Texte 2017010715
Article 1er.A l'article 4, 12° de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2015 fixant le schéma de vaccination pour la Flandre, les mots " dans les meilleurs délais et au plus tard " sont insérés entre le membre de phrase " pour les jeunes, " et le membre de phrase " dans les 3 mois ".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont ajoutés un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit :
" 3° vaccination contre la grippe saisonnière pour les personnes à risque de complications, selon la recommandation qui est annuellement actualisée par le Conseil Supérieur de la Santé ;
4°vaccination contre le pneumocoque pour des enfants présentant un risque accru d'infection invasive à pneumocoque selon la recommandation du Conseil Supérieur de la Santé. ".
Art. 3.A l'article 6, 7° du même arrêté, les mots " dans les meilleurs délais et au plus tard " sont insérés entre le membre de phrase " pour les adultes, " et le membre de phrase " dans les 3 mois ".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont ajoutés un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit :
" 8° vaccination contre le pneumocoque pour les personnes âgées de plus de 65 ans, selon les recommandations du Conseil Supérieur de la Santé ;
9°vaccination contre le pneumocoque pour des adultes présentant un risque accru d'infection à pneumocoque ou de comorbidité selon la recommandation du Conseil Supérieur de la Santé. ".