Texte 2017010386

28 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 (surnommé : VLAREME)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2017 et mise à jour au 27-02-2025)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-2-2017
Numéro
2017010386
Page
19859
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-28/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
2015036477200803644320070355822007036918200803540320102027672013035349
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Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales

Section 1ère.- Définitions

Art. 1.1.1.Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises dans la présente section sont applicables. Elles sont rangées par ordre thématique.

Art. 1.1.2.Les définitions reprises dans le présent article se rapportent au thème des " définitions générales ". Il s'agit des définitions suivantes :

["2 1\176 CEME : la commission d'\233valuation des mesures \233quivalentes, vis\233e \224 l'article 14, \167 5 du d\233cret sur les engrais du 22 d\233cembre 2006 ;"°

["2 1\176/1"° un envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :

a)une lettre recommandée;

b)une remise contre récépissé;

c)tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;

le compendium : le livre des méthodes, visé à l'article 61, § 8, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

["3 d) le placement d'un avis au guichet de la Banque des engrais;"°

["1 2\176 /1 Syst\232me int\233gr\233 de gestion et de contr\244le, en abr\233g\233 SIGC : le SIGC mentionn\233 \224 l'article 2, 14\176 du d\233cret du 22 d\233cembre 2006 portant cr\233ation d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ; 2\176 /2 INBO (Institut de Recherche des For\234ts et de la Nature), institu\233 par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 23 d\233cembre 2015 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne sans personnalit\233 juridique \" Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek \" (Institut de Recherche des For\234ts et de la Nature);"°

le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;

["3 3\176 /1 condamnation p\233nale : d'une d\233cision p\233nale ayant acquis l'autorit\233 de la chose jug\233e ou ayant fait l'objet d'une d\233claration constatant la force ex\233cutoire."°

la " Vlaamse Landmaatschappij " : la VLM : la Société flamande terrienne, créée par le décret du 21 décembre 1998 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société flamande terrienne);

["1 5\176 jour ouvrable : un jour de la semaine qui ne tombe pas un samedi, un dimanche, un jour f\233ri\233 l\233gal ou au cours de la p\233riode situ\233e entre le 25 d\233cembre et le 1er janvier."°

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2021-01-08/06, art. 1, 009; En vigueur : 29-01-2021)

(3AGF 2021-05-21/28, art. 11, 013; En vigueur : 10-07-2021)

Art. 1.1.3.Les définitions reprises dans le présent article se rapportent au thème de la " dérogation ". Il s'agit des définitions suivantes :

prairie permanente : prairie permanente telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, h), du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

entreprise couverte par une dérogation : une entreprise qui a demandé une dérogation conformément à l'article 5.1.1;

[1 effluents de dérogation : les effluents qui répondent aux conditions visées à l'article 5.3.2 ;]1

culture de dérogation : une culture ou une combinaison de cultures qui appartient à l'un des types suivants :

a)pâturage;

b)maïs de dérogation;

c)blé d'hiver avec culture piège ou triticale avec culture piège;

d)betteraves sucrières;

e)betteraves fourragères;

maïs de dérogation : soit une culture principale de maïs, précédée d'une coupe d'herbe ou d'une coupe de seigle fourrager, soit une culture principale de maïs avec sous-semis d'herbe;

effluents de dérogation : les effluents d'élevage qui appartiennent à l'un des types suivants :

a)les effluents d'élevage provenant de bovins, à l'exception de ceux provenant de veaux à l'engrais, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 5.2.1.2, § 4;

b)les effluents d'élevage provenant de chevaux, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 5.2.1.2, § 4;

c)les effluents d'élevage provenant d'ovins ou de caprins, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 5.2.1.2, § 4;

d)la fraction clarifiée [1 ...]1;

e)les effluents de dérogation;

parcelle de dérogation : une parcelle faisant l'objet d'une demande de dérogation, conformément à l'article 5.1.1;

fraction non clarifiée : la partie non liquide [1 des effluents d'élevage]1, après séparation physico-mécanique;

fraction clarifiée : la partie liquide [1 des effluents d'élevage]1, après séparation physico-mécanique, qui répond aux conditions visées à l'article 5.3.1.1;

10°un ajout ou une modification : un ajout ou une modification tel que visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015.

11°pâturage : une parcelle portant comme culture principale de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées telles que visées à l'article 4, alinéa 1er, point i), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, en ce compris les parcelles portant comme culture principale un mélange d'herbe et de trèfle, pour autant que les semences contiennent moins de 50 % de trèfle;

12°arrêté ministériel du 23 juin 2015 : l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

13°groupe de parcelles : deux ou plusieurs parcelles sur lesquelles est cultivée une même culture ou combinaison de cultures et qui sont homogènes quant au type de sol et à la pratique de fertilisation. Des parcelles régies par différentes périodes quant à l'épandage ou l'enfouissement d'engrais, telles que visées à l'article 8 [1 ...]1 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou diverses normes de fertilisation maximales, [2 ...]2 aux articles 13, 14, 16, 17, 18, 41bis, 41ter [2 et 42]2 du Décret précité, ne sont en tout cas pas considérées comme un groupe de parcelles à la pratique de fertilisation homogène. Deux ou plusieurs parcelles de pâturages ne peuvent appartenir au même groupe de parcelles que lorsqu'elles répondent au moins à l'une des conditions suivantes :

a)elles sont toutes uniquement fauchées;

b)elles sont toutes pâturées et fauchées ou non en une ou plusieurs coupes.

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2021-05-21/28, art. 12, 013; En vigueur : 10-07-2021)

Art. 1.1.4.Les définitions reprises dans le présent article se rapportent au thème du " traitement d'engrais ". Il s'agit des définitions suivantes :

une exploitation associée à l'entreprise : une exploitation qui fait partie de l'entreprise en question;

la production nette totale d'azote de l'entreprise : la somme de la production nette totale d'azote de toutes les exploitations associées à l'entreprise;

l'obligation de traitement d'effluents : l'obligation de traitement d'effluents, visée à l'article 29, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

les effluents d'élevage flamands : les effluents d'élevage produits dans une exploitation en Région flamande.

Art. 1.1.5.[1 Les définitions reprises dans le présent article sont liées au thème " Transport ". Il s'agit des définitions suivantes :

AGR-GPS : l'Enregistrement automatique de Données - Global Positioning System ;

["2 1\176 /1 appli AGR-GPS \" : une application qui peut \234tre install\233e sur un appareil et qui enregistre automatiquement et de mani\232re pr\233programm\233e les donn\233es relatives au transport d'engrais et les transmet \224 un prestataire de services GPS ;"°

Appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS ;

Appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, de capteurs et d'instruments installés dans les moyens de transport, qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais ;

[2 système AGR-GPS : le système utilisé pour mettre à la disposition de la Banque d'engrais les données nécessaires des transports d'engrais à partir du moyen de transport via le prestataire de services GPS, et qui :

a)comprend entre autres l'équipement AGR-GPS, les logiciels, les processus et les protocoles pour les systèmes utilisés par les transporteurs d'engrais agréés ;

b)comprend entre autres un appareil équipé d'une appli AGR-GPS, les logiciels, les processus et les protocoles pour les systèmes utilisés par des personnes autres que les transporteurs d'engrais agréés ;]2

régime de voisinage : un accord écrit tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la banque d'engrais, tel que visé à l'article 48, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la " banque d'engrais, tel que visé à l'article 60, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

entreprise transrégionale : l'exploitation où sont détenus les animaux visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et qui exerce des activités agricoles sur le territoire de la Région flamande et de la Région wallonne, où les distances à vol d'oiseau :

a)de l'exploitation et des parcelles sur lesquelles est épandu l'engrais à la frontière régionale, s'élèvent à moins de 25 kilomètres ;

b)entre l'exploitation, d'une part, et les parcelles, d'autre part, ne peuvent excéder 40 kilomètres ;

commune de destination : la commune dans laquelle se trouve le territoire géographique sur lequel l'engrais animal de l'entreprise transrégionale est épandu ;

10°commune d'origine : la commune dans laquelle se trouve le territoire géographique qui inclut la production animale de l'entreprise transrégionale ;

11°[2 prestataire de services GPS : le prestataire d'un des services suivants :

a)recevoir et transmettre les données de l'équipement AGR-GPS à la Banque d'engrais via une connexion en ligne, indépendamment du transporteur d'engrais agréé et de la Banque d'engrais ;

b)recevoir des données de l'application AGR-GPS via une connexion en ligne et les transmettre à la Banque d'engrais. Le fournisseur de services GPS est indépendant de la Banque d'engrais et de l'offreur ou du preneur qui utilise l'application AGR-GPS dans cadre du régime de voisinage qu'il exécute ;]2

12°document de transport : un document tel que visé aux articles 47 à 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

13°chargement : un trajet de l'offreur au preneur à l'aide d'une combinaison de transport complète.]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2020-01-31/09, art. 1, 006; En vigueur : 08-03-2020)

Art. 1.1.6.[1 Les définitions, mentionnées dans le présent article, se rapportent au thème " étables ". Il s'agit des définitions suivantes :

Liste P : la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, reprise au chapitre 4 de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Liste S : la liste des techniques systèmes pour la purification de l'odeur d'étable sortante, mentionnée au chapitre 5 de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel susmentionné ;

Liste d'étables : liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour la volaille ou les porcs, mentionnée au chapitre 3 ou 4 à l'Annexe Ire de l'arrêté ministériel susmentionné ;

Liste V : liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour les porcs, mentionnée au chapitre 3 de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel susmentionné.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 1.1.7.[1 La définition, reprise à l'alinéa 2, est liée au thème " épandage ".

Par numéro de parcelle, il a lieu d'entendre : le numéro de référence unique de la parcelle, mentionné dans une demande unique, et l'année civile à laquelle se rapporte cette demande unique.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 1.1.8.[1 Les définitions, reprises dans le présent article, sont liées au thème " échantillonnage et analyses ". Il s'agit des définitions suivantes :

BAM : le compendium des méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, approuvé par le Ministre en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du VLAREL du 19 novembre 2010, mentionné à l'article 45, § 1er, 4°, de l'arrêté précité ;

BOC : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, approuvé par le Ministre en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du VLAREL du 19 novembre 2010, mentionné à l'article 45, § 1er, 3°, de l'arrêté précité.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 1.1.9.

<Abrogé par AGF 2021-05-21/28, art. 13, 013; En vigueur : 10-07-2021>

Section 2.- Titre de citation

Art. 1.2.Le présent arrêté est cité comme : le VLAREME du 28 octobre 2016.

Section 3.- Dispositions générales

Art. 1.3.1.Tous les documents qui doivent être établis dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ainsi que toutes les pièces justificatives, doivent être conservés par la personne concernée, et tenus à la disposition pendant 5 années calendaires, à compter à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle le document ou la pièce justificative a été établi.

Art. 1.3.2.La Mestbank peut établir des formulaires modèles pour toutes les obligations administratives découlant du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et du présent arrêté.

Art. 1.3.3.Par dérogation aux dispositions du présent décret et pour certaines obligations administratives dans le cadre du présent arrêté, ou pour certaines formes de communication entre la Mestbank et les citoyens concernés, qui a lieu dans le cadre du présent arrêté, le Ministre peut arrêter que ces obligations ou cette communication peut ou doit se faire par e-mail, un guichet Internet ou une autre forme d'échange de données, et peut en arrêter les modalités.

Chapitre 2.[1 - Déclarations et registres]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 1ère.[1 - Les déclarations]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Dispositions générales relatives aux déclarations]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.1.1.[1 Les déclarants, mentionnés à l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déposent une déclaration à la banque d'engrais le 15 [2 mars]2 au plus tard, par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Le ministre peut autoriser la Banque d'engrais à fournir une ou plusieurs informations de la déclaration, comme prévu à l'article 23, § 5 du décret précité, ou de cette section, d'une manière autre que celle qui est prévue dans la présente section.

Le ministre a le droit de définir d'autres règles visant à garantir le fonctionnement du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais.]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2021-05-21/28, art. 14, 013; En vigueur : 10-07-2021)

Art. 2.1.1.2.[1 Toute personne qui commence ou reprend une exploitation ou des parties d'exploitation, ou qui élargit son exploitation de manière telle qu'elle devient déclarant conformément à l'article 23 du décret précité, en informe la Banque d'engrais, et ce qu'il s'agisse d'un lancement, d'une reprise ou d'une extension.

A la demande de la Banque d'engrais, le déclarant fournit à cette dernière toutes les données d'identification dont elle a besoin.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.1.3.[1 Pour les données de déclaration pour lesquelles une spécification est demandée au niveau de la sorte, de la forme, du type ou d'une autre caractéristique, la Banque d'engrais dresse, pour chaque donnée de la déclaration, des listes des différents types, sortes, formes et autres propriétés de ces données de déclaration, et les met à la disposition des déclarants. Si, lors du remplissage de la déclaration, le déclarant est invité à spécifier la sorte, la forme, le type ou une autre propriété d'une donnée de la déclaration, il est tenu d'utiliser les listes susmentionnées.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.1.4.[1 Sauf mention explicite contraire, les données de la déclaration reprises dans le présent chapitre concernent l'année civile écoulée.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 2.[1 - Les obligations de déclaration des agriculteurs]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.2.1.[1 § 1er. Chaque agriculteur, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare à la Banque d'engrais, et ce au moins chaque année et pour chaque exploitation, les données mentionnées dans la présente sous-section, en plus des données visées à l'article 23, § 5 du décret sur les engrais.

Chaque agriculteur, repris à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 7°, du décret précité, doit être identifié de manière unique dans le SIGC.

§ 2. Chaque déclaration reprend les données d'identification reprises dans le SIGC :

l'exploitation sur laquelle porte la déclaration. On entend notamment ici le numéro d'exploitation et l'adresse ;

l'exploitant de l'exploitation, mentionné au point 1°. Il s'agit notamment du nom, de l'adresse, du numéro d'exploitant et du numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ;

l'agriculteur dont relève l'exploitant ainsi que mentionné au point 2°. Il s'agit notamment du nom, de l'adresse et du numéro d'agriculteur.

§ 3. Toute personne qui, au cours d'une année civile, devient un agriculteur soumis à déclaration, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, par la mise en service ou la reprise d'une exploitation ou parties d'une exploitation ou par l'extension de celle-ci, doit se faire identifier en tant qu'agriculteur ou adapter son identification existante dans le SIGC.

Après identification dans le SIGC, les agriculteurs concernés reçoivent une demande unique dans laquelle ils doivent déclarer, pour l'année civile en question, les données visées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 6° et 7° du décret précité. L'agriculteur concerné introduit auprès de l'instance compétente la demande unique précitée complétée et signée, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.2.2.[1 § 1er. Si des animaux tels que visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, sont élevés sur l'exploitation sur laquelle porte la déclaration, les informations suivantes sont communiquées :

pour tous les animaux visés à l'article l'article 27, § 1er, du décret précité, qui sont élevés dans l'exploitation concernée : le ou les types d'étable dans lequel/lesquels ils sont élevés dans l'exploitation concernée. Le cas échéant, le type d'étable, mentionné dans la liste des étables. Pour chaque type d'étable, il y a lieu de mentionner le nombre moyen d'animaux, précisé pour chaque catégorie animale, qui y ont été élevés ;

si les animaux élevés par l'agriculteur ont brouté pendant une période déterminée de l'année civile : le pourcentage de temps passé à brouter, précisé pour chaque catégorie animale ;

si du bétail laitier, tel que mentionné à l'article 27, § 1er, 1°, a), du décret précité, a été élevé sur l'exploitation concernée : la quantité de lait, exprimée en litres, produite par les animaux concernés ;

si sur une exploitation, un agriculteur a opté pour le régime du bilan nutritif du type autres alimentations animales ou techniques d'alimentation animale, mentionné à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3° : les données reprises à l'article 6.3.4.2 du présent arrêté ;

le cas échéant, la mention du type de système de nettoyage de l'air, mentionné dans la liste S, utilisé sur l'exploitation ;

le cas échéant, les données nécessaires pour le calcul de la quantité d'eau de drainage, exprimée en kg N, produite sur l'exploitation ;

si les eaux de drainage produites sur l'exploitation subissent un post-traitement sur l'exploitation entraînant la transformation de l'azote qui y est présent en N2 : les données nécessaires au calcul du nombre de litres d'eau de drainage traités et le résultat dudit post-traitement ;

le cas échéant, la quantité d'engrais animal produite par l'exploitation propre, exprimée en N, et précisée pour chaque type d'engrais, traité sur ladite exploitation.

§ 2. Pour le calcul dans une année civile déterminée des quantités d'eaux d'évacuation produites dans l'exploitation concernée, exprimées en kg N, ainsi que prévu au paragraphe 1er, 6°, la différence entre l'indication du compteur d'eaux d'évacuation le 1er janvier de cette année civile et le 1er janvier de l'année suivante, le cas échéant convertie en litres, est multipliée par la concentration moyenne en azote dans les eaux d'évacuation, telle qu'elle résulte des analyses effectuées conformément à la liste S, de l'année civile en question.

Pour le calcul, au cours d'une année civile donnée, du résultat du post-traitement visé au paragraphe 1, 7°, la quantité de liquide résultant du post-traitement, exprimée en litres, est multipliée par la concentration correspondante en azote. Pour la détermination de la concentration en azote correspondante, l'agriculteur doit faire usage de la moyenne d'au moins deux analyses effectuées au cours de l'année civile concernée par un laboratoire agréé, conformément au compendium.

Pour le calcul, au cours d'une année civile donnée, d'une quantité d'engrais animal produit dans la propre exploitation et transformé dans cette dernière, repris au paragraphe 1er, 8°, l'agriculteur est tenu d'établir un bilan, étayé par des analyses effectuées au cours de l'année civile concernée par un laboratoire agréé, conformément au compendium. Le Ministre peut arrêter des modalités pour le bilan et les analyses nécessaires afin d'étayer ce dernier.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.2.3.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 2.1.1.1, alinéa 1er, du présent arrêté, les données mentionnées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 6° et 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, sont communiquées par le biais de la demande unique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exploitant qui cultive des plantes dans un milieu de culture :

déclare la superficie des bâtiments ou des sites d'activité économique dans lesquels il cultive des plantes dans un milieu de culture par le biais de la déclaration unique et les indique sur du matériel cartographique ;

déclare la superficie effective du milieu de culture, mentionné à l'article 23, § 1er, alinéa 3, du décret précité, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais, mentionné à l'article 2.1.1.1, alinéa 1er.

§ 2. Si la déclaration concerne un agriculteur établi hors de la Région flamande, mais dont une partie des terres agricoles appartenant à l'entreprise est située en Région flamande, il y a lieu d'indiquer au moins les données suivantes :

les données relatives à l'engrais animal produit dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise, située hors de la Région flamande, et épandu - y compris par excrétion directe lors du broutement - sur des terres agricoles appartenant à l'entreprise qui sont situées en Région flamande. L'agriculteur mentionne à cet effet les types d'engrais animal et, pour chaque type d'engrais, la quantité exprimée en tonnes, ainsi que le nom et l'adresse du ou des transporteurs d'engrais concernés ;

les autres engrais produits dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise, située hors de la Région flamande, et épandus sur des terres agricoles appartenant à l'entreprise qui sont situées en Région flamande. L'agriculteur mentionne à cet effet les types d'autres engrais et, pour chaque type d'engrais, la quantité exprimée en tonnes, ainsi que le nom et l'adresse du ou des transporteurs d'engrais concernés ;

Les informations mentionnées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 9°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, concernent uniquement la quantité d'engrais animal, d'autres engrais ou engrais chimiques non repris sur un ou plusieurs document(s) de transport.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'agriculteur enregistré comme agriculteur frontalier tel que visé à l'article 9.5.5.1, ou l'agriculteur qui est un agriculteur transrégional tel que visé à l'article 9.5.10.1, n'introduit aucune déclaration de l'engrais animal produit dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise et épandu sur des terres agricoles appartenant à cette dernière et situées en Région flamande.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.2.4.[1 S'agissant des données mentionnées à l'article 23, § 5, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les compléments ou modifications suivants s'appliquent.

Les données mentionnées à l'article 23, § 5, 3° et 4°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doivent être spécifiées pour chaque type d'engrais.

Les données mentionnées à l'article 23, § 5, 6° et 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doivent uniquement être communiquées par l'intermédiaire de la demande unique si elles concernent des biens immobiliers situés en Région flamande.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.2.5.[1 Chaque agriculteur qui n'est pas soumis à déclaration, aux termes de l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, peut déclarer à titre unique les données visées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 6° et 7° du décret précité. A cet effet, il doit être identifié en tant qu'agriculteur de manière unique dans le SIGC.

Au cas où l'agriculteur non déclarant, qui a fait une déclaration à titre unique, ainsi que prévu à l'alinéa 1er, modifierait la superficie des terres agricoles appartenant à son exploitation ou arrêterait son exploitation, il est tenu d'en avertir spontanément l'instance compétente, visée à l'article 2, § 1er de l'arrêté de la Région flamande du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, dans les trois mois de la modification ou de l'arrêt. En cas de modification de la superficie des terres agricoles appartenant à l'exploitation, l'agriculteur doit à nouveau introduire une demande unique.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 3.[1 - Les obligations de déclaration des exploitants d'un point de rassemblement d'engrais, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.3.1.[1 Chaque exploitant d'un point de rassemblement, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque point de rassemblement d'engrais, au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant du point de rassemblement d'engrais concerné ;

les types d'engrais qui sont stockés dans le point de rassemblement d'engrais concerné ;

la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type d'engrais ;

la quantité d'engrais stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore. Pour la détermination de la quantité d'engrais stockée, exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore, il est tenu compte de la composition mentionnée dans le registre visé à l'article 24, § 3, du décret précité ;

le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais, ainsi que le secteur de destination des engrais en question ;

le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais.

Le déclarant joint à sa déclaration une copie du registre visé à l'article 9.5.4.1 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 4.[1 - Les obligations de déclaration des exploitants d'une unité de traitement ou de transformation, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.4.1.[1 Chaque déclarant exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque unité de traitement ou de transformation, au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation ;

le type d'activité exercé dans l'exploitation concernée ;

les types d'engrais réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;

les types de matières premières autres que des engrais, réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;

les produits finis évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type de produit fini, la région de destination et le secteur de destination des produits finis en question ;

la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type d'engrais ;

la quantité d'engrais stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;

la capacité de stockage de matières premières autres que des engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type de matières premières autres que des engrais ;

la quantité de matières premières stockées autres que des engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type de matières premières autres que des engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;

10°la capacité de stockage de produits finis au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type de produits finis ;

11°la quantité de produits finis stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type de produits finis et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;

12°le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais, ainsi que le secteur de destination des engrais en question ;

13°le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais.

