou partiellement sous forme de transfert en nature, si tel est le souhait du feeder et si cela est prévu par l'accord entre le feeder et le master.

Lorsque l'alinéa 1er, 2°, s'applique, le feeder peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés.

§ 6. La FSMA donne son approbation à la condition qu'avant la date à laquelle le feeder doit commencer à investir dans un autre master ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d'investissement, toute somme détenue ou reçue en espèces conformément au § 5 ne puisse être réinvestie qu'à des fins de bonne gestion de trésorerie.

Sous-section 4.- Obligations et autorités compétentes

Art. 73.Le feeder ou, le cas échéant, la société de gestion du feeder, se charge de communiquer au dépositaire du feeder toute information concernant le master qui est nécessaire pour que le dépositaire du feeder puisse s'acquitter de ses obligations.

Art. 74.Outre les exigences prévues aux articles 225 et 252, § 2, de la loi, le feeder envoie à la FSMA le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel du master.

Art. 75.Le feeder fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel du master.

Art. 76.§ 1er. Un feeder qui exerce déjà des activités en tant qu'OPCA, y compris celles de feeder d'un autre master, fournit les informations suivantes à ses participants :

une déclaration indiquant que la FSMA a approuvé l'investissement du feeder dans des parts dudit master ;

les informations clés pour l'investisseur, concernant le feeder et le master ;

la date à laquelle le feeder doit commencer à investir dans le master ou, s'il y a déjà investi, la date à laquelle son investissement dépassera la limite applicable en vertu de l'article 48, § 1er ; et

une déclaration indiquant que les participants ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux visés à l'article 82, § 3, 1° ; ce droit prend effet à partir du moment où le feeder a fourni les informations visées au présent paragraphe.

Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, suivant la méthode prescrite par l'article 129.

§ 2. Le feeder n'investit pas dans les parts du master concerné au-delà de la limite applicable en vertu de l'article 48, § 1er, avant la fin de la période de trente jours visée au § 1er, alinéa 2.

Art. 77.§ 1er. Le feeder contrôle effectivement l'activité du master. Afin de satisfaire à cette obligation, le feeder peut se fonder sur les informations et les documents reçus du master ou, le cas échéant, sa société de gestion, son dépositaire et son commissaire, sauf s'il y a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents.

§ 2. Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un master, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés au feeder, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs du feeder.

Art. 78.§ 1er. Le master informe immédiatement la FSMA de l'identité de tout feeder qui investit dans ses parts.

§ 2. Le master veille à ce que toutes les informations requises en vertu des dispositions légales applicables, du règlement de gestion ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition du feeder, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que des autorités compétentes, du dépositaire et du commissaire du feeder.

Art. 79.La FSMA communique immédiatement au feeder toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions applicables aux structures master-feeder ou information communiquée au titre de l'article 357, § 1er, 5°, de la loi relative au master ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son commissaire.

Section 3.- Obligations et interdictions

Sous-section 1ère.- Commissions et frais

Art. 80.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 24 du règlement 231/2013 et de l'article 83, toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge de l'OPCA sont mentionnés et estimés dans le prospectus. Le prospectus précise notamment le tarif et le mode de rémunération de la gestion du portefeuille d'investissement et de l'administration de l'OPCA, ainsi que de la commercialisation de ses parts et de la garde de ses actifs.

Toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge des participants, notamment lors de l'émission ou du rachat de parts ou en cas de changement de compartiment, doivent également être mentionnés dans le prospectus. Le prospectus précise le tarif de ces commissions et frais ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont, le cas échéant, négociables par l'investisseur.

§ 2. Pour les fonds d'épargne-pension, les tarifs visés au § 1er, alinéa 1er, ne peuvent pas être présentés sous la forme de maximums.

§ 3. Toute modification des commissions et frais, visés au § 1er et à l'article 82, dans un sens défavorable pour l'OPCA ou pour les participants, doit être annoncé au préalable dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent approuvé par la FSMA.

La modification visée à l'alinéa précédent ne peut entrer en vigueur qu'au terme d'un délai minimum d'un mois, prenant cours au moment de l'annonce précitée. Ce délai est porté à deux mois au moins si, en cas de sortie, un montant visé à l'article 82, § 3, 1° ou 2°, est mis à charge du participant.

Si la modification entraîne une augmentation des commissions et frais visés au § 1er, alinéa 1er, la possibilité est offerte aux participants de sortir, pendant le délai visé à l'alinéa 2, sans frais, sauf taxes éventuelles. Les montants destinés à couvrir les frais de réalisation des actifs ne sont, durant ce délai, supportés ni par l'OPCA, ni par les participants. Le prospectus mentionne qui prend ces montants en charge.

§ 4. Un OPCA peut accorder une rémunération de performance à la personne à laquelle il confie les fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, a), de la loi, dans la mesure où cette rémunération est complémentaire à la rémunération de base pour la gestion du portefeuille d'investissement de l'OPCA.

Art. 81.§ 1er. Si un OPCA investit en parts d'organismes de placement collectif, visées à l'article 35, § 1er, 5° ou 6°, et que les organismes de placement collectif sous-jacents sont gérés, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, par la même société, cette société ne facture pas de commissions ou frais pour la souscription, le changement de compartiment ou la sortie relatifs à des placements dans ces parts.

La même interdiction s'applique dans le chef d'une autre entreprise qui gère les organismes de placement collectif sous-jacents, si cette entreprise est liée à la société visée à l'alinéa 1er dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

La même interdiction s'applique dans le chef d'un master en ce qui concerne les placements dans ses parts effectués par un feeder.

§ 2. Si un OPCA investit en parts d'organismes de placement collectif, visées à l'article 35, § 1er, 5° ou 6°, et que les organismes de placement collectif sous-jacents sont gérés, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, par la même société, cette société peut uniquement facturer des commissions et frais pour la gestion de la partie correspondante du portefeuille à concurrence du plus élevé des montants suivants :

la différence entre les commissions et frais de l'organisme de placement collectif sous-jacent d'une part et les commissions et frais de l'OPCA d'autre part;

la partie des commissions et frais de l'OPCA qui correspond à la rémunération de l'allocation des actifs.

La même restriction s'applique dans le chef d'une autre entreprise qui gère les organismes de placement collectif sous-jacents, si cette entreprise est liée à la société visée à l'alinéa 1er dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

Le prospectus précise la partie des commissions et frais de l'OPCA qui correspond à la rémunération de l'allocation des actifs.

Art. 82.§ 1er. Le prix de souscription des parts, correspondant à la valeur nette d'inventaire de celles-ci, ne peut être majoré que :

d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçu au profit de l'OPCA;

d'une commission de commercialisation, perçue au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;

d'un montant destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts.

§ 2. Un changement de compartiment s'effectue sur la base de la valeur nette d'inventaire des parts concernées. Dans ce cas, ne peuvent être pris en compte que :

un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, perçu au profit de l'OPCA;

une commission de commercialisation, perçue au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;

un montant destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts ;

d'un montant destiné à décourager tout changement de compartiment dans le mois qui suit l'entrée, retenu au profit de l'OPCA. Si le règlement de gestion ou les statuts contiennent une autorisation dans ce sens, l'organe de gestion de l'OPCA peut décider de ne pas retenir ce montant ou de modifier la période d'un mois précitée, à condition de motiver cette décision, dans le prochain rapport annuel, sur la base de circonstances concrètes et de critères objectifs définis dans le règlement de gestion ou les statuts.

§ 3. Le prix de sortie, correspondant à la valeur nette d'inventaire de la part, ne peut être diminué que :

d'un montant destiné à couvrir les frais de réalisation des actifs, perçu au profit de l'OPCA;

d'un montant destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;

d'un montant destiné à décourager toute sortie dans le mois qui suit l'entrée, montant retenu au profit de l'OPCA. Si le règlement de gestion ou les statuts contiennent une autorisation dans ce sens, l'organe de gestion de l'OPCA peut décider de ne pas retenir ce montant ou de modifier la période d'un mois précitée, à condition de motiver cette décision, dans le prochain rapport annuel, sur la base de circonstances concrètes et de critères objectifs définis dans le règlement de gestion ou les statuts.

["1 \167 4. Les montants vis\233s au paragraphe 1er, 1\176, au paragraphe 2, 1\176 et au paragraphe 3, 1\176 peuvent \234tre ajust\233s \224 la hausse ou \224 la baisse suivant que le passif varie, suite aux entr\233es et sorties du jour concern\233, \224 la hausse ou \224 la baisse ou invers\233ment, selon le cas. Au cas o\249 il choisit d'appliquer le dispositif vis\233 \224 l'alin\233a 1er, l'OPCA se conforme aux dispositions suivantes: 1\176 l'ajustement appliqu\233 aux montants vis\233s \224 l'alin\233a 1er est d\233termin\233 par r\233f\233rence aux co\251ts de r\233am\233nagement du portefeuille li\233s aux mouvements de passif; 2\176 le seuil \224 partir duquel l'ajustement peut \234tre effectu\233 doit \234tre justifi\233 au regard de l'orientation de la gestion de l'OPCA et de la liquidit\233 des actifs qu'il d\233tient; 3\176 lorsqu'il fait usage de cette facult\233, l'OPCA s'abstient de privil\233gier de quelque mani\232re que ce soit un ou plusieurs participants ou cat\233gories de participants par rapport aux autres; 4\176 le dispositif ne peut \234tre appliqu\233 un certain jour que si le dispositif pr\233vu par l'article 21/1 de l'arr\234t\233 royal du 10 novembre 2006 n'est pas appliqu\233 simultan\233ment au m\234me calcul de la valeur nette d'inventaire; 5\176 le prospectus indique l'existence, le fonctionnement et les modalit\233s du dispositif d\233termin\233 par le pr\233sent article; 6\176 le rapport p\233riodique indique l'existence, le fonctionnement, les modalit\233s et l'application du dispositif d\233termin\233 par le pr\233sent article. La FSMA peut instaurer par voie de r\232glement une obligation de reporting \224 l'\233gard de la FSMA en ce qui concerne l'utilisation de ce dispositif. Ce r\232glement pourra \233galement pr\233voir des r\232gles en mati\232re de contenu, de fr\233quence et de m\233thode de reporting."°

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(1AR 2018-10-15/08, art. 25, 003; En vigueur : 15-11-2018)

Art. 83.§ 1. Le prospectus mentionne l'existence des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés à l'article 24 du règlement 231/2013, indique le bénéficiaire de ceux-ci et précise la manière dont les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la perception de tels rémunérations, commissions ou avantages non monétaires sont évités ou maîtrisés.

§ 2. Le gestionnaire tient à la disposition de la FSMA, pour les OPCA qu'il gère, les informations concernant la perception des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés à l'article 24, § 1er, b) du règlement 231/2013,

§ 3. Le rapport annuel de l'OPCA mentionne :

les bénéficiaires des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés à l'article 24, § 1er, b) du règlement 231/2013;

les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés à l'article 24, § 1er, b) du règlement 231/2013 que les bénéficiaires ont perçus, le cas échéant ventilés selon leur nature;

pour autant que les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés à l'article 24, § 1er, b) du règlement 231/2013 soient substantiels, compte tenu du patrimoine global géré par le bénéficiaire, la valeur desdits rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qui ont été perçus et le rapport entre cette valeur et le patrimoine global géré par le bénéficiaire, et/ou le total des commissions et frais payés pour les transactions de portefeuille portant sur le patrimoine global géré par le bénéficiaire.

Art. 84.Le prospectus mentionne si les personnes auxquelles l'OPCA a confié des fonctions de gestion d'OPCA visées à l'article 3, 41°, a), b) et c), de la loi, peuvent partager la rémunération qui leur est versée par l'OPCA avec des participants de cet OPCA, notamment en fonction de l'ampleur de leur investissement.

