Texte 2017010461
Article 1er.Le livre Ier, Principes généraux du code du bien-être au travail est établi comme suit :
(NOTE : pour le code du bien-être au travail, voir 2017-04-28/27)
Art. 2.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999, 11 juillet 2002, 28 août 2002, 28 mai 2003, 8 juillet 2004, 24 février 2005, 25 avril 2007, 17 mai 2007, 10 avril 2014 et 24 avril 2014;
2°l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, modifié par les arrêté royaux des 4 juillet 2004, 21 septembre 2004, 27 décembre 2004, 27 janvier 2008, 26 avril 2009, 10 avril 2014, 24 avril 2014, 28 octobre 2016 et 30 janvier 2017;
3°l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution du chapitre XIbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les experts, modifié par les arrêté royaux des 31 décembre 2003 et 24 février 2005;
4°l'arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2014;
5°l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail;
6°l'arrêté ministériel du 31 mai 2006 fixant le modèle du rapport, incluant le cahier des charges, et les délais pour la notification du rapport de l'expert dans le cadre de l'examen des accidents du travail graves.
Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
ANNEXE I.1-1
Tableau de transposition des directives européennes
Dispositions du code | Directives |
Livre Ier, à l'exception du titre 3 | Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail |
Livre II, à l'exception des titres 5, 6 et 9 | Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail |
Livre II, titre 5 | Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur |
Livre III, titres 1 et 3 | Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre III, titre 4 | Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre III, titre 6 | Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) |
Livre IV | Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre V, titre 2 | Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre V, titre 3 | Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre V, titre 5 | Directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée |
Livre V, titre 6 | Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre V, titre 7 | Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les pescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques du aux agent physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre VI, titre 1er | Directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre VI, titre 2 | Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) |
Livre VI, titre 3 | Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail |
Livre VII, titre 1er, à l'exception du chapitre VI | Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre VII, titre 1er, chapitre VI | Directive 2010/32/UE du conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'HOSPEEM et la FSESP |
Livre VIII, titre 2 | Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE). |
Livre VIII, titre 3 | Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre IX, titre 2 | Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre X, titre 1er | Directive 2003/88/CE du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail |
Livre X, titre 2 | Directive 91/383/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire |
Livre X, titre 3 | Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail |
Livre X, titre 5 | Directive 92/85/CEE du Conseil des communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Art. N2.Annexe 2.
ANNEXE I.3-1
Compétences et connaissances des personnes de confiance visées à l'article I.3-58
A)Connaissances et compétences
Module 1. Cadre légal relatif au rôle et au statut de la personne de confiance
Acquérir les connaissances portant sur :
a)La politique du bien-être dans l'entreprise, plus précisément :
- Le système dynamique de gestion des risques, en particulier l'analyse des risques et les mesures de prévention appliquées aux risques psychosociaux au travail;
- Les acteurs impliqués dans la politique de prévention et leurs missions.
b)La prévention des risques psychosociaux au travail, plus précisément :
- Les missions des acteurs impliqués dans la prévention des risques psychosociaux au travail et la collaboration entre ces acteurs, en particulier le conseiller en prévention aspects psychosociaux, le conseiller en prévention-médecin du travail, le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne de prévention et de protection au travail et le comité pour la prévention et la protection du travail;
- Les missions et le statut de la personne de confiance;
- Les procédures internes accessibles aux travailleurs qui estiment subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail;
- Les procédures externes auprès de l'inspection du contrôle du bien-être au travail et auprès des tribunaux.
c)Le système judiciaire belge et la responsabilité pénale et civile des personnes impliquées dans la politique de prévention et les conséquences pénales et civiles des dommages découlant des risques psychosociaux au travail.
d)La médiation volontaire et judiciaire visées par le code judiciaire.
e)Le dispositif légal de lutte contre les discriminations.
f)Eléments de déontologie : notamment, le secret professionnel, la confidentialité, l'indépendance...
Module 2. Les risques psychosociaux au travail
Acquérir les connaissances portant sur :
- La définition et les caractéristiques des risques psychosociaux au travail (causes, conséquences, ampleur, manifestations...);
- Les facteurs de risques individuels et collectifs (y compris les ressources individuelles et collectives) spécifiques aux risques psychosociaux au travail;
- Les dommages au niveau de l'individu (conséquences physiques, psychologiques, sociales et professionnelles), au niveau du groupe et de l'organisation;
- Les différentes typologies des situations de souffrances relationnelles au travail : pouvoir différencier les types de conflits, les situations de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, le phénomène de bouc-émissaire, la maltraitance managériale,...
- Les méthodes d'analyse de risques.
Module 3. Intervention psychosociale : Techniques d'entretien
Acquérir les connaissances et les compétences pour mener les entretiens avec chacune des personnes impliquées (demandeur, personne mise en cause, membre de la ligne hiérarchique...), relatives, entre autre, à :
- l'accueil : les conditions d'un bon entretien, le dispositif spatial, l'identification des attentes du demandeur, poser un cadre d'entretien;
- la communication efficace : le processus de communication entre les personnes, l'écoute active, l'assertivité, les attitudes verbales et non verbales,...
- la gestion de ses propres émotions et de celles de la personne entendue;
- aux conseils relatifs aux stratégies permettant la résolution de la situation problématique;
- au recadrage permettant à la personne de changer ses représentations de la situation.
Acquérir les compétences pour mener les entretiens avec chacune des personnes impliquées à l'aide d'exercices pratiques.
Module 4. Intervention psychosociale : Gestion des situations problématiques
Acquérir les connaissances portant sur les différentes techniques d'intervention psychosociales en tenant compte des dimensions interindividuelles, groupales et organisationnelles des situations de souffrance au travail.
En particulier, acquérir les connaissances sur les techniques de gestion des conflits suivantes : l'intervention auprès d'un tiers, la conciliation et la médiation (objectifs et processus).
