Texte 2017010404
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953, l'article 2, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les communes peuvent déterminer de manière autonome le montant des rétributions qu'elles perçoivent pour le renouvellement, la prorogation ou le remplacement de certains titres de séjour déterminés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour autant qu'elles n'excèdent pas le montant maximum fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres."