Texte 2017010874
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est abrogé;
2°au 3°, les mots " 10 de la loi " sont remplacés par les mots " 72 du Code ferroviaire ";
3°au 4°, les mots " 11, § 2, alinéa 2, de la loi " sont remplacés par les mots " 73, § 2, alinéa 2 du Code ferroviaire ".
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par neuf alinéas rédigés comme suit :
" La commission de sélection est composée de cinq membres :
1°l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, président;
2°un expert en management externe au service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique francophone et d'un expert en management externe au service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique néerlandophone qui n'exercent aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, dans une entreprise ferroviaire ou chez un gestionnaire de l'infrastructure;
3°un expert indépendant externe au service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique francophone et d'un expert indépendant externe au service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique néerlandophone disposant de l'expérience ou d'une connaissance particulière du secteur ferroviaire et qui n'exercent aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, dans une entreprise ferroviaire ou chez un gestionnaire de l'infrastructure.
L'appartenance linguistique est déterminée par la langue du certificat ou le diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise.
Les profils des membres de la commission de sélection sont déterminés par le SELOR en concertation avec le Ministre.
Lorsque la fonction est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection ou son délégué doivent soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient être assistés d'un agent qui a prouvé cette connaissance.
Lorsque la fonction n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 2, 2° et 3°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ou son délégué ne doivent pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 5.
L'administrateur délégué du SELOR communique la composition de la commission de sélection au Ministre. Le Ministre en informe immédiatement les membres du gouvernement qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui faire connaître leurs objections. Dans ce cas, le ministre soumet un dossier complet à la décision du Conseil des Ministres, après qu'une copie en ait été transmise au membre du gouvernement concerné.
Si le Conseil des Ministres récuse un membre de la commission de sélection sur la base du dossier soumis par le ministre, le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; dans ce cas, l'alinéa 7 est d'application.
La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée à l'alinéa 2 soit représentée.
Seuls les membres de la commission de sélection qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes "aptes" ou "pas aptes" et en vue de leur classement dans le groupe " apte ". Aucun membre ne peut s'abstenir. Au terme de la sélection, SELOR rédige un rapport de sélection motivé et circonstancié, qui permet d'inscrire les candidats par rôle linguistique dans les catégories "apte" ou "pas apte" et de les classer au sein de la catégorie " apte ". Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes. Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe " apte " afin de les comparer quant à leurs compétences telles que décrites dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par le ministre. Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation. ".
Art. 3.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " audit.Het " sont remplacés par les mots " audit. Het ".
Art. 4.Dans l'article 13, alinéa 4, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " personneelsleden " est remplacé par le mot " personeelsleden ".
Art. 5.L'article 17, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et le ministre qui a l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ".
Art. 7.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et le ministre qui a l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.