Acquérir les compétences pour appliquer les techniques d'intervention psychosociales à l'aide d'exercices pratiques.
B)Supervision
La supervision consiste en un échange d'expériences entre personnes de confiance sur des cas pratiques sous la conduite d'un facilitateur.
Art. N3.Annexe 3.
ANNEXE I.4-1
Modèle de la "Demande de surveillance de santé des travailleurs" prévue à l'article I.4-10
Demande de surveillance de santé des travailleurs
L'employeur soussigné (nom, prénom et adresse de l'employeur, personne physique, ou forme juridique, dénomination et siège de l'entreprise ou de l'organisme)
. . . .
prie le conseiller en prévention-médecin du travail de soumettre à l'évaluation de santé prescrite par le livre Ier, titre 4 du code du bien-être au travail
Monsieur, Madame (nom, prénom de la personne à examiner) . . . . .
né(e) le . . . . .
demeurant à . . . . .
et de procéder à cette évaluation en se référant aux indications ci-après
Poste ou activité :(*)à occuper :
effectivement occupé(e) :
Nature de l'évaluation de santé : (*)
1. évaluation de santé préalable à l'affectation : (° )
o* à un poste de sécurité
o* à un poste de vigilance
o* à une activité à risque défini : type d'activité : . . . . .
o* pour une personne handicapée
o* pour un jeune au travail ou un stagiaire
2. évaluation de santé préalable à un changement d'affectation : (° )
o* à un poste de sécurité
o* à un poste de vigilance
o* à une activité à risque défini : type d'activité : . . . . .
3. examen de reprise du travail
4. examen dans le cadre de la protection de la maternité : (° )
travailleuse enceinte/allaitante/accouchée (*)
o* occupée à un poste dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique (type : . . . . . . . . . . )
o* occupée à un poste dont l'évaluation a révélé une exposition interdite (type : . . . . . . . . . . )
o* devant effectuer un travail de nuit (horaire : . . . . . )
o* demandant une consultation
o* qui reprend le travail
(*) Biffer les mentions inutiles
(° ) Cocher la case ad hoc
Date et signature de l'employeur ou de son délégué,
Art. N4.Annexe 4.
ANNEXE I.4-2, 1re partie
Modèle du "Formulaire d'évaluation de la santé"
Formulaire d'évaluation de santé visé à l'article I.4-46 du code du bien-être au travail
Nom, prénom et adresse du travailleur examiné :
Nom, prénom et adresse de l'employeur :
Date de naissance :
(*) Poste de travail effectivementproposéà partir de .......
occupédepuis le .......
(*) Activité à risque effectivement proposée à partir de .....
occupée depuis le .....
A. S'il s'agit d'une évaluation de santé préalable
Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que la personne prénommée (° )
o* a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l'activité précités
o* est inapte (*)définitivement (*)
pour une période de (*)au poste ou à l'activité précités
B. S'il s'agit de l'examen d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou d'un poste de vigilance ou d'une activité à risque lié à l'exposition aux rayonnements ionisants (1) (2)
Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que la personne prénommée (° )
o* a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l'activité précités
o* est inapte définitivement (*)
pour une période de (*)
pour le poste ou l'activité précités, qu'il est interdit de l'affecter (*), de le maintenir (*) à ce poste ou cette activité et recommande de l'affecter à un poste ou une activité répondant aux recommandations en F ci-après.
o* que la personne prénommée doit être mise en congé de maladie par son médecin traitant.
C. S'il s'agit de tout autre examen
Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que la personne prénommée (° )
o* a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l'activité précités
o* recommande que la personne prénommée soit mutée
définitivement (*)
à un poste ou une activité répondant aux recommandations en F ci-après.
pour une période de (*)
o* doit être mise en congé de maladie par son médecin traitant
o* est inapte définitivement
D. S'il s'agit de l'examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante
Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné
1°déclare que la travailleuse prénommée (° )
o* a les aptitudes suffisantes pour :
o* poursuivre ses activités
o* poursuivre ses activités aux conditions requises sous 2° pour une période de ...
o* occuper la nouvelle activité proposée pour une période de ...
o* est inapte à
o* poursuivre ses activités pour une période de ... et est mise en écartement
o* occuper la nouvelle activité proposée pour une période de ... et est mise en écartement.
o* doit être mise en congé de maladie pour une autre cause par son médecin traitant.
2°fait les propositions suivantes concernant l'aménagement des conditions de travail, l'aménagement des temps de travail à risques, les conditions sous lesquelles un travail de jour peut être accompli et les mesures de prévention à prendre à l'égard des travailleuses pendant la grossesse et pendant l'allaitement.
E. S'il s'agit d'un examen d'un jeune au travail ou d'un stagiaire :
Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que la personne prénommée : (° )
o* a les aptitudes suffisantes
o* est apte pour une affectation à un poste de travail ou à une activité répondant aux conditions d'occupation fixées sous F.
F. Recommandations et propositions du conseiller en prévention-médecin du travail concernant les conditions d'occupation et d'aménagement et les mesures de prévention, relatives au poste de travail ou à l'activité.
G. Concertation.
Durée de validité :
6 mois (*)
1 an (*)
3 ans (*)
5 ans (*)
Date de l'examen médical :
Date de communication de la fiche- à l'employeur :
- au travailleur :
Cachet du service pour la prévention et la protection au travail :
Nom et prénom du conseiller en prévention-médecin du travail :
Signature
(*) Biffer les mentions inutiles.
(° ) Cocher la case ad hoc
Au verso : procédure de recours.
(1) Evaluation de santé préalable, évaluation de santé périodique, examen de reprise du travail.
(2) Si un travailleur, visé sous cette rubrique, demande à bénéficier de la procédure de concertation, un nouveau formulaire d'évaluation de santé sera établi à l'issue de cette procédure. C'est la date de communication de ce dernier formulaire qui constituera le point de départ de la procédure de recours décrite dans la 2ème partie de la présente annexe.