Le déclarant joint à sa déclaration une copie du bilan nutritif mentionné à l'article 8.1.1.4, § 2, du présent arrêté et, le cas échéant, une copie du registre mentionné à l'article 9.5.4.1 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 5.[1 - Les obligations de déclaration des producteurs ou distributeurs d'autres engrais, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 4° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.5.1.[1 Chaque déclarant producteur ou distributeur d'autres engrais, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 4° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation, au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ;

la quantité d'autres engrais produite au cours de l'année civile précédente dans l'exploitation concernée, exprimée en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore, précisée pour chaque type d'autres engrais, avec mention du code d'engrais correspondant ;

la capacité de stockage d'autres engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type d'autres engrais ;

la quantité d'autres engrais stockés au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'autres engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore.]1

["2 Pour d\233terminer la quantit\233 produite d'autres engrais liquides, exprim\233e en tonnes, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176, l'exploitant installe et utilise des d\233bitm\232tres qui sont plac\233s \224 chaque point d'\233vacuation d'autres engrais liquides. Les dispositions de l'article 2.2.3.4 s'appliquent par analogie \224 ces d\233bitm\232tres. "°

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2021-02-26/23, art. 1, 011; En vigueur : 04-04-2021)

Sous-section 6.[1 - Les obligations de déclaration des producteurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs d'engrais chimiques visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 5° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.6.1.[1 Chaque déclarant producteur, distributeur, importateur ou exportateur d'engrais chimiques, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 5° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation, au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ou de l'importateur ou exportateur concernés ;

les types d'engrais chimiques évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et précisés pour chaque type d'engrais chimiques, la région de destination ainsi que le secteur de destination des produits finis en question.

Le déclarant joint à sa déclaration une copie du registre mentionné à l'article 24, § 2 du décret précité.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 7.[1 - Les obligations de déclaration des producteurs, importateurs ou vendeurs d'engrais chimiques visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 6° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.7.1.[1 En exécution de l'article 23, § 7, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'obligation de déclaration pour les producteurs, les importateurs ou vendeurs d'aliments pour animaux visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret sur les engrais, est limitée à toute personne qui livre des aliments pour animaux ou des composants d'aliments pour animaux aux agriculteurs et qui :

produit des aliments pour animaux dans une exploitation située en Région flamande et est agréé ou enregistré en tant que producteur d'aliments pour animaux auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans le cadre du Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

importe des aliments pour animaux produits par un producteur agréé ou enregistré comme producteur d'aliments pour animaux, soit auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre du règlement précité ;

vend des aliments pour animaux ou des composants d'aliments pour animaux qui sont produits par un producteur d'aliments pour animaux, visés aux points 1°, 2°, 5° et 6° ;

livre de la pulpe pressée de betteraves sucrières aux agriculteurs ont l'exploitation se trouve en Région flamande ;

produit des aliments pour animaux sous la forme d'aliments pâteux ;

produit des aliments pour animaux sous la forme de produits issus de l'industrie alimentaire.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.7.2.[1 Les producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour animaux visés à l'article 2.1.7.1 du présent arrêté, déclarent chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation ou importateur, au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ou de l'importateur concerné ;

la mention qu'il s'agit d'une exploitation qui produit des aliments pour animaux, d'une exploitation qui vend des aliments pour animaux ou d'un importateur d'aliments pour animaux ;

les aliments pour animaux qui ont été évacués au cours de l'année civile précédente de l'exploitation concernée à destination des agriculteurs, exprimés en tonnes, en kg de protéines brutes et en kg de pentaoxyde de diphosphore et ventilés selon l'identité du preneur. Il y a lieu également de notifier qu'il s'agit d'un aliment dont le fabricant a garanti une modification des effluents P2O5 ou N, visée à l'article 26, § 2, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, dans le cadre d'une norme de produit.

Par identité du preneur, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, l'on entend le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'exploitation de l'agriculteur qui a reçu les aliments pour animaux concernés.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 8.[1 - Les obligations de déclaration des transporteurs d'engrais, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 8° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.1.8.1.[1 Chaque transporteur d'engrais agréé visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 8°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation, au moins les données suivantes :

la capacité de stockage des engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et répartie par type d'engrais, et pour les stocks mobiles temporaires, la commune dans laquelle ils se situent, ainsi que le numéro d'agrément visé à l'article 9.4.5.2. du présent arrêté ;

la quantité d'engrais stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et ventilée par stockage.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 2.[1 - Les registres]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Dispositions générales relatives aux registres]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.2.1.1.[1 Pour les registres mentionnés dans la présente section, la banque d'engrais met un modèle numérique à la disposition des personnes soumises à registre telles que visées à l'article 24 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. L'intéressé est responsable de la tenue du registre.

Le ministre a le droit de définir d'autres règles pour les registres mis à disposition de manière numérique.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.2.1.2.[1 Le registre est complété au plus tard le lendemain du jour où les faits consignés dans le registre se sont déroulés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur note les adaptations intervenues dans le registre animal, soit au plus tard le lendemain du jour où les faits qui ont donné lieu à ces modifications se sont déroulés, soit dans le cas d'un registre mensuel tel que mentionné à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 1°, au plus tard le troisième jour après l'expiration de chaque mois.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.2.1.3.[1 Le registre doit être tenu, pour chaque exploitation, à l'endroit où l'activité soumise à registre est exercée. Pour le registre de fertilisation au niveau des parcelles, l'on entend par là l'adresse de l'exploitation à laquelle appartiennent les parcelles en question.

Pour les registres tenus de manière numérique, la tenue à l'endroit où a lieu l'activité soumise à registre signifie que le registre est consultable au moins à l'endroit en question. Les pièces qui étayent le registre, également consultables par voie numérique, sont enregistrées avec ce dernier. Les pièces justificatives du registre non disponible par voie numérique doivent être tenues à l'endroit où est exercée l'activité soumise à registre.

Le registre est conservé avec les pièces justificatives requises par sa tenue, telles que les documents de transport y afférents, les bons de pesage et les résultats d'analyse délivrés par des laboratoires agréés. Les pièces justificatives du registre sont conservées de manière à indiquer clairement à quelle note chaque pièce justificative se rapporte.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.2.1.4.[1 Par dérogation aux articles 2.2.1.1 à 2.2.1.3, les alinéas 2 à 9 s'appliquent au registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.3.1, et au registre d'engrais chimiques pour agriculteurs, visé à l'article 2.2.4.1.

Les registres précités sont tenus par le biais du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Les registres précités sont complétés aux moments suivants :

le registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.3.1 : au plus tard le deuxième jour après le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu ;

le registre d'engrais chimiques pour agriculteurs, visé à l'article 2.2.4.1 : au plus tard le septième jour après le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu.

Les pièces justificatives du registre sont conservées à l'endroit où s'exerce l'activité soumise à registre. Pour les pièces justificatives tenues de manière numérique, la tenue à l'endroit où s'exerce l'activité soumise à registre signifie que les pièces justificatives sont consultables à l'endroit où s'exerce l'activité soumise à registre.

Les pièces justificatives du registre sont conservées de manière à indiquer clairement à quelle note dans le registre se rapporte une certaine pièce justificative.

Les données visées à l'article 2.2.4.1, § 2, alinéa 2, qui ne sont pas notées par l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question, seront transmises par la Banque d'engrais à l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question. La Banque d'engrais transmet les données visées à l'article 2.2.4.1, § 2, alinéa 2, dès qu'il ressort des données de la demande unique pour l'année en question qui est l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 6, le Ministre peut décider que, pour les notes dans le registre qui concernent les négociations d'engrais chimiques, la Banque d'engrais transmet les données notées par une personne soumise à registre aux autres parties associées à la négociation d'engrais chimiques. Le Ministre peut en arrêter les modalités.

Par dérogation à l'alinéa 3, le registre est complété au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, en ce qui concerne :

les données à consigner dans le registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.3.1, en ce qui concerne l'exportation d'engrais chimiques. Par dérogation à l'article 2.2.3.1, alinéa 4, la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, exportée au cours du mois concerné sera notée dans le registre pour chaque type d'engrais chimique ;

les données à consigner dans le registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.3.1, en ce qui concerne les livraisons aux particuliers jusqu'à 100 kg d'engrais chimique par livraison. Par dérogation à l'article 2.2.3.1, alinéa 1er, la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, qui a été livrée aux particuliers au cours du mois concerné par des livraisons allant jusqu'à 100 kg par livraison, sera notée dans le registre pour chaque type d'engrais chimique ;

le registre d'engrais chimiques, visé à l'article 2.2.4.1, qui concerne un agriculteur soumis à registre, dont l'exploitation dispose d'une exonération, telle que visée à l'article 14, § 6, du décret sur les engrais. L'exonération visée à l'article 14, § 6, du décret sur les engrais peut-être demandée par tout agriculteur dont l'exploitation comprend des terres agricoles quel que soit le type de zone dans laquelle se situent les parcelles de l'agriculteur. Par dérogation à l'article 2.2.4.1, § 2, la quantité d'engrais chimiques, spécifiée selon le type d'engrais chimique et exprimée en kg P2O5, en kg N en en tonnes, utilisée au cours du mois concerné sur la parcelle concernée, sera notée dans le registre d'utilisation d'un tel agriculteur, pour chaque parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation.

Le ministre peut arrêter les modalités concernant les dérogations visées à l'alinéa 8, peut étendre les situations dans lesquelles les faits ne doivent être consignés dans le registre qu'au plus tard le mois suivant le mois au cours duquel les faits ont eu lieu, tel que visé à l'alinéa 8, et peut déterminer quelles données doivent être consignées dans le registre dans ce contexte, par dérogation à l'article 2.2.3.1 et à l'article 2.2.4.1.]1

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(1Inséré par AGF 2021-03-19/02, art. 1, 012; En vigueur : 15-04-2021)

Sous-section 2.[1 - Le registre des animaux]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.2.2.1.[1 En exécution de l'article 24, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, chaque agriculteur visé à l'article 23, § 1er, dudit décret, doit, pour chaque année civile, tenir un registre des animaux pour chacune de ses exploitations et pour chacune des espèces animales qu'il a détenues dans son exploitation au cours de l'année civile écoulée, à l'exception des animaux qui appartiennent à l'espèce bovine. A cet effet, l'agriculteur peut choisir entre les types de registre suivants :

un registre mensuel ;

un registre des cycles ;

un registre des changements.

Le registre des cycles visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être utilisé que pour les catégories d'animaux détenus suivant un système de cycles.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.2.2.2.[1 L'agriculteur qui a opté pour le registre mensuel, tel que visé à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 1°, note, à l'issue de chaque mois et pour chaque catégorie d'animaux, le nombre moyen d'animaux de cette catégorie présents dans l'exploitation au cours du mois écoulé.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.2.2.3.[1 § 1er. L'agriculteur qui a opté pour le registre des cycles tel que visé à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 2°, note pour chaque cycle :

la date de début du cycle concerné ;

le nombre d'animaux présents au début du cycle ;

la date de fin du cycle concerné ;

le nombre d'animaux encore présents à la fin du cycle.

Lorsqu'un cycle est opérationnel au 1er janvier, l'agriculteur note dans le registre des animaux le nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 1er janvier. Lorsqu'un cycle est opérationnel au 31 décembre, l'agriculteur note sur le registre des animaux le nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 31 décembre.

§ 2. Lorsqu'un agriculteur a plusieurs étables ou parties d'étables dans son exploitation qui font l'objet d'un système des cycles, il doit tenir un registre des cycles, tel que visé à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 2°, lorsque les cycles dans les étables ou parties d'étables présentent l'une des caractéristiques suivantes :

les cycles ne commencent pas au même moment ;

les cycles ne s'arrêtent pas au même moment ;

les cycles ne concernent pas les mêmes catégories d'animaux.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.2.2.4.[1 § 1er. L'agriculteur qui a opté pour le registre des changements, tel que visé à l'article 2.2.2.1., alinéa 1er, 3°, note dans le registre des animaux le nombre d'animaux et les catégories d'animaux correspondantes présents dans l'exploitation au 1er janvier ainsi que tout changement dans le nombre d'animaux et les catégories d'animaux présents dans l'exploitation.

Est considéré comme un changement dans le nombre d'animaux et les catégories d'animaux qui sont présents dans l'exploitation :

chaque animal qui quitte l'exploitation à l'état vivant ;

chaque animal qui arrive dans l'exploitation ;

chaque naissance d'un animal dans l'exploitation ;

chaque décès d'un animal dans l'exploitation, y compris l'abattage dans l'exploitation elle-même ;

chaque passage d'une catégorie d'animaux à une autre.

§ 2. Pour chacun des changements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, l'agriculteur note la date, le nombre d'animaux concernés, la catégorie d'animaux concernée et la nature du changement. Lors du passage d'une catégorie d'animaux à une autre, l'agriculteur note la catégorie à laquelle appartient l'animal après son passage.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 3.[1 - Le registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques et pour les exploitants d'un point de rassemblement d'engrais, d'une unité de traitement ou de transformation]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.2.3.1.[1 Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, note les données suivantes, pour chaque exploitation et pour tous les engrais qui quittent son exploitation :

l'exploitation d'où proviennent les engrais ainsi que le nom [2 et le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation]2 de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé si les engrais concernés n'ont pas été produits dans l'exploitation ;

l'exploitation destinataire des engrais et le nom [2 et le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation]2 de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné. Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé doivent être notés pour chacune des exploitations concernées ;

la date du transport. Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ;

la quantité d'engrais, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes ainsi que le type d'engrais qui a quitté l'exploitation. Lorsque les engrais ont été déchargés à plusieurs endroits, il y a lieu de mentionner la quantité d'engrais déchargée pour chaque lieu de déchargement ;

[2 ...]2

Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, doit noter dans un registre, les données suivantes pour tous les engrais reçus à l'exploitation :

l'exploitation où ont été produits les engrais reçus ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné ;

le nom [2 et le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation]2 et l'adresse de l'offreur des engrais, s'il ne s'agit pas de la personne mentionnée au point 1° ;

le lieu de chargement ou les lieux de chargement lorsque les engrais ont été chargés à divers endroits ;

la date du transport. Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ;

la quantité d'engrais réceptionnée, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, ainsi que la nature des engrais réceptionnés ;

[2 ...]2

Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, doit noter dans un registre les données suivantes pour toute importation d'engrais :

l'exploitation d'où est originaire l'engrais et le nom de l'agriculteur ou exploitant concerné ;

l'exploitation destinataire des engrais et le nom [2 et le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation]2 de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné. Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé doivent être notés pour chacune des exploitations concernées ;

la date du transport. Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ;

la quantité d'engrais, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, ainsi que le type d'engrais ayant quitté l'exploitation. Lorsque les engrais ont été déchargés à plusieurs endroits, il y a lieu de mentionner la quantité d'engrais déchargée pour chaque lieu de déchargement ;

[2 ...]2

Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, doit noter dans un registre les données suivantes pour toute exportation d'engrais :

l'exploitation d'où est originaire l'engrais et le nom de l'agriculteur ou exploitant concerné ;

l'exploitation destinataire des engrais et le nom [2 et le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation]2 de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné. Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom [2 et le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation]2 de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé doivent être notés pour chacune des exploitations concernées ;

le lieu de chargement ou les lieux de chargement lorsque les engrais ont été chargés à divers endroits ;

la date du transport. Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ;

la quantité d'engrais exportée, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, ainsi que la nature et la forme des engrais exportés ;

[2 ...]2]1

["2 Par d\233rogation aux alin\233as 1 \224 4, pour l'identification de l'offreur, du producteur ou du receveur d'engrais qui ne dispose pas d'un num\233ro d'agriculteur ou d'un num\233ro d'exploitation, le num\233ro d'entreprise de l'offreur, du producteur ou du receveur d'engrais en question est not\233 dans le registre."°

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2021-03-19/02, art. 2, 012; En vigueur : 15-04-2021)

Art. 2.2.3.2.[1 Lorsqu'un document de transport a été rédigé pour un départ, une réception, une importation ou une exportation d'engrais, seules les données suivantes doivent être consignées dans le registre, par dérogation à l'article 2.2.3.1 :

le numéro du document de transport concerné ;

le cas échéant, la date à laquelle le document de transport en question a été notifié à la Banque d'engrais ;

les données qui, conformément à l'article 2.2.3.1, doivent être consignées dans le registre et ne sont pas mentionnées dans le document concerné.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.2.3.4.[1 Afin d'étayer le fonctionnement d'une unité de traitement ou de transformation et les notes au registre, visé à l'article 24, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les exploitants d'une unité de traitement ou de transformation installent et utilisent des débitmètres remplissant les conditions visées au présent article.

Sur chaque unité de traitement ou de transformation, un débitmètre est placé à chaque point d'apport ou d'évacuation de flux d'engrais liquides.

Sur chaque unité de traitement ou de transformation, un débitmètre est placé à chaque passage interne pertinent au sein de l'unité de traitement ou de transformation. On entend par passage interne pertinent : un passage interne qui étaye le fonctionnement de l'unité de traitement ou de transformation. Cela signifie que les données enregistrées par les débitmètres montrent que l'engrais a été transformé ou traité conformément au projet de l'unité de traitement ou de transformation concernée. Pour chaque unité de traitement ou de transformation, les passages internes pertinents au sein de l'installation sont déterminés par la Banque d'engrais, en concertation avec l'exploitant concerné dans le cadre de la demande d'enregistrement des débitmètres en question, telle que visée au paragraphe 6.

§ 2. Les débitmètres utilisés à l'appui du fonctionnement d'une unité de traitement ou de transformation et des notes au registre, remplissent toutes les conditions suivantes :

ils enregistrent le début et la fin de la pesée ;

ils enregistrent le niveau du débitmètre lors du début et de la fin de la pesée ;

ils disposent d'une numéro d'identification unique telle que visée au paragraphe 6, alinéa 3 ;

ils sont connectés à l'internet de manière à ce que les données enregistrées par le débitmètre soient automatiquement envoyées au guichet internet fourni par la Banque d'engrais.

ils vérifient en permanence leur fonctionnement et envoient automatiquement un signal au guichet internet fourni par la Banque d'engrais, dès que le débitmètre n'est pas opérationnel ou si le débitmètre détecte qu'il ne fonctionne plus correctement.

§ 3. Le débitmètre enregistre pendant chaque pesée au moins les données suivantes :

le début et la fin de la pesée. Lorsque la pesée porte sur un chargement, elle ne peut porter que sur un seul chargement à la fois ;

le niveau du débitmètre lors du début et de la fin de la pesée ;

le numéro d'identification du débitmètre en question ;

pour les mesures de débit dont l'intervalle entre le début et la fin de la pesée est supérieur à sept jours, le niveau du débitmètre après chaque période de sept jours jusqu'à la fin de la pesée.

Lorsque la pesée porte sur un apport ou une évacuation pour lequel un document de transport a été établi, le numéro du document de transport en question est enregistré. Ce numéro, accompagné des données de la pesée visées à l'alinéa 1er, sont envoyés par voie électronique au guichet internet fourni par la Banque d'engrais.

Les données visées à l'alinéa 1er et, le cas échéant, les données visées à l'alinéa 2, sont envoyées directement par voie électronique par le débitmètre ou comme partie d'un système capable de transmettre ces données par voie électronique, au guichet internet fourni par la Banque d'engrais.

Les données visées à l'alinéa 1er et, le cas échéant, les données visées à l'alinéa 2, sont envoyées automatiquement dès qu'ils sont enregistrées.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la Banque d'engrais peut autoriser l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation à utiliser un pont-bascule pour l'enregistrement et l'envoi, visés au paragraphe 3, de l'apport d'effluents d'élevage bruts. Dans ce cas, au moins toutes les conditions suivantes sont remplies :

le pont-bascule vérifie en permanence son fonctionnement et envoie automatiquement un signal au guichet internet fourni par la Banque d'engrais, dès que le pont-bascule n'est pas opérationnel ou s'il détecte qu'il ne fonctionne plus correctement ;

le pont-bascule peut enregistrer et envoyer les données de la pesée conformément au paragraphe 3 ;

un débitmètre est installé entre le stockage d'engrais brut et l'unité de transformation ;

les effluents d'élevage bruts sont livrés par transport, faisant usage du système AGR-GPS ;

le pont-bascule concerné a été installé avant le 1er janvier 2020 et mis en service dans l'unité de traitement ou de transformation en question.

L'exploitant qui souhaite faire usage d'une dérogation telle que visée au présent paragraphe, envoie à cet effet une demande au chef de la division de la Banque d'engrais par e-mail. Cette demande mentionne au moins les données suivantes et comprend les documents suivants :

le numéro d'exploitation de l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation ;

une liste des unités de traitement ou de transformation indiquant les emplacements des débitmètres et des ponts-bascules ;

les documents démontrant que le pont-bascule a déjà été installé et utilisé avant le 1er janvier 2020.

Lors de l'évaluation de la demande visée à l'alinéa 2, la Banque d'engrais tient entre autres compte :

de la gestion de l'entreprise de l'exploitant ;

le cas échéant, des constats qu'elle a déjà fait ;

des propriétés spécifiques de l'unité de traitement ou de transformation.

Dans les trente jours suivant le jour où elle a reçu la demande visée à l'alinéa 2, la Banque d'engrais notifie sa décision au demandeur par envoi sécurisé.

Si la Banque d'engrais constate une forme d'abus, elle peut retirer l'accord à la dérogation ou imposer des mesures supplémentaires à l'appui du bon fonctionnement de l'unité de traitement ou de transformation et des notes au registre.

§ 5. Le débitmètre visé au paragraphe 1er fonctionne toujours correctement. Le fonctionnement correct du débitmètre est vérifié à chaque pesée et au moins une fois par semaine. Si l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation concernée constate qu'un débitmètre ne fonctionne pas ou pas correctement, il le signale à la Banque d'engrais par e-mail au plus tard le jour ouvrable suivant. La notification contient les données suivantes :

le numéro d'identification du débitmètre en question, visé au paragraphe 6, alinéa 3 ;

une description du problème ;

le moment de la dernière mesure correcte et les valeurs mesurées à ce moment-là ;

une estimation du moment auquel le débitmètre concerné sera réparé ou remplacé ;

éventuellement des alternatives que l'exploitant, après consentement de la Banque d'engrais, appliquera en remplacement de la pesée ou des pesées qui ne peut/ne peuvent pas être effectuée(s) correctement.

