Texte 2017010616

25 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2017 et mise à jour au 10-03-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
15-2-2017
Numéro
2017010616
Page
24305
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-01-25/03
Entrée en vigueur / Effet
15-09-201615-09-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le règlement fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires est annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets pour l'année académique 2016-2017, à l'exception de la disposition contenue dans le point 5, alinéa 4, du règlement qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2017-2018.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Règlement fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite du programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires.

1. Introduction

Le présent règlement à l'attention des sous-jurys du bloc des 60 premiers crédits du 1er cycle en sciences vétérinaires précise les modalités d'accès au concours, de délibération, de classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite du premier cycle en sciences vétérinaires en application de l'article 9 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, ci-après dénommé le décret.

2. Admission au concours

Est seul admis au concours l'étudiant régulièrement inscrit en première année de premier cycle en sciences vétérinaires et susceptible au terme de l'année académique en cours d'acquérir ou valoriser les 60 premiers crédits du programme du cycle [1 ...]1.

Conformément à l'article 8 du décret, pour autant qu'il satisfasse aux conditions légales d'accès aux études et à la notion d'étudiant finançable au sens du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement à la nouvelle organisation des études, l'étudiant peut présenter au maximum deux fois le concours au sein du cursus envisagé. Chaque concours ne peut être présenté qu'au cours de deux années académiques consécutives, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par les autorités académiques de l'université.

["2 Conform\233ment \224 l'article 8, \167 2, du d\233cret, l'\233tudiant est r\233put\233 inscrit au concours. Il peut s'en d\233sinscrire jusqu'au 15 f\233vrier inclus de l'ann\233e acad\233mique en cours, cette \233ch\233ance pouvant \234tre d\233pass\233e en cas de force majeure d\251ment appr\233ci\233 par l'universit\233 dans laquelle l'\233tudiant est inscrit. Cette d\233sinscription permet \224 l'\233tudiant de conserver une ou deux chances, suivant le cas, de pr\233senter le concours ult\233rieurement, conform\233ment \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."°

3. Attestation d'accès à la suite du programme du cycle

Conformément à l'article 4 du décret, l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle permet à l'étudiant de s'inscrire dans la suite du programme du cycle visée par l'article 100, § 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Conformément à l'article 6, § 4, du décret, cette attestation donne droit à l'inscription à la suite du programme du cycle pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dument apprécié par les autorités académiques de l'université, cette attestation peut être valorisée [3 au cours d']3 une année académique ultérieure.

Conformément à l'article 6, § 2, alinéa 2 du décret, elle est délivrée à la suite du concours aux étudiants classés en ordre utile et ayant acquis ou valorisé au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle.

4. Déroulement des évaluations des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre

Conformément à l'article 6, § 1er, du décret, les évaluations portent sur chacune des unités d'enseignement du 2e quadrimestre. Chaque évaluation est scindée en deux parties distinctes :

- la première partie vise l'acquisition de crédits,

- la seconde partie (le concours) vise l'octroi de notes permettant l'établissement d'un classement. Elle n'est organisée qu'une fois par année académique, lors de la période d'évaluation de fin de deuxième quadrimestre.

Les deux parties des évaluations sont distinctes, mais portent sur les mêmes matières. Les modalités d'évaluation peuvent différer d'une partie à l'autre. Elles sont communiquées aux étudiants au plus tard à la fin du 1er quadrimestre.

Pour la seconde partie, les responsables d'unités d'enseignement déterminent le type de questionnaire à choix multiples et le temps d'épreuve imparti.

La seconde partie des évaluations est organisée un même jour, à une date postérieure à la fin de la première partie des évaluations.

Le concours est insécable ; quels que soient les crédits déjà acquis ou valorisés pour certaines unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, l'étudiant présente l'ensemble de la seconde partie des évaluations des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre. [4 Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, du décret, aucun motif ne peut être invoqué par un étudiant inscrit à la seconde partie des évaluations pour justifier une absence à celle-ci.]4 L'étudiant absent se verra attribuer une note de 0.

5. Elaboration du classement

Conformément aux articles 132 et 139 du décret du 7 novembre 2013 précité, le sous-jury délibère sur l'acquisition, par l'étudiant, des crédits associés aux unités d'enseignement inscrites à son programme annuel individuel.

Conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er du décret, pour la seconde partie de l'évaluation de chaque unité d'enseignement du deuxième quadrimestre, l'étudiant reçoit une note pondérée par les crédits correspondants à l'unité d'enseignement. Pour l'élaboration du classement, le sous-jury additionne les notes pondérées de la seconde partie des évaluations de chaque unité d'enseignement du deuxième quadrimestre. La note obtenue est exprimée à deux décimales et non arrondie.