ANNEXE I.4-2, 2e partie
Extrait du Livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail
Art. I.4-62.- Hormis le cas de l'évaluation de la santé préalable visée à l'article I.4-26, un recours peut être introduit par le travailleur, qu'il ait ou non bénéficié de la procédure de concertation prévue à l'article I.4-58, contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail ayant pour effet de restreindre son aptitude au travail exercé, ou de déclarer son inaptitude au travail exercé. A cette fin il utilise le formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe I.4-2, 3e partie.
Art. I.4-63.- Ce recours est introduit valablement à condition qu'il soit adressé sous pli recommandé au médecin inspecteur social de la direction générale CBE compétent, dans les sept jours ouvrables suivant la date d'envoi ou la remise au travailleur du formulaire d'évaluation de la santé.
Art. I.4-64.- Le médecin inspecteur social de la direction générale CBE convoque, par écrit, à une date et dans un lieu qu'il fixe, le conseiller en prévention-médecin du travail et le médecin traitant du travailleur, en leur demandant de se munir des documents pertinents établissant l'état de santé du travailleur, ainsi que le travailleur en vue d'y être entendu et examiné le cas échéant.
Art. I.4-65.- La séance de recours doit avoir lieu au plus tard dans les vingt et un jours ouvrables qui suivent la date de réception du recours du travailleur. Dans le cas d'une suspension de l'exécution du contrat de travail du travailleur, due à une mise en congé de maladie, ce délai peut être porté à trente et un jours ouvrables.
Art. I.4-66.- § 1er. Si au cours de la séance une expertise est demandée par un médecin, le délai de prise de décision ne peut dépasser trente et un jours ouvrables à partir du jour où la séance a eu lieu.
Lors de la séance définitive, les trois médecins prennent une décision à la majorité des voix.
En cas d'absence du médecin traitant désigné par le travailleur ou du conseiller en prévention-médecin du travail, et en cas de désaccord entre les médecins présents, le médecin inspecteur social de la direction générale CBE prend lui-même la décision.
§ 2. La décision médicale est consignée par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE dans un procès-verbal signé par les médecins présents et est classée dans le dossier de santé du travailleur.
Une copie du procès-verbal consignant la décision prise est communiquée immédiatement à l'employeur et au travailleur par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE.
Art. I.4-67.- Le recours est suspensif de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Il ne l'est pas pour l'examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou de vigilance ou d'une activité à risque d'exposition aux rayonnements ionisants ou d'une travailleuse enceinte ou allaitante occupée à un poste de travail dont l'analyse a révélé une activité à risque spécifique.
Formulaire de recours
Le recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail peut être introduit sur le formulaire ci-annexé, dûment complété, daté et signé par le travailleur. Ce formulaire doit être envoyé, par recommandé, au médecin inspecteur social de la direction générale CBE, dont l'adresse figure ci-dessous.
Adresse du médecin inspecteur social de la direction générale CBE :
- direction de Bruxelles du Contrôle du Bien-être au Travail : rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles;
- direction du Hainaut du Contrôle du Bien-être au Travail : rue du Chapitre 1, 7000 Mons;
- direction de Liège du Contrôle du Bien-être au Travail : boulevard de la Sauvenière 73, 4000 Liège;
- direction de Namur, Luxembourg, Brabant Wallon du Contrôle du Bien-être au Travail : Chaussée de Liège 622, 5100 Jambes.
Adresse du Service externe pour la prévention et la protection au travail :
(1) Le conseiller en prévention-médecin du travail est tenu de biffer les adresses inutiles.
(2) Le conseiller en prévention-médecin du travail est tenu de compléter le cas échéant.
ANNEXE I.4-2, 3e partie
FORMULAIRE DE RECOURS
Recommandé Date
Au médecin inspecteur social
Direction régionale Contrôle du bien-être au travail
. . . .
. . . .
OBJET : Recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail
Service pour la prévention et la protection au travail :
. . . .
. . . .
. . . .
Employeur : . . . . .
. . . .
. . . .
A l'attention du médecin inspecteur social, . . . . .
Ayant pris connaissance de la décision notifiée le . . . . . par le conseiller en prévention-médecin du travail attaché au service pour la prévention et la protection du travail précité, je vous informe que j'introduis un recours contre ladite décision.
J'ai prié le Docteur . . . . . , à . . . . . de vous adresser les conclusions médicales qu'il estimera devoir formuler à mon sujet.
Signature,
Nom :
Prénom :
Adresse personnelle :
Art. N5.Annexe 5.