Après une notification telle que visée à l'alinéa 1er, la Banque d'engrais peut, en attendant une réparation ou un remplacement du débitmètre concerné, interdire l'apport et l'évacuation d'effluents d'élevage ou imposer d'autres alternatives à l'appui du fonctionnement de l'unité de traitement ou de transformation et des notes au registre.

Si le problème est résolu après la notification visée à l'alinéa 1er, l'exploitant en notifie la Banque d'engrais par e-mail dans un jour ouvrable.

Si l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation ne signale pas à la Banque d'engrais un problème tel que visé à l'alinéa 1er, ou ne le fait pas dans le délai prévu à l'alinéa 1er, la Banque d'engrais peut imposer, entre autres, les mesures suivantes :

l'installation obligatoire de débitmètres supplémentaires ;

une interdiction d'apport ou d'évacuation, ou une combinaison des deux.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également au pont-bascule visé au paragraphe 4.

§ 6. L'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation introduit par lettre ou par e-mail une demande d'enregistrement auprès de la Banque d'engrais, avant la mise en service des débitmètres visés au paragraphe 1er.

La demande d'enregistrement visée à l'alinéa 1er comprend au moins les données suivantes :

le numéro d'exploitation de l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation, visé à l'alinéa 1er ;

une liste des unités de traitement ou de transformation indiquant les endroits où les débitmètres ont été ou seront installés ;

les numéros de série des débitmètres concernés et les données enregistrées par les débitmètres. Si l'exploitant ne dispose pas encore des numéros de série au moment de l'introduction de la demande, il peut lui-même transmettre un numéro unique pour les remplacer. Dès que l'exploitant dispose de ces numéros de série, il les communique à la Banque d'engrais.

La Banque d'engrais enregistre les données visées à l'alinéa 2 et attribue un numéro d'identification aux débitmètres repris dans la demande d'enregistrement visée à l'alinéa 1er, dans les trente jours à partir de la date à laquelle la Banque d'engrais a reçu la demande d'enregistrement par e-mail ou par le biais du guichet internet fourni par la Banque d'engrais.

Lorsque les données visées à l'alinéa 2 modifient, l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation le signale à la Banque d'engrais dans les meilleurs délais, au plus tard une semaine après le changement. A cette fin, il envoie un e-mail en indiquant les données modifiées, visées à l'alinéa 2.

§ 7. Si la Banque d'engrais constate que les dispositions du présent article n'ont pas été respectées dans une unité de traitement ou de transformation ou que les débitmètres utilisés ne justifient pas suffisamment le fonctionnement ou les notes au registre, la Banque d'engrais peut imposer, entre autres, une ou plusieurs des mesures suivantes :

l'installation obligatoire de débitmètres supplémentaires aux endroits désignés par la Banque d'engrais ;

une interdiction temporaire d'apport ou d'évacuation d'engrais.

Le chef de division de la Banque d'engrais informe l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation en question des mesures visées à l'alinéa 1er par envoi sécurisé.

En ce qui concerne les quantités d'effluents d'élevage flamands transformées dans une unité de traitement ou de transformation où les dispositions du présent article n'ont pas été respectées au moment de la transformation, la Banque d'engrais peut refuser ou limiter l'octroi de certificats de transformation d'engrais.

§ 8. Les unités de traitement ou de transformation n'apportant pas ou n'évacuant pas d'engrais liquides, ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

§ 9. L'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation peut introduire une réclamation auprès du chef de division de la Banque d'engrais contre chaque décision sur les débitmètres ou l'utilisation d'un pont-bascule, dans les trente jours à partir de la date de réception de cette décision. L'exploitant précité transmet sa réclamation au chef de division de la Banque d'engrais par envoi sécurisé.

Le chef de division de la Banque d'engrais prend une décision dans les nonante jours à partir du jour auquel l'exploitant précité a envoyé l'envoi sécurisé. La Banque d'engrais transmet la décision par envoi sécurisé à l'auteur de la réclamation. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la décision contestée.

§ 10. Le ministre peut arrêter des modalités pour l'exécution du présent article, notamment en ce qui concerne :

la façon dont les données relatives aux pesées doivent être enregistrées et envoyées au guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ;

les exigences techniques des débitmètres, en tenant compte des meilleures techniques disponibles en la matière. Lors de l'établissement de ces exigences, le ministre peut faire une distinction en fonction de l'emplacement d'un débitmètre sur une installation, ainsi qu'en fonction du type d'installation ou des types de flux sur une installation à enregistrer par le débitmètre ;

la façon dont le fonctionnement correct du débitmètre doit être vérifié, y compris la possibilité d'un contrôle automatique total ou partiel. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-02-26/23, art. 2, 011; En vigueur : 04-04-2021)

Sous-section 4.[1 - Le registre d'engrais chimiques pour agriculteurs]1

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(1Inséré par AGF 2021-03-19/02, art. 3, 012; En vigueur : 15-04-2021)

Art. 2.2.4.1.[1 § 1er. En exécution de l'article 24, § 6, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, chaque agriculteur visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité tient un registre d'engrais chimiques pour chaque année calendaire.

Le registre d'engrais chimiques, visé à l'alinéa 1er, est composé de deux parties, à savoir :

un registre d'utilisation dans lequel l'utilisation d'engrais chimiques est notée au niveau de la parcelle conformément au paragraphe 2 ;

un registre de négociation dans lequel l'agriculteur justifie les flux d'engrais chimiques sur son exploitation conformément au paragraphe 3.

§ 2. L'agriculteur veille à ce que l'utilisation d'engrais chimiques sur toutes les parcelles appartenant à l'exploitation soit consignée dans le registre d'utilisation, visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

L'agriculteur veille à ce que chaque utilisation d'engrais chimiques soit notée par parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation. Les données suivantes sont notées pour chaque utilisation d'engrais chimiques, par fertilisation :

l'identification de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles les engrais chimiques ont été utilisés ;

la date d'utilisation des engrais chimiques ;

l'identification du type d'engrais chimique utilisé. Cela comprend : la composition, exprimée en pourcentage de N et en pourcentage de P2O5, de l'engrais chimique utilisé et le nom de l'engrais chimique utilisé ;

la quantité d'engrais chimiques utilisée, exprimée en kilogrammes ou en litres.

Une note dans le registre ne peut concerner une fertilisation sur plusieurs parcelles de terres agricoles que si les engrais chimiques épandus ont été épandus le même jour et ont été répartis de manière égale sur les différentes parcelles en question.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, l'utilisation d'engrais chimiques sur une culture sur milieu de culture ne doit pas être notée dans le registre d'utilisation.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Ministre peut déterminer la manière dont l'utilisation d'engrais chimiques sur des terres agricoles couvertes en permanence doit être notée dans le registre d'utilisation.

§ 3. Dans le registre de négociation, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, l'agriculteur justifie les flux d'engrais chimiques sur l'exploitation de l'agriculteur.

Dans le registre de négociation, l'agriculteur note tous les engrais chimiques reçus sur son exploitation ou transférés à un tiers.

Pour chaque réception d'engrais chimiques d'un tiers, l'agriculteur note toutes les données suivantes :

l'identification du type d'engrais chimique reçu. Cela comprend : la composition, exprimée en pourcentage de N et en pourcentage de P2O5, de l'engrais chimique reçu et le nom de l'engrais chimique reçu ;

la quantité d'engrais chimique reçue, exprimée en kilogrammes ou en litres ;

la date de réception de l'engrais chimique dans l'exploitation de l'agriculteur ;

l'identification de l'exploitation ou de l'opération d'où provient l'engrais chimique.

Pour chaque transfert d'engrais chimiques à un tiers, l'agriculteur note toutes les données suivantes :

l'identification du type d'engrais chimique transféré. Cela comprend : la composition, exprimée en pourcentage de N et en pourcentage de P2O5, de l'engrais chimique transféré et le nom de l'engrais chimique transféré ;

la quantité d'engrais transférée, exprimée en kilogrammes ou en litres ;

la date à laquelle l'engrais chimique a quitté l'exploitation de l'agriculteur ;

l'identification de l'exploitation ou de l'opération à laquelle l'engrais chimique a été transféré.

L'agriculteur qui utilise ou fait utiliser des engrais chimiques sur une parcelle de terre agricole n'appartenant pas à son exploitation consigne les données visées au paragraphe 2, alinéa 2, dans le registre d'utilisation pour la parcelle concernée. Dès que les données de la demande unique de l'année en question révèlent l'identité de l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question, les données consignées seront transmises par la Banque d'engrais à l'agriculteur en question et seront visibles par l'agriculteur dans le registre d'utilisation pour la parcelle concernée.

Pour l'application du présent paragraphe, un transfert d'engrais entre différents exploitants qui font partie du même agriculteur n'est pas considéré comme un transfert d'engrais chimiques à un tiers.

Pour l'identification de l'exploitation ou de l'opération d'où provient l'engrais chimique, visée à l'alinéa 3, 4°, et pour l'identification de l'exploitation ou de l'opération à laquelle l'engrais a été transféré, visée à l'alinéa 4, 4°, sont indiqués le nom et l'adresse de l'agriculteur ou de l'exploitant en question, ainsi que le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation. Si l'agriculteur ou l'exploitant en question ne dispose pas d'un numéro d'agriculteur ou d'un numéro d'exploitation, le registre indique le numéro d'entreprise de l'agriculteur ou de l'exploitant en question.]1

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(1Inséré par AGF 2021-03-19/02, art. 3, 012; En vigueur : 15-04-2021)

Chapitre 3.[1 - Caractéristiques spécifiques à la zone]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 1ère.[1 - La répartition des zones d'écoulement en types de zones, la délimitation des zones saturées en phosphates ainsi que la définition de la charge de production communale]1

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(1AGF 2020-11-27/07, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 3.1.1.[1 En exécution de l'article 14, § 2, alinéa 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, à partir du 1er janvier 2021, et par dérogation à la répartition visée à la liste reprise en annexe 4 jointe au décret précité, la répartition des zones d'écoulement en types de zones qui est reprise en annexe 7 jointe au présent arrêté, sera d'application.]1

["2 A partir du 1er janvier 2023, par d\233rogation \224 la r\233partition mentionn\233e dans la liste figurant \224 l'annexe 7, jointe au pr\233sent arr\234t\233, la r\233partition des zones d'\233coulement en zones de type, figurant \224 l'annexe 9, jointe au pr\233sent arr\234t\233, s'applique. En application de l'article 14, \167 4, alin\233a 7, du D\233cret sur les engrais du 22 d\233cembre 2006, le pourcentage de r\233f\233rence d'un agriculteur \224 partir de 2023 est calcul\233 de la mani\232re vis\233e \224 l'article 14, \167 4, du D\233cret sur les engrais du 22 d\233cembre 2006, le pourcentage de r\233f\233rence repris dans le tableau suivant s'appliquant aux zones d'\233coulement reprises dans le tableau suivant :code A0 de la zone d'\233coulement concern\233e Type de zone \224 partir de 2023 Pourcentage de r\233f\233rence A0_VL20_96 3 49 % A0_VL21_33 3 43 % A0_VL21_1 3 38 % A0_VL22_221 3 57 % A0_G_L222_5465 2 48 % A0_VL22_215 3 45 % A0_VL22_217 2 63 % A0_VL22_218 3 63 % A0_VL22_219 2 47 %"°

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(1AGF 2020-11-27/07, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2021)

(2AGF 2023-03-31/14, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.1.2.[1]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.1.3.[1 En exécution de l'article 29, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la charge de production communale est déterminée dans la liste reprise à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

La liste visée à l'alinéa 1er est évaluée au moins tous les 8 ans et adaptée si nécessaire.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Section 2.[1 - Les terres agricoles situées dans des zones reprises sur des plans d'exécution spatiaux régionaux et relevant de la catégorie d'affectation de zone " bois " ou " réserves et nature ", en exécution de l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.2.1.[1 Pour chaque parcelle d'herbage située dans les zones visées à l'article 41bis, § 1er, premier alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la banque d'engrais mentionne dans sa banque de données si la parcelle est un herbage intensif ou non.

A cet effet, la banque d'engrais utilise la carte d'évaluation biologique la plus récente de l'" Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, en abrégé INBO), complétée le cas échéant par les données résultant d'une visite des lieux effectuée récemment par un expert pour le compte de la Banque d'engrais.

L'expert fait rapport de sa visite des lieux, avec mention de l'évaluation biologique de la parcelle concernée. Le rapport est transmis à l'INBO. Lorsque l'INBO n'émet pas d'objection dans les deux jours ouvrables de la réception du rapport, la qualification reprise au rapport de l'expert est acceptée. Si, par contre, l'INBO formule des objections vis-à-vis de la qualification mentionnée dans le rapport, il le notifie dans les deux jours ouvrables de la réception de ce dernier. Dans les sept jours ouvrables de la réception du rapport, l'INBO communique à la VLM sa qualification de la parcelle concernée. Sa communication comprend également les données sur lesquelles est basée ladite qualification.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.2.2.[1 Pour chaque parcelle de terre agricole visée à l'article 41bis, § 3, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais vérifie quels sont les agriculteurs qui utilisaient la parcelle concernée. Le contrôle précité est effectué sur la base des données les plus récentes de la demande unique. Sur la base de ces données, la Banque d'engrais détermine l'utilisateur probable de la parcelle au 1er janvier de l'année à partir de laquelle la parcelle concernée fait l'objet d'une interdiction de fertilisation, conformément à l'article 41bis, § 1er, alinéa 1er, du décret précité. La Banque d'engrais transmet à l'agriculteur en question une notification telle que visée à l'article 41bis, § 3 du décret précité.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.2.3.[1 § 1er. Lorsque l'agriculteur n'est pas d'accord avec la notification visée à l'article 3.2.2, il peut introduire une demande de correction.

§ 2. La banque d'engrais peut charger un expert de rassembler, par le biais d'une visite des lieux, des données récentes sur une parcelle faisant l'objet d'une demande de correction telle que visée au paragraphe 1er.

Lorsque l'expert doit rassembler des données relatives à la qualification biologique de la parcelle, la visite des lieux est effectuée dans une période où la végétation est identifiable.

L'expert établit un rapport de la visite des lieux, dans lequel il mentionne la qualification biologique de la parcelle concernée, et le transmet à la banque d'engrais. Celle-ci communique le rapport à l'INBO. Lorsque l'INBO n'émet pas d'objection dans les deux jours ouvrables de la réception du rapport, la qualification reprise au rapport de l'expert est acceptée. Si, par contre, l'INBO formule des objections vis-à-vis de la qualification mentionnée dans le rapport, il le notifie dans les deux jours ouvrables de la réception de ce dernier. Dans les sept jours ouvrables de la réception du rapport, l'INBO communique à la VLM sa qualification de la parcelle concernée. Sa communication comprend également les données sur lesquelles est basée ladite qualification.

§ 3. La Banque d'engrais établit pour chaque demande de correction un dossier qui comprend au moins les pièces suivantes :

une copie de la notification ;

une copie de la demande de correction ;

les données relatives à la qualification biologique de la parcelle, utilisées par la banque de données pour déterminer si la parcelle est un herbage intensif ou non ;

le cas échéant, une copie du rapport de l'expert, visé au § 2, alinéa trois ;

le cas échéant, une copie de la qualification de la parcelle concernée par l'INBO et des données sur lesquelles celui-ci s'est basé, telles que visées au § 2, alinéa trois.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.2.4.[1 § 1er Une copie de chaque dossier, visé à l'article 3.2.3, § 3, est transmise au président de la commission de vérification visée à l'article 12.1.1, l'invitant à émettre un avis sur le dossier en question.

Lors de la réception du dossier, le président de la commission de vérification fixe une date de séance. Il communique cette date aux membres de la commission de vérification précitée et leur remet une copie des pièces reprises à l'article 3.2.3, § 3, 3° et 4°.

§ 2. La commission de vérification délibère à huis clos.

Elle délibère valablement lorsqu'au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants sont présents. Le suppléant ne peut siéger que lorsque le membre effectif est empêché.

§ 3. La commission de vérification précitée statue sur son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

§ 4. L'avis de la commission de vérification précitée est transmis avec le dossier à la Banque d'engrais.

§ 5. Le secrétaire établit un rapport de chaque réunion de la commission de vérification précitée. Chaque membre de la commission peut obtenir une copie du rapport sur simple demande.

§ 6. La commission de vérification précitée peut établir un règlement d'ordre intérieur.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.2.5.[1 La décision de la Banque d'engrais qui fait suite à une demande de correction est transmise à l'agriculteur concerné par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais. La décision de la Banque d'engrais est accompagnée d'une copie de l'avis de la commission de vérification visée à l'article 12.1.1.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.2.6.[1 § 1er. La Mestbank désigne dans sa base de données les parcelles de terres agricoles faisant l'objet de la mise en oeuvre prolongée ou accélérée des interdictions d'épandage mentionnées dans les articles 41bis et 41ter du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 par le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.

Pour les parcelles mentionnées à l'alinéa 1er :

la Mestbank détermine l'agriculteur à l'exploitation duquel la parcelle en question appartenait en 2023 conformément aux données de la demande unique. Par dérogation, pour les parcelles désignées sur la base des plans d'exécution spatiaux adoptés définitivement après le 1er janvier 2025 mais avant le 1er janvier 2028, les données utilisées sont celles de la demande unique de l'année précédant celle de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial en question ;

la Mestbank indique dans sa base de données si les parcelles en question constituent un parcellaire regroupé autour de la ferme.

La Mestbank informe l'agriculteur mentionné à l'alinéa 2, 1°, par le biais du guichet internet qu'elle met à disposition, du fait que la parcelle en question fait l'objet de la mise en oeuvre prolongée ou accélérée des interdictions d'épandage mentionnées à l'alinéa 1er et lui fait savoir si la parcelle en question constitue un parcellaire regroupé autour de la ferme.

§ 2. Un agriculteur tel que mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, qui estime que les données figurant dans la notification mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 3, sont incorrectes peut introduire une demande de rectification auprès de la Mestbank par envoi sécurisé dans les nonante jours de la réception de cette notification.

Le chef de division de la Mestbank examine les demandes de rectification introduites mentionnées à l'alinéa 1er et informe l'agriculteur qui a introduit une demande de rectification, par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank, de sa décision dans les six mois de la réception de la demande de rectification par la Mestbank. Le chef de division de la Mestbank peut prolonger ce délai une seule fois pour une période de six mois.]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-13/02, art. 1, 021; En vigueur : 03-01-2025)

Art. 3.2.7.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par indemnité compensatoire : une indemnité compensatoire telle que mentionnée dans l'article 41bis, § 10, alinéa 2, 1°, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.

§ 2. L'agriculteur mentionné dans l'article 3.2.6, § 1er, alinéa 2, 1°, peut demander une indemnité compensatoire pour les parcelles en question par envoi sécurisé auprès de l'Agence flamande terrienne (" Vlaamse Landmaatschappij ").

§ 3. Un agriculteur tel que mentionné dans l'article 3.2.6, § 1er, alinéa 2, 1°, du présent arrêté peut obtenir, pour la partie de la parcelle sise en zone d'espaces verts soumise à la directive Habitats, une indemnité compensatoire si toutes les conditions suivantes sont remplies au moment de la demande :

l'agriculteur n'est pas un organisme public, une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, une université ou une haute école ;

la ou les parcelles pour lesquelles une indemnité compensatoire est demandée appartiennent de façon ininterrompue à l'exploitation de l'agriculteur en question depuis 2023 ;

la ou les parcelles pour lesquelles une indemnité compensatoire est demandée étaient soumises en 2023 aux normes de fertilisation azotée mentionnées dans l'article 13, § 2, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;

sur la ou les parcelles pour lesquelles une indemnité compensatoire est demandée, la fertilisation n'a pas encore été limitée, au moment de la demande de l'indemnité compensatoire, à une fertilisation, pour une densité de 2 UGB à l'hectare, par déjections d'animaux aux pâturages, éventuellement augmentée d'une fertilisation supplémentaire de 100 kg maximum d'azote par épandage d'engrais chimiques par ha, conformément à l'article 41bis, § 1er, alinéa 2, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;

la ou les parcelles pour lesquelles une indemnité compensatoire est demandée ne constituent pas un parcellaire regroupé autour de la ferme.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, pour les parcelles désignées sur la base des plans d'exécution spatiaux adoptés définitivement après le 1er janvier 2025 mais avant le 1er janvier 2028, telles que mentionnées dans l'article 3.2.6, § 1er, alinéa 2, 1°, l'année 2023 est remplacée par l'année précédant celle de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial en question.

L'agriculteur joint à la demande d'indemnité compensatoire l'ensemble des informations suivantes ou les pièces suivantes :

les données d'identification de l'agriculteur mentionné dans l'article 3.2.6, § 1er, alinéa 2, 1°, telles que figurant dans le SIGC, à savoir le nom, l'adresse, le numéro d'agriculteur, le numéro d'entreprise et, le cas échéant, le numéro de registre national ;

le ou les numéros des parcelles relevant du champ d'application de l'article 3.2.6, § 1er, et pour lesquelles une indemnité compensatoire est demandée ;

si aucun numéro de compte ne figure dans le SIGC pour l'agriculteur mentionné dans l'article 3.2.6, § 1er, alinéa 2, 1°, ou si l'indemnité compensatoire doit être versée sur un autre numéro de compte, le numéro de compte sur lequel l'indemnité compensatoire peut être versée.

La demande en vue d'obtenir une indemnité compensatoire est introduite au plus tard le 30 septembre d'une année civile donnée, après quoi l'interdiction d'épandage prend effet à partir de l'année civile suivante.

Par dérogation à l'alinéa 4 :

pour les demandes d'indemnité compensatoire introduites au plus tard le 15 mars 2025, l'agriculteur en question peut déjà faire courir l'interdiction d'épandage à partir du 1er janvier 2024 ;

si l'agriculteur en question a été informé par la Mestbank après le 1er août d'une année civile donnée du fait que la parcelle en question fait l'objet de la mise en oeuvre prolongée ou accélérée des interdictions d'épandage mentionnées dans l'article 3.2.6, paragraphe 1er, alinéa 3, et que l'agriculteur en question souhaite déjà faire courir l'interdiction d'épandage à partir du 1er janvier de l'année civile suivante, les demandes d'indemnité compensatoire peuvent être introduites au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivante.