Sous-section 2.- Règles de conduite

Art. 85.Les dispositions de la présente sous-section sont uniquement applicables aux sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité offerte à l'article 10, § 2 de la loi.

Art. 86.Les sociétés d'investissement veillent à ce que les participants soient traités conformément au principe de l'égalité entre les participants.

Les sociétés d'investissement s'abstiennent de placer les intérêts d'un groupe de participants au dessus de ceux d'un autre groupe de participants.

Art. 87.§ 1. L'avis visé à l'article 26 du règlement 231/2013 contient les informations suivantes, selon le cas, en sus des informations visées au § 3 de ce même article :

la nature de l'ordre (souscription ou rachat);

le nombre de parts concernées;

la valeur unitaire à laquelle les unités ont été souscrites ou remboursées;

la date de la valeur de référence;

le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.

§ 2. En ce qui concerne les ordres pour un participant qui sont exécutés périodiquement, les sociétés d'investissement soit prennent les mesures mentionnées à l'article 26 du règlement 231/2013, soit fournissent au participant, au moins une fois par semestre, les informations énumérées au § 1 qui se rapportent à ces transactions.

Sous-section 3.- Prévention des conflits d'intérêts

Art. 88.Dans le cas où l'exercice des droits de vote attachés aux valeurs mobilières comprises dans le portefeuille de l'OPCA est susceptible de créer ou a créé, directement ou indirectement, un conflit d'intérêts dans le chef de la société de gestion ou des personnes assurant les fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, a), de la loi, la manière dont le droit de vote a été exercé ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas été par l'OPCA sont justifiées dans le rapport annuel.

Art. 89.§ 1er. Ne peuvent directement ou indirectement se porter contrepartie d'opérations sur valeurs mobilières effectuées hors bourse pour le compte de l'OPCA, les personnes suivantes :

la société de gestion ou les personnes assurant les fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, a), b) et c), de la loi;

le dépositaire;

les administrateurs, les personnes chargées de la gestion journalière et les gérants, directeurs ou mandataires de la société d'investissement, de la société de gestion, des personnes assurant les fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, a) et b), de la loi, ou du dépositaire.

Pour l'application de la présente disposition, sont réputées effectuées hors bourse les opérations effectuées en dehors d'un marché visé à l'article 35, § 1er, 1°, 2° ou 3°.

§ 2. L'OPCA peut néanmoins souscrire des titres dont l'offre publique est réalisée par les personnes visées au § 1er, alinéa 1er.

Art. 90.Les opérations autorisées dont les personnes visées à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, se portent contrepartie, ainsi que les opérations visées à l'article 89, § 2, sont commentées dans le rapport annuel.

Art. 91.Lorsque les personnes visées à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, se portent contrepartie d'opérations autorisées effectuées pour le compte de l'OPCA, les conditions de ces opérations ne peuvent s'écarter des conditions du marché.

Art. 91/1.[1 En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 82, § 4 ou 147/1 du présent arrêté, la politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément à l'article 31 du règlement 231/2013 doit en particulier:

identifier les conflits d'intérêts liés à l'usage de ces facultés, quelles que soient les personnes entre lesquelles ceux-ci surviennent;

définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.]1

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(1Inséré par AR 2018-10-15/08, art. 26, 003; En vigueur : 15-11-2018)

Sous-section 4.- Autres interdictions et obligations

Art. 92.§ 1er. Un OPCA peut uniquement se prévaloir du terme "capital garanti" ou d'un autre terme équivalent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

le prix de souscription des parts de l'OPCA au cours de la période de souscription initiale est entièrement, irrévocablement et inconditionnellement garanti à l'échéance;

la garantie est octroyée par une tierce partie soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen et est formalisée dans un contrat juridiquement contraignant, conclu entre l'OPCA et cette tierce partie;

la garantie s'applique à l'ensemble des participants.

L'identité et la solvabilité du garant, ainsi que les modalités de la garantie et les conditions d'exercice de celle-ci, sont mentionnées dans le prospectus de l'OPCA.

§ 2. Un OPCA peut uniquement se prévaloir du terme "protection du capital" ou "capital protégé" ou d'un terme équivalent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

le prix de souscription des parts de l'OPCA au cours de la période de souscription initiale fait entièrement l'objet d'une protection à l'échéance;

la protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en

a)dépôts, et/ou

b)titres de créance émis par une entreprise soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, et/ou

c)titres de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, sans que des titres de créances émis par un seul Etat membre ne puissent représenter plus de 20 % de l'actif de l'OPCA,

ou par le biais d'une structure analogue présentant un risque de contrepartie identique.

la protection s'applique à l'ensemble des participants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'OPCA peut investir plus de 20 % de ses actifs dans des titres de créances visés à l'alinéa 1er, 2°, c) pour autant qu'il puisse démontrer que sa stratégie d'investissement offre à ses participants une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants aux OPCA qui respectent cette limite, en prévoyant par exemple des possibilités d'ajustement de son portefeuille après son lancement.

Le prospectus indique l'existence et les modalités du mécanisme financier qui vise à assurer la protection du capital ainsi que l'absence de garantie formelle octroyée aux participants ou à l'OPCA.

Art. 93.§ 1er. Un OPCA ne peut contracter des emprunts.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un OPCA peut cependant contracter :

des emprunts en devises liés à des prêts d'une même valeur et de même échéance dans le seul but de l'acquisition de devises, lorsqu'à la suite de ces opérations son endettement net ne se modifie pas ou ne se modifiera pas;

d'autres emprunts à concurrence de 10 % de ses actifs nets, pour autant qu'il s'agisse d'emprunts à court terme.

Art. 94.L'OPCA communique, préalablement à l'investissement dans des instruments dérivés de gré à gré, un programme d'activités spécifique à la FSMA. Ce programme met en évidence l'adéquation des compétences et de l'organisation de l'OPCA compte tenu des spécificités de tels instruments financiers, notamment au regard de leur valorisation et du suivi des risques qui y sont liés.

Art. 95.§ 1er. Un OPCA ne peut pas effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments visés à l'article 35, § 1er.

§ 2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'on entend par vente à découvert : la vente directe ou indirecte d'instruments sans détenir ceux-ci dans le portefeuille de l'OPCA de sorte que ce dernier court le risque de devoir acquérir des instruments à un prix supérieur au prix de livraison ou de ne pas être à même de livrer les instruments sous-jacents pour liquidation à l'échéance.

§ 3. Lorsqu'un instrument financier dérivé prévoit, automatiquement ou au choix de la contrepartie, la livraison physique des actifs sous-jacents à la date d'échéance ou d'exercice, et dans la mesure où la livraison physique fait partie des pratiques courantes pour les actifs concernés, l'OPCA doit détenir les actifs sous-jacents en portefeuille.

Lorsque les risques inhérents aux actifs sous-jacents de l'instrument financier dérivé concerné sont adéquatement représentés par d'autres actifs liquides et dans la mesure où les actifs sous-jacents de l'instrument financier dérivé concerné sont très liquides, l'OPCA peut détenir ces autres actifs liquides à titre de couverture, pour autant que ces derniers puissent être affectés à tout moment à l'acquisition des actifs sous-jacents à livrer et que le risque de marché supplémentaire inhérent à ce type d'opération soit adéquatement évalué.

Lorsqu'un instrument financier dérivé est réglé en espèces, soit automatiquement soit au choix de l'OPCA, ce dernier n'est pas tenu de détenir les actifs sous-jacents au titre de couverture. Le cas échéant, l'OPCA détient au titre de couverture : des espèces, des titres de créance liquides moyennant l'existence de mesures de sécurité appropriées, et d'autres actifs très liquides moyennant l'existence de mesures de sécurité appropriées dans la mesure où ils ont été acceptés par la FSMA compte tenu de leur corrélation avec les actifs sous-jacents.

Pour l'application du présent paragraphe, les instruments de couverture sont considérés comme étant liquides si, au cours d'une période de moins de 7 jours ouvrables bancaires, ils peuvent être convertis en espèces à un prix correspondant étroitement à la valorisation actuelle de l'instrument. Le montant en espèces doit être à la disposition de l'OPCA à la date d'échéance ou d'exercice de l'instrument financier dérivé.

§ 4. La couverture nécessaire est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement (commitment approach), visée à l'article 41, § 4.

Art. 96.Sans préjudice de l'application des articles 35 et 45, un OPCA ne peut octroyer de crédits ni se porter garant au profit de tiers.

Toutefois, un OPCA peut toujours acquérir des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou d'autres instruments visés à l'article 35, § 1er, 5°, 6°, 8° et 9°, non entièrement libérés.

Art. 97.Sont interdits à l'OPCA :

la participation à un syndicat de prise ferme ou de garantie ou à tout autre syndicat financier;

le prêt d'instruments financiers, sauf aux conditions déterminées par arrêté royal. La possibilité de prêt d'instruments financiers doit, le cas échéant, être mentionnée dans le règlement de gestion ou les statuts et dans le prospectus;

l'acquisition d'instruments financiers d'une société ou association de droit privé qui a été déclarée en état de faillite, a obtenu une réorganisation judiciaire ou un sursis de paiement, ou a fait l'objet, dans un pays étranger, d'une mesure analogue;

l'acquisition d'instruments financiers de sociétés ou associations de droit privé n'ayant pas publié au moins deux comptes annuels. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas :

a)aux instruments financiers visés à l'article 35, § 1er, 1° ;

b)aux instruments financiers créés en représentation de l'apport de l'ensemble de l'actif et du passif d'une société ou association de droit privé en liquidation et ayant publié deux comptes annuels au moins;

c)aux instruments financiers acquis par l'exercice des droits de souscription et de conversion attachés aux valeurs comprises dans l'OPCA.

Art. 98.Un OPCA peut conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements) dans l'intention de recueillir ou de placer temporairement des liquidités.

Art. 99.Sans préjudice de l'application des articles 45, § 6, alinéa 3, 94, 97, 2°, et 98, un OPCA peut, aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, utiliser des techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire, pour autant que ces techniques et instruments remplissent les critères suivants :

ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en oeuvre est rentable;

ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

a)réduction des risques;

b)réduction des coûts;

c)création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'OPCA, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu'avec les règles de diversification des risques prévues aux articles 45, 46, 47 et 48;

les risques qu'ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l'OPCA de manière appropriée.

Art. 100.§ 1er. Un OPCA ne peut souscrire au capital d'une société de gestion.

Un OPCA ne peut agir en qualité de fondateur d'une société.

§ 2. Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion ou la société d'investissement fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCA, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des principales catégories d'instruments.

Sous-section 5.- Dissolution, liquidation, fusion et autres restructurations d'OPCA et de compartiments

Art. 101.Les références faites dans les articles 148 à 188 au Code des sociétés concernent, par analogie, les fonds communs de placement et les compartiments d'OPCA.

A. Dissolution et liquidation d'OPCA et de leurs compartiments

Art. 102.§ 1er. Le règlement de gestion ou les statuts d'un OPCA prévoient que les décisions de dissolution de l'OPCA ou d'un de ses compartiments sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.

Si la décision de dissolution concerne un compartiment d'un OPCA, le règlement de gestion ou les statuts de celui-ci prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment.

Le règlement de gestion ou les statuts d'un OPCA peuvent - le cas échéant, par compartiment - prévoir les modalités de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le règlement de gestion ou les statuts d'un OPCA peuvent prévoir la dissolution de plein droit de l'OPCA ou d'un compartiment à l'échéance prévue dans le règlement de gestion ou les statuts.

