Texte 2017010569

2 FEVRIER 2017. - Ordonnance relative à l'obligation d'engager des personnes handicapées dans les administrations des pouvoirs locaux

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-2-2017
Numéro
2017010569
Page
17939
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-02/02
Entrée en vigueur / Effet
08-02-2017
Texte modifié
1977122301
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Les administrations des pouvoirs locaux emploient au moins une personne handicapée à mi-temps par tranche de vingt équivalents temps plein prévus au cadre du personnel.

Art. 3.Il y a lieu d'entendre par " organisme de reconnaissance " les organismes suivants :

la direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;

le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française, dénommé " Service Phare ";

la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";

l'Agence pour une Vie de Qualité, en abrégé AViQ;

l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);

le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (VDAB). Dans ce cas précis, la reconnaissance est limitée aux personnes bénéficiant de " Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) " octroyées par le VDAB pour les travailleurs en situation de handicap.

Art. 4.Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées, les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes :

1. avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance visés à l'article 3 ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;

2. avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;

3. avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;

4. avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 %;

5. avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %;

6. bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

7. être diplômé de l'enseignement spécialisé;

8. avoir été reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles par l'Administration de l'Expertise médicale ou par le service interne ou externe auquel l'employeur précédent était affilié, mais apte à certaines fonctions désignées par l'Administration de l'Expertise médicale ou le Service interne de prévention et de protection au travail (SIPP).

Art. 5.La passation de contrats de travaux, de fournitures et de services avec les entreprises de travail adapté est équivalente à l'obligation d'emploi visée à l'article 2. Pour calculer le nombre de travailleurs handicapés exprimé en équivalents temps plein correspondants, on divise le prix des travaux, fournitures et services par la rémunération annuelle accordée à un agent occupé à temps plein bénéficiaire de l'échelle D4 d'employé d'administration avec 10 ans d'ancienneté (100 % indice 138.01).

La formule est la suivante :

P(t, f, s)/R (a)

où :

- P(t, f, s) est le prix hors T.V.A. des travaux, fournitures et services figurant au contrat;

- R(a) est la rémunération annuelle d'un agent selon l'échelle D4 avec 10 ans d'ancienneté (100 % indice 138.01).

Si l'obligation d'emploi visée à l'article 2 est supérieure à un équivalent temps plein, les administrations publiques ont la possibilité d'y satisfaire pour moitié par la passation de contrats de travaux, de fournitures et de services avec les entreprises de travail adapté.

Art. 6.L'application des articles 2 et 5 de la présente ordonnance donne lieu à une évaluation générale un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance dans un rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les modalités pratiques relatives à l'évaluation sont fixées par le Gouvernement.

Art. 7.Sur la base de l'évaluation, les membres du conseil communal de la commune défaillante et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sont informés de la violation des dispositions de la présente ordonnance.

Art. 8.L'arrêté royal du 23 décembre 1977 fixant le nombre de handicapés que doivent occuper les provinces, les communes, les associations de communes et les agglomérations de communes, est abrogé.

Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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