Texte 2017010976
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les modifications à l'Annexe de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009, qui sont adoptées en application de l'article 18 de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009.
(Pour la Convention, voir : 2009-05-15/41)