Texte 2017010575
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°commissions interfédérales : tous les groupes de travail ou groupes d'experts, quelle que soit leur dénomination, organisés dans le cadre du Comité de concertation, visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, ou d'une Conférence interministérielle, telle que visée à l'article 31bis de la loi précitée, ou en application d'un accord de coopération ou d'un protocole de coopération ;
2°commissions internationales : tous les groupes de travail ou groupes d'experts, quelle que soit leur dénomination, organisés dans le cadre d'organismes bilatéraux ou multilatéraux, ou de partenariats.
Art. 2.Les personnes désignées par le Gouvernement flamand ou le Ministre flamand afin de participer, au nom de la Communauté flamande ou de la Région flamande, à une commission interfédérale ou internationale, peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour conformément aux dispositions applicables aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.
L'alinéa 1er ne s'applique que si les frais de voyage et de séjour ne sont remboursés autrement.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique générale du gouvernement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique étrangère dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.