["5 Le classement de tous les \233tudiants ayant pr\233sent\233 l'ensemble de la seconde partie des \233valuations est \233tabli par le sous-jury. Conform\233ment \224 l'article 6, \167 2, alin\233a 3, du d\233cret, celui-ci d\233partage les ex-aequo sur la base de la moyenne (pond\233r\233e par le nombre de cr\233dits correspondants aux unit\233s d'enseignement) des r\233sultats obtenus pour la premi\232re partie des \233valuations des unit\233s d'enseignement du deuxi\232me quadrimestre de l'ann\233e acad\233mique en cours, ou du deuxi\232me quadrimestre de l'ann\233e acad\233mique pr\233c\233dente pour les \233tudiants inscrits pour la deuxi\232me ann\233e cons\233cutive aux \233tudes de premier cycle en sciences v\233t\233rinaires (ou du deuxi\232me quadrimestre de l'ann\233e acad\233mique pr\233c\233dente pendant laquelle l'\233tudiant \233tait inscrit, s'il est inscrit pour la deuxi\232me ann\233e non-cons\233cutive aux \233tudes de premier cycle en sciences v\233t\233rinaires, conform\233ment \224 la d\233rogation pr\233vue \224 l'article 8, \167 1er, du d\233cret). Si malgr\233 ce d\233partage, l'ex-aequo subsiste, sont pris en compte les r\233sultats des \233valuations des unit\233s d'enseignement du bloc des 60 premiers cr\233dits des \233tudes de premier cycle en sciences v\233t\233rinaires."°

["6 Les unit\233s d'enseignement pour lesquelles l'\233tudiant b\233n\233ficie d'une dispense ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne."°

Conformément à l'article 6, § 3 du décret, il est établi pour chaque université un nombre T égal au nombre d'attestations d'accès autorisé par université ainsi qu'un nombre NR égal au nombre d'étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Lorsque le rapport entre le nombre NR et le nombre T atteint un pourcentage supérieur à 20 %, le sous-jury délivre les attestations, selon le classement établi conformément au § 1er, à ces étudiants dans la limite du pourcentage de 20% des nombres autorisés par université concernée. [7 Conformément à l'article 6, § 3, alinéa 3, du décret, cette limite peut être dépassée lorsque l'université concernée dispose d'attestations résiduaires.]7

Le classement est publié à l'issue du 2ème quadrimestre, au plus tard le 10 juillet. Les étudiants sont informés par voie d'affichage de leur classement au concours. A cette occasion, les étudiants sont également informés du nombre de crédits acquis ou valorisés dans leur programme annuel.

6. Délivrances des attestations

Le sous-jury délivre, conformément au classement, les attestations d'accès à la suite du programme du cycle, dans la limite des attestations disponibles fixée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 2016 fixant le nombre d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle en sciences vétérinaires et pour autant que l'étudiant ait acquis ou valorisé au moins 45 des 60 premiers crédits du programme du premier cycle.

Conformément à l'article 6, § 2, alinéa 2 du décret, les attestations sont délivrées à l'issue de la période d'évaluation organisée en fin de troisième quadrimestre à tous les étudiants répondant aux deux conditions (classement en ordre utile et acquisition des 45 crédits minimum).

Conformément à l'article 6, § 2, alinéa 4 du décret, le cas échéant, lorsque, dans une université, il est délivré à l'issue de l'année académique moins d'attestations que le nombre autorisé, le solde est reporté et, par conséquent, ajouté au nombre d'attestations prévues pour l'année académique suivante, au sein de cette même université.

7. Poursuite des études

Conformément à l'article 8, § 3 et 4 du décret, l'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 des 60 premiers crédits du premier cycle, mais n'a pas obtenu d'attestation d'accès à la suite du programme du cycle peut, pour autant qu'il satisfasse aux conditions légales d'accès aux études et à la notion d'étudiant finançable au sens du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement à la nouvelle organisation des études :

- Se réinscrire au 1er bloc de 60 crédits du premier cycle en vue de présenter à nouveau le concours, dans la limite des conditions d'admission au concours (voir point 2) ; son programme annuel individuel se compose des unités d'enseignement non encore acquises ou valorisées. L'étudiant est réputé régulièrement inscrit, quel que soit la charge en crédits de son programme annuel.

- et/ou s'inscrire aux études d'un domaine visé à l'article 83, § 1er, 14° à 18°. L'étudiant prendra, le cas échéant, une inscription principale et une inscription secondaire.

8. Situation transitoire pour l'année académique 2016-2017

Conformément à l'article 10 du décret, l'étudiant ayant bénéficié d'un programme allégé en vertu des articles 150, § 1er et 151, du décret du 7 novembre 2013, pour l'année académique 2015-2016, est exempté de présenter le concours pour autant qu'il soit en réussite en regard des conditions fixées par sa convention d'allègement.

Pour autant qu'il satisfasse aux conditions légales d'accès aux études et à la notion d'étudiant finançable au sens du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement à la nouvelle organisation des études, un étudiant sollicitant un changement d'orientation vers le premier cycle en sciences vétérinaires peut, en cas de valorisation par le sous-jury d'au moins 45 crédits sur les 60 premiers crédits de ce cycle, accéder à la suite du programme du cycle.

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(1ACF 2022-01-19/13, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-2021)

(2ACF 2022-01-19/13, art. 2, 002; En vigueur : 14-09-2021)

(3ACF 2022-01-19/13, art. 3, 002; En vigueur : 14-09-2021)

(4ACF 2022-01-19/13, art. 4, 002; En vigueur : 14-09-2021)

(5ACF 2022-01-19/13, art. 5, 002; En vigueur : 14-09-2021)

(6ACF 2022-01-19/13, art. 6, 002; En vigueur : 14-09-2021)

(7ACF 2022-01-19/13, art. 7, 002; En vigueur : 14-09-2021)

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