§ 4. La Mestbank informe l'agriculteur qui a demandé l'indemnité compensatoire, par le biais du guichet internet qu'elle met à disposition, du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire et, dans l'affirmative, du calcul de l'indemnité en question.

Pour les demandes d'indemnité compensatoire introduites avant le 30 septembre d'une année civile donnée, la décision de la Mestbank au sujet de cette demande est publiée au plus tard le 31 décembre de l'année civile concernée sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.

L'agriculteur peut introduire une réclamation à l'encontre de la décision mentionnée à l'alinéa 2, par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante.

Pour les demandes d'indemnité compensatoire introduites avant le 15 mars 2025 et concernant la prise d'effet de l'interdiction d'épandage à partir du 1er janvier 2024, la décision de la Mestbank au sujet de cette demandée est publiée au plus tard le 15 juin 2025 sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.

L'agriculteur peut introduire une réclamation à l'encontre de la décision mentionnée à l'alinéa 4, par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank, au plus tard le 15 septembre 2025.

Le chef de division de la Mestbank informe le réclamant mentionné à l'alinéa 3 ou 5, par le biais du guichet internet mis à disposition par la Mestbank, de sa décision au sujet de cette réclamation dans les nonante jours de la réception de l'objection par la Mestbank.

Le chef de division de la Mestbank peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 6 une seule fois pour une période de nonante jours. Le chef de division informe le réclamant de cette prolongation au moyen d'un avis publié sur le guichet internet mis à disposition par la Mestbank.

§ 5. Si la Mestbank octroie une indemnité compensatoire, l'indemnité octroyée est payée dans les soixante jours à compter du jour où le demandeur a été informé de la décision mentionnée dans le paragraphe 4, alinéa 6, ou, si aucune réclamation n'a été introduite, dans les soixante jours de l'expiration du délai mentionné dans le paragraphe 4, alinéa 3 ou 5. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-12-13/02, art. 1, 021; En vigueur : 03-01-2025)

Section 3.[1 - Possibilités pour les parcelles individuelles de terres agricoles de modifier la qualification de terres sablonneuses ou de terres argileuses non lourdes]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Dispositions générales relatives à la modification pour une parcelle individuelle de la qualification de sol sablonneux ou de sol argileux non lourd]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.3.1.1.[1 Un agriculteur qui, pour une parcelle individuelle, souhaite modifier la qualification de sol sablonneux ou la qualification de sol argileux non lourd, doit disposer d'une analyse de texture de la parcelle en question.

L'échantillonnage de la parcelle ainsi que l'analyse de texture doivent être effectués par un laboratoire disposant d'un agrément, conformément au VLAREL du 19 novembre 2010, pour la catégorie visée à l'article 6, 5°, c), de l'arrêté précité, et sont exécutés conformément aux dispositions du comité de concertation de base.

L'analyse de texture doit, conformément aux dispositions du comité de concertation de base, mentionner les coordonnées de la parcelle analysée ou le numéro de parcelle.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.3.1.2.[1 L'agriculteur transmet l'analyse de texture visée à l'article 3.3.1.1 à la Banque d'engrais par courrier recommandé. Il y mentionne le nom, l'adresse et le numéro d'agriculteur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut décider que l'analyse de texture doit être introduite intégralement ou partiellement par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.3.1.3.[1 La Banque d'engrais évalue l'analyse de texture reçue et notifie à l'agriculteur en question, dans les nonante jours calendaires après la réception de l'analyse de texture, les parcelles qui ne sont plus considérées comme étant des sols sablonneux ou qui sont considérées comme des sols argileux lourds.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.3.1.4.[1 Si la Banque d'engrais prend connaissance, après la notification visée à l'article 3.3.1.3, d'une analyse de texture effectuée conformément dudit article qui est plus récente que l'analyse de texture transmise par l'agriculteur, et démontrant que la parcelle en question a reçu une classification différente, la banque d'engrais en informe l'agriculteur concerné par courrier recommandé. Elle y mentionne les parcelles qui sont à nouveau considérées comme des sols sablonneux ou les parcelles qui ne sont plus considérées comme des sols argileux lourds.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 2.[1 - Calendrier d'entrée en vigueur de la modification de la qualification en tant que sol sablonneux pour une parcelle individuelle]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.3.2.1.[1 Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans sa notification, visée à l'article 3.3.1.3, qu'elles ne sont plus considérées comme des sols sablonneux, et pour lesquelles l'analyse de texture sur laquelle se fonde la décision de la Banque d'engrais, a été remise à cette dernière au plus tard le 31 août d'une année civile donnée, les conditions suivantes s'appliquent :

la parcelle concernée n'est plus considérée comme du sol sablonneux à partir de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle l'analyse de texture a été remise à la Banque d'engrais ;

par dérogation au point 1°, pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates effectuée sur la parcelle en question au cours de l'année civile qui suit celle de la remise de l'analyse de texture à la Banque d'engrais ou lors d'une année ultérieure, la parcelle en question n'est plus considérée comme un sol sablonneux.

Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans sa notification, visée à l'article 3.3.1.3, qu'elles ne sont plus considérées comme étant des sols sablonneux, et pour lesquelles l'analyse de texture sur laquelle se fonde la décision de la Banque d'engrais a été remise à cette dernière après le 31 août d'une année déterminée, les dispositions suivantes sont applicables :

la parcelle concernée n'est plus considérée comme un sol sablonneux à partir de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle l'analyse de texture a été remise à la Banque d'engrais ;

par dérogation au point 1°, pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates, effectuée sur la parcelle en question, dans l'année civile suivant celle de la remise de l'analyse de texture à la Banque d'engrais ou lors d'une année ultérieure, la parcelle en question n'est plus considérée comme un sol sablonneux.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.3.2.2.[1 Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans son envoi recommandé, visé à l'article 3.3.1.4, qu'elles sont à nouveau considérées comme étant des sols sablonneux, et pour lesquelles l'envoi recommandé mentionné à l'article 3.3.1.4 a été adressé au plus tard le 31 août d'une année déterminée, les dispositions suivantes sont applicables :

la parcelle concernée est à nouveau considérée comme un sol sablonneux à partir de l'année civile qui suit l'année de l'envoi du courrier recommandé visé à l'article 3.3.1.4 ;

par dérogation au point 1°, pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates effectuée sur la parcelle en question au cours de l'année civile qui suit celle de l'envoi du courrier recommandé tel que visé à l'article 3.3.1.4 ou au cours d'une année civile ultérieure, la parcelle est à nouveau considérée comme un sol sablonneux.

Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans son envoi recommandé, visé à l'article 3.3.1.4, qu'elles sont à nouveau considérées comme étant des sols sablonneux, et pour lesquelles l'envoi recommandé visé à l'article 3.3.1.4 a été adressé après le 31 août d'une année déterminée, les dispositions suivantes sont applicables :

la parcelle concernée est à nouveau considérée comme un sol sablonneux à partir de la deuxième année civile qui suit l'année de l'envoi du courrier recommandé visé à l'article 3.3.1.4 ;

par dérogation au point 1°, pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates effectuée sur la parcelle en question au cours de l'année civile qui suit celle de l'envoi du courrier recommandé tel que visé à l'article 3.3.1.4 ou lors d'une année ultérieure, la parcelle est à nouveau considérée comme un sol sablonneux.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 3.[1 - Autres dispositions visant à démontrer qu'une parcelle est considérée comme un sol argileux lourd]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.3.3.1.[1 En exécution de l'article 3, § 7, 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, il peut être démontré, pour des parcelles en Flandre qui ne sont pas situées dans la région agricole " Polders ", qu'elles possèdent des caractéristiques de sol comparables à celles des terres agricoles situées dans la région des Polders.

Une parcelle dispose de caractéristiques de sol comparables, telles que visées à l'article 3, § 7, 7°, du décret précité, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

la parcelle en question se trouve dans la classe de texture glaise, telle que visée dans le triangle textural belge ;

le taux d'argile dans le sol est de minimum 17,5 % ;

le taux de sable dans le sol est de minimum 15 %.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.3.3.2.[1 Pour démontrer qu'une parcelle se trouvant dans la zone délimitée visée à l'article 3.3.3.1, alinéa 1er, possède des caractéristiques de sol comparables aux terres agricoles de la région agricole " Polders ", l'analyse de texture de ladite parcelle, visée à l'article 3.3.3.1, doit remplir toutes les conditions suivantes :

l'analyse de texture démontre qu'il a été satisfait aux conditions visées à l'article 3.3.3.1, alinéa 2 ;

l'agrément visé à l'article 3.3.1.1., alinéa 2, doit porter sur la détermination granulométrique de la texture du sol ;

le taux d'argile et de sable dans le sol ont été déterminés selon la détermination granulométrique visée dans le comité de concertation de base (méthode de la pipette de Robinson-Köhn, consultable gratuitement en néerlandais sur le site Internet de l'institut flamand pour la Recherche technologique).

Par dérogation à l'article 3.3.1.1, alinéa 3, il est permis, pour les aspects suivants, de déroger aux dispositions du comité de concertation de base :

pour des parcelles de plus de 2 ha, une prise d'échantillon par parcelle suffit, qui comprend au minimum quinze forages croisés, répartis proportionnellement sur la parcelle entière ;

l'agriculteur peut indiquer une ou plusieurs parties de la parcelle sur la(les)quelle(s) l'échantillonnage doit être effectué. Le cas échéant, les conditions suivantes doivent être remplies :

a)la superficie de la partie ou des parties indiquée(s) équivaut au moins à 30 % de la superficie totale de la parcelle en question, telle qu'indiquée dans la demande unique ;

b)au moins quinze forages sont effectués, répartis proportionnellement sur la partie ou les parties indiquée(s).]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.3.3.3.[1 Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans sa notification, visée à l'article 3.3.1.3, qu'elles sont considérées comme des sols argileux lourds, et pour lesquelles l'analyse de texture sur laquelle se fonde la décision de la Banque d'engrais a été remise à cette dernière au plus tard le 31 août d'une année civile donnée, la parcelle concernée est considérée comme telle à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse de texture a été communiquée à la Banque d'engrais.

Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans sa notification, visée à l'article 3.3.1.3, qu'elles sont considérées comme des sols argileux lourds, et pour lesquelles l'analyse de texture sur laquelle se fonde la décision de la Banque d'engrais a été remise à cette dernière après le 31 août d'une année civile donnée, la parcelle concernée est considérée comme telle à partir de la deuxième année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse de texture a été communiquée à la Banque d'engrais.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.3.3.4.[1 Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans son courrier recommandé, visé à l'article 3.3.1.4, qu'elles ne sont plus considérées comme des sols argileux lourds, et pour lesquelles le courrier précité a été envoyé au plus tard le 31 août d'une année civile déterminée, ces parcelles ne sont plus considérées comme telles à partir de l'année civile qui suit l'année civile de l'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 2.

Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans son courrier recommandé, visé à l'article 3.3.1.4, qu'elles ne sont plus considérées comme des sols argileux lourds, et pour lesquelles le courrier précité a été envoyé après le 31 août d'une année civile déterminée, ces parcelles ne sont plus considérées comme telles à partir de la deuxième année civile qui suit l'année civile de l'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 3.3.1.4.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 4.[1 - Possibilités pour les parcelles individuelles de terres agricoles de modifier la qualification de parcelle saturée en phosphates]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.4.1.[1 Pour pouvoir démontrer qu'une parcelle située dans une zone saturée en phosphates ne l'est pas, ainsi que mentionné à l'article 17, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, une analyse du sol doit être effectuée afin de déterminer le degré de saturation en phosphates de la parcelle.

L'échantillonnage de la parcelle ainsi que l'analyse du sol pour la détermination du degré de saturation en phosphates sont effectués par un laboratoire agréé, conformément aux dispositions du BAM.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.4.2.[1 L'agriculteur transmet l'analyse du sol visée à l'article 3.4.1 à la Banque d'engrais par courrier recommandé. Il y mentionne le nom, l'adresse et le numéro d'agriculteur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut décider que l'analyse de texture doit être introduite intégralement ou partiellement par le biais d'un guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

L'analyse du sol ne peut dater de plus de cinq ans lorsqu'elle est remise à la Banque d'engrais.

L'agriculteur joint au courrier recommandé visé à l'alinéa 1er les pièces justificatives des frais inhérents à l'analyse. Il mentionne également le numéro de compte sur lequel ces frais doivent être remboursés dans le cas où la Banque d'engrais les prend en charge sur la base de l'analyse, ainsi que mentionné à l'article 17, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.4.3.[1 La Banque d'engrais évalue l'analyse du sol dans les nonante jours calendaires qui suivent sa réception.

S'il apparaît, sur la base de l'analyse du sol, qu'une parcelle considérée comme saturée en phosphates sans l'analyse du sol concernée ne l'est pas, la Banque d'engrais rembourse à l'agriculteur les frais inhérents à l'analyse du sol.

La Banque d'engrais informe l'agriculteur, par courrier recommandé, des parcelles qui ne sont pas considérées, comme saturées en phosphates, ainsi que des frais, visés à l'alinéa 2, qui lui seront remboursés.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.4.4.[1 Pour qu'une parcelle individuelle puisse être considérée comme une non saturée en phosphates, elle doit remplir les conditions suivantes :

l'analyse du sol visée à l'article 3.4.1 du présent arrêté a été effectuée par un laboratoire agréé qui dispose également d'un agrément conformément au VLAREL du 19 novembre 2010, pour la catégorie mentionnée à l'article 6, 5°, c), de l'arrêté précité ;

la détermination de la texture des sols sablonneux a eu lieu conformément aux dispositions du comité de concertation de base ;

selon l'analyse du sol, la parcelle concernée présente un profil moyen de degré de saturation en phosphate inférieur à 35 %, ou il ne s'agit pas d'un sol sablonneux.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.4.5.[1 Pour des parcelles dont la Banque d'engrais estime qu'elles ne sont pas saturées en phosphates sur la base de l'analyse du sol reçue, les règles suivantes s'appliquent :

si l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais au plus tard le 31 août d'une année civile déterminée, la parcelle concernée est considérée comme non saturée en phosphates à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais, et la norme visée à l'article 17, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ne s'applique plus dès l'année civile en question ;

si l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais après le 31 août d'une année civile déterminée, la parcelle concernée est considérée comme non saturée en phosphates à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais, et la norme visée à l'article 17, § 1er du décret précité ne s'applique plus dès l'année en question.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 5.[1 - Liste de mesures équivalentes]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-08/06, art. 2, 009; En vigueur : 29-01-2021)

Art. 3.5.1.[1 § 1er. Pour l'application de cet article, on entend par :

réduction de la fertilisation : la mesure, visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

liste de mesures équivalentes : la liste de mesures équivalentes, visée à l'article 14, § 5, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

détermination du transport d'engrais : la mesure, visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 4°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

obligation de cultiver une culture piège : la mesure, visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 3° du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

§ 2. La liste de mesures équivalentes contient les mesures d'atténuation alternatives pour l'obligation de cultiver une culture piège, la réduction de la fertilisation et la détermination du transport d'engrais.

§ 3. Une mesure équivalente pour l'obligation de cultiver une culture piège ou pour la réduction de la fertilisation est à l'origine d'une réduction des pertes d'azote. Afin de déterminer le poids de la mesure équivalente pour l'obligation de cultiver une culture piège ou pour la réduction de la fertilisation, la liste de mesures équivalentes mentionne, pour chaque mesure équivalente en question, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, réalisée au moyen de la mesure équivalente en question.

Pour qu'une ou plusieurs mesures équivalentes appliquées par un agriculteur au cours d'une année civile donnée soient au moins équivalentes à l'obligation de culture piège, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, obtenue par les mesures équivalentes en question, est au moins égale à 40 multiplié par la superficie cible de l'agriculteur en question, visée à l'article 14, § 8, alinéa 3, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, exprimée en hectares, de l'année civile en question.

Afin de garantir que, pour une année civile donnée, une ou plusieurs mesures équivalentes appliquées par un agriculteur soient au moins équivalentes à la réduction de la fertilisation, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, obtenue par les mesures équivalentes en question, doit être égale ou supérieure à :

au cours de l'année civile 2021 : la somme de :

a),5 multipliée par la surface agricole appartenant à l'entreprise et située en type de zone 2, exprimée en hectares ;

b)multipliée par la surface agricole appartenant à l'entreprise et située en type de zone 3, exprimée en hectares ;

à partir de l'année civile 2022 : la somme de :

a)multipliée par la surface agricole appartenant à l'entreprise et située en type de zone 2, exprimée en hectares ;

b),5 multipliée par la surface agricole appartenant à l'entreprise et située en type de zone 3, exprimée en hectares.

§ 4. Une mesure équivalente pour la détermination du transport d'engrais améliore le suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides.

Afin de déterminer le poids de la mesure équivalente pour le transport d'engrais, le suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides effectué par la détermination du transport d'engrais est assimilé à 100%.

Pour chaque mesure équivalente destinée à la détermination du transport d'engrais, le suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides effectué par la détermination du transport d'engrais est comparé au suivi de la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage liquides effectué par la détermination du transport d'engrais. Le résultat de cette comparaison, exprimé en pourcentage, est le poids de la mesure équivalente en question.

Les mesures équivalentes appliquées par un agriculteur sont à l'origine d'au moins 100% de la détermination du transport d'engrais.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-08/06, art. 2, 009; En vigueur : 29-01-2021)

Art. 3.5.2.[1 § 1er. La CEME conseille le ministre sur les mesures qui peuvent être considérées comme mesures équivalentes. Les conseils de la CEME concernent les mesures soumises par les parties prenantes pour avis.

La CEME évalue chaque mesure soumise conformément aux dispositions de l'article 14, § 5, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Il appartient à la CEM de fonder ses avis, et en particulier la détermination du poids d'une mesure équivalente, conformément à l'article 3.5.1, sur les dernières connaissances scientifiques disponibles en la matière. Si la CEME estime qu'une mesure soumise peut être considérée comme mesure équivalente, son avis contient au moins l'ensemble des éléments suivants :

une description détaillée de la mesure en question ;

le cas échéant les conditions annexes à respecter afin que la mesure en question puisse être considérée comme une mesure équivalente ;

une indication de la mesure ou des mesures à laquelle ou auxquelles la mesure en question est équivalente ;

le poids de la mesure équivalente déterminé conformément à l'article 3.5.1.

["2 Les mesures \233quivalentes sont fix\233es dans la liste reprise \224 l'annexe 8 jointe au pr\233sent arr\234t\233."°

§ 2. Une mesure équivalente est évaluée au moins tous les 4 ans et adaptée si nécessaire.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-08/06, art. 2, 009; En vigueur : 29-01-2021)

(2AGF 2021-01-29/06, art. 1, 010; En vigueur : 05-02-2021)

Chapitre 4.- Fertilisation

Section 1ère.- Le plan de fertilisation et le conseil de fertilisation

Sous-section 1ère.- Le plan de fertilisation

Art. 4.1.1.1.§ 1er. Lorsqu'un agriculteur doit tenir un plan de fertilisation en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ce plan de fertilisation doit répondre aux conditions, visées aux paragraphes 2 à 3.

§ 2. Le plan de fertilisation d'une année calendaire déterminée doit pouvoir être présenté au contrôle au plus tard le 15 février de ladite année calendaire.

Le plan de fertilisation doit être conservé et tenu à jour dans l'entreprise.

L'agriculteur peut produire tous les documents et pièces utiles pour étayer le plan de fertilisation.

§ 3. Le plan de fertilisation mentionne au moins :

par catégorie animale, visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 :

a)la densité moyenne du bétail à escompter pendant l'année calendaire en cours;

b)le type d'étable hébergeant les animaux en question, visé à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

c)la production nette d'effluents d'élevage à escompter, calculée sur la base des données, visées aux points a) et b), et exprimée en kg N, en kg d'azote actif et en kg P2O5;

par type d'engrais qui sera produit sur l'entreprise concernée pendant l'année calendaire en cours :

a)la capacité de stockage;

b)la quantité prévue qui sera produite sur l'entreprise concernée pendant l'année calendaire en cours, exprimée en kg N, en kg d'azote actif, en kg kg P2O5, et en tonnes ou en mü;

pour chaque parcelle ou groupe de parcelles appartenant à l'entreprise :

a)une photo aérienne ou un plan situant la parcelle ou le groupe de parcelles en question;

b)une mention de la superficie, de la culture précédente, de la culture principale et de la culture suivante de la parcelle ou du groupe de parcelles en question;

c)la mention s'il est fait usage, pour la parcelle ou pour le groupe de parcelles en question, des possibilités résultant de l'exécution d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat membre Belgique sur la base de la Directive sur les Nitrates;

d)les besoins en nutriments à escompter des cultures, exprimés en kg N, en kg d'azote actif et en kg P2O5 ;

e)les effluents d'élevage, les autres engrais et les engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, répartis par type d'engrais et exprimés en kg N, en kg d'azote actif, en kg P2O5, et en tonnes ou mü;

f)les effluents d'élevage que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, par excrétion d'animaux lors du pâturage, exprimées en kg N, en kg d'azote actif et en kg P2O5 ;

de la quantité d'effluents d'élevage et d'autres engrais que l'agriculteur envisage d'acheminer ou d'évacuer pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux points 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg N, en kg d'azote actif, en kg P2O5, et en tonnes ou m3;

la quantité d'engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'utiliser pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux points 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg N, en kg P2O5, et en tonnes ou m3.

L'agriculteur considère à chaque modification de la gestion de l'entreprise si le plan doit être modifié ou complété par de nouvelles pièces. Tout(e) modification ou complément du plan doit être effectué(e) dans les 7 jours calendaires suivant la modification de la gestion de l'exploitation envisagée, de sorte que le plan donne de façon permanente une image véridique de la gestion de l'entreprise en matière de fertilisation.

Section 2.[1 - La subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 4.2.1.[1 § 1er. Un agriculteur en possession d'une analyse du sol telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, transmet cette analyse du sol à la Banque d'engrais.

En même temps que l'analyse du sol, visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur communique les données suivantes :

ses nom, adresse et numéro d'agriculteur ;

le numéro de compte en banque pouvant être utilisé pour un éventuel remboursement des frais de l'analyse ;

une copie d'une photo aérienne, telle que mise à disposition pour l'introduction de la demande unique, et sur laquelle la parcelle ayant fait l'objet d'un échantillonnage est clairement indiquée.

