Texte 2017010840

9 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le montant en vue du financement de la création de l'emploi supplémentaire, prévu dans les accords des 25 février 2011 et 24 octobre 2012 qui ont été signés par le Gouvernement fédéral et les organisations représentatives des employeurs et des employés des secteurs sanitaires fédéraux pour le secteur des centres de réadaptation fonctionnelle ambulatoires et des maisons de soins psychiatriques publiques pour l'année calendaire 2016

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-2-2017
Numéro
2017010840
Page
30191
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-09/13
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'indemnité pour la création d'emploi qui est reprise aux accords conclus les 25 février 2011 et 24 octobre 2012 par le Gouvernement fédéral avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des employés, est fixée à 681.134,23 euros (six cent quatre-vingt-un mille euros cent trente-quatre euros et vingt-trois centimes), lorsqu'elle a trait aux employés dans le secteur des centres de réadaptation fonctionnelle ambulatoires et des maisons de soins psychiatriques publiques.

Art. 2.Le montant, visé à l'article 1er, est versé par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité au Fonds Social Maribel pour les Etablissements et Services de Santé 330 au Fonds Social Maribel du Secteur public. L'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité est chargé d'effectuer les versements suivants :

pour le secteur privé 583.100,46 euros sont versés pour 2016 au Fonds Social Maribel pour les Etablissements et Services de Santé 330 ;

pour le secteur public 98.033,77 euros sont versés pour 2016 au Fonds Social Maribel du Secteur public ;

Ces versements sont effectués dans le mois après la publication du présent arrêté.

Art. 3.Les paiements par les fonds aux employeurs concernés dépendent de l'application par ces employeurs des accords des 25 février 2011 et 24 octobre 2012, visés à l'article 1er.

Art. 4.Les ressources financières nécessaires pour l'exécution des versements sont retenues des dotations, visées au Protocole entre l'autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, tel que conclu le 17 décembre 2014.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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