ANNEXE I.4-3
Liste européenne des maladies professionnelles visée à l'article I.4-98, 2°
(Annexes I et II de la Recommandation 2003/670/CE de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles)
Partie I. Liste européenne des maladies professionnelles 1. Maladies provoquées par les agents chimiques suivants
100 | Acrylonitrile | |
101 | Arsenic ou ses composés | |
102 | Béryllium (glucinium) ou ses composés | |
103.01 | Oxyde de carbone | |
103.02 | Oxychlorure de carbone | |
104.01 | Acide cyanhydrique | |
104.02 | Cyanures et composés | |
104.03 | Isocyanates | |
105 | Cadmium ou ses composés | |
106 | Chrome ou ses composés | |
107 | Mercure ou ses composés | |
108 | Manganèse ou ses composés | |
109.01 | Acide nitrique | |
109.02 | Oxydes d'azote | |
109.03 | Ammoniaque | |
110 | Nickel ou ses composés | |
111 | Phosphore ou ses composés | |
112 | Plomb ou ses composés | |
113.01 | Oxydes de soufre | |
113.02 | Acide sulfurique | |
113.03 | Sulfure de carbone | |
114 | Vanadium ou ses composés | |
115.01 | Chlore | |
115.02 | Brome | |
115.04 | Iode | |
115.05 | Fluor ou ses composés | |
116 | Hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques constituants de l'éther de pétrole et de l'essence | |
117 | Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques | |
118 | Alcool butylique, méthylique et isopropylique | |
119 | Ethylèneglycol, diéthylèneglycol, 1-4 Butanédiol ainsi que les dérivés nitrés des glycols et du glycérol | |
120 | Méthyléther, éthyléther, isopropyléther, vinyléther, dichloroisopropyléther, guaiacol méthyléther et éthyléther de l'éthylène-glycol | |
121 | Acétone, chloracétone, bromoacétone, hexafluoroacétone, méthyléthylcétone, méthyl n-butylcétone, méthylisobutylcétone, diacétone alcool, mésityloxyde, 2 méthylcyclohexanone | |
122 | Esters organophosphoriques | |
123 | Acides organiques | |
124 | Formaldéhyde | |
125 | Nitrodérivés aliphatiques | |
126.01 | Benzène ou ses homologues (les homologues du benzène sont définis par la formule CnH2n-6) | |
126.02 | Naphtalène ou ses homologues (l'homologue du naphtalène est défini par la formule CnH2n-12) | |
126.03 | Vinylbenzène et divinylbenzène | |
127 | Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques | |
128.01 | Phénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés | |
128.02 | Naphtols ou homologues ou leurs dérivés halogénés | |
128.03 | Dérivés halogénés des alkylaryloxydes | |
128.04 | Dérivés halogénés des alkylarylsulfures | |
128.05 | Benzoquinones | |
129.01 | Amines aromatiques ou hydrazines aromatiques ou leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés ou sulfonés | |
129.02 | Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés | |
130.01 | Nitrodérivés des hydrocarbures aromatiques | |
130.02 | Nitrodérivés des phénols ou de leurs homologues | |
131 | Antimoine et dérivés | |
132 | Esters de l'acide nitrique | |
133 | Acide sulfhydrique | |
135 | Encéphalopathies dues à des solvants organiques non repris sous d'autres positions | |
136 | Polyneuropathies dues à des solvants organiques non repris sous d'autres positions |
2. Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d'autres positions
201 | Maladies de la peau et cancers cutanés dus : | |
201.01 | A la suie | |
201.02 | Au goudron | |
201.03 | Au bitume | |
201.04 | Au brai | |
201.05 | A l'anthracène ou ses composés | |
201.06 | Aux huiles et aux graisses minérales | |
201.07 | A la paraffine brute | |
201.08 | Au carbazol ou ses composés | |
201.09 | Aux sous-produits de la distillation de la houille | |
202 | Affections cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances allergisantes ou irritatives scientifiquement reconnues non considérées sous d'autres positions |
3. Maladies provoquées par l'inhalation de substances et agents non compris sous d'autres positions
301 | Maladies de l'appareil respiratoire et cancers | |
301.11 | Silicose | |
301.12 | Silicose associée à la tuberculose pulmonaire | |
301.21 | Asbestose | |
301.22 | Mésothéliome consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante | |
301.31 | Pneumoconioses dues aux poussières de silicates | |
302 | Complication de l'asbestose par le cancer bronchique | |
303 | Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières de métaux frittés | |
304.01 | Alvéolites allergiques extrinséques | |
304.02 | Affection pulmonaire provoquée par l'inhalation de poussières et de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et de bagasse | |
304.04 | Affections respiratoires provoquées par l'inhalation de poussières de cobalt, d'étain, de baryum et de graphite | |
304.05 | Sidérose | |
305.01 | Affections cancéreuses des voies respiratoires supérieures provoquées par les poussières de bois | |
304.06 | Asthmes de caractère allergique provoqués par l'inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail | |
304.07 | Rhinites de caractère allergique provoquées par l'inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail | |
306 | Affections fibrotiques de la plèvre, avec restriction respiratoire, provoquées par l'amiante | |
307 | Bronchite obstructive chronique ou emphysème des mineurs de houille | |
308 | Cancer de poumon consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante | |
309 | Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières ou fumées d'aluminium ou de ses composés | |
310 | Affections broncho-pulmonaires causées par les poussières de scories Thomas |
4. Maladies infectieuses et parasitaires
401 | Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux | |
402 | Tétanos | |
403 | Brucellose | |
404 | Hépatite virale | |
405 | Tuberculose | |
406 | Amibiase | |
407 | Autres maladies infectieuses provoquées par le travail du personnel s'occupant de prévention, soins de santé, assistance à domicile et autres activités assimilables pour lesquelles un risque d'infection est prouvé |
5. Maladies provoquées par les agents physiques suivants
502.01 | Cataracte provoquée par le rayonnement thermique | |
502.02 | Affections conjonctivales consécutives aux expositions aux rayonnements ultraviolets | |
503 | Hypoacousie ou surdité provoquée par le bruit lésionnel | |
504 | Maladie provoquée par la compression ou décompression atmoshériques | |
505.01 | Maladies ostéoarticulaires des mains et des poignets provoquées par les vibrations mécaniques | |
505.02 | Maladies angio-neurotiques provoquées par les vibrations mécaniques | |
506.10 | Maladies des bourses péri-articulaires dues à la pression | |
506.11 | Bursite pré et sousrotulienne | |
506.12 | Bursite olécranienne | |
506.13 | Bursite de l'épaule | |
506.21 | Maladies par surmenage des gaines tendineuses | |
506.22 | Maladies par surmenage du tissu péri-tendineux | |
506.23 | Maladies par surmenage des insertions musculaires et tendineuses | |
