Texte 2017010443
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par :
1°l'Ordonnance : l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique;
2°l'administration fiscale régionale : Service public régional de Bruxelles Fiscalité;
3°[1 ...]1
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(1ARR 2018-11-08/05, art. 2, 003; En vigueur : 30-11-2018)
Art. 2.§ 1er. Les redevables effectuent les notifications préalables visées à l'article 6, §§ 1er et 2, de l'Ordonnance en complétant les formulaires électroniques mis à disposition sur [1 l'application informatique mise à disposition par l'administration fiscale]1 et en les transmettant à l'administration fiscale régionale via [1 l'application informatique mise à disposition par l'administration fiscale]1.
§ 2. Dans les cas où l'administration fiscale régionale constate qu'[1 l'application informatique mise à disposition par l'administration fiscale]1 ne fonctionne pas correctement, le formulaire de notification préalable est mis à disposition du redevable sur le site web de l'administration fiscale régionale.
Le redevable doit dans ce cas imprimer, remplir et signer ce formulaire. Il doit le renvoyer par courrier ordinaire à l'administration fiscale régionale à l'adresse déterminée par cette administration.
§ 3. Le redevable qui n'a pas de moyen d'identification lui permettant d'avoir accès à [1 l'application informatique mise à disposition par l'administration fiscale]1 introduit la demande d'obtention d'un formulaire papier de notification préalable.
Le redevable doit dans ce cas remplir et signer ce formulaire. Il doit le renvoyer par courrier ordinaire à l'administration fiscale régionale à l'adresse déterminée par cette administration.
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(1ARR 2018-11-08/05, art. 3, 003; En vigueur : 30-11-2018)
Art. 3.§ 1er. Les redevables effectuent les déclarations mensuelles visées à l'article 7, § 1er, de l'Ordonnance en complétant les formulaires électroniques mis à disposition sur [1 l'application informatique mise à disposition par l'administration fiscale]1 et en les transmettant à l'administration fiscale régionale via [1 l'application informatique mise à disposition par l'administration fiscale]1.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, dans les cas où l'administration fiscale régionale constate qu'[1 l'application informatique mise à disposition par l'administration fiscale]1 ne fonctionne pas correctement, le formulaire de déclaration est envoyé par l'administration fiscale régionale aux redevables par courrier ordinaire.
Le redevable qui, en application de l'alinéa précédent, reçoit son formulaire de déclaration, doit renvoyer ce formulaire, complété et signé, par courrier ordinaire à l'administration fiscale régionale à l'adresse déterminée par cette administration.
§ 3. La demande d'obtention du formulaire de déclaration prévue par l'article 7, § 2, de l'Ordonnance doit être adressée à l'administration fiscale régionale par écrit.
L'administration fiscale régionale veille à ce que le redevable puisse disposer du formulaire de déclaration demandé en le mettant à disposition sur [1 l'application informatique mise à disposition par l'administration fiscale]1 ou en l'envoyant par poste.
Le redevable qui, en application de l'alinéa précédent, dispose du formulaire mis à disposition sur [1 l'application informatique mise à disposition par l'administration fiscale]1 doit remplir ce formulaire électronique et doit le transmettre à l'administration fiscale régionale via [1 l'application informatique mise à disposition par l'administration fiscale]1.
Le redevable qui, en application de l'alinéa 2 du présent paragraphe, a reçu un formulaire papier de déclaration par poste, doit renvoyer ce formulaire, complété et signé, par courrier ordinaire à l'administration fiscale régionale à l'adresse déterminée par cette administration.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 3 du présent article, le redevable qui n'a pas de moyen d'identification lui permettant d'avoir accès à [1 l'application informatique mise à disposition par l'administration fiscale]1 introduit la demande d'obtention du formulaire papier de déclaration mensuelle, prévue par l'article 7, § 2, de l'Ordonnance, de la manière prévue aux alinéas suivants du présent paragraphe.
La demande d'obtention du formulaire papier de déclaration mensuelle doit être adressée à l'administration fiscale régionale par écrit.