Dans ce cas, le règlement de gestion ou les statuts mentionnent le mode de liquidation, la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et le mode de clôture de la liquidation de l'OPCA ou du compartiment. Si la liquidation et sa clôture portent sur un compartiment, les statuts ou le règlement de gestion de l'OPCA concerné prévoient la manière dont sera effectuée la modification des statuts ou du règlement de gestion qui en découlera le cas échéant.

Art. 103.Le prospectus précise sur qui repose l'engagement d'intervention au bénéfice des participants dans les cas visés aux articles 106, 110 et 111.

Art. 104.§ 1er. Lorsque l'organe de gestion se propose, conformément à l'article 102, § 1er, alinéa 1er, de soumettre à l'assemblée générale des participants compétente la décision de dissolution de l'OPCA ou d'un compartiment, il doit préalablement en aviser la FSMA.

A cet avis est joint un dossier comprenant tous les éléments permettant de juger de la dissolution et, le cas échéant, de la liquidation proposées.

Le dossier comprend en particulier, dès le moment où ces documents sont disponibles, le rapport de l'organe de gestion commentant la proposition de dissolution, l'état des actifs et des passifs de l'OPCA concerné ou du compartiment concerné, le rapport de contrôle du commissaire sur cet état des actifs et des passifs, le projet de convocation visé à l'article 105, le projet de communiqué de presse visé à l'article 107, et, le cas échéant, le projet de modification des statuts.

Le dossier est complété en temps utile par tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de dissolution et liquidation, par l'organe de gestion ou le commissaire, à l'intention des participants.

§ 2. Si le règlement de gestion ou les statuts d'un OPCA prévoient, conformément à l'article 102, § 2, la dissolution de plein droit de l'OPCA ou d'un compartiment, l'organe de gestion transmet à la FSMA un dossier comprenant tous les éléments permettant de juger de la liquidation proposée.

Le dossier comprend en particulier, dès le moment où ces documents sont disponibles, le rapport de l'organe de gestion concernant la liquidation, l'état des actifs et des passifs de l'OPCA concerné ou du compartiment concerné, le rapport de contrôle du commissaire sur l'état des actifs et des passifs et sur la valeur de liquidation des parts, et le projet de communiqué de presse visé à l'article 107.

Le dossier est complété en temps utile par tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de dissolution et liquidation, par l'organe de gestion ou le commissaire, à l'intention des participants.

Art. 105.Dans le cas visé à l'article 104, § 1er, la convocation à l'assemblée générale de l'OPCA ou d'un compartiment comprend, sans préjudice de l'application des dispositions du Code des sociétés et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, les renseignements suivants :

une justification succincte de la proposition de dissolution, faisant éventuellement référence au rapport de l'organe de gestion établi conformément à l'article 181, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés;

la mention de l'obligation de suspendre la détermination de la valeur nette d'inventaire ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment;

la mention de la possibilité visée à l'article 111, § 1er, de souscription gratuite à des parts d'autres organismes de placement collectif ou d'autres compartiments, et les modalités qui s'y rattachent, ou des mesures d'accompagnement visées à l'article 111, § 2.

La FSMA peut, eu égard aux circonstances, imposer des modalités de publication complémentaires pour l'avis de convocation.

Art. 106.Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables en matière de liquidation obligatoire, la décision de dissolution d'un master ne peut prendre effet que trois mois au plus tôt à compter du moment où le master a informé tous ses participants et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du feeder de sa décision contraignante de dissolution.

Un master doit, dans le cas visé à l'alinéa 1er et avant la publication de la convocation à l'assemblée générale compétente qui est invitée à se prononcer sur sa dissolution, provisionner les frais de dissolution ainsi que les frais qui ne sont pas exprimés sous forme de pourcentage de la valeur nette d'inventaire et qu'il doit supporter jusqu'à la date prévue de clôture de la liquidation. Les frais excédant cette provision sont supportés par les personnes indiquées dans le prospectus.

Art. 107.Dès que la valeur de liquidation des parts est déterminée, un communiqué de presse est publié qui comprend au minimum les renseignements suivants :

selon le cas, soit la mention de la décision de l'assemblée générale compétente de dissoudre l'OPCA ou le compartiment, soit la mention de l'échéance et de la dissolution de plein droit de l'OPCA ou du compartiment;

la valeur de liquidation des parts concernées, avec l'indication de la date de calcul;

lorsque la politique de placement de l'OPCA ou du compartiment concerné était axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement en faisant usage de certaines techniques ou de certains instruments dérivés, le rendement actuariel, exprimé sur une base annuelle, avec des références à l'objectif de placement de l'OPCA ou du compartiment;

les organismes chargés du paiement de la valeur de liquidation des parts;

la période au cours de laquelle la valeur de liquidation des parts sera payée;

le cas échéant, la mention de la possibilité visée à l'article 111, § 1er, de souscription gratuite à des parts d'autres organismes de placement collectif ou d'autres compartiments, et les modalités qui s'y rattachent, ou des mesures d'accompagnement visées à l'article 111, § 2;

la mention selon laquelle l'état des actifs et des passifs ainsi que les rapports de l'organe de gestion et le rapport de contrôle du commissaire, tels que visés à l'article 104, sont disponibles auprès de l'entreprise visée à l'article 248, § 2, de la loi;

l'annonce de la procédure qui sera suivie pour la clôture de la liquidation, et du fait que, si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant visé au 2°, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un communiqué de presse complémentaire.

Le communiqué de presse visé est publié dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA.

Art. 108.Sans préjudice des dispositions du Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés, le commissaire établit préalablement un rapport de contrôle concernant chaque paiement aux participants qui a lieu dans le cadre de la liquidation d'un OPCA ou d'un compartiment.

Art. 109.L'entreprise visée à l'article 248, § 2, de la loi est chargée pendant au moins 6 mois du paiement aux participants de la valeur de liquidation des parts d'un OPCA ou d'un compartiment.

Art. 110.§ 1er. Si, au cours des 12 mois précédant soit la publication de la convocation à l'assemblée générale de l'OPCA ou d'un compartiment, visée à l'article 105, soit, s'il s'agit d'un OPCA ou d'un compartiment à échéance fixe, la date d'échéance, des rachats de parts ont eu lieu qui représentent ensemble plus de 30 % du total des parts existantes de l'OPCA concerné ou du compartiment concerné, les personnes désignées à cet effet dans le prospectus contribuent, à concurrence du pourcentage des rachats, aux frais juridiques, administratifs ou de conseil liés à la préparation et à la mise au point de la dissolution, de la liquidation et de la clôture de la liquidation de l'OPCA concerné ou du compartiment concerné. Ces frais sont réduits du montant des frais auxquels les personnes en question ont, le cas échéant, contribué en vertu de l'alinéa 2.

Si le seuil de 30 % visé à l'alinéa 1er est dépassé, les personnes qui, globalement, ont demandé des rachats de parts pour plus de 5 % du total des parts existantes pendant la période de 12 mois visée à l'alinéa 1er, contribuent en outre aux frais visés à l'alinéa 1er lorsque l'OPCA a mis en place une procédure visant à conserver l'identité de ces participants pendant 12 mois. Ces personnes contribuent aux frais comme si elles étaient toujours des participants.

§ 2. Pour déterminer si des rachats dépassent le seuil de 30 % visé au § 1er, alinéa 1er, le nombre total de parts ayant fait l'objet d'un rachat est comparé avec le nombre total de parts existantes soit au moment de la publication de la convocation à l'assemblée générale de l'OPCA ou d'un compartiment, visée à l'article 105, soit, s'il s'agit d'un OPCA ou d'un compartiment à échéance fixe, à la date d'échéance.

Pour déterminer si des rachats dépassent le seuil de 5 % visé au § 1er, alinéa 2, le nombre de parts dont une personne a demandé le rachat est diminué du nombre de parts souscrites par cette personne au cours de la même période. Ce nombre est comparé avec le nombre total de parts existantes soit au moment de la publication de la convocation à l'assemblée générale de l'OPCA ou d'un compartiment, visée à l'article 105, soit, s'il s'agit d'un OPCA ou d'un compartiment à échéance fixe, à la date d'échéance.

S'il existe au sein de l'OPCA concerné ou du compartiment concerné différents types ou classes de parts, le pourcentage des rachats est, aux fins du présent paragraphe, calculé au sein de chaque type ou classe de parts. Ces pourcentages sont ensuite pondérés sur la base de l'actif net du type ou de la classe de parts par rapport à l'actif net de l'OPCA ou du compartiment.

§ 3. Les règles prévues par les paragraphes précédents ne doivent pas être respectées s'il est démontré que, depuis le début de la commercialisation des parts d'un OPCA ou d'un compartiment à échéance fixe, une provision annuelle a été constituée en vue d'assurer la couverture totale des frais de liquidation de cet OPCA ou de ce compartiment.

Art. 111.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 104, § 1er, les participants concernés doivent avoir la possibilité, pendant au moins un mois à dater de la mise en paiement de la valeur de liquidation des parts, de souscrire sans frais, sauf taxes éventuelles, à des parts d'un ou plusieurs autres organismes de placement collectif ou compartiments présentant de préférence une politique de placement comparable à celle de l'OPCA dissous ou du compartiment dissous. Les organismes de placement collectif ou compartiments sur lesquels porte cette possibilité de souscription sont inscrits à la liste visée à l'article 200 ou 260 de la loi ou à la liste visée à l'article 33 ou 149 de la loi du 3 août 2012.

Cette possibilité de souscription doit être offerte à chaque participant à hauteur de la valeur globale de liquidation de ses parts, majorée, le cas échéant, d'une soulte, de telle sorte qu'aucun participant ne se voie attribuer des sous-parts.

Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les commissions et frais, tels que visés à l'article 82, § 1er, éventuellement dus à l'occasion d'une telle souscription.

§ 2. La FSMA peut, en remplacement de la possibilité mentionnée au § 1er, accepter des mesures d'accompagnement équivalentes.

Art. 112.La mise en liquidation d'un OPCA ou d'un compartiment entraîne la suppression, selon le cas, de l'inscription de l'OPCA concerné ou de celle du compartiment concerné.

B. Fusions et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments

Art. 113.Pour l'application de la partie B de la présente sous-section, les compartiments sont considérés comme des organismes de placement collectif.

Art. 114.Les articles 113 à 137 portent sur la participation des OPCA visés à l'article 3 à des fusions ou à d'autres restructurations dans lesquelles seuls des organismes de placement collectif publics de droit belge à nombre variable de parts sont impliqués.

Art. 115.La fusion ou autre restructuration n'est pas autorisée si cette opération aurait pour effet qu'un participant d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE deviendrait participant d'un OPCA.

Art. 116.Par dérogation à l'article 672 du Code des sociétés, il peut être procédé, moyennant le respect des conditions énoncées à l'alinéa 2, à la fusion d'un seul compartiment d'organisme de placement collectif de droit belge ou d'un seul fonds commun de placement de droit belge avec un nouveau compartiment d'organisme de placement collectif de droit belge.

Sans préjudice de l'application de l'article 115, l'opération visée à l'alinéa 1er n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies :

l'ensemble du patrimoine du compartiment ou du fonds commun de placement à absorber est transféré, à la suite de l'opération, à un nouveau compartiment d'un autre organisme de placement collectif ;

chaque participant du compartiment ou du fonds commun de placement à absorber a, pour chaque part, droit, à la suite de l'opération, à une part du même type et relevant d'une classe de parts similaire du compartiment bénéficiaire.

Art. 117.Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient que les décisions de fusion, de scission ou d'opération assimilée à une fusion ou à une scission ainsi que les décisions d'apport ou de cession d'universalité ou de branche d'activité sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.

Dans le cas où les décisions visées à l'alinéa précédent concernent un compartiment, le règlement de gestion ou les statuts prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour prendre ces décisions.

Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif ne peuvent prévoir de dispositions plus rigoureuses, en ce qui concerne la majorité requise, que celles imposées par les articles 699, § 1er, 2°, (a), 712, § 1er, 2°, (a), 722, § 1er, 2°, (a), 736, § 1er, 2°, (a), 751, § 1er, 2°, (a) et 761, § 3, du Code des sociétés.

Art. 118.Le prospectus précise sur qui repose l'engagement d'intervention au bénéfice des participants dans les cas visés aux articles 131 et 132.

Art. 119.§ 1er. Lorsque l'organe de gestion d'un organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou d'un organisme de placement collectif apporteur ou transférant se propose de soumettre, conformément à l'article 117, à l'assemblée générale des participants compétente la décision de restructuration, il doit en aviser la FSMA en vue d'obtenir son autorisation préalable.

A cet avis est joint un dossier comportant les informations suivantes :

le projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession, dûment approuvé par les organismes de placement collectif concernés par la restructuration ;

une déclaration émise par chacun des dépositaires des organismes de placement collectif concernés par la restructuration, confirmant qu'ils ont vérifié la conformité des éléments d'information énoncés à l'article 120, § 1er, alinéa 2, 1°, 6° et 7° avec les exigences de la loi et du présent arrêté ainsi qu'avec le règlement de gestion ou les statuts de leur organisme de placement collectif respectif;

les informations relatives à la restructuration proposée que les organismes de placement collectif concernés par la restructuration comptent fournir à leurs participants respectifs.

§ 2. Sont, en même temps que le dossier visé au § 1er, soumis à la FSMA les documents suivants concernant les organismes de placement collectif concernés par la restructuration :

le projet de convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration ;

le cas échéant, le projet de communiqué de presse visé à l'article 135, § 1er;

le cas échéant, une version actualisée du règlement de gestion ou des statuts, du prospectus et des informations clés pour l'investisseur.

Tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de restructuration, à l'intention des participants des organismes de placement collectif concernés par la restructuration sont, en outre, transmis en temps utile à la FSMA.

Art. 120.§ 1er. Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration établissent un projet commun de fusion, de scission, d'apport ou de cession.

Par dérogation aux articles 693, alinéa 2, 706, alinéa 2, 719, alinéa 2, 728, alinéa 2, 743, alinéa 2, et 760, § 2, du Code des sociétés, le projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession expose, le cas échéant, les éléments suivants :

une identification du type de restructuration et des organismes de placement collectif concernés ;

le contexte et la motivation de la restructuration envisagée ;

l'incidence prévue de la restructuration envisagée sur les participants de tous les organismes de placement collectif concernés par cette restructuration ; cette information peut comprendre l'indication de la date à partir de laquelle les parts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire qui sont attribuées donnent le droit de participer aux bénéfices, ainsi que toute modalité relative à ce droit ;

les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et du passif ou de l'universalité ou branche d'activité à la date de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, telle que visée à l'article 133 ;

la méthode de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération ;

la date d'effet prévue de la restructuration ; cette information peut comprendre l'indication de la date à partir de laquelle les opérations de l'organisme ou des organismes de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme ou des organismes de placement collectif apporteurs sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'organisme de placement collectif bénéficiaire ;

les règles applicables respectivement au transfert d'actifs et à l'échange de parts ;

le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire nouvellement constitué ;

dans le cas d'une scission, la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacun des organismes de placement collectif bénéficiaires ou nouvellement constitués ;

10°dans le cas d'une scission, la répartition entre les participants de l'organisme de placement collectif à scinder des parts des organismes de placement collectif bénéficiaires ou nouvellement constitués, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.

Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration peuvent décider d'inclure des éléments supplémentaires dans le projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession.

Sur la base des données connues au moment du dépôt du projet de fusion ou de scission, l'application de la méthode de calcul du rapport d'échange mentionnée à l'alinéa 2, 5°, doit avoir pour conséquence que chaque participant de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder reçoive au moins une part de l'organisme de placement collectif bénéficiaire. La FSMA peut accepter des mesures équivalentes.

§ 2. Dans le cas d'une restructuration, les articles 444, 602, 694, 707, 730, 745 et 761, § 2, du Code des sociétés ne sont pas applicables.

Art. 121.Dans le cas d'une restructuration, la convocation à l'assemblée générale des organismes de placement collectif concernés par la restructuration comporte, sans préjudice de l'application des dispositions du Code des sociétés et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, une indication du lieu où les informations visées à l'article 126 peuvent être obtenues gratuitement par le public.

La FSMA peut, eu égard aux circonstances, imposer des modalités de publication complémentaires pour l'avis de convocation.

Art. 122.Si elle estime que le dossier visé à l'article 119, § 1er, n'est pas complet, la FSMA demande des informations supplémentaires dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dudit dossier.

Si elle estime que le dossier visé à l'article 119, § 1er, ne satisfait pas aux exigences prévues par la partie B de la présente sous-section ou si elle considère que les informations qu'il est proposé de fournir aux participants ne sont pas appropriées ou pas satisfaisantes au regard de l'incidence potentielle de la restructuration envisagée sur les participants des organismes de placement collectif concernés par la restructuration, la FSMA peut exiger par écrit que les adaptations nécessaires soient effectuées.

Art. 123.La FSMA autorise la restructuration envisagée, telle que visée à l'article 119, § 1er, si celle-ci est conforme à toutes les exigences prévues par les articles 115, 119, § 1er, 120, 124 et 125 et si les informations qu'il est proposé de fournir aux participants sont considérées comme satisfaisantes.

La décision de la FSMA d'autoriser ou non la restructuration est notifiée aux demandeurs par écrit, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la transmission de l'ensemble des informations complètes visées à l'article 119, § 1er, le cas échéant adaptées conformément à l'article 122, alinéa 2. Seuls les demandeurs de l'autorisation peuvent introduire un recours, conformément à l'article 121 de la loi du 2 août 2002, contre la décision de refus d'autorisation de la restructuration. La décision d'autoriser la restructuration n'est pas susceptible de recours.

Art. 124.Les dépositaires de chacun des organismes de placement collectif concernés par la restructuration vérifient la conformité des éléments d'information énoncés à l'article 120, § 1er, alinéa 2, 1°, 6° et 7°, avec les exigences de la loi et du présent arrêté, ainsi qu'avec le règlement de gestion ou les statuts de leur organisme de placement collectif respectif.

Art. 125.§ 1er. Un dépositaire ou un contrôleur légal des comptes indépendant, agréé conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, rédige un rapport écrit afin de valider, le cas échéant, notamment les éléments suivants :

les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif, ou de l'universalité ou de la branche d'activité, à la date de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, telle que visée à l'article 133 ;

le paiement en espèces par part ;

la méthode de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, ainsi que le rapport d'échange ou la rémunération déterminé à la date de calcul de ce rapport d'échange ou de cette rémunération, telle que visée à l'article 133.

La validation du rapport d'échange ou de la rémunération est reprise dans un supplément joint au rapport écrit de la personne visée à l'alinéa 1er.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les commissaires des organismes de placement collectif concernés par la restructuration sont considérés comme des contrôleurs légaux des comptes indépendants.

Un exemplaire du rapport visé au § 1er est transmis à la FSMA et mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des participants de tous les organismes de placement collectif concernés par la restructuration.

§ 2. Dans le cas d'une restructuration visée à l'article 114, les articles 695, 708, 731 et 746 du Code des sociétés ne sont pas applicables.

Toute référence faite à un rapport visé dans l'un de ces articles doit être comprise comme une référence faite au rapport visé au § 1er.

§ 3. Les personnes visées au § 1er peuvent prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent obtenir auprès des organismes de placement collectif concernés par la restructuration toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

Art. 126.§ 1er. Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration fournissent à leurs participants respectifs des informations utiles et précises quant à la restructuration proposée. Ces informations sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique permettant aux participants de juger en connaissance de cause de l'incidence de la restructuration proposée sur leur investissement et d'exercer les droits que leur confère notamment l'article 131.

Si la restructuration proposée concerne un apport ou une cession d'universalité ou de branche d'activité, ces informations tiennent compte, le cas échéant, de l'incidence d'une liquidation éventuellement envisagée de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant.

Si les participants d'un organisme de placement collectif sont susceptibles, à la suite de la restructuration proposée, de devenir des participants d'un organisme de placement collectif qui est également concerné par une autre restructuration envisagée, les informations fournies aux participants du premier organisme de placement collectif tiennent compte également de l'incidence de cette autre restructuration envisagée.

§ 2. Les informations fournies aux participants de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant doivent répondre aux besoins d'investisseurs qui n'ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l'organisme de placement collectif bénéficiaire ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l'investisseur diffusées par l'organisme de placement collectif bénéficiaire et insister sur l'utilité de les lire.

Les informations à fournir à ces participants comprennent, le cas échéant, les éléments suivants :

le contexte et la motivation de la restructuration proposée ;

l'incidence possible de la restructuration proposée sur les participants, y compris, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la restructuration. Les informations à fournir à cet égard comprennent en outre :

a)des informations détaillées sur les différences entre les droits, avant et après la restructuration proposée, des participants de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant ;

b)si, dans les informations clés pour l'investisseur concernant l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant et celles concernant l'organisme de placement collectif bénéficiaire, les indicateurs synthétiques de risque et de rendement apparaissent dans des catégories différentes, ou si les principaux risques décrits dans l'explication textuelle qui les accompagne sont différents, une comparaison de ces différences ;

c)une comparaison de tous les frais, honoraires et commissions pour les organismes de placement collectif concernés, sur la base des montants indiqués dans leurs informations clés pour l'investisseur respectives ;

d)si l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant applique une commission de performance, une explication de la manière dont elle sera établie jusqu'au moment où la restructuration deviendra effective ;

e)si l'organisme de placement collectif bénéficiaire applique une commission de performance, une description de la manière dont elle sera établie par la suite pour garantir un traitement équitable aux participants qui détenaient précédemment des parts dans l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou, le cas échéant, dans l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant ;

f)dans les cas où l'article 132 permet de faire supporter les coûts liés à la préparation et à la réalisation de la restructuration par l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant, par l'organisme de placement collectif bénéficiaire ou par leurs participants, des informations détaillées sur la manière dont ces coûts seront répartis ;

g)des éclaircissements quant à l'intention éventuelle de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant ou de sa société de gestion de rééquilibrer le portefeuille avant la restructuration ;

tous droits spécifiques des participants en rapport avec la restructuration proposée, y compris, notamment, le droit d'obtenir des informations complémentaires, le droit d'obtenir sur demande un exemplaire du rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l'article 131, ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé. Les informations à fournir à cet égard comprennent en outre :

a)des précisions sur le traitement des produits à recevoir de chacun des organismes de placement collectif ;

b)une indication de la manière dont le rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire visé à l'article 125 peut être obtenu ;

les aspects pertinents de la procédure et la date d'effet prévue de la restructuration. Les informations à fournir à cet égard comprennent notamment :

a)la procédure selon laquelle les participants seront invités à approuver la proposition de fusion, de scission, d'apport ou de cession, et les modalités selon lesquelles ils seront informés des résultats ;

b)des précisions sur une éventuelle suspension de la négociation des parts pour permettre le bon déroulement de l'opération de restructuration ;

c)la date de prise d'effet de la restructuration, conformément à l'article 133 ;

une version actualisée des informations clés pour l'investisseur diffusées par l'organisme de placement collectif bénéficiaire ;

si les termes de la restructuration proposée prévoient des paiements en espèces, tous les détails des paiements prévus, et notamment quand et comment les participants recevront le paiement en espèces ;

la période pendant laquelle les participants pourront continuer à souscrire et à demander le remboursement des parts de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant ;

le moment à partir duquel les participants de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder qui n'ont pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l'article 131, pourront exercer leurs droits en tant que participants de l'organisme ou des organismes de placement collectif bénéficiaires ;

le fait que lorsque la proposition de fusion ou de scission reçoit le nombre de voix requises, les participants qui ont voté contre la proposition ou n'ont pas voté et qui n'ont pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l'article 131, deviennent participants de l'organisme ou des organismes de placement collectif bénéficiaires.

