Texte 2017010714
Article 1er.En application de l'article 3 du décret du 8 juillet 2016 instaurant un cadre modérément réglementé en fonction des projets pilotes d'accessibilité de base, les zones de transport suivantes sont désignées :
1°la zone de transport Alost, constituée des communes d'Alost, d'Affligem, de Berlare, de Buggenhout, de Denderleeuw, de Termonde, d'Erpe-Mere, de Haaltert, de Hamme, de Lebbeke, de Lede, de Liedekerke, de Ninove, d'Opwijk, de Sint-Lievens-Houtem, de Wichelen et de Zele ;
2°la zone de transport Malines, constituée des communes de Berlaar, de Boortmeerbeek, de Bonheiden, de Bornem, de Duffel, de Heist-op-den-Berg, de Kapelle-op-den-Bos, de Keerbergen, de Lier, de Londerzeel, de Malines, de Nijlen, de Putte, de Puurs, de Sint-Amands, de Sint-Katelijne-Waver, de Willebroek et de Zemst ;
3°la zone de transport Westhoek : Alveringem, La Panne, Dixmude, Heuvelland, Houthulst, Ypres, Koekelare, Coxyde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Messines, Nieuport, Poperinge, Furnes, Vleteren, Wervik et Zonnebeke;
["1 4\176 la zone de transport d'Anvers, constitu\233e des communes d'Aartselaar, d'Anvers, de Beveren, de Boechout, de Borsbeek, de Boom, de Brasschaat, de Brecht, d'Edegem, d'Essen, de Hemiksem, de Hove, de Kalmthout, de Kapellen, de Kontich, de Kruibeke, de Lint, de Malle, de Mortsel, de Niel, de Ranst, de Rumst, de Schelle, de Schilde, de Schoten, de Stabroek, de Wijnegem, de Wommelgem, de Wuustwezel, de Zandhoven, de Zoersel et de Zwijndrecht."°
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(1AGF 2017-09-08/01, art. 1, 002; En vigueur : 12-10-2017)
Art. 2.Dans les zones de transport, visées à l'article 1er, l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers, n'est pas d'application.
Art. 3.Dans les zones de transport, visées à l'article 1er, les articles 2 à 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2002 relatif à la Mobilité de base dans la Région flamande, n'est pas d'application.
Art. 4.Dans les zones de transport, visées à l'article 1er, les articles 2, § 3, 10, § 1er, 8°, 9° et 11° et § 2, 2°, 3°, 5°, 9°, 15, 40, 1°, 53, 5°, 61 et 62 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur ne s'appliquent pas aux courses effectuées pour le compte d'une centrale de mobilité.
Art. 5.Dans les zones de transport, visées à l'article 1er, les articles 5 à 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM ne sont pas d'application.
Art. 6.Dans les zones de transport, visées à l'article 1er, les articles 22, 53, § 2, 54, 4° et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité ne sont pas d'application.
Dans les zones de transport, visées à l'article 1er, les articles 21, § 1er, 9° et 53, § 1er, alinéa premier, 3°, 54, 3° et l'annexe 3 du même arrêté ne sont pas d'application si des mesures dans le cadre du projet-pilote temporaire sont concernées.
Art. 7.Le présent arrêté cesse ses effets le 31 mars 2018.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.