§ 2. Un agriculteur peut transmettre en une seule fois à la Banque d'engrais plusieurs analyses du sol ayant trait à plusieurs parcelles. Le cas échéant, lors de l'indication des parcelles en question sur la/les photo(s) aérienne(s), visée(s) au § 1er, alinéa 2, 3°, il est clairement spécifié quelle analyse du sol appartient à quelle parcelle.

§ 3. L'analyse du sol doit être introduite par un agriculteur enregistré en tant qu'agriculteur actif dans le SIGC.

§ 4. L'analyse du sol doit être basée sur un prélèvement d'échantillon effectué au cours d'une année civile dans laquelle la parcelle de surface agricole en question était reprise dans une demande unique.

§ 5. La Banque d'engrais peut aussi introduire une analyse du sol ayant été effectuée pour l'ordre et aux frais de la Banque d'engrais.

Si la Banque d'engrais décide de procéder ou de faire procéder à une analyse du sol ainsi que mentionné à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, elle informe l'agriculteur qui utilise la parcelle concernée conformément aux dernières données connues de la demande unique.

Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux analyses de sol introduites par la Banque d'engrais.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 4.2.2.[1 Lorsque la Banque d'engrais reçoit une analyse du sol qui remplit les conditions visées aux articles 13, § 3 et 84, §§ 10 et 11, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et du présent arrêté, elle prend en compte ladite analyse pour la subdivision de la parcelle ou des parcelles en question dans l'une des quatre classes visées à l'article 13, § 3, alinéa 1er, du décret précité.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 4.2.3.[1 § 1er. La Banque d'engrais vérifie si l'analyse du sol reçue entre en ligne de compte pour un remboursement conformément aux dispositions de l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Les frais d'une analyse du sol sont forfaitairement fixés à :

50 euros pour les analyses du sol pour lesquelles, afin de déterminer la classe de la parcelle en question, la quantité mesurée de phosphate disponible pour les plantes est comparée aux quantités de phosphate disponibles dans les prairies, visées à l'article 13, § 3, alinéa 1er, du décret précité :

25 euros pour les analyses du sol pour lesquelles, afin de déterminer la classe de la parcelle en question, la quantité mesurée de phosphate disponible pour les plantes est comparée aux quantités de phosphate disponibles dans les champs, visées à l'article 13, § 3, alinéa 1er, du décret précité.

§ 2. Une analyse du sol n'est remboursée qu'une seule fois. Si l'analyse du sol est transmise à deux reprises à la Banque d'engrais, seul l'agriculteur ayant transmis en premier l'analyse du sol à la Banque d'engrais sera remboursé.

Les analyses effectuées pour l'ordre et aux frais de la Banque d'engrais ou les analyses effectuées dans le cadre d'un accompagnement par le " Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw - CVBB " (Centre de coordination sur l'information et l'accompagnement de la fertilisation durable) n'entrent pas en ligne de compte pour un remboursement.

§ 3. La Banque d'engrais effectue les remboursements dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Si les crédits en question ne suffisent pas, les paiements sont suspendus.

§ 4. Si la Banque d'engrais constate que le remboursement a été effectué indûment, elle recouvre les montants payés.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 4.2.4.[1 La Banque d'engrais informe l'agriculteur lui ayant transmis l'analyse du sol, par le biais du guichet internet mis à disposition par ses soins, sur les conséquences de la subdivision en une des quatre classes et ainsi que sur le remboursement d'une analyse du sol reçue. L'agriculteur peut introduire une réclamation. Seules les réclamations introduites par le biais du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais sont recevables, à condition d'avoir été introduites :

au plus tard le 31 juillet de l'année civile, si la Banque d'engrais a déposé sa décision au guichet internet entre le 1er janvier et le 30 juin ;

au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, si la Banque d'engrais a déposé sa décision au guichet Internet entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année civile précédente.

L'introduction d'une réclamation contre une décision déterminée ne suspend pas la décision en question.

Le chef de division de la Banque d'engrais informe l'auteur du recours de sa décision via le guichet internet mis à disposition par la banque d'engrais, et ce dans les nonante jours calendaires qui suivent la réception de la réclamation. Le chef de division de la Banque d'engrais peut prolonger ce délai à titre unique pour une période de nonante jours. Il en informe l'introducteur de la réclamation par notification motivée déposée au guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 4.2.5.[1 Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa 11, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les parcelles de surfaces agricoles suivantes, qui ne sont pas subdivisées dans une classe sur la base d'une analyse du sol, sont considérées comme appartenant à la classe III :

les parcelles ayant une superficie inférieure ou égale à 0,3 hectare ;

[2 les parcelles agricoles ayant une superficie inférieure ou égale à 0,5 hectare situées en zone de type 0 ou 1.]2]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2021-05-21/28, art. 15, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Section 3.[1 - Conditions climatiques exceptionnelles en raison desquelles la période d'épandage des engrais ou d'ensemencement d'une culture piège ou d'une culture spécifique, ainsi que visée à l'article 8, § 9, et à l'article 14, § 9, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, est prolongée]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 4.3.1.[1 Par conditions climatiques exceptionnelles, telles que visées à l'article 8, § 9, alinéas 2 et 3, [2 ...]2 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, il est entendu que, en raison des conditions climatiques, il n'est pas possible d'ensemencer une culture entre le 15 et le 31 août inclus.

Le ministre décide s'il y a lieu de tenir compte de conditions climatiques exceptionnelles au cours d'une année civile déterminée, telles que visées à l'alinéa 1er.

S'il décide qu'il existe des conditions climatiques exceptionnelles, il peut :

arrêter que les engrais peuvent être épandus sur ou dans le sol jusqu'au 10 septembre inclus, en exécution de l'article 8, § 9, alinéa 3, du décret précité et par dérogation à l'article 5.2.1.2, § 3, du présent arrêté ;

arrêter de prolonger la période d'ensemencement de la culture piège ou la culture spécifique jusqu'au 10 septembre maximum, en exécution de l'article 8, § 9, alinéa 2, [2 ...]2 du décret précité.

Le ministre peut limiter les dérogations, telles que mentionnées à l'alinéa 3, notamment à certaines cultures principales ou à certaines régions, sur la base de la qualité de l'eau, de la texture du sol ou des conditions climatiques.

Il peut également y adjoindre, ainsi que prévu à l'alinéa 3, des conditions supplémentaires, notamment pour l'ensemencement de certaines cultures successives, la période durant laquelle ces cultures successives doivent être maintenues, les types et quantités d'engrais qui peuvent être épandus en exécution de ladite dérogation et le mode d'épandage des engrais.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2021-05-21/28, art. 16, 013; En vigueur : 10-07-2021)

Section 4.[1 - Dérogations aux dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 en ce qui concerne les démonstrations éducatives ou les essais scientifiques]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 4.4.1.[1 En exécution de l'article 8, § 9, alinéa 4, de l'article 13, § 10, alinéa 7 ou de l'article 22, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, quiconque souhaite épandre des engrais dans le cadre de démonstrations éducatives et d'essais scientifiques, par dérogation aux normes d'épandage visées dans le décret précité, [2 ou à l'article 8 ou à l'article 22]2 du décret précité, adresse à cet effet une demande motivée au [2 chef de division de la Banque d'engrais]2.

La demande fait au moins mention des données suivantes :

le jour ou la période faisant l'objet de la dérogation ;

l'exploitation ou les exploitations auxquelles appartiennent les terres agricoles concernées ;

une description de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique concerné, avec indication de la ou des disposition(s) du décret précité à laquelle ou auxquelles on souhaite déroger et la manière dont on souhaite y déroger ;

au besoin, les données d'identification du transporteur d'engrais agréé concerné.

La demande doit être introduite au moins quinze jours avant le jour ou avant le début de la période faisant l'objet de la dérogation. Le [2 chef de division de la Banque d'engrais]2 donne son consentement pour épandre des engrais, par dérogation aux dispositions du décret précité, par lettre, par fax ou par e-mail, par le biais du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. A la demande du [2 chef de division de la Banque d'engrais]2, le demandeur doit également communiquer tous les autres renseignements qu'il estime utiles.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2021-05-21/28, art. 17, 013; En vigueur : 10-07-2021)

Section 5.[1 - La concrétisation des normes de fertilisation]1

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(1Inséré par AGF 2021-03-19/02, art. 4, 012; En vigueur : 15-04-2021)

Art. 4.5.1.[1 L'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question est, pour l'application du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de ses arrêtés d'application, responsable de la fertilisation de cette parcelle.

L'agriculteur qui, au cours d'une année, utilise une parcelle de terre agricole n'appartenant pas à son exploitation, ne peut pas fertiliser cette parcelle de terre agricole, sauf si l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question l'autorise à fertiliser ou à faire fertiliser la parcelle. Les engrais qui sont épandus avec l'autorisation de l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle de terre agricole, sont considérés comme des engrais livrés à l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question. Les engrais dont il ne peut être prouvé qu'ils ont été épandus avec l'autorisation de l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle de terre agricole en question, ne sont pas considérés comme des engrais livrés à l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question. Ces engrais sont considérés comme ayant été épandus contrairement aux dispositions du décret sur les engrais, par l'agriculteur qui fertilise une parcelle qui n'appartient pas à son exploitation.

Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'autorisation, visée à l'alinéa 2.]1

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(1Inséré par AGF 2021-03-19/02, art. 4, 012; En vigueur : 15-04-2021)

Chapitre 5.- Dérogation

Section 1ère.- La demande de dérogation

Art. 5.1.1.[1 § 1er. L'agriculteur qui souhaite obtenir une dérogation pour un certain nombre de parcelles de son entreprise, introduit une demande de dérogation auprès de la Banque d'Engrais via le guichet Internet que la Banque d'Engrais met à disposition, au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle il demande la dérogation. L'agriculteur peut demander une dérogation pour différentes années calendaires moyennant une seule demande. Au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle une dérogation a été demandée, l'agriculteur peut retirer la demande introduite. Si une demande introduite de dérogation n'a pas été retirée le 16 février de l'année pour laquelle la dérogation a été demandée, la demande est définitive pour cette année.

La demande, visée à l'alinéa 1er, n'est recevable que si elle a été introduite à temps et que le demandeur déclare être au courant des obligations liées à la dérogation, auxquelles il satisfera. Le demandeur déclare qu'il satisfera aux obligations suivantes en matière de dérogation :

fournir les données supplémentaires portant sur la demande unique, visées au paragraphe 3 ;

respecter des normes de fertilisation maximales sur les parcelles de dérogation, telles que visées à l'article 5.2.1.1 du présent arrêté ;

s'abstenir d `épandre d'effluents d'élevage sur les parcelles de dérogation, à moins que pour l'application du présent arrêté les effluents d'élevage ne soient considérés comme des effluents de dérogation, tels que visés à l'article 5.2.1.2, § 1er, du présent arrêté et s'abstenir d'épandre du phosphate en provenance d'engrais chimiques sur les parcelles de dérogation appartenant à la la classe III ou IV, telles que visées à l'article 13, § 3, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 et à l'article 5.2.1.2, § 2 du présent arrêté ;

n'épandre sur le sol ou y incorporer des effluents d'élevage, des engrais chimiques ou d'autres engrais sur les parcelles pour lesquelles une dérogation a été accordée que du 16 février jusqu'au 31 août, conformément à l'article 5.2.1.2, § 3 du présent arrêté. Si le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 contient des dispositions plus strictes, les dispositions plus strictes s'appliquent par dérogation à l'obligation précédente ;

respecter les conditions spécifiques de labourage et de pratiques de fertilisation s'appliquant aux parcelles de dérogation, telles que visées à l'article 5.2.2.1 du présent arrêté ;

respecter les conditions spécifiques de labourage et de pratiques de fertilisation s'appliquant à toutes les parcelles de l'entreprise, telles que visées à l'article 5.2.2.2 du présent arrêté ;

au niveau de l'entreprise, rédiger, mettre à jour et compléter le plan de fertilisation, visé à l'article 5.4.1.1 du présent arrêté à temps ;

faire effectuer les analyses du sol, telles que visées à l'article 5.4.3.1 du présent arrêté;

["2 9\176 respecter les normes de fertilisation s'appliquant \224 toutes les parcelles de l'entreprise, telles que vis\233es \224 l'article 5.2.2.3 du pr\233sent arr\234t\233 ; 10\176 permettre l'acc\232s \224 ses parcelles pour l'\233chantillonnage aux fins de surveillance de la d\233rogation, et ne pas entraver l'ex\233cution de ces \233chantillonnages au sens de l'article 5.4.3.1, \167 6 du pr\233sent arr\234t\233."°

§ 2. Une dérogation ne peut être accordée que pour les parcelles sur lesquelles des cultures de dérogation sont cultivées et qui répondent aux conditions visées aux paragraphes 1er et 3.

Au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire pour laquelle une dérogation est demandée, la Banque d'engrais fournit aux agriculteurs un aperçu de toutes les terres agricoles appartenant à l'entreprise via le guichet internet qu'elle met à la disposition. Il est indiqué pour chaque parcelle de terre agricole si sur la base des données connues à ce moment une dérogation est accordée pour la parcelle concernée.

§ 3. Au plus tard à la date à laquelle la demande unique doit être introduite, conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 ou au plus tard le 31 mai, si la demande unique a été introduite à temps, mais que des ajouts ou des modifications ont été nécessaires, l'agriculteur qui a introduit une demande, telle que visée au paragraphe 1er, mentionne les données suivantes sur la demande unique :

les parcelles pour lesquelles une dérogation est demandée, avec mention de la culture de dérogation qui y est cultivée ;

toutes les parcelles de prairie permanente de l'entreprise qui ont été ou qui seront retournées dans l'année de la demande.

Dans les cas suivants, il n'est pas possible de demander une dérogation :

pour les parcelles tombant sous le champ d'application de l'article 41bis ou 41ter du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et auxquelles ne s'applique aucune exemption.

pour les parcelles dans la zone de protection de type I des zones de captage d'eau, telle que visée à l'article 16 du décret précité ;

pour les parcelles dans des zones saturées en phosphates, qui ont été délimitées conformément à l'article 17, § 2, du décret précité, à l'exception des parcelles qui, en application de l'article 17, § 3 et § 4 du décret précité, ne sont pas soumises à la norme d'épandage de phosphate, visée à l'article 17, § 1er, du décret précité ;

pour les parcelles pour lesquelles des contrats de gestion ont été conclus, qui limitent la quantité d'effluents d'élevage qui peut être épandue sur une parcelle ;

pour les parcelles sur lesquelles, en exécution de l'article 13, § 4, de l'article 14, § 5 ou § 6, de l'article 15, de l'article 62, § 1er, ou de l'article 84, § 23 du décret précité, un résidu de nitrate supérieur à la première valeur seuil correspondante, visée à l'article 15, § 1er, du décret précité, a été mesuré dans l'année calendaire précédente. Par dérogation à cette disposition, il n'est pas tenu compte des résultats des mesurages de résidus de nitrates effectués au cours de l'année calendaire précédente dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise et dont le résultat des résidus de nitrates mesurés dans l'année précédente est inférieur ou égal à la valeur seuil moyenne pondérée des résidus de nitrates de l'entreprise, telle que visée à l'article 15 du décret précité ;

la demande est introduite par une entreprise, telle que visée à l'article 15, § 11 du décret précité ;

pour les parcelles exclues de la demande parce qu'elles ne satisfont pas aux conditions de dérogation dans l'année calendaire précédente, visée à l'article 5.5.1, alinéa premier, du présent arrêté ;

pour les cultures de dérogation exclues de la demande parce qu'elles ne satisfont pas aux conditions de dérogation dans l'année calendaire précédente, visée à l'article 5.5.1, alinéa deux, du présent arrêté ;

pour des bords de champ qui ont été aménagés comme surfaces d'intérêt écologique en application de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

10°pour les parcelles sur lesquelles repose une mesure y empêchant l'application de la dérogation à la suite d'un audit, tel que visé à l'article 62, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.]1

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-05-29/33, art. 1, 007; En vigueur : 04-07-2020)

Section 2.- Conditions pour les parcelles

Sous-section 1ère.- Epandage

Art. 5.2.1.1.[1 Par dérogation à l'article 13, § 2, du Decret sur les engrais du 22 décembre 2006, les normes d'épandage suivantes s'appliquent aux parcelles de dérogation pour l'azote en provenance d'effluents d'élevage :

Groupe de cultures ou combinaison de cultures Sur sols sablonneux Sur sols non-sablonneux
kg N d'effluents d'élevage/ha kg N d'effluents d'élevage/ha
Prairie uniquement fauchée, y compris culture des plaques de gazon 250 250
Prairie soumise à des opérations autres que le fauchage 250 250
Maïs de dérogation 250 250
froment d'hiver avec culture piège ou triticale avec culture piège 200 200
Betteraves sucrières 200 200
betteraves fourragères 200 200

]1

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.2.1.2.[1 § 1er. A l'exception d'effluents de dérogation, il est interdit d'épandre d'effluents d'élevage sur les parcelles de dérogation.

§ 2. Sur les parcelles de dérogation appartenant a la classe III ou IV, telles que visées à l'article 13, § 3, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, il est interdit d'épandre du phosphate en provenance d'engrais chimiques.

§ 3. Les effluents de dérogation, engrais chimiques ou autres engrais ne peuvent être incorporés au sol ou épandus sur le sol des parcelles de dérogation que du 16 février au 31 août.

§ 4. Si des effluents d'élevage sont transportés par des transporteurs d'engrais agréés ou sur la base d'un accord écrit, tel que visé à l'article 49 du Decret sur les engrais du 22 décembre 2006 vers l'entreprise d'un agriculteur qui a demandé une dérogation, l'agriculteur qui a demandé la dérogation est informé de la quantité d'effluents d'élevage réellement livrée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, avant que la transportation de ces effluents n'ait lieu.

Afin de déterminer la quantité d'effluents d'élevage réellement livrée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, telle que visée à l'alinéa premier, une analyse du type d'effluents correspondant, effectuée par un laboratoire agréé, est utilisée.

Ce paragraphe ne s'applique pas à la transportation d'effluents d'élevage depuis une exploitation vers la même exploitation ou une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise.]1

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 2.- Labourage du sol et pratique d'épandage

Art. 5.2.2.1.[1 L'agriculteur prend les mesures particulières suivantes sur ses parcelles de dérogation :

s'abstenir lors de l'ensemencement ou du sursemis d'utiliser des semences de cultures légumineuses ou d'autres plantes piégeant l'azote de l'air. Par dérogation à cette disposition, l'utilisation d'un mélange de semences consistant de graminées et de trèfle, dont la teneur en trèfle est inférieure à 50%, est autorisée ;

effectuer au moins deux tiers de tout épandage au moyen d'effluents de dérogation avant le 31 mai de l'année de dérogation à l'exception de ceux excrétés par les animaux lors du pâturage ;

sur une parcelle de maïs de dérogation :

a)si la culture principale de maïs est précédée par une coupe de graminées ou par une coupe de seigle fauché, s'abstenir de faucher les graminées avant le 1er avril et de récolter le seigle fauché avant le 15 mars. Les graminées et le seigle fauché sont en plus :

1)ensemencés au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'année pour laquelle la dérogation est demandée ;

2)fauchés et enlevés dans l'année pour laquelle la dérogation est demandée ;

b)si des graminées ont été sous-semées dans la culture principale de maïs, s'abstenir de retourner ou d'incorporer les graminées avant le 15 février de l'année suivant l'année dans laquelle la dérogation a été demandée ;

c)si dans le cas d'une culture principale de maïs, une culture de graminées ou de seigle fauché la précèdent et des graminées ont été sous-semées, respecter les conditions, visées aux points a) ou b) ;

si, sur la parcelle concernée, une culture de dérogation du type froment d'hiver avec culture piège ou triticale avec culture piège sont cultivées, la culture piège :

a)est ensemencée dans les quatorze jours après la récolte du froment d'hiver ou de la triticale et au plus tard au 15 septembre de l'année pour laquelle la dérogation est demandée ;

b)n'est pas retournée ou incorporée avant le 15 février de l'année suivant l'année dans laquelle la dérogation a été demandée.]1

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.2.2.2.[1 § 1er. Le retournement de prairies n'est autorisé que dans les périodes suivantes :

sur des sols argileux lourds :

a)dans la période du 16 février au 30 avril ;

b)dans la période du 16 septembre au 31 octobre ;

sur des parcelles situées sur d'autres sols que des sols argileux lourds :

a)dans la période du 16 février au 30 avril ;

b)dans la période du 16 septembre au 31 octobre si la prairie est assujettie à un retournement en vue de la rénovation de la prairie.

Dans l'alinéa premier, 2°, b), on entend par " rénovation de la prairie " : après le retournement d'une parcelle de prairie, des graminées sont de nouveau ensemencées au plus tard dans les deux semaines après le retournement.

§ 2. Sur des prairies retournées, une culture à faible besoin d'azote ou ne contenant pas de légumineuses est semée dans les deux semaines après le retournement.

Par dérogation à l'alinéa premier, aucune culture ne doit être semée dans les deux semaines après le retournement sur des sols argileux lourds, retournés dans la période du 16 septembre au 31 octobre.

§ 3. Au cours de l'année dans laquelle des prairies permanentes sont retournées, ces parcelles ne sont pas couvertes d'engrais, à l'exception de ceux excrétés par des animaux lors du pâturage.