§ 3. Les informations à fournir aux participants de l'organisme de placement collectif bénéficiaire doivent porter pour l'essentiel sur les modalités de la restructuration et sur son incidence potentielle sur l'organisme de placement collectif bénéficiaire.

Les informations à fournir à ces participants comprennent notamment les élément suivants :

le contexte et la motivation de la restructuration proposée ;

l'incidence possible de la restructuration proposée sur les participants, y compris, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la restructuration. Les informations à fournir à cet égard précisent également si l'organisme de placement collectif bénéficiaire ou sa société de gestion prévoit que la restructuration aura une incidence importante sur le portefeuille de l'organisme de placement collectif bénéficiaire, et si celui-ci prévoit de rééquilibrer ce portefeuille soit avant, soit après la restructuration ;

tous droits spécifiques des participants en rapport avec la restructuration proposée, y compris, notamment, le droit d'obtenir des informations complémentaires, le droit d'obtenir sur demande un exemplaire du rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l'article 131, ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé. Les informations à fournir à cet égard comprennent en outre :

a)des précisions sur le traitement des produits à recevoir de chacun des organismes de placement collectif ;

b)une indication de la manière dont le rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire visé à l'article 125 peut être obtenu ;

les aspects pertinents de la procédure et la date d'effet prévue de la restructuration. Les informations à fournir à cet égard comprennent notamment :

a)la procédure selon laquelle les participants seront invités à approuver la proposition de fusion, de scission, d'apport ou de cession, et les modalités selon lesquelles ils seront informés des résultats ;

b)des précisions sur une éventuelle suspension de la négociation des parts pour permettre le bon déroulement de l'opération de restructuration ;

c)la date de prise d'effet de la restructuration, conformément à l'article 133;

la version la plus récente des informations clés pour l'investisseur diffusées par l'organisme de placement collectif bénéficiaire, dès lors qu'elles ont été modifiées aux fins de l'opération de restructuration.

§ 4. Les informations à fournir aux participants peuvent contenir une recommandation de la société de gestion ou du conseil d'administration de la société d'investissement concernée quant au choix à opérer.

Si un résumé des points principaux du projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession est fourni au début du document d'information, il doit renvoyer aux parties du document d'information où des informations complémentaires sont fournies.

Art. 127.Les informations visées à l'article 126 sont transmises aux participants des organismes de placement collectif concernés par la restructuration uniquement après que la FSMA ait autorisé la restructuration envisagée.

Ces informations sont transmises au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, le cas échéant, de conversion au titre de l'article 131.

La fusion d'un master avec un autre organisme de placement collectif ou la scission d'un master en deux organismes de placement collectif ou plus ne prend effet que si le master a fourni les informations susvisées à tous ses participants au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.

Art. 128.Entre la date à laquelle les informations visées à l'article 126 sont fournies aux participants et la date à laquelle la restructuration prend effet, ces informations et le document actualisé contenant les informations clés pour l'investisseur de l'organisme de placement collectif bénéficiaire sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts de l'un des organismes de placement collectif concernés par la restructuration ou qui demande à recevoir un exemplaire du règlement de gestion ou des statuts, du prospectus ou des informations clés pour l'investisseur de l'un de ces organismes de placement collectif.

Art. 129.Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration fournissent les informations visées à l'article 126 aux participants sur papier ou sur un autre support durable.

Si les informations sont fournies à certains participants ou à tous les participants sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies :

a)le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le participant et l'organisme de placement collectif concerné par la restructuration ou, le cas échéant, la société de gestion concernée ;

b)le participant à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

Pour l'application de l'alinéa 2, la fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre les organismes de placement collectif concernés par la restructuration ou les sociétés de gestion concernées et le participant, s'il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le participant d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est considérée comme une preuve de cet accès régulier.

Art. 130.Par dérogation à l'article 533 du Code des sociétés, les sociétés d'investissement concernées par la restructuration ou leurs compartiments ne sont pas tenus de publier la convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration au Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale, pour autant que les informations visées à l'article 126 soient fournies aux investisseurs conformément à l'article 129, alinéa 1er et pour autant que les éléments suivants soient ajoutés aux informations visées à l'article 126 :

a)la convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration ;

b)un aperçu schématique et chronologique mentionnant la date à laquelle les informations visées dans cet article sont fournies, la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration, les dates pertinentes visées à l'article 126, § 2, 4°, ou § 3, 4°, et les périodes pendant lesquelles les documents visés à l'alinéa 2 sont publiés sur le site web ;

c)la page du site web sur laquelle les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être directement consultés.

L'organisme de placement collectif qui fait usage de la possibilité visée à l'alinéa 1er prévoit la mise à disposition, sans frais, sur un site web accessible à tout un chacun des documents suivants :

a)la convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration, à partir de la date d'envoi des informations visées dans cet article et au moins jusqu'à la date de l'assemblée générale ;

b)le communiqué de presse visé à l'article 135, le plus rapidement possible après l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la restructuration et pendant au moins un mois.

Art. 131.Les participants de chacun des organismes de placement collectif concernés par la restructuration ont le droit d'exiger, sans frais autres que ceux retenus au profit de l'organisme de placement collectif pour couvrir les coûts de la réalisation des actifs, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c'est possible, leur conversion en parts d'un autre organisme de placement collectif poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

Le droit visé à l'alinéa 1er devient effectif au moment où les participants des organismes de placement collectif concernés par la restructuration ont été informés de la restructuration proposée conformément à l'article 127 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, telle que visée à l'article 133.

Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les éventuels commissions et frais qui ne peuvent être mis à charge des participants conformément à l'alinéa 1er.

Art. 132.Sauf dans les cas où les organismes de placement collectif n'ont pas désigné de société de gestion, les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la restructuration ne sont pas facturés aux organismes de placement collectif concernés par la restructuration ou à leurs participants.

Dans les cas où les organismes de placement collectif n'ont pas désigné de société de gestion, l'article 110 s'applique par analogie à l'occasion d'une restructuration.

Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les coûts éventuels visés dans les alinéas précédents.

Art. 133.§ 1er. Le rapport d'échange des parts et, le cas échéant, la soulte ou la rémunération attribuée pour l'apport ou la cession sont calculés à la date à laquelle l'organe compétent de l'un des organismes de placement collectif concernés par la restructuration approuve, en dernier lieu, la restructuration.

En application de l'article 125, la personne y visée valide au plus tard le cinquième jour ouvrable bancaire suivant la date visée à l'alinéa 1er, le rapport d'échange et, le cas échéant, la soulte ou la rémunération attribuée pour l'apport ou la cession.

A condition que le rapport d'échange et, le cas échéant, la soulte ou la rémunération attribuée pour l'apport ou la cession soient validés conformément à l'alinéa 2, la restructuration est, par dérogation aux articles 701, alinéa 2, 715, 724, alinéa 2, 738, alinéa 2, et 754 du Code des sociétés, réalisée et celle-ci prend effet soit [1 au plus tard]1 le sixième jour ouvrable bancaire suivant la date visée à l'alinéa 1er, soit, pour une restructuration par constitution de l'organisme de placement collectif bénéficiaire et si cette date est postérieure, à la date à laquelle le nouvel organisme de placement collectif est constitué.

§ 2. Si, en raison de l'application du rapport d'échange, les participants des organismes de placement collectif concernés par la restructuration se voient également attribuer, en échange d'une part complète, des fractions de parts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire, ils doivent avoir la possibilité de se faire rembourser ces fractions de parts en espèces et sans frais, sauf taxes éventuelles, sans qu'il soit porté préjudice à l'organisme de placement collectif bénéficiaire. La FSMA peut accepter des mesures équivalentes.

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(1AR 2022-12-05/04, art. 30, 005; En vigueur : 22-12-2022)

Art. 134.Dès que le transfert de l'actif et, le cas échéant, du passif a été effectué, la société de gestion de l'organisme de placement collectif bénéficiaire confirme ce transfert, par écrit, au dépositaire dudit organisme de placement collectif. Si l'organisme de placement collectif bénéficiaire n'a pas désigné de société de gestion, il confirme le transfert lui-même, par écrit, à son dépositaire.

Art. 135.§ 1er. Dès que la restructuration est réalisée, l'organisme de placement collectif bénéficiaire publie un communiqué de presse qui comprend au moins les renseignements suivants :

la mention des décisions de restructuration prises par les organes compétents et de la prise d'effet de la restructuration ;

le rapport d'échange des parts concernées et, le cas échéant, le montant de la soulte ou la rémunération attribuée pour l'apport ou la cession, avec indication de la date de calcul ;

les entreprises chargées, le cas échéant, de l'échange des parts ;

le cas échéant, la mention de la possibilité visée à l'article 133, § 2, de remboursement sans frais de fractions de parts, et les modalités qui s'y rattachent ;

la mention du fait que les informations visées à l'article 126, le projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession, ainsi que les rapports établis dans le cadre des restructurations par un contrôleur légal des comptes indépendant ou un dépositaire, sont disponibles auprès de l'entreprise visée à l'article 248, § 2, de la loi.

Ce communiqué de presse est publié soit dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, soit sur le site web visé à l'article 130, pour autant que l'organisme de placement collectif ait fait usage de la possibilité visée dans cet article, soit encore par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA.

Ce communiqué de presse est porté à la connaissance de la FSMA.

§ 2. S'il apparaît, après la fourniture des informations visées à l'article 126, que la restructuration qui y est décrite n'aura pas lieu, les organismes de placement collectif concernés par la restructuration publient un communiqué de presse commun qui en fait état.

Ce communiqué de presse est publié soit dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, soit sur le site web visé à l'article 130, pour autant que les organismes de placement collectif aient fait usage de la possibilité visée dans cet article, soit encore par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA.

Ce communiqué de presse est préalablement porté à la connaissance de la FSMA.

Art. 136.La réalisation de la restructuration entraîne la suppression de l'inscription de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder, à moins que celui-ci ne cesse pas d'exister.

Art. 137.Par dérogation au livre XI, titre II, chapitre I, section VI du Code des sociétés, une restructuration visée à l'article 114 qui a pris effet conformément à l'article 133 ne peut être déclarée nulle et non avenue.

Section 4.- Emission et offre publique de parts d'un OPCA

Sous-section 1ère.- Traitement des demandes d'émission ou de rachat, ou de changement de compartiment

Art. 138.§ 1er. A partir du premier jour ouvrable bancaire suivant la clôture de la période de souscription initiale, l'OPCA exécute les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment au moins deux fois par mois.

Si les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, portent sur des parts émises par un OPCA visé à l'article 49, § 1er, l'exécution de ces demandes peut, par dérogation à l'alinéa précédent, être limitée à une fois par mois.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'émission des parts des OPCA ne peut être provisoirement suspendue que dans des cas exceptionnels, notamment ceux visés à l'article 145, et si la suspension est justifiée compte tenu de l'intérêt des participants.

["1 Par d\233rogation au paragraphe 1er, il peut \234tre mis fin \224 l'\233mission de parts des OPCA qui fournissent aux investisseurs, \224 certaines dates pr\233d\233termin\233es, des r\233mun\233rations dont le calcul est fond\233 sur un algorithme et qui sont li\233es \224 la performance ou \224 l'\233volution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de r\233f\233rence ou \224 la r\233alisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de r\233f\233rence, ou des organismes de placement collectif ayant des caract\233ristiques similaires, et des autres OPCA vis\233s \224 l'article 92."°

La suspension ou l'arrêt de l'émission des parts conformément aux alinéas précédents fait l'objet d'un avis qui est publié dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la FSMA. Cette suspension ou cet arrêt est mentionné dans le prospectus.

§ 3. Le prix des parts en cas d'émission et de rachat est versé dans les délais d'usage.

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(1AR 2022-12-05/04, art. 31, 005; En vigueur : 22-12-2022)

Art. 139.Sauf pendant la période de souscription initiale, les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, sont exécutées sur la base de la valeur nette d'inventaire calculée conformément à l'article 142.

Art. 140.§ 1er. Les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, transmises via les intermédiaires financiers que l'OPCA a lui-même désignés pour la commercialisation de ses parts, doivent être reçues par ces intermédiaires au plus tard au moment de la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus.

La personne qui assure les fonctions de gestion d'OPCA visées à l'article 3, 41°, c), de la loi, et les intermédiaires financiers visés à l'alinéa 1er doivent être organisés de telle sorte que les demandes susmentionnées soient transmises dans un délai raisonnable après la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus, à la personne qui assure les fonctions de gestion d'OPCA visées à l'article 3, 41°, c), de la loi, sans que ces demandes puissent être modifiées ni annulées.

§ 2. Les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, transmises via des intermédiaires financiers autres que ceux que l'OPCA a lui-même désignés pour la commercialisation de ses parts, doivent être transmises avant la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus, à la personne qui assure les fonctions de gestion d'OPCA visées à l'article 3, 41°, c), de la loi.

Art. 141.Les contrats avec les intermédiaires financiers désignés par l'OPCA même pour la commercialisation de ses parts prévoient que :

les intermédiaires financiers concernés ne reçoivent plus de demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, après la clôture de la période de réception y afférente;

les intermédiaires financiers concernés ne reçoivent pas de demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, dont ils savent ou soupçonnent qu'elles sont motivées par une pratique de market timing;

les intermédiaires financiers concernés transmettent, sur simple demande de l'OPCA, tous les renseignements attestant qu'une ou plusieurs demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, ont été reçues avant la clôture de la période de réception y afférente.

Sous-section 2.[1 - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts; suspension de l'exécution des demandes de rachat]1

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(1AR 2018-10-15/08, art. 27, 003; En vigueur : 15-11-2018)

Art. 142.La valeur nette d'inventaire des parts est déterminée sur la base de la valeur réelle des actifs et des passifs, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Pour au moins 80 % des actifs, une valeur, telle que visée à l'alinéa 1er, qui n'était pas encore connue au moment de la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, est prise en compte.

Pour les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et les instruments financiers dérivés négociés sur un marché visé à l'article 35, § 1er, 1°, 2° et 3°, la valeur visée à l'alinéa 1er est égale au cours de clôture de l'instrument concerné, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté royal du 10 novembre 2006 précité.

Art. 143.L'OPCA publie, au moins dans un ou plusieurs quotidiens publiés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la FSMA, la valeur nette d'inventaire calculée conformément à l'article 142.

Si des catégories de parts ont été créées et que la valeur nette d'inventaire des parts peut différer selon la catégorie concernée, la valeur nette d'inventaire de ces parts, exprimée dans la devise concernée, est publiée par catégorie selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Art. 144.Sans préjudice de l'application de l'article 145, la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment ne peuvent être suspendues que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que la suspension soit motivée en tenant compte des intérêts des participants.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'OPCA doit sans délai communiquer son intention à la FSMA.

La suspension visée à l'alinéa 1er peut, le cas échéant, être limitée à une ou plusieurs catégories de parts.

Art. 145.La détermination de la valeur nette d'inventaire, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment, sont suspendues :

lorsqu'un ou plusieurs marchés sur lesquels plus de 20 % des actifs de l'OPCA sont négociés, ou un ou plusieurs marchés de change importants où sont négociées les devises dans lesquelles est exprimée la valeur des actifs, sont fermés pour une raison autre que les vacances légales, ou lorsque les transactions y sont suspendues ou limitées;

lorsque la situation est grave au point que les avoirs et/ou engagements de l'OPCA ne peuvent pas être évalués correctement ou que l'OPCA ne peut en disposer normalement, ou ne peut le faire sans porter gravement préjudice aux intérêts des participants de l'OPCA;

lorsque l'OPCA n'est pas en mesure de transférer des espèces ou d'effectuer des transactions à un prix ou à un taux de change normal, ou lorsque des limitations sont imposées aux marchés des changes ou aux marchés financiers;

dès la publication de la convocation à l'assemblée générale compétente des participants qui est invitée à se prononcer sur la dissolution de l'OPCA ou d'un compartiment, lorsque cette dissolution n'a pas pour finalité exclusive la modification de la forme juridique. Cette suspension n'est pas applicable à un master dans le cas visé à l'article 106 ;

lors d'une fusion ou autre restructuration, au plus tard la veille du jour où le rapport d'échange et, le cas échéant, la soulte ou la rémunération attribuée pour l'apport ou la cession sont calculés.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4°, une première assemblée générale compétente ne peut se prononcer en raison d'un quorum de présence insuffisant par rapport aux dispositions des statuts ou du règlement de gestion, la suspension est levée jusqu'au moment de la publication de la convocation à la deuxième assemblée générale compétente, à condition que les frais de dissolution aient été provisionnés.

La suspension visée à l'alinéa 1er, 5°, prend fin :

- pour l'OPCA à absorber ou à scinder ou l'OPCA apporteur ou transférant, dès que la restructuration a pris effet ou, si la restructuration n'a pas été approuvée, le lendemain du jour visé à l'alinéa 1er, 5° ;

- pour l'OPCA bénéficiaire, le lendemain du jour visé à l'alinéa 1er, 5°.

Art. 146.Sans préjudice de l'application de l'article 145, lorsqu'un master suspend temporairement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ses autorités compétentes, la détermination de la valeur nette d'inventaire de ses parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat de ses parts ou de changement de compartiment, chacun de ses feeders peut suspendre la détermination de la valeur nette d'inventaire de ses parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat de ses parts ou de changement de compartiment durant la même période que celle fixée par le master, nonobstant les conditions prévues à l'article 144, alinéa 1er.

Art. 147.L'OPCA publie chaque suspension de la valeur nette d'inventaire [1 à l'endroit mentionné dans le prospectus]1.

Dans le cas visé à l'article 145, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéa 2, la publication par insertion dans la convocation à l'assemblée générale compétente des participants suffit.

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(1AR 2018-10-15/08, art. 28, 003; En vigueur : 15-11-2018)

Art. 147/1.[1 L'OPCA peut, conformément au présent article, suspendre partiellement l'exécution des demandes de rachat.

La mesure de suspension est appliquée conformément aux conditions suivantes:

- la mesure de suspension ne peut être appliquée que lorsque la variation négative du solde du passif de l'OPCA ou du compartiment pour un jour donné dépasse, pour le jour concerné, un pourcentage défini et publié dans son prospectus;

- le pourcentage visé au tiret précédent est défini au regard de l'orientation de la gestion de l'OPCA et de la liquidité des actifs qu'il détient;

- la mesure de suspension porte sur la proportion du montant global des rachats qui dépasse le seuil mentionné au premier tiret et est appliquée proportionnellement à toutes les demandes de rachat individuelles introduites pour le jour concerné au niveau du compartiment ou de l'OPCA concerné;

- la portion des demandes de rachat dont l'exécution a été suspendue est, sauf révocation de l'ordre par le participant, reportée automatiquement au jour de clôture de la première période de réception des demandes d'inscription et de remboursement qui suit. Les ordres de rachat doivent être exécutés dans les mêmes proportions pour tous les participants;

- la mesure de suspension de l'exécution des demandes de rachat a un caractère provisoire et se décide jour par jour.

En cas de suspension de l'exécution des demandes de rachat, l'OPCA le notifie immédiatement à la FSMA et communique les données chiffrées desquelles il apparaît que le seuil visé à l'alinéa précédent est atteint. Lorsqu'il s'agit d'un OPCA qui commercialise également ses parts dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, il doit communiquer sa décision aux autorités compétentes de ces Etats.

Les participants concernés sont informés individuellement dans les plus brefs délais de la suspension de l'exécution des demandes de rachat, le cas échéant par l'intermédiaire du ou des distributeurs concernés. A cette occasion, l'OPCA communique également les informations utiles pour permettre aux participants, le cas échéant, de révoquer l'ordre concerné.

L'OPCA publie immédiatement la mesure de suspension de l'exécution des demandes de rachat sur le site internet mentionné dans le prospectus.]1

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(1Inséré par AR 2018-10-15/08, art. 29, 003; En vigueur : 15-11-2018)

Art. 148.La personne qui assure les fonctions de gestion d'OPCA visées à l'article 3, 41°, c), de la loi, avertit sans délai la FSMA et le dépositaire si une erreur significative est constatée dans le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts.

Par erreur significative, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent article, une erreur isolée ou des erreurs simultanées ou successives qui :

pour les OPCA dont la majeure partie des actifs est placée dans des instruments du marché monétaire et autres avoirs à court terme, représente(nt) au moins 0,25 % de la valeur nette d'inventaire;

pour les OPCA dont la majeure partie des actifs est placée en actions, représente(nt) au moins 1 % de la valeur nette d'inventaire;

pour les autres OPCA, représente(nt) au moins 0,5 % de la valeur nette d'inventaire.

Art. 149.Si le commissaire constate une erreur au sens de l'article 148, il en avertit la personne qui assure les fonctions de gestion d'OPCA visées à l'article 3, 41°, c), de la loi, ainsi que la FSMA. Les articles 150 à 153 sont en ce cas d'application.

Art. 150.Dans le cas visé à l'article 148, la personne qui assure les fonctions de gestion d'OPCA visées à l'article 3, 41°, c), de la loi, établit un plan de redressement qui décrit les mesures déjà prises ou à prendre afin de remédier à la cause de l'erreur.

L'OPCA apporte les améliorations nécessaires à la structure de gestion et aux procédures de contrôle interne.

Art. 151.La personne qui assure les fonctions de gestion d'OPCA visées à l'article 3, 41°, c), de la loi, recalcule la valeur nette d'inventaire des parts sur la base de données correctes pour la période sur laquelle portait l'erreur. Elle détermine le dommage subi par l'OPCA et par les investisseurs.

Art. 152.Le commissaire confirme, dans un rapport spécial, l'exactitude des corrections apportées conformément à l'article 151 et juge si les mesures préconisées par le plan de redressement, visé à l'article 150, sont suffisantes.

Art. 153.Une fois que le commissaire a établi le rapport spécial visé à l'article 152, l'OPCA annonce, dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA, qu'une erreur a été commise dans la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts. Il indique où la valeur nette d'inventaire corrigée, en comparaison avec la valeur nette d'inventaire erronée, peut être consultée gratuitement par le public. Il mentionne, le cas échéant, les mesures proposées afin de réparer le préjudice subi par l'OPCA ou par les investisseurs.

L'alinéa précédent n'est pas d'application au cas où l'OPCA et/ou les participants lésés ont été identifiés, avertis personnellement et indemnisés s'il échet.

Sous-section 3.- Règles complémentaires en matière d'émission et d'offre publique de parts d'OPCA

Art. 154.Il ne peut être mis fin à la mission de l'entreprise visée à l'article 248, § 2, de la loi que lorsque ladite entreprise a été remplacée, ou lorsque l'inscription de l'OPCA a été supprimée ou révoquée conformément à l'article 359 ou 360 de la loi.

