Texte 2017010835
Article 1er.Chaque personne qui est désignée pour exercer une fonction de management au Service public fédéral Personnel et Organisation, au Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion ou au Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, conserve sa classe de traitement jusqu'au terme de leur mandat en cours.
Art. 2.§ 1er. Les titulaires d'une fonction de management visés par l'article 1ersont chargés d'office au 1er mars 2017 par les ministres compétents, par arrêté ministériel, de l'exercice d'une mission auprès du Service public fédéral Stratégie et Appui. Cette mission ne constitue pas une nouvelle désignation dans un mandat, comme visé par l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et ne constitue pas un congé ou une absence visés par l'article 14 du même arrêté.
§ 2. En dérogation de l'article 20, § 4, 1er alinéa du même arrêté, les ministres compétents peuvent, par arrêté ministériel, confier au titulaire d'une fonction de management visés par l'article 1er le remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management déclarée définitivement vacante. Dans tous les cas, le remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management prend fin au moment la désignation d'un mandataire dans ladite fonction.
Art. 3.Pendant la durée de leur mission les chargés de mission visés à l'article 2 sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Ils sont assimilés à des agents de classe A5 pour l'application de cet article.
Art. 4.Les chargés de mission, visés à l'article 2 du présent arrêté, ne peuvent pas prétendre aux dispositions du chapitre VII relatif au renouvellement du mandat, définies dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité.
L'article 14 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité est applicable aux chargés de mission, tels que visés à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 5.Les dispositions relatives aux indemnités de réintégration et aux indemnités de départ, définies aux articles 21 et suivants de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité restent entièrement applicables aux chargés de mission, visés à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2017.
Art. 7.Le ministre qui a l'Agenda numérique dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.