Par dérogation à l'alinéa premier, des épandages peuvent encore avoir lieu après le retournement, s'il est satisfait aux dispositions du décret sur les engrais et s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

après le retournement, des céréales, des navettes, du colza, des betteraves, des graminées ou des choux-fleurs sont semés sur la parcelle ;

après le retournement et préalablement à l'épandage, une analyse de l'azote avec avis de fertilisation y afférent est effectuée. L'analyse de l'azote avec avis de fertilisation y afférent répond aux conditions visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 relatif à l'avis de fertilisation pour les cultures maraîchères et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telles que visées à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, relatif aux modalités de l'analyse d'azote et l'avis de fertilisation y afférent. L'agriculteur veille à ce que la quantité d'engrais recommandée dans l'avis de fertilisation ne soit pas dépassée sur la parcelle concernée.]1

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.2.2.3.[1 Sur une parcelle agricole individuelle appartenant à l'entreprise, la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage pouvant être épandue sur la parcelle en question au cours de l'année en question, est limitée à la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage, exprimée en kg N par hectare, pouvant être épandue sur la parcelle en question au cours de l'année en question conformément au Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, y compris l'augmentation pour les parcelles dérogatoires jusqu'aux normes de fertilisation mentionnées à l'article 5.2.1.1 du présent arrêté, et à l'exception de la possibilité, mentionnée à l'article 13, § 9, deuxième alinéa du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, d'épandre deux fois la quantité d'azote issu d'effluents d'élevage, exprimée en kg N par hectare.]1

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(1Inséré par AGF 2020-05-29/33, art. 2, 007; En vigueur : 04-07-2020)

Section 3.[1 - Le traitement d'effluents]1

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.3.1.[1 La fraction clarifiée n'est considérée comme un effluent de dérogation que s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

la teneur N/P2O5 de la fraction clarifiée est d'au moins 3,3 ;

après la séparation, la fraction clarifiée n'est pas mélangée avec des effluents d'élevage, avec d'autres engrais ou des engrais chimiques ;

la fraction clarifiée n'a subi aucun traitement ultérieur après le processus de séparation ;

la fraction solide correspondante est traitée dans une unité de traitement ;

la fraction clarifiée est le résultat d'une séparation par un séparateur de fumier, au cours de laquelle les mesures, telles que visées dans l'article 5.28.3.4.1 du titre II du VLAREM sont appliquées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.3.2.[1 Un effluent n'est considéré comme un effluent de dérogation que s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

l'effluent contient au maximum 1 kg N par tonne et au maximum 1 kg P2O5 par tonne ;

l'effluent n'est pas mélangé aux effluents d'élevage, à d'autres engrais ou à des engrais chimiques ;

l'effluent provient d'une unité de traitement vers laquelle uniquement des effluents d'élevage sont acheminés.

Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, l'effluent peut être mélangé à des effluents de dérogation au moment de l'épandage, après que sa composition a été définie.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Section 4.- Conditions pour l'agriculteur

Sous-section 1ère.[1 - Plan d'épandage]1

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.4.1.1.[1 L'agriculteur qui a demandé la dérogation, rédige un plan d'épandage, tel que visé à l'article 4.1.1.1 pour l'année calendaire pour laquelle la dérogation est demandée pour toutes les parcelles ou tous les groupes de parcelles appartenant à l'entreprise.]1

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 2.- Aperçu de l'utilisation des engrais

Art. 5.4.2.1.[1 L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année spécifique, introduit sa déclaration relative à la banque d'engrais, visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2016, auprès de la Banque d'engrais à temps, de sorte que la Banque d'engrais obtienne une vue complète de la production d'effluents d'élevage, de l'utilisation d'engrais chimiques, de la transportation d'effluents d'élevage et des cultures cultivées au cours de l'année de la dérogation sur les parcelles appartenant à l'entreprise.]1

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 3.- Analyse du sol

Art. 5.4.3.1.[1 § 1er. Dans l'année dans laquelle la dérogation est demandée, la teneur du sol en phosphore disponible pour les plantes est connue pour un certain nombre de parcelles. Par an, au moins un échantillon de sol est prélevé et analysé par tranche entamée de 20 hectares de terres agricoles appartenant à l `entreprise;

Il est également satisfait à la condition, visée à l'alinéa 1er, si l'agriculteur, dans l'année dans laquelle la dérogation est demandée, dispose, par tranche entamée de 5 hectares de terres agricoles appartenant à l'entreprise, d'au moins une analyse pour définir la teneur en phosphore disponible pour les plantes, effectuée pas plus tard que la quatrième année calendaire précédant l'année de la demande de la dérogation.

§ 2. Dans l'année dans laquelle la dérogation est demandée, la teneur en azote minéral, à savoir l'azote contenu dans les nitrates et l'azote ammoniacal, est également connue.

Par an, au moins un échantillon de sol est prélevé et analysé par tranche entamée de 20 hectares de terres agricoles appartenant à l'entreprise.

§ 3. Les échantillons de sol, visés au paragraphe 1er, qui sont prélevés pour déterminer la teneur en phosphore disponible pour les plantes dans une année x, ne peuvent être prélevés que dans la période du 1er juin de l'année x-1 jusqu'au 31 mai compris de l'année x. Les échantillons de sol, visés au paragraphe 2, qui sont prélevés pour déterminer la teneur en azote minéral dans une année x, ne peuvent être prélevés que dans la période du 1er janvier jusqu'au 31 mai compris de l'année x.

§ 4. En exécution du présent arrêté et de l'article 15, § 2, alinéa cinq, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais peut désigner, auprès de l'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année calendaire spécifique, une seule parcelle de terres agricoles appartenant à l'entreprise, sur laquelle l'agriculteur doit faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates.

§ 5. Les échantillonnages et analyses, visés à l'article 5.2.2.2, § 3, alinéa 2, 2° et au paragraphe 1er, 2, 3 et 4 sont réalisés par un laboratoire agréé.

Les échantillonnages sont enregistrés auprès de la Banque d'Engrais via le guichet Internet que la Banque d'engrais met à la disposition. Le laboratoire agréé mentionne tous les éléments suivants de chaque échantillonnage enregistré :

la date de l'échantillonnage ;

le fait de savoir si la teneur en phosphore disponible pour les plantes a été analysée ;

le fait de savoir si la teneur en azote minéral a été analysée ;

le fait de savoir si l'avis de fertilisation y afférent, tel que visé à l'article 5.2.2.2, § 3, alinéa deux, 2°, a été rédigé.]1

["2 \167 6. La Banque d'engrais peut, en son nom et \224 ses frais, faire pr\233lever et analyser des \233chantillons de sol ou d'eau aux fins de surveillance de la d\233rogation. La Banque d'engrais ou le tiers qui effectue l'\233chantillonnage pour le compte de celle-ci peut entrer sur et \233chantillonner les parcelles agricoles appartenant \224 l'entreprise d'un agriculteur ayant demand\233 une d\233rogation. L'agriculteur qui demande une d\233rogation autorise l'acc\232s \224 ses parcelles afin de permettre l'\233chantillonnage aux fins de surveillance de la d\233rogation et n'entrave pas la ex\233cution de l'\233chantillonnage."°

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-05-29/33, art. 3, 007; En vigueur : 04-07-2020)

Section 5.- Sanctions

Art. 5.5.1.[1 L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année calendaire spécifique mais qui ne répond pas aux conditions visées à l'article 5.2.1.2, § 4, aux articles [2 5.2.2.3,]2 5.4.1.1, 5.4.2.1 et 5.4.3.1, ou qui ne cultive pas de culture de dérogation sur une parcelle spécifique ou un groupe de parcelle spécifique en dépit de la déclaration, visée à l'article 5.1.1, § 3, alinéa premier, 1°, perd pour toutes les parcelles de l'entreprise le droit à une demande d'une nouvelle dérogation pour une année calendaire suivante.

L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année calendaire spécifique mais qui ne répond pas aux conditions visées aux articles 5.2.1.1, 5.2.1.2, § 1er, § 2, § 3, 5.2.2.1, 5.2.2.2 sur une parcelle ou sur un groupe de parcelles ou pour un type spécifique de culture de dérogation, ou qui cultive sur une parcelle ou un groupe de parcelles une culture de dérogation d'une norme d'épandage plus basse autre que le type de culture de dérogation que l'agriculteur a déclaré cultiver, conformément à l'article 5.1.1, § 3, alinéa premier, 1°, ne peut pas demander de nouvelle dérogation pour le type de culture de dérogation pour laquelle il n'a pas été satisfait aux conditions dans une année calendaire ultérieure.

La Banque d'engrais informe le demandeur de la dérogation au moyen du guichet Internet que la Banque d'engrais met à la disposition, de la perte du droit à une demande de dérogation. L'agriculteur perd le droit à une demande de dérogation pour l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle la Banque d'engrais a publié sa décision relative à la perte du droit à une demande de dérogation sur le guichet Internet.]1

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-05-29/33, art. 4, 007; En vigueur : 04-07-2020)

Section 6.- Procédures de formation d'opposition

Art. 5.6.1.[1 L'agriculteur peut former opposition contre chaque décision relative à la dérogation auprès du chef de division de la Banque d'engrais.

L'opposition, visée à l'alinéa premier, est recevable si elle est introduite via le guichet Internet que la Banque d'engrais met à la disposition au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle la Banque d'engrais a publié sa décision relative à la perte du droit à une demande d'une dérogation sur le guichet Internet.

Le chef de division de la Banque d'engrais informe l'auteur de l'opposition de sa décision dans les soixante jours calendaires après la réception de l'opposition au moyen du guichet Internet que la Banque d'engrais met à la disposition.

Le chef de division de la Banque d'engrais peut, à titre unique, prolonger le délai, visé à l'alinéa trois, d'une période de soixante jours calendaires. Il en informe l'auteur de l'opposition au moyen d'un message sur le guichet Internet, que la Banque d'Engrais met à disposition.

L'introduction d'une opposition contre une décision spécifique ne suspend pas la décision concernée.]1

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.6.2.[1 En cas de problèmes techniques, les décisions, visées aux articles 5.5.1 et 5.6.1, peuvent, par dérogation aux articles 5.5.1 et 5.6.1, être transmises à l'agriculteur au moyen d'un envoi sécurisé.

En cas de problèmes techniques, l'opposition, visée à l'article 5.6.1, peut, par dérogation à l'article 5.6.1, être introduit par l'agriculteur au moyen d'un envoi sécurisé.]1

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 6.[1 - Animaux]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 1ère.[1 - La définition des pertes d'azote]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.1.1.[1 Les agriculteurs dont une partie des animaux n'est jamais tenue dans des étables, ne peuvent pas porter en compte des pertes d'azote pour ceux-ci. Pour ces animaux, le taux brut d'azote dans l'engrais animal par excrétion est égal au taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé aux articles 27, § 5, et 28, § 2, du décret sur les engrais.]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.1.2.[1 La conversion du taux brut d'azote dans l'engrais animal par excrétion en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé aux articles 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, se fait pour les espèces animales Bovins, Porcs et Volailles, sur la base des données communiquées par l'agriculteur dans sa déclaration visée à l'article 23 du décret précité, pour chacune des catégories d'animaux élevés, relatives au type d'étables dans lesquelles les animaux des différentes catégories sont tenus.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.1.3.[1 Pour les différentes catégories animales de l'espèce animale Bovins, à l'exception de la catégorie animale des Veaux d'engrais, les pertes totales d'azote sont exprimées en pourcentage des normes de déversement par animal et par année civile.

Pour la catégorie animale des veaux d'engrais, les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par animal et par année civile.

Pour la catégorie animale bovins, l'on distingue les pertes d'azote suivantes :

pour les animaux de la catégorie animale Veaux d'engrais : 2,29 kg N par animal et par année civile, quel que soit le type d'étable dans laquelle sont tenus les animaux concernés :

pour les animaux de la catégorie animale Bovins, à l'exception des veaux d'engrais :

Bovins spécifiés par type d'étable Perte d'azote en pour cent
Bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier 10 %
Bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier 15 %
Bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du fumier 20 %

Dans le tableau visé à l'alinéa 3, l'on entend par :

bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier : des bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables où 10 % ou moins du lisier produit dans cette étable se composent de fumier ;

bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du fumier : des bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables où 90 % ou davantage du lisier produit dans cette étable se composent de fumier ;

bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier : des bovins tenus dans des étables qui ne relèvent pas des points 1° ou 2°.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.1.4.[1 Pour les différentes catégories des espèces animales " Porcs ", les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par animal et par an.

Pour la catégorie animale " Porcs ", l'on distingue les pertes d'azote suivantes :

Catégorie animale Type d'étable Perte totale d'azote kg N/animal/année
Porcelets (de 7 à 20 kg) Traditionnel - fumier mixte 0,52
Traditionnel - fumier 1,01
Pauvre en émissions - fumier mixte 0,26
Autres porcs de 20 à 110 kg Traditionnel - fumier mixte 2,95
Traditionnel - fumier 5,86
Pauvre en émissions - fumier mixte 1,58
Verrats Traditionnel - fumier mixte 4,86
Traditionnel - fumier 10,31
Truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg Traditionnel - fumier mixte 4,35
Traditionnel - fumier 5,81
Pauvre en émissions - fumier mixte 2,85
Pauvre en émissions - fumier 4,33
Autres porcs > 110 kg Traditionnel - fumier mixte 3,79
Traditionnel - fumier 5,28
Pauvre en émissions - fumier mixte 2,67
Pauvre en émissions - fumier 4,15

Pour l'application du tableau, mentionné à l'alinéa 2 :

le chiffre des pertes pour le Fumier traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables entièrement pourvues de litières qui ne figurent pas sur la liste V ;

le chiffre des pertes pour le Fumier mixte traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables qui ne sont pas entièrement pourvues de litières et qui ne figurent pas sur la liste V ;

pour les animaux de la catégorie animale porcelets (de 7 à 20 kg), le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux porcelets tenus dans des porcheries du type V-1.2, V-1.3, V-1.4, V-1.5 ou V-1.6, ainsi que le mentionne la liste V ;

pour les animaux de la catégorie autres porcs de 20 à 110 kg, le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux autres porcs de 20 à 110 kg tenus dans des porcheries du type V-4.1, V-4.2, V-4.3, V-4.4, V-4.5, V-4.6, V-4.7 ou V-4.8, ainsi que le mentionne la liste V ;

pour les animaux de la catégorie animale truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg, le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg tenus dans des porcheries du type V-2.1, V-2.2, V-2.3, V-2.4, V-2.5, V-2.6, V-3.1, V-3.2, V-3.3, V-3.4, V-3.5, V-3.8, V-3.9 ou V-3.10, ainsi que le mentionne la liste V ;

pour les animaux de la catégorie animale truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg, le chiffre des pertes pour le fumier pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg tenus dans des porcheries du type V-3.6 ou V-3.7, ainsi que le mentionne la liste V ;

pour les animaux de la catégorie autres porcs > 110 kg, le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux autres porcs > 110 kg tenus dans des porcheries du type V-3.1, V-3.2, V-3.3, V-3.4, V-3.5, V-3.8, V-3.9,V-3.10, V-4.1, V-4.2, V-4.3, V-4.4, V-4.5, V-4.6, V-4.7 ou V-4.8, ainsi que le mentionne la liste V ;

pour les animaux de la catégorie autres porcs > 110 kg, le chiffre des pertes pour le fumier pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux autres porcs > 110 kg tenus dans des porcheries du type V-3.6 ou V-3.7, ainsi que le mentionne la liste V.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.1.5.[1 Pour les différentes catégories d'animal de l'espèce animale Volaille, les pertes d'azote totales sont exprimées en kilos d'azote par animal et par année civile.

Pour l'espèce animale Volaille, on distingue les pertes d'azote suivantes :

[1 catégorie d'animaltype d'étableperte totale d'azote kg N/animal/année
poules pondeuses et poules (grand-)parentalescage, faibles émissions, système P-3.20,158
cage, faibles émissions, système P-3.30,198
cage, faibles émissions, système P-3.1/1°, enlèvement direct ou max. 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert0,158
cage, faibles émissions, système P-3.1/2°, plus de 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert0,172
cage, faibles émissions, système P-3.1/3°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes ou des tôles perforées0,160
cage, faibles émissions, système P-3.1/4°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes fermées0,171
cage, faibles émissions, système P-3.40,179
cage, faibles émissions, système P-3.50,183
cage, autres types d'étables de poules pondeuses et poules (grand-)parentales0,213
cage, faibles émissions, système P-3.60,199
logement basse-cour, faibles émissions, système P-4.1, P-4.2 et P-4.70,238
sans cage, autres types d'étables de poules pondeuses et poules (grand-)parentales0,384
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.3/1°, enlèvement direct ou max. 2 semaines dans un conteneur fermé ou couvert0,238
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.3/2°, plus de 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert0,251
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.3/3°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes ou des tôles perforées0,240
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.3/4°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes fermées0,249
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.4/1°, évacuation directe ou max. 2 semaines dans un conteneur fermé ou couvert0,190
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.4/2°, plus de 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert0,203
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.4/3°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes ou des tôles perforées0,192
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.4/4°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes fermées0,201
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.5/1°, évacuation directe ou max. 2 semaines dans un conteneur fermé ou couvert0,212
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.5/2°, plus de 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert0,225
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.5/3°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes ou des tôles perforées0,214
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.5/4°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes fermées0,223
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.6/1°, évacuation directe ou max. 2 semaines dans un conteneur fermé ou couvert0,199
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.6/2°, plus de 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert0,212
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.6/3°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes ou des tôles perforées0,201
hébergement en volière, faibles émissions, système P-4.6/4°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes fermées0,210
poules d'élevage poules pondeusesbatterie, faibles émissions, systèmes P-1.1 et P-1.20,073
batterie, faibles émissions, système P-1.30,098
batterie, faibles émissions, système P-1.40,086
batterie, faibles émissions, système P-1.50,089
batterie, autres types d'étable poules d'élevage poules pondeuses0,097
logement basse-cour, faibles émissions, systèmes P-2.2 et P-2.30,131
logement basse-cour, autres types d'étable poules d'élevage poules pondeuses0,212
hébergement en volière, faibles émissions, système P-2.1/1°, évacuation directe ou max. 2 semaines dans un conteneur fermé ou couvert0,123
hébergement en volière, faibles émissions, système P-2.1/2°, plus de 2 semaines dans un stockage de fumier fermé ou un conteneur couvert0,137
hébergement en volière, faibles émissions, système P-2.1/3°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes ou des tôles perforées0,124
hébergement en volière, faibles émissions, système P-2.1/4°, post-traitement en tunnel de séchage avec des bandes fermées0,135
poulets de chairlogement basse-cour, faibles émissions, système P-6.1, P-6.2, P-6.3 (en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7) et P-6.8,0,135
logement basse-cour, faibles émissions, système P-6.4 (en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7) et P-6.9,0,108
systèmes d'étage, faibles émissions, système P-6.5, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6-70,107
logement basse-cour, faibles émissions, système P-6.100,099
autres types d'étables poulets de chair0,173
poules d'élevage animaux parentaux poulets de chairfaibles émissions, systèmes P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4 et P-7.50,223
autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents poulets de chair0,315
animaux parentaux poulets de chairfaibles émissions, systèmes P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et P-5.60,400
autres types d'étables animaux parentaux poulets de chair0,732
dindons animaux d'abattagequel que soit le type d'étable0,798
dindons animaux parentauxquel que soit le type d'étable0,766
autruches animaux d'élevagequel que soit le type d'étable4,579
autruches animaux d'abattagequel que soit le type d'étable2,686
jeunes autruches (0-3 mois)quel que soit le type d'étable0,737]1
(1)<AGF 2021-05-21/28, art. 18, 013; En vigueur : 10-07-2021>

Pour l'application du tableau mentionné au deuxième alinéa, les systèmes mentionnés se rapportent aux systèmes d'étables correspondants, mentionnés dans la liste P.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.1.6.[1 La conversion du taux brut d'azote dans les effluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2 du Décret sur les engrais, se fait pour les espèces animales Chevaux ou Autres sur la base des chiffres suivants pour les pertes d'azote, exprimées en kg d'azote par animal et par an :

Catégorie d'animal Perte totale d'azote kg N/animal/année
Chevaux (> 600 kg) 10,46
Chevaux et poneys (200-600 kg) 7,47
Chevaux et poneys (< 200 kg) 4,57
Lapins entreprises fermées (par lapine) 3,02
Lapins d'engraissage (par animal) 0,26
Lapins d'élevage (par lapine) 1,43
Chèvres de moins de 1 an 1,39
Chèvres de plus de 1 an 3,31
Moutons de moins de 1 an 1,06
Moutons de plus de 1 an 1,75
Visons entreprises fermées (par femelle) 1,5
Visons d'engraissage (par animal) 0,5
Visons d'élevage (par femelle) 0,6

]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.1.7.[1 Si, pour une catégorie d'animal, le taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, calculé conformément aux articles 6.1.1 à 6.1.6 du présent arrêté, est inférieur à 25 % des effluents N forfaitaires d'application pour cette catégorie d'animal, tels que visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement pour cette catégorie d'animal sera, par dérogation aux articles 6.1.1 à 6.1.6 du présent arrêté, fixé à 25 % des effluents N forfaitaires d'application pour cette catégorie d'animal, tels que visés à l'article 27, § 1er du décret précité.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 2.[1 - Calcul de la densité moyenne du cheptel]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Densité moyenne totale du cheptel d'une exploitation]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.2.1.1.[1 En exécution de l'article 23, § 7 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la densité moyenne du cheptel d'une exploitation dans une année civile précise est déterminée, pour toutes les espèces animales à l'exception de l'espèce animale Bovins, en faisant la somme de la densité moyenne du cheptel de chacun des registres des animaux que l'exploitation a tenus pour cette année civile, et pour l'espèce animale Bovins en convertissant les données que ladite exploitation a enregistrées dans la base de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw pour l'année civile en question.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.2.1.2.[1 Par catégorie d'animal et par registre des animaux, un arrondi à un nombre entier est opéré, chaque chiffre après la virgule inférieur à cinq étant arrondi vers le bas et chaque chiffre après la virgule égal ou supérieur à cinq étant arrondi vers le haut.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 2.[1 - La densité moyenne du cheptel pour un registre des animaux d'un registre mensuel tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 1°]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.2.2.1.[1 La densité moyenne du cheptel d'un registre des animaux d'un registre mensuel tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 1° est déterminée par l'addition, pour chaque catégorie d'animal, des douze moyennes mensuelles enregistrées, puis par la division par douze de la somme obtenue.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 3.[1 - La densité moyenne du cheptel pour un registre des animaux d'un registre des changements tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 3°]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.2.3.1.[1 La densité moyenne du cheptel d'un registre des animaux d'un registre des changements tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 3° est définie en déterminant, pour chaque animal mentionné dans l'un des registres des animaux que cette exploitation a tenus dans cette année civile, à quelle catégorie d'animal cet animal appartient, ainsi que le nombre de jours durant lequel cet animal a été présent dans l'exploitation pendant l'année civile concernée. Si un animal change de catégorie d'animal dans le courant d'une année civile, il est déterminé, pour chaque catégorie d'animal à laquelle cet animal a appartenu dans l'année civile précédente, durant combien de jours cet animal a été présent dans l'exploitation dans la catégorie d'animal en question.