Art. 155.§ 1er. Dans toutes les publications où figure la valeur nette d'inventaire des parts d'un OPCA, ladite valeur nette d'inventaire porte la date du jour de clôture de la période de réception, à cette valeur, des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment.

§ 2. L'écart maximal autorisé, visé à l'article 248, § 3, alinéa 2, de la loi, correspond à l'écart maximal autorisé qui est fixé dans les règles de marché du MTF ou du marché réglementé concerné, avec un maximum de 3 %. Si les règles de marché ne prévoient pas d'écart maximal autorisé, celui-ci est fixé à 3 %.

Section 5.- Information périodique et comptabilité

Art. 156.Le rapport annuel visé à l'article 252, § 1er, alinéa 1er, de la loi doit être publié dans les trois mois qui suivent la fin de la période sur laquelle il porte.

Le rapport semestriel visé à l'article 252, § 1er, alinéa 1er, de la loi doit être publié dans les deux mois qui suivent la fin du semestre sur lequel il porte.

Art. 157.Au moment de la publication, les OPCA communiquent leurs rapports annuels et semestriels à la FSMA.

Art. 158.§ 1er. Il est tenu un inventaire des éléments du patrimoine de l'OPCA ou, le cas échéant, de chacun des compartiments.

Sauf disposition contraire, les éléments de l'inventaire sont évalués pour la première fois au moment de la clôture de la période de souscription initiale et, ensuite, chaque jour où peuvent être exécutées des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment.

§ 2. La valeur nette d'inventaire, à une date déterminée, d'une part d'un OPCA ou d'un compartiment est la valeur qui est obtenue en divisant la valeur nette d'inventaire, à cette date, de l'OPCA ou du compartiment par le nombre de parts existant à la même date, en tenant compte, le cas échéant, de la parité entre les différentes catégories de parts.

TITRE III.- OPCA de droit étranger

Chapitre 1er.- Dispositions d'application à tous les OPCA publics de droit étranger

Art. 159.Les dispositions du présent titre sont applicables aux OPCA de droit étranger qui offrent publiquement leurs titres en Belgique.

Pour l'application du présent titre, les règles auxquelles sont soumis les fonds communs de placement sont applicables aux OPCA constitués sous la forme de unit trust.

Art. 160.§ 1er. Les avis et communications aux actionnaires qui doivent être diffusés en Belgique en vertu de l'article 268 de la loi, contiennent au moins les informations que l'OPCA diffuse dans le pays où il est établi. Ces avis et communications doivent être diffusés en Belgique selon des modalités équivalentes à celles applicables dans le pays où l'OPCA est établi.

§ 2. La traduction des documents visés au § 1 er est effectuée sous la responsabilité de l'OPCA. Les traductions sont le reflet fidèle des documents originaux.

Art. 161.Un OPCA peut, aux fins de l'exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination la même référence à sa forme juridique, telle que "société d'investissement" ou "fonds commun de placement", que celle qu'il utilise dans son Etat membre d'origine.

Chapitre 2.- Dispositions d'application particulière aux OPCA de droit étranger à nombre variable de parts

Art. 162.Les intermédiaires financiers qui assurent la commercialisation des parts de l'OPCA en Belgique ne peuvent pas prélever de commissions ou frais autres que ceux visés à l'article 82, § 1er, 2° et 3°, § 2, 2° et 3°, et § 3, 2°.

Art. 163.§ 1er. Les articles [1 21 à 29/6]1, relatifs au prospectus et aux informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts ainsi qu'aux documents relatifs à l'offre publique de parts, sont applicables, sauf dérogation accordée par la FSMA.

Un OPCA de droit étranger ne peut se prévaloir ni du terme "capital garanti" ou d'un terme équivalent, ni du terme "protection du capital" ou "capital protégé" ou d'un terme équivalent, sauf si les conditions prévues à l'article 92 sont remplies.

§ 2. L'article 107, relatif à la publication d'un communiqué de presse lors de la détermination de la valeur de liquidation des parts, est applicable.

§ 3. Les articles 144 à 147, relatifs à la suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire, sont applicables, sauf dérogation accordée par la FSMA.

§ 4. Les articles 140, 141, 154 et 155, § 1er sont applicables en ce qui concerne la commercialisation des parts de l'OPCA en Belgique.

L'OPCA publie la valeur nette d'inventaire des parts dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la FSMA.

Si plusieurs catégories de parts sont offertes publiquement en Belgique, la valeur nette d'inventaire de ces parts, exprimée dans la devise concernée, est publiée par catégorie, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

§ 5. Les articles 156 et 157 et, mutatis mutandis, le chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 2006 sont applicables, compte tenu des caractéristiques de l'organisme de placement collectif et de la réglementation en vigueur dans son Etat d'origine. L'OPCA doit au moins fournir aux investisseurs des informations équivalentes à celles qui sont énumérées au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

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(1AR 2022-12-05/04, art. 23, 005; En vigueur : 15-12-2022)

Art. 164.L'OPCA établit et publie, dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la FSMA, la valeur nette d'inventaire des parts chaque jour où a lieu une émission ou un rachat de parts ou un changement de compartiment en Belgique, et, en tout cas, selon la fréquence correspondante prévue à l'article 138.

La FSMA peut autoriser une dérogation à la présente disposition.

TITRE IV.- Dispositions relatives aux sociétés de gestion d'OPCA publics

Chapitre 1er.- Procédures administratives, mécanismes de contrôle et règles de conduite

Art. 165.Les sociétés de gestion qui gèrent des OPCA publics de droit belge ou étranger qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1° de la loi se conforment aux articles [1 15 à 18/1, 86, 87 et 91/1]1.

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(1AR 2018-10-15/08, art. 30, 003; En vigueur : 15-11-2018)

Chapitre 2.- Comité d'audit

Art. 166.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés de gestion de droit belge qui gèrent des OPCA publics de droit belge ou étrangers soumis à la partie III de la loi.

Art. 167.§ 1er. La société de gestion constitue un comité d'audit au sein de son organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de la société de gestion concernée et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

§ 2. Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit les sociétés de gestion répondant à au moins deux des trois critères suivants :

a)nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;

b)total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros;

c)chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.

§ 3. Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences du présent arrêté ait été constitué, la FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'une autre société de gestion d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La FSMA rend publique sa politique de dérogation.

["1 Lorsqu'une soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif alternatif est dispens\233e, en vertu de l'alin\233a 1er, de l'obligation d'avoir un comit\233 d'audit, les missions du commissaire agr\233\233 vis\233es au paragraphe 5 sont ex\233cut\233es vis-\224-vis de l'organe l\233gal d'administration."°

§ 4. [1 Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions visées à l'article 526bis, § 4, du Code des sociétés.

L'Autorité des services et marchés financiers peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments visés au présent paragraphe.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 67/1 de la loi, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs alternatifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.]1

§ 5. [1 Le commissaire agréé est chargé des missions visées à l'article 526bis, § 6, alinéas 1er et 2, du Code des sociétés.]1

§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.

§ 7. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.

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(1AR 2018-04-15/07, art. 2, 002; En vigueur : 03-05-2018)

TITRE V.- Dispositions modificatives

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 168.A l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 5 décembre 2016, les mots "à l'article 306" sont remplacés par les mots "à l'article 10".

Chapitre 2.- Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 169.L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, modifié par la dernière fois par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est complété par un 4°, rédigé comme suit :

"4° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 10 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.".

Chapitre 3.- Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement collectif en créances institutionnels

Art. 170.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement collectif en créances institutionnels, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase "Sous réserve de l'application de l'article 103, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ci-après, "la loi", un organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé, pour l'application de l'article 103, alinéa 3, de la loi, avoir pris des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :" est remplacé par ce qui suit :

"Sous réserve de l'application des articles 3, 6° et 271/6, § 2, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, ci-après, "la loi", un organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé, pour l'application de l'article 271/6, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi, avoir pris des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :";

aux 1°, 2° et 4°, les mots "des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi" sont chaque fois remplacés par les mots "des investisseurs éligibles";

dans la version française du 3°, les mots "des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi" sont remplacés par les mots "des investisseurs éligibles";

dans la version néérlandaise du 3°, les mots "institutionele of professionele beleggers als bedoeld in artikel 5, § 3 van de wet" sont remplacés par les mots "in aanmerking komende beleggers" ;

le 5°, a) est remplacé par ce qui suit :

"sous réserve de l'application de l'article 271/6, § 1er de la loi, les titres émis par l'organisme de placement en créances institutionnel sont nominatifs, ou;";

le 5°, c) est remplacé par ce qui suit :

"c) chaque investisseur qui souscrit ou acquiert des titres de l'organisme de placement en créances institutionnel, confirme formellement, par écrit, à l'organisme qu'il est un investisseur éligible, et il s'engage, à l'égard de l'organisme, à ne céder lesdits titres qu'à des cessionnaires qui confirmeront à leur tour, formellement par écrit, à l'organisme qu'ils sont des investisseurs éligibles et qui s'engageront à demander la même confirmation de leurs cessionnaires ultérieurs;";

au 6°, les mots "un investisseur institutionnel ou professionnel, au sens de l'article 5, § 3, de la loi" sont remplacés par les mots "un investisseur éligible";

au 7°, les mots "des investisseurs institutionnels ou professionnels, au sens de l'article 5, § 3, de la loi" sont remplacés par les mots "des investisseurs éligibles".

Chapitre 4.- Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles

Art. 171.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2013, le 1° est abrogé.

Art. 172.L'intitulé de la section III, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Registre des investisseurs éligibles".

Art. 173.L'intitulé de la section IV, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Accès au registre des investisseurs éligibles".

Chapitre 5.- Disposition modificative de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts

Art. 174.La partie Ire du chapitre II de l'annexe de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts est complétée par une section 3 intitulée "Politique de rémunération", rédigée comme suit :

"Le rapport annuel mentionne également :

- le montant total des rémunérations pour l'exercice, ventilé en rémunérations fixes et variables, payées par la société de gestion et la société d'investissement à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, ainsi que, le cas échéant, tout montant payé directement par l'organisme de placement collectif lui-même, y compris les éventuelles commissions de performance;

- le montant agrégé des rémunérations, ventilé par catégories de salariés ou d'autres membres du personnel visées à l'article 213/1, alinéa 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou à l'article 40, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

- une description de la manière dont les rémunérations et les avantages ont été calculés;

- les résultats des examens visés à l'article 213/2, 3° et 4° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou à l'article 41, 3° et 4° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, y compris toute irrégularité qui s'est produite;

- toute modification importante de la politique de rémunération adoptée.".

Chapitre 6.- Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 175.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est remplacé par ce qui suit :

"Arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE".

Art. 176.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les mots "qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE";

à l'alinéa 2, les mots "qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE" sont insérés entre les mots "sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" et le mot "étrangères";

dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, le mot "buitenlandse" est inséré entre les mots "Artikelen 11 tot 23 zijn van toepassing op de" et le mot "beheervennootschappen".

Chapitre 7.- Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics

Art. 177.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics est remplacé par ce qui suit :

"Arrêté royal relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE".

Art. 178.A l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 2°, les mots ", ou à l'article 70, § 1er, 1° à 3°, " sont supprimés;

dans le 17°, les mots "relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";

dans le 18°, le "[...]" est remplacé par les mots "12 novembre 2012".

Art. 179.Dans le même arrêté, l'intitulé du titre II est remplacé par ce qui suit :

"Titre II. - Organismes de placement collectif publics belges qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE"

Art. 180.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. § 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux organismes de placement collectif belges qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE.

§ 2. Le présent arrêté peut également être cité sous l'intitulé abrégé "arrêté royal OPCVM".".

