Texte 2017010960
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 298, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 5 décembre 2001 et modifié par les lois du 20 juillet 2006 et 22 décembre 2009, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
"Sauf si les droits du Trésor sont en péril, les impôts directs et les précomptes ne peuvent être recouvrés par une première voie d'exécution qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi d'un rappel au redevable. Ce rappel ne peut être envoyé qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance legale de paiement des impôts directs et précomptes concernés.
Constitue une voie d'exécution au sens de l'alinéa 2 les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire et la saisie-arrêt exécution établie en exécution de l'article 300, § 1er.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.