Texte 2017010739
Article 1er.A l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°le libellé et les règles d'application de la prestation 102771 sont remplacés par ce qui suit :
"Gestion du dossier médical global (DMG)
Le DMG est géré par un médecin généraliste; un médecin généraliste en formation ne peut pas être gestionnaire du DMG.
Le DMG contient les données suivantes mises à jour régulièrement :
a)les données socio-administratives;
b)les antécédents;
c)les problèmes;
d)les rapports des autres dispensateurs de soins;
e)les traitements chroniques;
f)les mesures préventives adoptées en fonction de l'âge et du sexe du patient et portant au minimum sur :
1. le mode de vie (alimentation, activité physique, consommation de tabac et d'alcool);
2. les maladies cardiovasculaires (anamnèse, examen clinique, acide acétylsalicylique pour les groupes à risque);
3. le dépistage du cancer colorectal, du cancer du sein et du col utérin;
4. la vaccination (diphtérie, tétanos, grippe et pneumocoque);
5. les dosages biologiques : lipides (> 50 ans), glycémie (> 65 ans), créatinine et protéinurie (pour les groupes à risque);
6. le dépistage de la dépression;
7. les soins bucco-dentaires;
g)pour un patient de 45 à 74 ans qui bénéficie du statut affection chronique, diverses données cliniques et biologiques utiles à l'évaluation de l'état de santé du patient et à l'amélioration de la qualité des soins.
La gestion du DMG est réalisée à la demande du patient ou de son mandataire dûment identifié; cette demande figure dans le dossier du patient.
La prestation pour la gestion du DMG est accordée une fois par année civile.
La prestation est cumulée avec une prestation pour une consultation (101032, 101076) ou une visite (103132, 103412, 103434).
La prestation est majorée de 83,33 % de l'année du 45e anniversaire jusqu'à l'année du 75e anniversaire d'un patient qui avait le statut affection chronique l'année précédente.";
2°la prestation 102395 et les règles d'application qui la suit sont abrogées.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.