Le nombre de jours qui est déterminé est additionné par catégorie d'animal conformément à l'alinéa premier et est ensuite divisé par le nombre de jours calendaires de l'année civile concernée.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 4.[1 - La densité moyenne du cheptel pour un registre des animaux d'un registre des cycles tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 2°]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.2.4.1.[1 La densité moyenne du cheptel d'un registre des cycles tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 2° est déterminée par l'addition, pour chaque catégorie d'animal :

du nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 1er janvier ;

pour chaque cycle qui a commencé dans le courant de l'année civile, du nombre d'animaux présents au début du cycle ;

pour chaque cycle qui s'est terminé dans le courant de l'année civile, du nombre d'animaux présents à la fin du cycle ;

du nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 31 décembre.

Les totaux par catégorie d'animal, déterminés conformément à l'alinéa premier, sont divisés par deux, ensuite multipliés par le nombre de jours durant lesquels étaient présents des animaux selon le registre des animaux de la catégorie d'animal en question, et enfin divisés par le nombre de jours calendaires de l'année civile concernée.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 5.[1 - La densité moyenne du cheptel pour les bovins]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.2.5.1.[1 Pour la conversion des données enregistrées pour cette exploitation dans la base de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw pour l'année civile en question, l'on détermine pour chaque animal qui, selon les données enregistrées dans la base de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw, était présent dans l'exploitation concernée dans le courant de l'année civile concernée, la catégorie d'animal à laquelle appartient l'animal concerné, ainsi que le nombre de jours durant lesquels l'animal en question était présent dans l'exploitation pendant l'année civile concernée. Si un animal change de catégorie d'animal dans le courant d'une année civile, il est déterminé, pour chaque catégorie d'animal à laquelle l'animal concerné a appartenu durant l'année civile précédente, le nombre de jours durant lesquels l'animal était présent dans l'exploitation dans la catégorie d'animal en question.

Le nombre de jours déterminé conformément à l'alinéa premier est additionné pour chaque catégorie d'animal et ensuite divisé par le nombre de jours calendaires de l'année civile concernée.

Pour chaque catégorie d'animal, un arrondi à un nombre entier est opéré, chaque chiffre après la virgule inférieur à cinq étant arrondi vers le bas et chaque chiffre après la virgule égal ou supérieur à cinq étant arrondi vers le haut.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 3.[1 - Le régime du bilan nutritif]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.3.1.1.[1 L'agriculteur qui opte pour le régime du bilan nutritif a, pour chaque exploitation et catégorie d'animal, le choix entre les types suivants :

[2 ...]2

le type droite de régression ;

le type autres aliments ou techniques d'alimentation.

["2 ..."°

Un agriculteur ne peut choisir que le type droite de régression pour les catégories d'animal pour lesquelles des chiffres d'excrétion ont été déterminés à la sous-section 3.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2021-05-21/28, art. 19, 013; En vigueur : 10-07-2021)

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2021-05-21/28, art. 20, 013; En vigueur : 10-07-2021>

Art. 6.3.2.1.

<Abrogé par AGF 2021-05-21/28, art. 20, 013; En vigueur : 10-07-2021>

Art. 6.3.2.2.

<Abrogé par AGF 2021-05-21/28, art. 20, 013; En vigueur : 10-07-2021>

Art. 6.3.2.3.

<Abrogé par AGF 2021-05-21/28, art. 20, 013; En vigueur : 10-07-2021>

Art. 6.3.2.4.

<Abrogé par AGF 2021-05-21/28, art. 20, 013; En vigueur : 10-07-2021>

Art. 6.3.2.5.

<Abrogé par AGF 2021-05-21/28, art. 20, 013; En vigueur : 10-07-2021>

Art. 6.3.2.6.

<Abrogé par AGF 2021-05-21/28, art. 20, 013; En vigueur : 10-07-2021>

Art. 6.3.2.7.

<Abrogé par AGF 2021-05-21/28, art. 20, 013; En vigueur : 10-07-2021>

Art. 6.3.2.8.

<Abrogé par AGF 2021-05-21/28, art. 20, 013; En vigueur : 10-07-2021>

Sous-section 3.[1 - Le régime du bilan nutritif de type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.3.3.1.[1 Si l'agriculteur a, conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, opté pour le régime du bilan nutritif du type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°, le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie d'animal concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivant les droites de régression suivantes, exprimées en kg de pentaoxyde de diphosphore et en kg d'azote par animal et par année civile :

Catégorie d'animal Pentaoxyde de diphosphore (P2O5) excrétion (kg/animal/an) Excrétion d'azote (N)(kg/animal/an)
Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Y = 1,6516 X - 0,8187 Y = 0,0996 X - 1,3218
Verrats Y = 2,28880 X -2,5326 Y = 0,15990 X - 5,5152
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg Y = 2,28880 X -2,5326 Y = 0,15990 X - 5,5152
Autres porcs de 20 à 110 kg Y = 2,0368 X - 2,2347 Y = 0,1347 X - 4,4181
Autres porcs ayant un poids d'au moins 110 kg Y = 2,28880 X -2,5326 Y = 0,15990 X - 5,5152
Races pondeuses : poules pondeuses Y = 2,2254 X - 0,0606 Y = 0,1496 X - 0,2455
Races pondeuses : poules (grand-)parentales Y = 2,2606 X - 0,0587 Y = 0,1548 X - 0,2305
Races pondeuses : poules d'élevage de poules pondeuses Y = 2,2277 X -0,0512 Y = 0,1492 X - 0,1149
Races viandeuses : poulets de chair Y = 2,3340 X - 0,1960 Y = 0,1541 X - 0,5283
Races viandeuses : animaux-parents poulets de chair Y = 2,2606 X - 0,0587 Y = 0,1517 X - 0,1918
Races viandeuses : poules d'élevage de poulets de chair parentaux Y = 2,2152 X - 0,0770 Y = 0,1571 X - 0,1705

A l'alinéa 1er, il faut entendre par :

Y = l'excrétion (en kg) respectivement de pentaoxyde de diphosphore et d'azote par animal et par année civile ;

X = la consommation (en kg) respectivement de phosphore (P) et de protéines brutes (RE) par animal et par année civile.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.3.3.2.[1 § 1er. L'agriculteur qui, au cours d'une année civile donnée, applique un régime du bilan nutritif de type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°, établit, pour chaque catégorie d'animal et chaque exploitation pour laquelle l'agriculteur a opté pour le régime du bilan nutritif de type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°, un bilan d'excrétion d'engrais conformément à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. La preuve doit être délivrée que les aliments pour les catégories d'animal concernées étaient uniquement composés d'aliments pour le bétail tels que repris dans le bilan d'excrétion d'engrais.

L'agriculteur note les modifications apportées au bilan d'excrétions au plus tard le septième jour qui suit le jour où se sont produits les faits ayant donné lieu à l'adaptation.

§ 2. Afin d'étayer ce bilan d'excrétion d'engrais, toutes les factures et tous les bordereaux d'achat qui accompagnent chaque livraison d'aliments pour bétail, pour chaque exploitation dans laquelle les aliments concernés ont été délivrés, doivent être conservés séparément. Le fabricant des aliments doit indiquer, sur les factures ou bordereaux d'achat, la teneur en protéines brutes et en phosphore.

A titre de preuve pour le bilan d'excrétion d'engrais, les factures et bordereaux d'achat visés à l'alinéa premier et ayant un rapport avec l'exploitation concernée peuvent être consultées à tout moment de l'année de production par les fonctionnaires de surveillance.

Les quittances des factures et bordereaux d'achat doivent être présentées dans les deux mois qui suivent l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. Ces factures d'achat mentionnent le nom de l'aliment et la catégorie d'animal à laquelle l'aliment est destiné.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 4.[1 - Le régime du bilan nutritif de type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3°]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.3.4.1.[1 Si l'agriculteur a, conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, opté pour le régime du bilan nutritif du type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3°, le calcul de la production des effluents d'élevage pour chaque exploitation et pour tous les animaux s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles, exprimées en kg de pentaoxyde de diphosphore et en kg d'azote par animal et par année civile, prouvées par un bilan d'excrétion d'engrais tel que visé à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 6.3.4.2.[1 § 1er. L'agriculteur signale, par l'intermédiaire de la déclaration annuelle à la banque d'engrais, qu'il veut recourir au régime du bilan nutritif de type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3°. Cette communication s'accompagne d'un schéma clair étayant de façon détaillée le bilan d'excrétion d'engrais tel que visé en annexe 4 au présent arrêté. Le schéma en question indique clairement quels sont les documents justificatifs pouvant être consultés à tout moment de l'année de production complète.

Pour les aliments achetés, la facture ou le bordereau d'achat accompagnant toute livraison d'aliments de bétail est toujours requis comme preuve. Le fabricant des aliments doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore sur les factures ou bordereaux d'achat. Il y a également lieu de fournir la preuve que la quantité d'aliments utilisés correspond aux animaux présents au cours de l'année de production complète.

§ 2. Conformément à l'article 26, § 3 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les agriculteurs supportent la charge de la preuve pour le bilan nutritif visé au chapitre 6, section 3, sous-section 4 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 7.[1 - Droits d'émission d'éléments fertilisants]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 1ère.[1 - Octroi de TNER-D]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.1.1.[1 § 1er. En exécution de l'article 30, § 7 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais peut octroyer à l'agriculteur des droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires, exprimés en TNER-D, aux fins visées à l'article 30, § 7, du décret précité.

L'octroi de TNER-D est demandé par le biais d'un envoi sécurisé.

Chaque agriculteur qui demande à la Banque d'engrais l'octroi de droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires, exprimés en TNER-D, doit être identifié de façon unique en tant qu'agriculteur dans le SIGC.

§ 2. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins de gestion de l'environnement, il y a lieu de joindre à la demande une convention écrite entre une association de protection de l'environnement agréée et l'agriculteur qui demande le TNER-D, ou un document signé d'une association de protection de l'environnement agréée si celle-ci est le demandeur.

La convention ou le document visé à l'alinéa premier mentionne au moins les données suivantes :

l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie. Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle seront mentionnés ;

le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés dans le cadre de la gestion de l'environnement ;

le nombre de mois par année durant lesquels l'agriculteur doit élever les animaux dans le cadre de la gestion de l'environnement, précisé par parcelle et catégorie d'animal concernées ;

la période pendant laquelle les animaux seront élevés à des fins de gestion de l'environnement ;

les données d'identification de l'association de protection de l'environnement agréée.

§ 3. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins de recherche scientifique, elle devra être accompagnée d'un document établi et signé par le demandeur.

Le document visé à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes :

une description de la recherche scientifique qui sera réalisée et motivation détaillée par un institut de recherche agréé de la nécessité d'obtenir des TNER-D supplémentaires à cette fin ;

la période de recherche scientifique et, si les animaux ne sont pas élevés pendant la période complète dans le cadre de cette recherche, la période durant laquelle les animaux seront élevés dans le cadre de la recherche scientifique ;

le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés à des fins de recherche scientifique, ainsi qu'une motivation détaillée du nombre d'animaux requis ;

le numéro de parcelle de l'endroit précis où les animaux seront élevés.

§ 4. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins pédagogiques, il y a lieu de joindre à la demande une convention entre un agriculteur et un établissement d'enseignement agréé, ou un document signé d'un établissement d'enseignement agréé si celui-ci est le demandeur.

La convention ou le document visé à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes :

les données de l'établissement d'enseignement agréé pour lequel des TNER-D sont demandés ou avec lequel l'agriculteur a conclu une convention ;

le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés à des fins pédagogiques, ainsi qu'une motivation détaillée du nombre d'animaux requis ;

le numéro de parcelle de l'endroit précis où les animaux seront élevés ;

la période durant laquelle les animaux seront élevés à des fins pédagogiques.

§ 5. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins de gestion de biens immobiliers pour le compte d'une administration publique, il y a lieu de joindre à la demande une convention écrite avec l'administration publique, ou un document écrit signé de l'administration publique si celle-ci est la demandeuse.

La convention ou le document visé à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes :

l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie. Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle sont mentionnés ;

le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés dans le cadre de la gestion de biens immobiliers pour l'exécution de la convention ;

le nombre de mois par année durant lesquels l'agriculteur doit élever les animaux dans le cadre de la gestion des biens immobiliers, et si nécessaire, précisé par parcelle et catégorie d'animal concernées ;

la période durant laquelle les animaux seront élevés à des fins de gestion de biens immobiliers pour le compte d'une administration publique.

§ 6. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'accueil d'animaux dans un refuge pour animaux, les documents suivants doivent être joints à la demande :

une copie de la décision de l'octroi d'un agrément, visée à l'article 2, § 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

un document signé par le demandeur mentionnant au moins les données suivantes :

a)l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie. Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle sont mentionnés ;

b)le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront accueillis au maximum dans le cadre des activités d'asile pour animaux.

§ 7. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux dans une ferme pédagogique, le demandeur joint à demande un document qu'il aura signé.

Le document visé à l'alinéa premier mentionne au moins les données suivantes :

l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie. Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle sont mentionnés ;

le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés dans le cadre d'activités de ferme pédagogique ;

une description détaillée des activités organisées par la ferme pédagogique ;

la période durant laquelle les animaux seront élevés dans le cadre des activités de ferme pédagogique.

Le demandeur joindra à sa demande une copie de ses statuts mentionnant comme objet l'organisation d'activités de ferme pédagogique.

Les activités visées au deuxième alinéa, 3°, doivent permettre aux enfants de découvrir notamment, de manière éducative, les animaux visés à l'article 27, § 1er du décret précité. Pendant les périodes durant lesquelles ces activités sont organisées, l'exploitation doit être accessible au public.

Lorsque l'exploitation élève également des animaux à des fins économiques ou pour d'autres raisons que les activités exercées dans le cadre d'une ferme pédagogique, des droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires ne peuvent être accordés que pour les nombres d'animaux élevés dans le cadre de la ferme pédagogique.

§ 8. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins de soins dans une ferme thérapeutique ou d'autres établissements thérapeutiques, le demandeur joint à la demande un document signé de sa main.

Le document visé à l'alinéa premier mentionne au moins les données suivantes :

l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie. Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle sont mentionnés ;

le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés dans le cadre d'activités de ferme thérapeutique ou d'un autre établissement thérapeutique ;

les données de l'établissement thérapeutique agréé ;

la période durant laquelle les animaux seront élevés afin de leur prodiguer des soins dans une ferme thérapeutique ou d'autres établissements thérapeutiques.

Le demandeur est un établissement thérapeutique agréé qui n'élève pas d'animaux pour des raisons économiques ou d'autres raisons que des activités exercées dans le cadre d'un établissement thérapeutique agréé.

§ 9. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins sociales ou des fins d'utilité publique, pour lesquelles il n'est pas possible d'obtenir des TNER-D sur la base des paragraphes 2 à 8, le demandeur joint à la demande un document signé de sa main.

Le document visé à l'alinéa premier mentionne au moins les données suivantes :

l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie ;

le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux élevés à des fins sociales ou des fins d'utilité publique, mais pour lesquels il n'est pas possible d'obtenir des TNER-D sur la base des paragraphes 2 à 8 ;

une description détaillée :

a)des fins sociales ou des fins d'utilité publique pour lesquelles le demandeur souhaite obtenir des TNER-D, mais pour lesquelles il n'est pas possible d'obtenir des TNER-D sur la base des paragraphes 2 à 8 ;

b)des activités organisées dans le cadre des fins visées au point a) et les périodes durant lesquelles ces activités sont organisées ;

une copie des statuts du demandeur, mentionnant la finalité sociale ou d'utilité publique, ou une copie d'une convention relative aux activités reprises au point 3°, b) et qui a été conclue entre le demandeur et une tierce partie dont les statuts mentionnent la finalité sociale ou d'utilité publique ;

la période pendant laquelle les animaux seront élevés à des fins sociales ou d'utilité publique.

Si l'exploitation élève également des animaux à des fins économiques ou pour d'autres raisons que les activités à finalité sociale ou d'utilité publique, des droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires ne peuvent être accordés que pour les nombres d'animaux élevés dans le cadre des activités à finalité sociale ou d'utilité publique.]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.1.2.[1 La Banque d'engrais détermine, sur la base des justificatifs fournis et, le cas échéant, en tenant compte des normes d'épandage d'application, le nombre de TNER-DR, de TNER-DV, de TNER-DP et de TNER-DA qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 7.1.1, et la période pour laquelle les TNER-D sont valides. La période pour laquelle les TNER-D sont valides prend cours au plus tôt à la date de réception de la demande d'octroi de TNER-D, tel que visé à l'article 7.1.1, § 1er, deuxième alinéa.

La décision de la Banque d'engrais est notifiée à l'agriculteur concerné dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la demande, par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.1.3.[1 A la demande de la Banque d'engrais, l'agriculteur à qui des TNER-D ont été octroyés fournit dans les nonante jours civils à la Banque d'engrais tous les justificatifs requis, dont il ressort que l'agriculteur utilise toujours les TNER-D octroyés aux fins visées à l'article 7.1.1.

Si aucun justificatif n'est remis, ou si les justificatifs remis sont insuffisants, la Banque d'engrais réduit d'office les TNER-D octroyés au nombre de TNER-D pour lesquels des justificatifs suffisants ont été remis.

La Banque d'engrais communique la décision de réduction des TNER-D à l'agriculteur concerné par envoi sécurisé. La réduction est d'application trente jours civils après l'envoi de cet envoi sécurisé.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.1.4.[1 L 'agriculteur peut introduire auprès du chef de division de la Mestbank une réclamation contre la décision d'octroi des TNER-D visés à l'article 7.1.2 du présent arrêté et contre la décision de réduction des TNER-D visés à l'article 7.1.3.

La réclamation visée à l'alinéa 1er est recevable si, dans les trente jours civils après le placement de la décision, visée à l'article 7.1.2, elle est introduite par envoi sécurisé auprès du chef de division de la Mestbank, au guichet internet mis à disposition par la Mestbank ou dans les trente jours civils après l'envoi de la décision, visée à l'article 7.1.3. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans un délai de nonante jours civils à compter du jour de réception de l'objection. L'agriculteur sera informé de la décision précitée par le biais du guichet internet mis à sa disposition par la Mestbank ]1.

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(1AGF 2023-04-28/18, art. 1, 017; En vigueur : 01-06-2023)

Section 2.[1 - La requalification]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.2.1.[1 § 1er. En exécution de l'article 30, § 2, deuxième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur peut introduire une demande afin de requalifier les droits d'émission d'éléments fertilisants qui lui ont été octroyés, spécifiés pour chaque espèce animale, en un autre type de droits d'émission d'éléments fertilisants, tel que visés en annexe au décret précité.

§ 2. L'agriculteur entre en ligne de compte pour une demande visée au paragraphe 1er si le type de droits d'émission d'éléments fertilisants ne correspond plus aux animaux qu'il élève réellement ou qu'il élèvera réellement après l'une des actions suivantes :

un déplacement d'entreprise ou une reconversion d'entreprise volontaires ainsi que visé à la deuxième partie, titre 1er, chapitre 4, section 2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;

un déplacement tel que visé à l'article 5, § 3 du décret du 16 juin 2006 portant création de la " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.

Le Ministre peut élargir la liste visée à l'alinéa premier.

§ 3. Si la condition visée au paragraphe 2 est remplie, l'agriculteur peut demander que les droits d'émission d'éléments fertilisants soient requalifiés en un ou plusieurs autres types de droits d'émission d'éléments fertilisants.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.2.2.[1 § 1er. La demande est introduite après de la Banque d'engrais par envoi sécurisé et mentionne toutes les données suivantes :

le nom, l'adresse et les données d'identification de l'agriculteur ;

la façon dont l'agriculteur veut voir requalifiés les droits d'émission d'éléments fertilisants ;

la date à partir de laquelle l'agriculteur veut voir requalifiés les droits d'émission d'éléments fertilisants.

L'agriculteur joint à sa demande les pièces justificatives requises, dont il ressort que l'exploitation concernée a subi un déplacement d'entreprise, une reconversion d'entreprise ou un déplacement volontaires tels que visés à l'article 7.2.1, § 2.

Le Ministre peut déterminer d'autres règles pour les justificatifs à joindre à la demande.

§ 2. Un agriculteur ne peut demander qu'une seule fois une requalification dans le cadre d'un déplacement d'entreprise, d'une reconversion d'entreprise ou d'un déplacement volontaires tels que visés à l'article 7.21.1, § 2.

La requalification prend effet à la date mentionnée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, avec la restriction selon laquelle la requalification ne peut débuter au plus tôt que le 1er janvier de l'année civile qui précède l'année civile durant laquelle la demande a été introduite auprès de la Banque d'engrais. Si l'agriculteur a mentionné une date antérieure dans sa demande, la date d'entrée en vigueur de la requalification est déplacée d'office au 1er janvier de l'année civile qui précède l'année civile durant laquelle la demande a été introduite auprès de la Banque d'engrais.

Le cas échéant, une éventuelle limitation de la conversion automatique visée à l'article 7.3.1, § 4, résultant de droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris avant l'entrée en vigueur de la requalification, devient caduque.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 3.[1 - Utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.3.1.[1 § 1er. Il existe quatre types de droits d'émission d'éléments fertilisants, à savoir NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA. Chacun des types de droits d'émission d'éléments fertilisants NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA donne droit d'élever une ou plusieurs espèces animales telles que visées à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Conformément à l'article 30, § 5 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur a, dans les limites des droits d'émission d'éléments fertilisants, toute licence d'élever l'espèce animale qu'il préfère ou d'apporter des modifications au sein de la même espèce animale.

§ 2. En exécution de l'article 30, §§ 5 et 6 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et pour l'application de l'amende visée à l'article 63, § 2 du décret précité, la Banque d'engrais applique une conversion automatique des droits d'émission d'éléments fertilisants conformément au tableau suivant :

NER-DRNER-DVNER-DPNER-DA
NER-DR1 1 1 1
NER-DV1 1 1 1
NER-DP1 1 1 1
NER-DA1 1 1 1

§ 3. La conversion automatique visée au paragraphe 2 ne modifie pas les droits d'émission d'éléments fertilisants octroyés, précisés pour chaque espèce animale, à savoir NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA.

§ 4. En exécution de l'article 39 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et par dérogation aux paragraphes 1er à 3, la conversion automatique des droits d'émission d'éléments fertilisants par la Banque d'engrais n'est pas autorisée à l'égard :

des droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° du décret précité, avec annulation de 25 % par une entreprise ;

des droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris en vertu de l'article 34, § 1er, deuxième alinéa du décret précité, avec transformation de 25 % ;

des droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, e) du décret précité, dans le cadre d'un transfert de quota laitier ;

tous les droits d'émission d'éléments fertilisants de l'entreprise repreneuse qui sont du même type que le type de droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris comme précisé aux points 1° à 3° ;

tous les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires qui sont exprimés en TNER-DR, TNER-DV, TNER-DP ou TNER-DA.