506.30 | Lésions méniscales consécutives à des travaux prolongés effectués en position agenouillée ou accroupie | |
504.40 | Paralysies des nerfs dues à la pression | |
506.45 | Syndrome du canal carpien | |
507 | Nystagmus des mineurs | |
508 | Maladies provoquées par les radiations ionisantes |
Partie II. Liste complémentaire de maladies dont l'origine professionnelle est soupçonnée, qui devraient faire l'objet d'une déclaration et dont l'inscription dans l'annexe I de la liste européenne pourrait être envisagée dans le futur 2.1. Maladies provoquées par les agents chimiques suivants
2.101 | Ozone | |
2.102 | Hydrocarbures aliphatiques autres que ceux visés sous la rubrique 1.116 de l'annexe I | |
2.103 | Diphényle | |
2.104 | Décaline | |
2.105 | Acides aromatiques - Anhydrides aromatiques ou leurs dérivés halogénés | |
2.106 | Oxyde de diphényle | |
2.107 | Tetrahydrophurane | |
2.108 | Thiopène | |
2.109 | Méthacrylonitrile et Acétonitrile | |
2.111 | Thioalcools | |
2.112 | Marcaptans et thioéthers | |
2.113 | Thallium ou ses composés | |
2.114 | Alcools ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.118 de l'annexe I | |
2.115 | Glycols ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.119 de l'annexe I | |
2.116 | Ethers ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.120 de l'annexe I | |
2.117 | Cétones ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.121 de l'annexe I | |
2.118 | Esters ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.122 de l'annexe I | |
2.119. | Furfural | |
2.120 | Thiophénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés | |
2.121 | Argent | |
2.122 | Sélénium | |
2.123 | Cuivre | |
2.124 | Zinc | |
2.125 | Magnésium | |
2.126 | Platine | |
2.127 | Tantale | |
2.128 | Titane | |
2.129 | Terpènes | |
2.130 | Boranes | |
2.140 | Maladies provoquées par l'inhalation des poussières de nacre | |
2.141 | Maladies provoquées par des substances hormonales | |
2.150 | Caries des dents dues aux travaux dans les industries chocolatières, sucrières et de la farine | |
2.160 | Oxyde de silicium | |
2.170 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques non repris sous d'autres positions | |
2.190 | Dimethylformamide |
2.2. Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d'autres positions
2.201 | Affections cutanées allergiques et orthoergiques non reconnues dans l'annexe I |
2.3. Maladies provoquées par l'inhalation de substances non comprises sous d'autres positions
2.301 | Fibroses pulmonaires dues aux métaux non compris dans la liste européenne | |
2.303 | Affections broncho-pulmonaires et cancers broncho-pulmonaires secondaires à l'exposition | |
-à la suie | ||
-au goudron | ||
-au bitume | ||
-au brai | ||
-à l'anthracène ou ses composés | ||
-aux huiles et aux graisses minérales | ||
2.304 | Affections broncho-pulmonaires dues aux fibres minérales artificielles | |
2.305 | Affections broncho-pulmonaires dues aux fibres synthétiques | |
2.307 | Affections respiratoires, notamment l'asthme, causées par des substances irritatives non reprises dans l'annexe I | |
2.308 | Cancer du larynx consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante |
2.4. Maladies infectieuses et parasitaires non décrites dans l'annexe I
2.401 | Maladies parasitaires | |
2.402 | Maladies tropicales |
2.5. Maladies provoquées par les agents physiques
2.501 | Arrachement par surmenage des apophyses épineuses | |
2.502 | Discopathies de la colonne dorsolombaire causées par des vibrations verticales répétées de l'ensemble du corps | |
2.503 | Nodules des cordes vocales à cause des efforts maintenus de la voix pour des raisons professionnelles |
Art. N6.Annexe 6.
Annexe I.4-4
Déclaration de maladie professionnelle
Application de l'article 61 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, de l'article I.4-99 du code du bien-être au travail et de l'article 64ter du R.G.H.S. des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines.
1. TRAVAILLEUR
1.1 Nom* : . . . . . Prénom* : . . . . .
1.2 Numéro NISS* : . . . . .
2. EMPLOYEUR
2.1 Nom ou nom de la firme* : . . . . .
2.2 Numéro BCE* : . . . . .
3. NATURE DE LA MALADIE*
3.1 Maladie professionnelle figurant sur la liste des maladies professionnelles reconnues (art. 30 des lois coordonnées relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci)
Maladie : . . . . . ................................................Code : ................ . . . . . ..
3.2 Maladie NE figurant PAS sur la liste des maladies professionnelles reconnues (art. 30bis des lois coordonnées relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci)
Maladie : ..... . . . . . ................................................................................
3.3 Maladie en relation avec le travail (art. 62bis des lois coordonnées relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci)
Affection : ..... . . . . . ....................................................................................
3.4 En cas de prédisposition ou premiers symptômes
Maladie/affection : ..... . . . . . .......................................................................
4. NATURE DU RISQUE PROFESSIONNEL
4.1 Données en relation avec le travail
4.1.1 Secteur d'activité* : .. . . . . . ......................................... NACE :............
4.1.2 Occupé dans la section :................ . . . . . .................................
4.1.3 Description des activités exercées par le travailleur* : ................ . . . . . ..........
. . . . . .........................................................................................
. . . . ...........................................................................................
. . . . ..........................................................................................
4.2. Cause probable de la maladie ou de l'affection* (agents, produits, postures, mouvements, autres)
. . . . ...............................................................................................
. . . . ...............................................................................................
4.3. Pas d'exposition chez l'employeur actuel
Explication : ..... . . . . . .....................................................................................
5. CONSEILLER EN PREVENTION-MEDECIN DU TRAVAIL FAISANT CETTE DECLARATION
5.1. Nom* :.... . . . . . .......................................Prénom* :.................... . . . . . ....
5.2. Adresse de correspondance : Rue* : .............. . . . . . ................Numéro* :.........
Code postal*..................... Commune* :...... . . . . . .....................
5.3. Téléphone/GSM :................................................. adresse e-mail :............. . . . . . .....................
5.4. Attaché à un serviceo*interne de prévention
o*service externe de prévention - Nom :... . . . . . ...............................
