Texte 2017010556

18 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, pris en exécution de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-2-2017
Numéro
2017010556
Page
19904
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-01-18/05
Entrée en vigueur / Effet
20-02-2017
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret du 20 décembre 2011 : le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française;

arrêté du 28 novembre 2013 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire;

arrêté du 13 décembre 2012 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale;

Ministère : Ministère de la Communauté française, à savoir les services d'administration générale de la Communauté française;

service relevant directement du Gouvernement : service distinct du Ministère, créé par décret ou par arrêté du Gouvernement et placé directement sous l'autorité du Gouvernement pour l'exercice de missions spécifiques;

services du budget et des finances : Direction générale du Budget et des Finances du Ministère - Service général du Budget et de la Comptabilité, et Service général des Finances;

unité de contrôle des engagements : unité visée par l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 qui est chargée au sein des services du budget et des finances du contrôle des engagements;

unité de contrôle des liquidations : unité visée par l'article 2, 9°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 qui est chargée au sein des services du budget et des finances du contrôle des liquidations.

Art. 2.Sans préjudice des régimes de subventions organisés par des décrets existants et leurs arrêtés d'exécution, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entités définies à l'article 3, alinéas 1er et 2, du décret du 20 décembre 2011.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté ne s'applique pas aux services visés :

à l'article 83 de la loi de redressement du 31 juillet 1984;

à l'article 56, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

à l'article 13, alinéa 3, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Chapitre 2.- Organisation et coordination du contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions

Section 1ère.- Le contrôle direct

Art. 3.§ 1er. Ont compétence pour exercer le contrôle visé par le chapitre V de la loi de dispositions générales et l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 :

le service du Ministère ou service relevant directement du Gouvernement qui a octroyé la subvention;

les services du budget et des finances;

les unités de contrôle des engagements et des liquidations;

les inspecteurs des Finances.

§ 2. Les acteurs visés au paragraphe premier avertissent préalablement le Ministre ordonnateur concerné du contrôle qui sera opéré.

Art. 4.Les services visés à l'article 3, § 1er, 1°, contrôlent sur pièces ou sur place, les justifications que le bénéficiaire de la subvention doit fournir à l'instance subsidiante.

Les services visés à l'article 3, § 1er, 1°, peuvent aussi contrôler, sur pièces ou sur place, les justifications que les bénéficiaires de subventions doivent fournir aux personnes morales dont ils reçoivent ces subventions, lorsque ces personnes sont elles-mêmes subventionnées par le Ministère ou service relevant directement du Gouvernement.

Dans les limites et les conditions de leurs attributions et conformément aux articles 48 et 49 du décret du 20 décembre 2011, les inspecteurs des Finances exercent également le contrôle prévu aux alinéas 1er et 2.

Art. 5.§ 1er. Pour l'accomplissement des missions de contrôle sur place prévues à l'article 4, les membres des services visés à l'article 3 disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges.

Ils peuvent notamment consulter sans déplacement tous états, pièces comptables, documents et pièces justificatives, se faire communiquer tous éléments qui présentent un intérêt pour leurs investigations et entendre toute personne qualifiée susceptible de leur fournir des éclaircissements.

Ils peuvent étendre leurs investigations au-delà même du cadre annuel de la gestion en cours, sans préjudice des dispositions en matière de prescription.

§ 2. Les rapports de contrôle établis en application du § 1er, par les services visés à l'article 3 sont adressés au Ministre ordonnateur primaire.

Les rapports des inspecteurs des Finances sont adressés au Ministre ordonnateur primaire et au Ministre ayant le budget et les finances dans ses attributions.

Art. 6.Les membres de services visés à l'article 3 ne peuvent s'immiscer dans la gestion des bénéficiaires de subvention ni donner des ordres tendant à empêcher ou suspendre des opérations.

Art. 7.Sans préjudice de dispositions contraires, si le bénéficiaire d'une subvention reste en défaut de fournir les justifications selon les modalités et à échéance du délai prévu par la décision d'octroi de la subvention, un décret ou une disposition réglementaire, le service visé à l'article 3, § 1er, 1°, lui adresse, par envoi recommandé, une mise en demeure de fournir lesdites justifications dans un délai de trente jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la mise en demeure.

A défaut de fournir les justificatifs demandés, le bénéficiaire défaillant de la subvention ne peut plus percevoir le solde de la subvention, sans préjudice du remboursement du montant de la/des première(s) tranches de la subvention en l'application des articles 13 et 14 de la loi de dispositions générales, de l'article 61, 5° et 6°, du décret du 20 décembre 2011 et de l'article 8.

Art. 8.Si les conditions de l'article 2, 10°, du décret du 20 décembre 2011 sont réunies et conformément à l'article 19, § 1er, du décret du 20 décembre 2011, l'ordonnateur constate les droits à la charge du bénéficiaire de la subvention sur base du rapport des services visés à l'article 3 établissant que le bénéficiaire se trouve dans les hypothèses énumérées à l'article 13 de la loi de dispositions générales et à l'article 61, 5°, du décret du 20 décembre 2011. L'ordonnateur donne l'ordre de recouvrer le montant de la subvention en tout ou partie à concurrence de la partie non justifiée.

En application de l'article 19, § 2, du décret du 20 décembre 2011, les droits constatés sont inscrits dans la comptabilité et communiqués à un receveur, chargé d'en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 53 et 55 du décret du 20 décembre 2011 à charge du bénéficiaire de la subvention.

Conformément à l'article 40 de l'arrêté du 13 décembre 2012, le receveur procède, dans le délai fixé à l'article 55 du décret du 20 décembre 2011, à une invitation à payer sous forme de rappel par simple lettre, suivi d'une relance et enfin, en cas d'inertie du bénéficiaire de la subvention défaillant, d'une mise en demeure avec injonction de payer par lettre recommandée.

A défaut de réaction à la mise en demeure visée à l'alinéa 3, le receveur fait application de l'article 41 de l'arrêté du 13 décembre 2012.

Section 2.- Le contrôle et l'audit internes

Art. 9.Conformément à l'article 47 du décret du 20 décembre 2011 et aux articles 26 et 27 de l'arrêté du 28 novembre 2013, le service chargé pour le Ministère de l'audit et le Comité d'audit sont chargés d'évaluer l'adéquation, l'efficacité et la qualité du contrôle interne de l'octroi et de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie sans intérêt.

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 10.Le membre du Gouvernement qui a le budget et les finances dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

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