Art. 181.A l'article 7, alinéa 2 du même arrêté les mots "ou sur sa qualité éventuelle d'investisseur éligible" sont insérés après les mots "sur le caractère institutionnel ou professionnel du souscripteur".

Art. 182.Les articles 8, 9 et 10 du même arrêté sont abrogés.

Art. 183.A l'article 23, § 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 2°, les mots "58, § § 2 à 5, 59, 62, § 6, 76, § § 2 à 5, 77 et 80, § 6" sont remplacés par les mots "58, § § 2 à 5, 59 et 62, § 6";

au 6°, les mots "aux articles 61 et 79" sont remplacés par les mots "à l'article 61".

Art. 184.Dans l'article 24, § 1er, alinéa 3, 1° du même arrêté, les mots "26, 58 et 76" sont remplacés par les mots "26 et 58".

Art. 185.Dans l'article 25, § 1er du même arrêté, les mots "26, 58, § § 2 à 5 et 76, § § 2 à 5" sont chaque fois remplacés par les mots "26 et 58, § § 2 à 5".

Art. 186.Dans l'article 26, § 1er, 2° du même arrêté, les mots "58, § § 2 à 5, 62, § 6, 76, § § 2 à 5 et 80, § 6" sont remplacés par les mots "58, § § 2 à 5 et 62, § 6".

Art. 187.Dans l'intitulé de la section II, chapitre Ier, titre II, le mot "titres" est chaque fois remplacé par le mot "parts".

Art. 188.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° l'identification de l'organisme de placement collectif et de son autorité compétente ;" ;

au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

"Les informations clés pour l'investisseur comprennent également une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe, sont disponibles sur un site internet (y compris une référence à ce site internet) et qu'un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.".

Art. 189.Dans l'article 34, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans les points 3° et 4° les mots "de la société de gestion désignée ou" sont chaque fois abrogés ;

dans le point 12°, les mots "et/ou modification de la période initiale de souscription, et/ou modification de la date valeur de la souscription initiale, et/ou modification du prix initial de souscription par part" sont insérés entre les mots "marchés financiers," et les mots "pour autant" ;

au point 13°, les mots "à I.2.6" sont insérés entre le mot "I.2.3" et les mots "et I.3.3." ;

un 14° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"14° /1 modification de la date de la première valeur nette d'inventaire après la période initiale de souscription et/ou de la date de calcul de celle-ci;";

un 17° /1, un 17° /2 et un 17° /3 sont insérés, rédigés comme suit :

"17° /1 renouvellement du mandat d'un administrateur et/ou d'une personne qui prend part à la direction effective de l'organisme de placement collectif;

17°/2 renouvellement du mandat du commissaire agréé de l'organisme de placement collectif ;

17°/3 modification non substantielle de la description d'un indice, à condition que cette modification soit exclusivement effectuée à l'occasion d'une actualisation de l'indice par le fournisseur de celui-ci et que l'OPCA et le fournisseur de l'indice ne fassent pas partie du même groupe économique;".

Art. 190.Dans l'article 34, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 10°, les mots "et/ou modification de la période initiale de souscription et/ou modification de la date valeur de la souscription initiale, et/ou modification du prix initial de souscription par part," sont insérés entre les mots "financiële markten," et les mots "pour autant" ;

un 11° /1 et un 11° /2 sont introduits, rédigés comme suit :

"11° /1 pour les organismes de placement collectif visés au deuxième alinéa du présent point, adaptation des scénarios qui illustrent les résultats potentiels de l'organisme de placement collectif.

Sont visés à l'alinéa premier du présent point, les organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires ;

11°/2 modification non substantielle de la description d'un indice, à condition que cette modification soit exclusivement effectuée à l'occasion d'une actualisation de l'indice par le fournisseur de celui-ci et que l'OPCA et le fournisseur de l'indice ne fassent pas partie du même groupe économique;".

Art. 191.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Si une fonction de compliance a été créée au sein d'un établissement qui élabore un projet d'avis, de publicité ou d'autre document relatif à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif ou le soumet à l'approbation de la FSMA, celle-ci prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le projet répond aux dispositions de la loi, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail et du présent arrêté.

La traduction des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif est effectuée sous la responsabilité des personnes à l'initiative desquelles ces avis, publicités et autres documents sont rendus publics.".

Art. 192.A l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots ", ou de l'article 70, § 1er, 8° " sont abrogés;

au paragraphe 2, les mots ", ou à l'article 71, § 1er," sont abrogés;

au paragraphe 3, les mots ", ou à l'article 72, § 1er," et les mots ", ou à l'article 72, § § 2 et 3," sont abrogés.

Art. 193.Dans l'article 51 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 194.Dans l'article 66, § 2, 3° du même arrêté, les mots ", même si cet organisme de placement collectif compte plusieurs compartiments" sont abrogés.

Art. 195.Dans le titre II, chapitre II, section Ière du même arrêté, la sous-section III, comprenant les articles 69 à 87, est abrogée.

Art. 196.A l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "Un feeder qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi," sont remplacés par les mots "Un feeder";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 197.A l'article 89 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "un feeder qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi," sont remplacés par les mots "un feeder";

au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "article 52, § 2" sont remplacés par les mots "article 52, § 3";

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 198.Dans l'article 90, § 1er du même arrêté, les mots "des articles 65, § 1er, et 83, § 1er," sont remplacés par les mots "de l'article 65, § 1er".

Art. 199.Dans l'article 91, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots "des articles 65, § 1er, et 83, § 1er," sont remplacés par les mots "de l'article 65, § 1er".

Art. 200.Dans l'article 92, 5°, les mots ", ou à l'article 89, § 2, alinéa 2, 1° " sont abrogés.

Art. 201.Dans la version française de l'article 94, 5° du même arrêté, le mot "monnaies" est remplacé par le mot "devises".

Art. 202.Dans l'article 99 du même arrêté, le "[...]" est remplacé par les mots "12 novembre 2012".

Art. 203.Dans la version française de l'article 101, 5°, le mot "monnaies" est remplacé par le mot "devises".

Art. 204.Dans la version néerlandaise de l'article 106, § 1er, 3°, les mots "de la loi" sont remplacés par les mots "van de wet".

Art. 205.Dans l'article 111 du même arrêté, les mots "des articles 65, § 1er, et 83, § 1er" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'article 65, § 1er".

Art. 206.Dans l'article 116 du même arrêté, les mots ", ou à l'article 70, § 1er, 5° ou 6°, " sont chaque fois abrogés.

Art. 207.L'article 117, § 2 du même arrêté est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

d'un montant destiné à décourager tout changement de compartiment dans le mois qui suit l'entrée, montant retenu au profit de l'organisme de placement collectif. Si le règlement de gestion ou les statuts contiennent une autorisation dans ce sens, l'organe de gestion de l'organisme de placement collectif peut décider de ne pas retenir ce montant ou de modifier la période d'un mois précitée, à condition de motiver cette décision, dans le prochain rapport annuel, sur la base de circonstances concrètes et de critères objectifs définis dans le règlement de gestion ou les statuts.

Art. 208.A l'article 135, § 1, alinéa 2 du même arrêté, les mots ", et à l'article 70, § 1er, 1°, 2° ou 3° " sont abrogés.

Art. 209.A l'article 141 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots "à l'article 52, § 1er et à l'article 70, § 1er" sont remplacés par les mots "à l'article 52, § 1er";

au paragraphe 4, les mots "aux articles 58, § 4 et 76, § 4" sont remplacés par les mots "à l'article 58, § 4".

Art. 210.A l'article 142 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "des articles 52, 62, 70 et 80" sont remplacés par les mots "des articles 52 et 62";

à l'alinéa 2, les mots ", ou à l'article 70, § 1er, 5°, 6°, 8° et 9° " sont abrogés.

Art. 211.Dans l'article 143, 4°, a) du même arrêté les mots ", ou à l'article 70, § 1er, 1° " sont abrogés.

Art. 212.A l'article 145 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "80, § 6, alinéa 3," sont abrogés;

au 2°, c), les mots "62, 63, 64, 65, 80, 81, 82 et 83" sont remplacés par les mots "62, 63, 64 et 65".

Art. 213.Dans la version française de l'article 160, 2° du même arrêté, les mots "à moins que" sont remplacés par les mots "à condition que".

Art. 214.Dans l'intitulé de la section IV, chapitre II du titre II, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts".

Art. 215.Dans l'article 189, § 1er du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 216.Dans l'article 193, alinéa 3, les mots "aux articles 52, § 1er, 1°, 2° et 3°, et 70, § 1er, 1°, 2° et 3°, " sont remplacés par les mots "à l'article 52, § 1er, 1°, 2° et 3° ".

Art. 217.Dans l'article 196, alinéa 2 du même arrêté, les mots "par rapport aux dispositions des statuts ou du règlement de gestion" sont insérés entre le mot "insuffisant" et les mots ", la suspension est levée" ;

Art. 218.Dans le titre III du même arrêté, le chapitre II, comprenant les articles 221 à 225, est abrogé.

Art. 219.Dans l'article 227 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les organismes de placement collectif publics qui sont agréés conformément à l'article 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE font suivre leur dénomination de la mention "fonds d'épargne-pension"." ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 220.Dans le même arrêté, l'article 233 est abrogé.

Art. 221.Le point 4 de l'annexe A, I, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"4. Informations concernant le dépositaire

4.1. Identité du dépositaire de l'organisme de placement collectif et description de ses missions et des conflits d'intérêts qui pourraient se produire.

4.2. Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le dépositaire, liste des délégataires et sous-délégataires et identification des conflits d'intérêts susceptibles de résulter d'une telle délégation.

4.3. Déclaration indiquant que des informations actualisées concernant les points 4.1 et 4.2 seront mises à disposition des investisseurs sur demande.".

Art. 222.Le point 5 de l'annexe A, I, du même arrêté est complété par un 5.3, rédigé comme suit :

"5.3 Le prospectus comporte :

a)soit les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe;

b)soit un résumé de la politique de rémunération et une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe, sont disponibles sur un site internet (y compris une référence à ce site internet) et qu'un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.".

Art. 223.Au point 9 de l'annexe C du même arrêté, les mots "à l'article 117, § 2, 4° et" sont insérés entre les mots "autorisation visée" et les mots "à l'article 117, § 3, 3° ".

TITRE VI.- Dispositions diverses et transitoires

Art. 224.Les OPCA publics à nombre variable de parts qui sont agréés conformément à l'article 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992 font suivre leur dénomination de la mention "fonds d'épargne-pension".

Art. 225.Les dispositions des Chapitres Ier et III du Titre Ier et les dispositions des Titres IV et V de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif sont abrogées à partir du moment où il n'y a plus d'organismes, visés aux articles 505 et 506 de la loi, qui sont inscrits à la liste visée à l'article 120, § 1er, ou à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Conformément à l'alinéa 1er, le ministre des Finances publie un avis au Moniteur belge qui constate l'abrogation des dispositions précitées de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.

Art. 226.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe A. - Contenu du prospectus.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-03-2017, p. 37582)

Modifié par:

<AR 2018-10-15/08, art. 31, 003; En vigueur : 15-11-2018>

<AR 2018-10-15/08, art. 32, 003; En vigueur : 15-11-2018>

<AR 2018-10-15/08, art. 33, 003; En vigueur : 15-11-2018>

Art. N2.Annexe B. - Commentaire de certaines informations à insérer dans les rapports annuels et semestriels de l'OPCA.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-03-2017, p. 37591)

Art. N3.Annexe C. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-03-2017, p. 37595)

Modifié par:

<AR 2018-10-15/08, art. 34, 003; En vigueur : 15-11-2018>

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