5.5. Date* : ..../..../.......
5.6. Signature* :
* Champ à remplir obligatoirement.
En application de l'article 61bis des lois coordonnées relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, le médecin de l'Agence fédérale des risques professionnels informe le conseiller en prévention-médecin du travail de la suite réservée à la déclaration qu'il a introduite.
Art. N7.Annexe 7.
ANNEXE I.5-1
Connaissances et aptitudes de base des secouristes visées à l'article I.5-8, alinéa 2
L'acquisition des connaissances et aptitudes de base vise trois objectifs :
* Objectif 1 : les principes de base
o comprendre le rôle du secouriste ainsi que les indications pour l'utilisation du matériel disponible et la nécessité d'enregistrer les incidents et les actions (cadre légal inclus);
o se rendre compte de l'importance de l'hygiène de base dans les procédures de premiers secours;
o analyser correctement la situation et les circonstances, pour alerter et agir d'une façon aussi sûre, rapide et efficace que possible dans une situation d'urgence;
o connaître et appliquer correctement les soins de confort préalables à l'évacuation, et les procédures de dégagement et d'évacuation des victimes;
* Objectif 2 : soutenir les fonctions vitales
o administrer les premiers secours à une victime inconsciente d'une façon sûre, rapide et efficace (inclus une victime atteinte de convulsions);
o administrer les premiers secours d'une façon rapide et efficace à une victime en proie à des suffocations (inclus une obstruction des voies respiratoires);
o reconnaître l'état d'une victime ayant une douleur dans la poitrine;
o pratiquer la réanimation cardiovasculaire rapidement et efficacement (Directives de réanimation de base du Conseil de Réanimation européen et si nécessaire, la DAE);
* Objectif 3 : autres anomalies
o Reconnaître les signes d'une affection grave (ex. : atteinte du système circulatoire ou du système nerveux, empoisonnement) et appliquer les principes généraux des premiers secours;
o Etre en mesure de dispenser les premiers secours corrects lors de :
- Hémorragies;
- Lésions à la peau;
- Lésions et traumatismes aux os, aux muscles et aux articulations;
- Blessures à la tête, y compris la présomption d'une lésion aux vertèbres;
- Brûlures;
- Blessures aux yeux, y compris les cas où il faut rincer l'oeil.
Art. N8.Annexe 8.
ANNEXE I.6-1
Liste des déviations visées à l'article I.6-2, 2°
(les déviations sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe - voir aussi tableau A de l'annexe II.1-4)
- déviation par problème électrique, explosion, feu (codes 10 à 19);
- déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement (codes 20 à 29);
- rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement de l'agent matériel (codes 30 à 39);
- perte de contrôle de machine, moyen de transport/équipement de manutention, outil à main, objet (codes 40 à 44);
- chute de hauteur de personnes (code 51);
- en étant attrapé ou entraîné par un objet ou par son élan (code 63).
Art. N9.Annexe 9.
ANNEXE I.6-2
Liste des agents matériels concernés par les déviations, visés à l'article I.6-2, 2°
(les agents matériels sont définis et codés conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe - voir aussi tableau B de l'annexe II.1-4)
- échafaudages ou constructions en hauteur (codes 02.00 à 02.99);
- fouilles, tranchées, puits, souterrains, galeries ou milieux sous-marins (codes 03.01, 03.02 et 03.03);
- installations (codes 04.00 à 04.99);
- machines ou appareils (codes 05.00 à 05.99, 07.00 à 07.99 en 09.00 à 10.99);
- dispositifs de convoyage, de transport et de stockage (codes 11.00 à 11.99, 14.10 et 14.11);
- véhicules terrestres (codes 12.00 à 12.99);
- substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques (codes 15.00 à 15.99, 19.02 et 19.03);
- dispositifs et équipements de sécurité (codes 16.00 à 16.99);
- armes (code 17.05);
- animaux, micro-organismes, virus (codes 18.03, 18.04 en 18.05).
Art. N10.Annexe 10.
ANNEXE I.6-3
Liste des lésions visées à l'article I.6-2, 2°, b)
(les lésions sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe et complétées de codes belges, signalés par * après le code - voir aussi tableau E de l'annexe II.1-4)
- plaies avec pertes de substance occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 013*);
- fractures osseuses (codes 020 à 029);
- amputations traumatiques (perte de membres - code 040);
- amputations (code 041*);
- commotions et traumatismes internes qui, en l'absence de traitement, peuvent mettre la survie en cause (code 053*);
- effets nocifs de l'électricité occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 054*);
- brûlures occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail ou brûlures chimiques ou internes ou gelures (codes 060 à 069);
- empoisonnements aigus (codes 071 en 079);
- asphyxies et noyades (code 081 à 089);
- effets des radiations (non thermiques) occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 102).
Art. N11.Annexe 11.
ANNEXE I.6-4
Cahier des charges contenant la méthode pour compléter le modèle de rapport visé à l'article I.6-10, alinéa 1er
Pour compléter le modèle de rapport, on tient compte des éléments et indications suivants :
Rubrique I
Dans cette rubrique, on notifie les données d'identification de l'expert.
Point (d) Numéro de dossier CBT : on vise ici le numéro sous lequel l'expert externe est enregistré auprès de la direction générale CBE.
Rubrique II
Adresse : rue, numéro, code postal et commune - ou la localisation exacte et univoque au moyen des coordonnées géographiques avec notification de tous les plans et/ou données de la carte.
Rubrique III
Les données de cette rubrique ne sont PAS destinées aux entreprises d'assurance ou à l'établissement qui est responsable du paiement des (d'une partie des) honoraires, visés à l'article 94quater, 3°, c) de la loi.
Dans le rapport, les rubriques restantes ne peuvent contenir de données qui permettent l'identification des victimes.
Point c) : s'il n'y a pas de numéro de registre national, un autre numéro d'identification avec notification du type.
