Texte 2017010662
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 13 juillet 2012 portant détermination du modèle de la carte de légitimation visée à l'article 13/1 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire
Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 2012 portant détermination du modèle de la carte de légitimation visée à l'article 13/1 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté royal portant détermination du modèle de carte de légitimation des membres du personnel de l'autorité de sécurité ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1er. Le modèle de carte de légitimation visé à l'article 74, § 2, du Code ferroviaire et à l'article 25 de la loi du 26 mars 2014 relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.
La carte de légitimation est signée par le ministre qui exerce l'autorité sur l'autorité de sécurité. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :
" Art. 1/1. La carte de légitimation est valable un an et est renouvelée chaque année. ".
Art. 4.- Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " la Mobilité " sont remplacés par les mots " le transport ferroviaire ".
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 6.Les cartes de légitimation établies conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2012 portant détermination du modèle de la carte de légitimation visée à l'article 13/1 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire cessent d'être valables six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 6 septembre 2013 désignant certains membres du personnel du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, qui sont chargés de contrôler l'application de divers lois et règlements en matière de transport ferroviaire
Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 2013 désignant certains membres du personnel du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, qui sont chargés de contrôler l'application de divers lois et règlements en matière de transport ferroviaire, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2016, l'alinéa 1er est complété par le 4° rédigé comme suit :
" 4° à l'arrêté royal du 12 juillet 2016 concernant le transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 8.Le ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 13 juillet 2012 portant détermination du modèle de carte de légitimation des membres du personnel de l'autorité de sécurité
Recto | ||
KONINKRIJK BELGIE | ROYAUME DE BELGIQUE | KONIGREICH BELGIEN |
Legitimatiekaart | Carte de légitimation | Legitimationskarte |
Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen | Service de Sécurité et d'Interoperabilité des Chemins de fer | Dienst für Sicherheit und Interoperabilitât der Eisenbahnen |
Foto/Photo/Foto | ||
Naam/Nom/Name | ||
Graad/Grade/Grat | ||
Geldig van (...) tot (...) / Valable du (...) au (...) / Gültig von (...) bis (...) | ||
Logo |
Verso | ||
De houder van deze kaart is een personeelslid van de veiligheidsinstantie | Le titulaire de cette carte est un membre du personnel de l'autorité de sécurité | Der Inhaber dieser Karte ist ein Personalmitglied der Sicherheitsbehörde |
De Minister, | Le Ministre, | Der Minister, |
Handtekening/Signature/Handzeichen | ||
Naam/Nom/Name |