Texte 2017010495
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, est complété par un 8°, rédigé comme suit :
"8° Registre national : le système de traitement d'informations qui, conformément à la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, assure l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques.".
Art. 3.A l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
"Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit appartenir à une des catégories de personnes suivantes :";
2°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
"Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit également avoir sa résidence principale en Belgique et avoir eu sa résidence effective en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues.
Pour l'application de la présente loi, la résidence effective en Belgique est déterminée au moyen des informations enregistrées et conservées pour le bénéficiaire dans le Registre national conformément à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 précitée.".
Art. 4.Les dispositions de la présente loi sont applicables à toute garantie de revenus aux personnes âgées octroyée à partir du 1er septembre 2017.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2017.