Rubrique IV
Ces données sont complétées dans les situations visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2 de la loi.
Cette rubrique doit être divisée en autant de parties qu'il y a d'employeurs avec des victimes.
Point j) : si l'expérience ou le statut est pertinent pour l'accident et les mesures de prévention à prendre, l'expert doit le mentionner dans son rapport.
Rubrique V
Ces données sont destinées à la situation visée à l'article 94ter, § 2 de la loi et concernent les autres personnes concernées en dehors l'employeur de la (les) victime(s).
Point (e) : contient le cas échéant, des données concernant le(s) conseiller(s) en prévention et le(s) service(s) externe(s) de prévention.
Rubrique VI
Les données dans cette rubrique concernent l'identification de (des) l'assureur(s) de l'accident du travail au(x)quel(s) le rapport doit être communiqué, conformément à l'article 94quater, 3°, c) de la loi et qui conformément à l'article 94quinquies de la loi doivent intervenir pour le paiement des honoraires (ou une partie des honoraires) de l'expert.
Rubrique VII
Dans cette rubrique, sont notifiées les données se rapportant aux visites effectuées sur place (nombre, dates, heure, nature de la visite : interview, examen sur place ...)
Rubrique VIII
Dans cette rubrique, on notifie les personnes avec lesquelles l'expert a pris contact dans le cadre de son examen (avec notification du nom, de la fonction, ...).
Le point c) concerne notamment le SEPP et le chef hiérarchique de la victime.
Rubrique IX
Cette rubrique contient les données détaillées relatives à l'accident.
Description détaillée du lieu de l'ATG, de préférence avec du matériel photo (numéroter de façon univoque et joindre en annexe). En font également partie un plan d'ensemble ou un aperçu du lieu de l'accident, dont les détails doivent permettre d'estimer justement les circonstances de l'ATG.
L'expert examine dans son ensemble le poste de travail de la victime de l'ATG, en tenant compte de la réglementation du bien-être.
Point c) : l'expert vérifie si préalablement à l'accident du travail grave, des accidents du travail et/ou des incidents semblables - graves ou pas - se sont produits. Si tel est le cas, il notifie dans son rapport ces évènements et leurs conséquences pour l'entreprise où l'accident a eu lieu.
Point d) : l'expert procède à une évaluation fiable (et explique comment il l'a faite) du degré de gravité de l'accident du travail grave examiné, en d'autres termes, il doit indiquer combien de travailleurs pourraient subir le même accident du travail grave par an, si cet employeur occupait 100.000 travailleurs dans les mêmes conditions de bien-être.
L'expert formule clairement des directives pour la réalisation d'un examen élargi dans toute(s) l' (les) organisation(s) de la (les) victime(s); l'expert énumère séparément les facteurs de cause qui sont probablement présents ailleurs dans l' (les) organisation(s) concernée(s) afin de les faire détecter par les SIPP de cette (ces) organisation(s).
Rubrique X
Cette rubrique contient les causes primaires, secondaires, tertiaires et éventuellement les autres causes de l'accident.
a)Causes primaires :
1. équipement de protection collective manquant ou utilisé de manière incorrecte;
2. équipement de protection individuelle manquant ou utilisé de manière incorrecte;
3. protection manquante ou court-circuitée d'une machine;
4. autres.
b)Causes secondaires :
1. évaluation(s) des risques non effectuées;
2. instruction(s) manquante(s);
3. contrôle lacunaire du respect des instructions ou manque de suivi ou suivi insuffisant de l'avis du SIPP, SEPP ou SECT;
4. SIPP ne fonctionnant pas correctement.
c)Causes tertiaires :
1. une faute de conception ou de fabrication à une machine importée de l'extérieur;
2. avis incorrect formulé par un SEPP;
3. avis incorrect formulé par un SECT.
L'expert doit, lors de l'analyse, s'en tenir strictement aux faits et ne peut utiliser son analyse pour indiquer les personnes fautives.
Rubrique XI
L'expert utilise les techniques d'analyse appropriées, étant entendu :
- qu'il est censé s'agir d'une méthode de traitement structurée des données rassemblées;
- qu'il donne une motivation du pourquoi la technique d'analyse utilisée est appropriée.
Rubrique XII
L'expert doit, lors de la formulation de ses recommandations, les scinder en deux groupes : les mesures matérielles et organisationnelles.
Lors de la formulation des recommandations matérielles et organisationnelles, l'expert doit formuler celles-ci dans l'ordre de succession de la hiérarchie prévu à l'article I.2-7 et conformément aux principes de prévention généraux, ainsi que déterminés par la loi.
En ce qui concerne les mesures matérielles, l'expert doit joindre une évaluation des coûts pour l' (les) employeur(s). Pour cette évaluation des coûts, un ordre de grandeur suffit.
Rubrique XIII
L'expert notifie, dans cette rubrique, tous les destinataires de son rapport.
Rubrique XIV
L'expert termine son rapport par la clause : " En ce qui concerne cet examen de l'accident du travail, je déclare l'avoir réalisé personnellement, ne pas en partager le secret et ne pas faire l'objet du moindre conflit d'intérêts ", suivie d'une indication de lieu et de temps et de sa signature.
Les mots " ne pas violer le secret " impliquent que l'expert ne peut pas communiquer le rapport à des tiers, autres que ceux stipulés dans l'article 94quater, 3° de la loi.
Liste des abréviations utilisées :
CPP : comité pour la prévention et la protection au travail
ATG : accident du travail grave
SEPP : service externe pour la prévention et la protection au travail
SECT : service externe pour le contrôle technique sur le lieu de travail
PPG : plan global de prévention
SIPP : service interne pour la prévention et la protection au travail
PAA : plan d'action annuel
BCE : Banque-Carrefour des Entreprises
Tél. : téléphone
CBT : Contrôle du Bien-être au Travail
Art. N12.Annexe 12.