L'administration fiscale régionale envoie le formulaire papier de déclaration mensuelle par courrier ordinaire au redevable.
Le redevable qui, en application de l'alinéa précédent du présent paragraphe, a reçu un formulaire papier de déclaration mensuelle par poste, doit renvoyer ce formulaire, complété et signé, par courrier ordinaire à l'administration fiscale régionale à l'adresse déterminée par cette administration.
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(1ARR 2018-11-08/05, art. 3, 003; En vigueur : 30-11-2018)
Art. 4.Le paragraphe 3 de l'article 10 de l'Ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2017.
Art. 4/1.[1 La commune doit émettre, par envoi recommandé ou par recommandé électronique adressé au directeur général de l'administration fiscale régionale, le souhait de bénéficier des services de l'administration fiscale régionale avant le 30 juin de l'année qui précède l'année de l'exercice d'imposition pour laquelle elle veut bénéficier de ce service, comme prévu à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 4ème tiret, de l'ordonnance.
Cet envoi recommandé doit contenir les documents suivants:
1°une copie de la décision du conseil communal d'émettre le souhait visé à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 4ème tiret, de l'ordonnance;
2°une lettre provenant du collège des bourgmestre et échevins faisant suite à la décision susmentionnée du conseil communal.]1
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(1Inséré par ARR 2017-06-08/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4/2.[1 § 1er. La commune effectue la notification du nombre de centimes additionnels à établir par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique, adressé au directeur-général de l'administration fiscale régionale, avant le 15 janvier de l'année de l'exercice d'imposition concerné, comme prévu à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 5ème tiret, de l'ordonnance.
La commune qui établit les centimes additionnels conformément à l'article 13, § 1er, de l'ordonnance joint à la notification visée à l'alinéa précédent un dossier permettant à l'administration fiscale régionale d'effectuer un premier examen visant à s'assurer que les conditions prévues à l'article 13, § 2, de l'ordonnance seront remplies au moment de l'enrôlement.
§ 2. Le dossier visé au paragraphe 1er contient au moins:
1°les données de contact de deux personnes de contact qui peuvent fournir des informations complémentaires à l'administration fiscale régionale;
2°une copie du règlement instaurant les centimes additionnels, comme prévue à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 3ème tiret, de l'ordonnance;
3°le cas échéant, une copie du règlement supprimant d'autres impositions propres sur la matière imposable sur laquelle porte la taxe décrite dans l'ordonnance, ou d'autres impositions semblables.]1
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(1Inséré par ARR 2017-06-08/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4/3.[1 § 1er. L'administration fiscale régionale doit être immédiatement notifiée au cas où le conseil communal retire une des décisions visées aux articles 4/1 et 4/2. Le bourgmestre notifie au directeur général de l'administration fiscale régionale ce retrait. Une copie de la décision de retrait du conseil communal est jointe à la notification.
§ 2. La notification visée au paragraphe 1er doit être faite par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique adressé au directeur général de l'administration fiscale régionale dans les 10 jours ouvrables à partir du jour auquel la décision dont la notification est faite a été prise.]1
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(1Inséré par ARR 2017-06-08/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.Dans l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 établissant les modalités de certains actes décrits par l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " au moyen de l'e-ID présente sur la carte d'identité électronique de la personne qui signe le document " à la fin de la première phrase du deuxième paragraphe sont supprimés;
2°les mots " au moyen de l'e-ID présente sur la carte d'identité électronique de la personne qui signe le document " à la fin de la deuxième phrase du deuxième paragraphe sont supprimés;
3°le troisième paragraphe est complété d'un deuxième alinéa, libellé comme suit : " Par l'envoi d'un document à l'administration fiscale via IRISBOX, le redevable signe ce document électroniquement. ".
Art. 6.L'article 3 du même arrêté du 21 février 2013 est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" La gestion électronique des dossiers susmentionnés peut aussi se faire par IRISBOX. ".
Chapitre 6.- Entrée en vigueur
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation au premier alinéa, les articles 1er, 2 et 6 entrent en vigueur le 1er février 2017.