Texte 2017010447
Chapitre 1er.- Adaptation de la section XXVIIbis/1 de l'AR/CIR 92 au nouveau régime Tax Shelter "arts de la scène"
Article 1er. Dans l'intitulé de la section XXVIIbis/1, de l'AR/CIR 92, chapitre Ier, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les mots "article 194ter" sont remplacés par les mots "articles 194ter à 194ter/2".
Art. 2.Dans l'article 734/1, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les mots "de l'article 194ter" sont remplacés par les mots "des articles 194ter à 194ter/2".
Art. 3.A l'article 734/2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, phrase liminaire, les mots "s'intitule "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter"" sont remplacés par les mots "s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "arts de la scène""";
2°dans le § 2, phrase liminaire, les mots "s'intitule "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter"" sont remplacés par les mots "s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "arts de la scène""".
Chapitre 2.- Mesure pour les demandes d'agrément introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 décembre 2016
Art. 4.En ce qui concerne les demandes d'agrément introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, celles-ci sont uniquement relatives au régime du Tax Shelter pour la production audiovisuelle. Toute demande d'agrément, comme société de production ou intermédiaire éligible, doit dorénavant spécifier si la demande concerne un agrément pour les oeuvres audiovisuelles ou pour les oeuvres scéniques.
Chapitre 3.- Mesures relatives à l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2, Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 5.La section XXVIIbis/1, de l'AR/CIR 92, chapitre Ier, insérée par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, est complétée par une sous-section VI intitulée "Autorité compétente de l'Etat fédéral".
Art. 6.Dans la sous-section VI, insérée par l'article 5, il est inséré un article 734/7, rédigé comme suit :
"Art. 734/7. § 1er. En application de l'article 194ter/2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le Roi désigne comme Autorité compétente de l'Etat fédéral, le Service public fédéral de Programmation Politique Scientifique.
§ 2. Lorsque une oeuvre éligible visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou 194ter/1, § 2, 1°, du même Code est produite par une personne morale établie sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale relevant de la compétence de l'autorité fédérale :
1°conformément aux articles 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, et 194ter/1, § 2, 1°, du même Code, pour pouvoir bénéficier du régime de Tax Shelter, l'oeuvre audiovisuelle ou l'oeuvre scénique doit être agréée par l'Autorité compétente de l'Etat fédéral comme oeuvre européenne telle que définie soit dans la Directive "Services de Médias Audiovisuels" du 10 mars 2010, soit à l'article 194ter/1, § 2, 1° ;
2°conformément aux articles 194ter, § 7, 3°, et 194ter/1, § 1er, du même Code, l'Autorité compétente de l'Etat fédéral doit délivrer deux attestations distinctes selon lesquelles :
- l'oeuvre audiovisuelle ou l'oeuvre scénique répond à la définition d'une oeuvre éligible visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou à l'article 194ter/1, § 2, 1°, du même Code;
- la réalisation de l'oeuvre est achevée et le financement global de l'oeuvre effectué en application des articles 194ter et 194ter/1 du même Code respecte les conditions et le plafond visés aux articles 194ter, § 4, 3°, et 194ter/1, § 5, du même Code, c'est-à-dire que le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément à l'article 194ter, § 2, du même Code par l'ensemble des investisseurs éligibles n'excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l'oeuvre éligible et a été effectivement affecté à l'exécution de ce budget.
§ 3. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code travaille en étroite collaboration et se concerte de manière régulière avec l'autorité fédérale (plus particulièrement la cellule Tax Shelter), la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone afin :
1°de permettre l'échange d'informations entre ces différentes entités au sujet des dossiers analysés;
2°d'harmoniser l'interprétation des textes;
3°de favoriser l'utilisation de bonnes pratiques.
§ 4. Plus concrètement, l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code tient l'autorité fédérale et les communautés informées des décisions prises en leur transmettant :
1°la liste des sociétés de productions et intermédiaires éligibles agréés;
2°la liste des oeuvres audiovisuelles et la liste des oeuvres scéniques agréées en tant qu'oeuvres éligibles;
3°la liste des oeuvres pour lesquelles l'Autorité compétente de l'autorité fédérale a attesté l'achèvement et le respect des conditions et du plafond visés aux articles 194ter, § 4, 3°, et 194ter/1, § 5, du même Code;
4°la liste des attestations Tax Shelter délivrées et la valeur fiscale de ces attestations par convention-cadre;
5°la liste des conventions-cadres notifiées auprès de la cellule Tax Shelter.
et réciproquement.
Ces listes seront transmises dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre.
§ 5. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code tient l'autorité fédérale et les communautés informées :
1°du refus des agréments en tant qu'oeuvres audiovisuelles ou scéniques éligibles;
2°du refus des attestations prévues aux articles 194ter, § 7, 3°, et 194ter/1, § 6, du même Code par l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code;
3°du refus des attestations Tax Shelter,
dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre,
et réciproquement.
L'Autorité compétente de l'Etat fédéral tient l'autorité fédérale et les communautés informées des infractions aux articles 194ter et 194ter/1 du même Code,
et réciproquement.
L'Autorité compétente de l'Etat fédéral échange avec les communautés les informations concernant les dossiers dont le caractère européen ou le genre pose problème et leur notifie immédiatement le refus des oeuvres audiovisuelles et des oeuvres scéniques en tant qu'oeuvres éligibles,
et réciproquement.
Dès la décision du retrait ou de la suspension d'agrément d'une société de production ou d'un intermédiaire éligible, l'autorité fédérale informe immédiatement l'Autorité compétente de l'Etat fédéral visée à l'article 194ter/2 du même Code des raisons du retrait ou de la suspension.
L'autorité fédérale communique à l'Autorité compétente de l'Etat fédéral d'éventuels problèmes en matière de prospectus FSMA.
§ 6. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral tient l'autorité fédérale et les communautés informées des éventuels problèmes rencontrés par les producteurs comme par exemple l'arrêt de la production, faillite, litiges avec les coproducteurs et/ou prestataires.
§ 7. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral participe aux réunions organisées par l'autorité fédérale avec les communautés au minimum deux fois par an afin de se concerter.
L'Autorité compétente de l'Etat fédéral partage avec l'autorité fédérale et les communautés l'expérience et l'expertise liées à leurs compétences et les consulte en cas d'incertitude au niveau de l'interprétation et de la mise en oeuvre correcte des articles 194ter et 194ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'Autorité compétente de l'Etat fédéral peut consulter et se concerter avec l'autorité fédérale et les communautés en cas d'infractions aux articles 194ter et 194ter/1 du même Code.
L'Autorité compétente de l'Etat fédéral partage avec les communautés l'expérience et l'expertise liées à leurs compétences et consulte celles-ci en cas d'incertitude au niveau de l'interprétation liée à la notion d'"oeuvre éligible.".
§ 8. L'Autorité compétente de l'Etat fédéral échange annuellement avec l'autorité fédérale et les communautés les données et statistiques nécessaires au monitoring du régime.".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2017.
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.