Texte 2017010586
Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la cellule : la Cellule d'Investissement ferroviaire;
2°le ministre : le ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges et compétent pour Infrabel.
Art. 2.La cellule est composée de la manière suivante :
1°deux représentants du Service public fédéral Mobilité et Transports dont un assure la présidence;
2°deux représentants d'Infrabel qui siègent avec voix consultative;
3°deux représentants de la SNCB qui siègent avec voix consultative.
Le Ministre nomme et révoque les membres visés à l'alinéa 1er de la cellule. Pour les candidats visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il agit sur la proposition des entités concernées en vertu d'une liste double de candidats. Il nomme également pour chacun des membres effectifs un membre suppléant.
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre effectif ou suppléant parmi les représentants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, de la cellule, le ministre invite l'entité concernée à lui adresser, dans le mois, une liste double de candidats.
La nomination des suppléants s'opère selon les mêmes modalités que la nomination des membres effectifs.
Les gouvernements de région sont invités à participer aux réunions de la cellule. Les invitations sont transmises aux gouvernements de région au moins huit jours avant la réunion de la cellule.
Art. 3.Le Service public fédéral Mobilité et Transports assure le secrétariat de la cellule. Le secrétariat est chargé de la gestion des travaux de la cellule et de la transmission des documents préparatoires.
Art. 4.§ 1er. Les avis de la cellule sont émis soit d'initiative, soit à la demande du ministre.
§ 2. La cellule adopte ses avis en tenant compte des positions des représentants d'Infrabel et de la SNCB.
Lorsque l'avis ne concorde pas avec la position d'Infrabel et/ou de la SNCB, cette position est ensuite annexée à l'avis avec communication des raisons de cela.
§ 3. En cas de participation de gouvernement de région aux travaux de la cellule, la position de chaque gouvernement est annexée à l'avis.
§ 4. Les avis adoptés sont envoyés au ministre ainsi qu'aux autres membres de la cellule.
Art. 5.§ 1er. La cellule établit son règlement intérieur qui est approuvé par le Ministre.
§ 2. La cellule se réunit au moins deux fois par an.
Les réunions de la cellule se tiennent selon les modalités qui sont déterminées dans le règlement intérieur.
Les convocations sont transmises aux membres visés à l'article 2, alinéa 1er, au moins huit jours avant la réunion de la cellule.
§ 3. Le président de la cellule, ou le cas échéant son suppléant, peut se faire assister des experts de son choix lors de ses travaux.
Art. 6.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.