ANNEXE I.6-5
Modèle de rapport de l'examen d'un accident du travail grave visé à l'article I.6-10, alinéa 3
I. Données relatives à l'expert
(a) Nom
(b) Prénom
(c) Numéro de registre national
(d) Numéro de dossier CBT
(e) Adresse
(f) Téléphone
(g) Gsm
(h) e-mail
(i) Direction CBT qui a engagé l'expert
(j) Date de l'accident
(k) Date de la demande du CBT pour examiner l'ATG
Moyen de communication utilisé
- Tél
- GSM
- Fax
(l) Date de la confirmation de l'acceptation de la mission
Moyen de communication utilisé
- Tél
- GSM
- Fax
(m) Eventuelles autres remarques
II. Données relatives au lieu de travail où l'ATG a eu lieu
Adresse (rue, numéro, code postal et commune)
III. Données relatives à la (aux) victime(s)
Uniquement destinées aux fonctionnaires chargés de la surveillance et, selon le cas, l'employeur de la victime ou les personnes concernées par l'accident (l'article 94quater 3°, a) et b) de la loi)
A compléter pour chaque victime :
(a) Nom
(b) Prénom
(c) Numéro de registre national
(d) Adresse du domicile
(e) Date de naissance
(f) Nom de l'employeur
(g) Statut (ouvrier, employé, fonctionnaire, intérimaire, travailleur ALE,...)
(h) Ancienneté dans l'entreprise
(i) Ancienneté dans la fonction
(j) Ancienneté dans la profession
(k) Durée du contrat de travail
(l) Eventuelles autres données pertinentes
IV. Données relatives à (aux) l'employeur(s) de la (des) victime(s)
(a) Nom de l'employeur
(b) Adresse du siège social
(c) Adresse du siège d'exploitation où la victime est employée
(d) Code NACE
(e) Numéro BCE
(f) Total du nombre de travailleurs
(g) Nombre de travailleurs au siège d'exploitation où est employée la victime
(h) Nom du conseiller en prévention chargé de la direction du SIPP
(i) Dénomination du SEPP où est affilié, le cas échéant, l'employeur
(j) Eventuelles autres données pertinentes
V. Données relatives à chacune des personnes concernées, à savoir les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident (article 94ter, § 2 de la loi)
(a) Nom
(b) Adresse
(c) code NACE
(d) numéro BCE
(e) Eventuelles autres données pertinentes
VI. Données relatives à l'assureur de l'accident de travail
(a) Données relatives à l'assureur de l'accident de travail auprès duquel l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er de la loi est assuré :
1. Nom
2. Adresse
3. Numéro de police de l'entreprise assurée
4. Numéro de dossier de l'accident
5. Eventuelles autres remarques pertinentes
(b) Données relatives à (aux) l'assureur(s) de l'accident du travail auprès du(es)quel(s) sont assurées les personnes visées à l'article 94ter, § 2, de la loi :
1. Nom
2. Adresse
3. Numéro de police de l'entreprise assurée
4. Numéro de dossier de l'accident
5. Eventuelles autres remarques pertinentes
VII. Visites sur place
(a) Nombre de visites
(b) Date (chronologique)
(c) Nature des visites
VIII. Contacts pris
(a) Notification des contacts avec le(s) chef(s) du SIPP de (des) l'employeur(s) de la (des) victime(s)
(b) Notification des contacts avec le(s) chef(s) du SIPP des personnes auxquelles incombent les obligations visées à l'article 94ter, § 2 de la loi
(c) Notification des contacts avec d'autres personnes
IX. Description de l'accident
(a) Description détaillée du lieu de l'accident
(b) Description détaillée des circonstances de l'accident y compris le matériel visuel
(c) Notification des accidents du travail et/ou incidents semblables préalables à l'ATG et de leurs conséquences pour l'organisation
(d) Evaluation fiable de degré de gravité de l'ATG
X. Causes établies
(a) Causes primaires : les faits matériels qui ont rendu l'accident possible
(b) Causes secondaires : causes de nature organisationnelle en raison desquelles les causes primaires sont apparues
(c) Causes tertiaires : causes matérielles ou organisationnelles qui se situent chez des tiers
(d) Autres causes éventuelles
XI. Techniques d'analyse utilisées
(a) Description des techniques d'analyse utilisées
(b) Motivation du pourquoi cette (ces) analyse(s) technique(s) utilisée(s) est (sont) la (les) plus adaptée(s)
XII. Recommandations pour éviter que se répète l'accident grave
(a) Recommandations matérielles et leur harmonisation au PPG et PAA et une évaluation des coûts
(b) Recommandations organisationnelles et leur harmonisation au PPG et au PAA
XIII. Notification du rapport
Identification et adresse :
1°du chef de direction de la direction régionale de la division du Contrôle de Base du CBT ou, le cas échéant, du chef de la direction de la Division du contrôle des risques chimiques de CBT, par laquelle l'expert est désigné;
2°selon le cas, de l'employeur de la victime, ou des personnes concernées par l'accident (l'article 94quater, 3°, b) de la loi;
3°les sociétés d'assurance.
XIV. Notification finale obligatoire dans le rapport
(a) " En ce qui concerne cet examen sur l'accident du travail grave, je déclare l'avoir réalisé personnellement, ne pas en partager le secret et ne pas faire l'objet du moindre conflit d'intérêts "
(b) " Etabli à ..........., le ............ (date) "
(c) signature de l'expert
Liste des abréviations utilisées :
CPP : comité pour la prévention et la protection au travail
ATG : accident du travail grave
SEPP : service externe pour la prévention et la protection au travail
SECT : service externe pour le contrôle technique sur le lieu de travail
PPG : plan global de prévention
SIPP : service interne pour la prévention et la protection au travail
PAA : plan d'action annuel
BCE : Banque-Carrefour des Entreprises
Tél : téléphone
CBT : Contrôle du Bien-être au Travail