Les animaux d'une espèce animale précise qui ne sont pas élevés avec le type de droits d'émission d'éléments fertilisants, spécifiés selon l'espèce animale, à savoir NER-DR, NER-DV, NER-DP, NER-DA, TNER-DR, TNER-DV, TNER-DP, TNER-DA, NER-MVWR, NER-MVWV, NER-MVWP, ou NER-MVWA, qui concerne l'espèce animale en question, sont censés, en application de l'article 39, deuxième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, être élevés sans droits d'émission d'éléments fertilisants octroyés.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, la conversion automatique de NER-DR, NER-DV, NER-DP en NER-DA reste toujours possible.

§ 6. Les droits d'émission d'éléments fertilisants dont la Banque d'engrais n'a pas autorisé la conversion ainsi que stipulé au paragraphe 4 ne peuvent pas non plus être convertis après un transfert ultérieur en application de l'article 34 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.3.2.[1 L'agriculteur dont l'entreprise a, durant une année précise, produit une quantité d'engrais animaux inférieure à 300 kg P2O5 telle que mentionnée à l'article 23, § 1er, alinéa premier, 1°, a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, est exempté pour l'année en question des dispositions relatives aux droits d'émission d'éléments fertilisants qui portent sur la limitation de la production d'engrais animal.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 4.[1 - Dispositions relatives à la reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Limitations lors d'une reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.4.1.1.[1 § 1er. En exécution de l'article 31, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, au moins un droit d'émission d'éléments fertilisants sera transféré par demande.

§ 2. Le cédant de droits d'émission d'éléments fertilisants peut céder les droits d'émission d'éléments fertilisants d'une espèce animale précise à un ou plusieurs agriculteurs. Si les droits d'émission d'éléments fertilisants sont cédés à plusieurs agriculteurs,

une demande doit être introduite pour chacune des parties à céder ainsi que précisé à l'article 7.4.2.1.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.4.1.2.[1 Un transfert imposé de droits d'émission d'éléments fertilisants n'est pas considéré comme une reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants telle que visée aux articles 31 et 34 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Par transfert imposé de droits d'émission d'éléments fertilisants tel que visé à l'alinéa premier, l'on entend notamment :

le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants résultant d'une succession et des répartitions entre héritiers qui en résultent ;

le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants résultant d'une faillite, d'une vente publique forcée ou judiciaire ou d'un transfert sous autorité de justice tel que visé au titre 4, chapitre 4 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.]1

["2 3\176 le transfert de droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants dans le cadre de la conversion d'un agriculteur constitu\233 de plusieurs exploitants en un ou plusieurs agriculteurs constitu\233 d'un seul exploitant, lorsque : a) l'exploitant de l'agriculteur repreneur fait partie de l'agriculteur c\233dant ; b) le transfert des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants \224 un ou plusieurs agriculteurs constitu\233 d'un seul exploitant ; c) par d\233rogation au point b) et, le cas \233ch\233ant, le transfert de l'ensemble des droits d'\233mission d'\233l\233ments fertilisants-TDE, relatifs \224 une demande bien d\233finie telle que vis\233e \224 l'article 7.5.2.1, \167 1er, alin\233a 1er, du pr\233sent arr\234t\233, tel que modifi\233 en dernier lieu par l'arr\234t\233 du 22 d\233cembre 2017, \224 un seul agriculteur constitu\233 d'un seul exploitant."°

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2024-04-19/59, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 2.[1 - Reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.4.2.1.[1 § 1er. Les droits d'émission d'éléments fertilisants sont repris par l'intermédiaire d'une demande de reprise envoyée à la Banque d'engrais.

L'agriculteur repreneur doit introduire auprès de la Banque d'engrais une demande de reprise par envoi sécurisé ou par dépôt contre récépissé, contenant toutes les données suivantes :

le nom, l'adresse et les données d'identification de l'agriculteur cédant et le nom, l'adresse et les données d'identification de l'agriculteur repreneur ;

le type de droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires qui sont cédés, spécifiés par espèce animale, à savoir NER-DR, NER-DV, NER-DP ou NER-DA. Si la demande de reprise concerne une partie des droits d'émission d'éléments fertilisants de l'agriculteur cédant, le nombre de NED-D cédés par espèce animale doit également être mentionné ;

la mention de la façon dont les droits d'émission d'éléments fertilisants sont repris, selon l'une des possibilités ci-dessous :

a)sans annulation de 25 % en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

b)avec annulation de 25 % en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2° du décret précité ;

c)avec transformation en vertu de l'article 34, § 1er, deuxième alinéa, 2° du décret précité ;

une déclaration signée de l'agriculteur cédant dans laquelle il confirme vouloir céder le nombre de NED-D, spécifiés par espèce animale, mentionnés au point 2°, à l'agriculteur repreneur, mentionné au point 1° ;

si l'agriculteur repreneur veut reprendre des droits d'émission d'éléments fertilisants dans le cadre d'une première installation en tant qu'entreprise sans la réduction de 25 % visée à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a) du décret précité : une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'agriculteur repreneur déclare que ni l'agriculteur repreneur, ni une personne concernée chez l'agriculteur repreneur, n'a exploité d'établissement de bétail réputé incommode tel que visé à la rubrique ANIMAUX 9.3 à 9.8 dans la liste de classification reprise à l'article 5.2.1, § 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale ;

si l'agriculteur repreneur est une société de personnes, ou si une société de personnes est un exploitant de l'agriculteur repreneur, qui en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a) et b) du décret précité, veut reprendre des droits d'émission d'éléments fertilisants sans réduction de 25 % : une copie de l'acte constitutif de cette société de personnes, ainsi qu'une copie du registre des actions le plus récent ou, en l'absence d'obligation légale de tenir un registre, une déclaration sur l'honneur par l'agriculteur repreneur de la répartition des actions de la société de personnes au moment de l'introduction de la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants ;

si le cédant ou l'agriculteur repreneur comprend différents exploitants : une liste des différents exploitants, avec mention, pour chacun d'eux, du nom, de l'adresse et des données d'identification ;

la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants prend cours ;

si des droits d'émission d'éléments fertilisants sont repris sans réduction de 25 % en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f) du décret précité, les documents complémentaires suivants doivent être joints :

a)une copie de l'acte constitutif de la société de personnes repreneuse mentionnant sa personnalité juridique, ainsi qu'une copie de tous les actes modificatifs ;

b)une copie de l'acte constitutif de ladite société, ainsi qu'une copie de tous les actes modificatifs, si l'agriculteur repreneur ou une personne qui fait partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique ;

c)une copie du registre des actions de la société de personnes cédante dotée de la personnalité juridique ;

d)une copie du registre des actions le plus récent de ladite société si l'agriculteur repreneur ou une personne qui fait partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique ;

e)une preuve de tous les liens de parenté ou d'alliance ou des liens conjugaux tels que visés à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, qu'invoquent les demandeurs.

La déclaration visée au deuxième alinéa, 4°, est signée selon l'une des possibilités suivantes :

par tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur ;

par l'agriculteur. Dans ce cas, il y a lieu de joindre à la demande un document dont il ressort que l'agriculteur est compétent pour prendre des décisions au nom de tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur.

Au deuxième alinéa, 5°, l'on entend par " personne concernée chez l'agriculteur repreneur " :

tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur ;

si l'agriculteur repreneur est une personne morale ou si l'un des exploitants faisant partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur est une personne morale : toute personne qui assume la fonction d'administrateur, d'administrateur chargé de la gestion journalière ou de gérant au sein de cette personne morale.

§ 2. La date d'entrée en vigueur de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, est fixée :

au plus tard à six mois après la date de réception de la demande ;

au plus tôt au lendemain de la réception de la demande de reprise par la Banque d'engrais.

Par dérogation au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, l'agriculteur peut, au lieu d'indiquer dans sa demande une date de prise d'effet de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, opter pour l'une des possibilités suivantes :

indiquer qu'il veut que la reprise prenne cours à la date indiquée à l'alinéa premier, 2° ;

ne rien indiquer.

Si l'agriculteur n'indique pas, dans sa demande, de date de prise d'effet de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, ainsi que visée au deuxième alinéa, 2°, ceci équivaut d'office à indiquer qu'il veut que la reprise prenne cours date indiquée à l'alinéa premier, 2°.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.4.2.2.[1 Pour l'application de l'article 34 du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 et du présent arrêté :

on entend par société de personnes telle que mentionnée dans l'article 34 du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 : l'un des types de sociétés suivants :

a)la société en nom collectif ;

b)la société en commandite ;

c)une société à responsabilité limitée dont toutes les actions sont au nom de personnes physiques ;

d)une société anonyme dont toutes les actions sont au nom de personnes physiques ;

une société simple dont tous les membres sont des personnes physiques, considérée comme un groupement tel que mentionné dans l'article 34, § 1er, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, étant entendu que toute modification des membres de la société simple est considérée comme une reprise de droits d'émission de nutriments par laquelle 25 % des droits d'émission de nutriments de l'agriculteur sont annulés tel que mentionné dans l'article 34, § 1, alinéa 1er, 1°, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, sauf si chaque membre de la société simple après la modification soit était déjà membre de la société simple avant la modification, soit est le conjoint ou un parent ou allié en ligne directe d'un membre de la société simple avant la modification. La modification des membres de la société simple est notifiée à la Mestbank par envoi sécurisé dans les nonante jours de la modification.]1

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(1AGF 2024-12-13/02, art. 2, 021; En vigueur : 03-01-2025)

Art. 7.4.2.3.[1 En exécution de l'article 31, § 2, alinéa premier du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, concernant le calcul de l'écoulement d'engrais de l'entreprise, la Banque d'engrais calcule l'écoulement d'engrais sur la base de la troisième, de la deuxième et de la première année civiles qui précèdent l'année civile durant laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants a lieu.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les demandes dont la date de reprise est établie par le repreneur et le cédant avant le 1er octobre de l'année civile, l'écoulement d'engrais est calculé sur la base de la quatrième, de la troisième et de la deuxième année civile qui précèdent l'année civile durant laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels a lieu.

Si pour la troisième, la deuxième ou la première année civiles, telles que visées à l'alinéa premier, ou le cas échéant, pour la quatrième, la troisième ou la deuxième année civile, telles que visées au deuxième alinéa, il n'y a pas d'obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 du décret précité, l'agriculteur est censé avoir écoulé entièrement les engrais pour l'année civile en question.

Si pour la troisième, la deuxième ou la première année civiles, telles que visées à l'alinéa premier, ou le cas échéant, pour la quatrième, la troisième ou la deuxième année civile, telles que visées au § 2, l'obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 du décret précité, n'est pas remplie, la demande est déclarée irrecevable.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.4.2.4.[1 Dans les trente jours calendaires qui suivent la réception de la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants visée à l'article 7.4.2.1, la Banque d'engrais indique au repreneur et au cédant, par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, si la demande est complète et recevable. A défaut de notification dans le délai précité, la demande est réputée complète et recevable.

Dans les trois mois après que la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants a été déclarée complète et recevable, ainsi qu'indiqué à l'alinéa premier, la Banque d'engrais informe le repreneur et le cédant, par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, des droits d'émission d'éléments fertilisants, spécifiés par espèce animale, qui seront repris, ainsi que de la date à partir de laquelle ils seront repris.

La date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants prend cours concerne :

lorsqu'une date est indiquée dans la demande : la date, visée à l'article 7.4.2.1, § 1er, deuxième alinéa, 8°, avec la restriction que si la date indiquée ne répond pas aux conditions stipulées à l'article 7.4.2.1, § 2, alinéa premier, la Banque d'engrais fixe la date à laquelle la reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants prend cours au lendemain de la réception de la demande de reprise par la Banque d'engrais ;

lorsqu'aucune date n'est indiquée dans la demande, en application de l'article 7.4.2.1, § 2, deuxième alinéa, 2° : le lendemain de la réception de la demande de reprise par la Banque d'engrais.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.4.2.5.[1 La reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants et les réductions éventuelles sur la base du chapitre 7, section 4, sous-section 3 du présent arrêté, et sur la base de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, entrent en vigueur à la date visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté, avec les exceptions suivantes :

le repreneur et le cédant ont, dans les trente jours calendaires après que la Banque d'engrais a publié la notification sur le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, informé la Banque d'engrais par envoi sécurisé qu'ils renoncent à la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, après quoi la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants est réputée ne jamais avoir été faite ;

un [2 réclamation ]2 a été introduit dans les trente jours calendaires, conformément à l'article 7.4.2.6.

Un [2 réclamation ]2 tel que visé à l'article 7.4.2.6 exclut toute possibilité d'indiquer qu'il est renoncé à la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants tels que visé à l'alinéa premier, 1°.

La notification visée à l'alinéa premier, 1° est signée selon l'une des possibilités suivantes :

par l'agriculteur ;

par tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur ;

par l'un des exploitants de l'agriculteur, si la demande est également accompagnée d'un document démontrant la compétence de l'exploitant à cet effet.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2023-04-28/18, art. 2, 017; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 7.4.2.6.[1 Le repreneur ou le cédant peuvent, sauf en cas de renonciation à la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants comme stipulé à l'article 7.4.2.5, alinéa premier, 1°, dans les trente jours après que la Banque d'engrais a publié la notification sur le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, [2 introduire une réclamation [...] auprès du chef de division de la Mestbank ]2 contre la décision de la Banque d'engrais.

Le cas échéant, une copie de la [2 réclamation]2 est remise au repreneur ou au cédant par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

["2 le chef de division de la Mestbank "° prend une décision dans les nonante jours civils. La décision [2 du chef de division de la Mestbank ]2 est notifiée au repreneur et au cédant par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Si la demande écrite lui en est faite, [2 le chef de division de la Mestbank]2 peut modifier l'objet de la reprise, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1° ou 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. La demande est introduite par envoi sécurisé, accompagnée ou non [2 de la réclamation]2, et répond aux conditions suivantes :

la demande est signée tant par le cédant que par le repreneur ;

la demande mentionne explicitement le nouvel objet de la reprise, tel que visé à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° ou 2° du décret précité ;

la demande s'accompagne des annexes prescrites par l'article 7.4.2.1 du présent arrêté en vertu du changement d'objet.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2023-04-28/18, art. 3, 017; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 7.4.2.7.[1 La reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants et les réductions éventuelles sur la base du chapitre 7, section 4, sous-section 3 du présent arrêté, et sur la base de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, entrent en vigueur à la date visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté, sauf si le repreneur et le cédant ont informé le Ministre par envoi sécurisé, dans les trente jours calendaires qui suivent l'envoi de la décision du Ministre visée à l'article 7.4.2.6 du présent arrêté, qu'ils renoncent à la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, après quoi la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants est réputée ne jamais avoir été faite.

La notification visée à l'alinéa premier doit être signée selon l'une des possibilités suivantes :

par l'agriculteur ;

par tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur ;

par l'un des exploitants de l'agriculteur, si la demande est également accompagnée d'un document démontrant la compétence de l'exploitant à cet effet.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 3.[1 - Réductions dans le cadre d'une reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.4.3.1.[1 En exécution de l'article 31, § 2, alinéa premier du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais examine, dans le cadre de la demande de reprise en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° ou 2° du décret précité, si l'engrais de l'entreprise cédante a été écoulé conformément aux dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 au cours des trois années civiles qui précèdent la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants prend effet, ainsi qu'indiqué à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté. A cette fin, la Banque d'engrais détermine le bilan d'engrais de l'entreprise pour l'élément nutritif P205, visé à l'article 28, § 3 du décret précité.

Si l'engrais n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du décret précité pendant une ou plusieurs années civiles, les droits d'émission d'éléments fertilisants à reprendre sont réduits de la manière suivante :

le nombre de kilos de P2O5 qui n'ont pas été écoulés conformément au décret précité est fixé pour chacune des trois années civiles, conformément à l'article 62bis, § 10 du décret précité ;

le chiffre obtenu conformément au point 1° est exprimé, pour chacune des trois années civiles, sous la forme d'un pourcentage par rapport au nombre de kilos de P2O5 qui auraient dû être écoulés conformément au décret précité pour l'année civile en question ;

il est fixé un pourcentage moyen pour les trois années civiles pour lesquelles un pourcentage a été fixé en application du point 2° ;

les droits d'émission d'éléments fertilisants à reprendre sont réduits du pourcentage moyen visé au point 3°.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.4.3.2.[1 § 1er. En exécution de l'article 31, § 2 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais évalue, dans le cadre de la notification de la reprise en vertu de l'article 34, § er1, 1°, premier et deuxième alinéas du décret précité, si une réduction des droits d'émission d'éléments fertilisants doit être appliquée pour cause de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés.

La Banque d'engrais détermine à cette fin le pourcentage des droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés pour le total des droits d'émission d'éléments nutritionnels, à savoir la somme des droits d'émission d'éléments nutritionnels spécifiés selon l'espèce animale, NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA, pour la troisième, la deuxième et la première années civiles qui précèdent la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels prend cours. Le pourcentage précité de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés est calculé par année civile selon la formule suivante : P = 100 X [1 - (I/T)], où :

P : le pourcentage de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés. Ce pourcentage s'élève au moins à 0.

I : le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés pour l'ensemble des espèces animales. Ce nombre est fixé en déterminant, pour l'année civile concernée, le nombre d'animaux élevés dans l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 du décret précité. Les nombres d'animaux ainsi déterminés, spécifiés par catégorie d'animal, sont ensuite multipliés par les droits d'émission d'éléments fertilisants correspondants, visés à l'article 30, § 3 du décret précité.

T : le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été octroyés à l'agriculteur concerné au cours de l'année civile concernée, à savoir la somme de NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA.

Par type de droits d'émission d'éléments fertilisants à céder, pour la détermination du nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés, la moyenne des trois nombres P visés au deuxième alinéa est multipliée par le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants du type concerné à transférer. Par type de droits d'émission d'éléments fertilisants, les droits d'émission d'éléments fertilisants à transférer sont déduits du nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés.

La réduction sur la base des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés est, en exécution de l'article 31, § 2, du décret précité, appliquée uniquement si, le cas échéant après une réduction telle que visée à l'article 7.4.3.1 du présent arrêté et en vertu de l'article 34, § 1er, 1°, premier et deuxième alinéas du décret précité, il reste encore des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés par rapport aux droits d'émission d'éléments fertilisants à transférer ainsi qu'indiqué dans la notification de transfert.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, deuxième alinéa, pour les demandes dont la date de reprise est fixée avant le 1er octobre d'une année civile déterminée, le pourcentage de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés est calculé sur la base de la quatrième, de la troisième et de la deuxième années civiles qui précèdent l'année civile durant laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants a lieu.

§ 3. Lorsque, pour une troisième, une deuxième ou une première année civile déterminée, telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, ou le cas échéant, pour une quatrième, une troisième ou une deuxième année civile déterminée, telle que visée au paragraphe 2, il n'y a pas d'obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le pourcentage de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés est fixé à 100 % pour l'année en question. L'agriculteur peut fournir la preuve du contraire qu'un nombre déterminé de droits d'émission d'éléments nutritionnels ont été utilisés.

§ 4. La Banque d'engrais vérifie l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants concernés, en dépit d'un transfert éventuel des droits d'émission d'éléments fertilisants concernés ou d'une partie de ceux-ci pendant la troisième, la deuxième ou la première année civile, telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, ou le cas échéant pendant la quatrième, la troisième ou la deuxième année civile, telle que visée au paragraphe 2. A cet effet la Banque d'engrais détermine l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants concernés auprès des agriculteurs qui ont transféré les droits d'émission d'éléments fertilisants concernés.

Dans ce contexte, la Banque d'engrais tient compte du nombre et de la période durant laquelle ces droits d'émission d'éléments fertilisants ont été octroyés à l'agriculteur ou aux agriculteurs en question.]1

["2 \167 5. Par d\233rogation au paragraphe 1er, alin\233a 2, pour les cessions pour lesquelles les ann\233es civiles 2020, 2021 ou 2022 sont la troisi\232me, la deuxi\232me ou la premi\232re ann\233e civile pr\233c\233dant la date de prise d'effet de la reprise des droits d'\233mission de nutriments, l'\233l\233ment T mentionn\233 dans le paragraphe 1er, alin\233a 2, 3\176, est le plus petit des deux nombres suivants : 1\176 le nombre de droits d'\233mission de nutriments octroy\233s \224 l'agriculteur en question durant l'ann\233e civile en question ; 2\176 le nombre de droits d'\233mission de nutriments dont l'agriculteur en question dispose au 1er janvier 2024. "°

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2024-12-13/02, art. 3, 021; En vigueur : 03-01-2025)

Sous-section 4.[1 - Reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants sans annulation de 25 %]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.4.4.1.[1 En exécution de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur peut, dans le cadre d'une première installation, opter pour un développement d'entreprise sans annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants dans les cas suivants :

tous les droits d'émission d'éléments fertilisants d'une seule entreprise donnée sont repris ;

la reprise est effectuée par une personne physique âgée de moins de quarante ans à la date de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté, ou par une société de personnes, cas auquel toutes les personnes concernées par l'agriculteur doivent être âgées de moins de quarante ans à la date de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté ;

ni l'agriculteur repreneur, ni une personne concernée chez l'agriculteur repreneur, n'ont exploité d'établissement de bétail réputé incommode tel que visé à la rubrique ANIMAUX 9.3 à 9.8 dans la liste de classification reprise à l'article 5.2.1, § 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale ;

si l'agriculteur repreneur est une personne morale, les personnes concernées par l'agriculteur possèdent ensemble au moins 51 % des actions de la personne morale en question.

A l'alinéa premier, 2°, 3° et 4°, l'on entend par " personne concernée chez l'agriculteur repreneur " :

tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur ;

lorsque l'agriculteur repreneur est une personne morale ou qu'un des exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur est une personne morale : toute personne qui assume la fonction d'administrateur, d'administrateur chargé de la gestion journalière ou de gérant au sein de la personne morale en question.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.4.4.2.[1 § 1er. Lorsque l'agriculteur reprend des droits d'émission d'éléments fertilisants sans annulation en exécution de l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants que l'agriculteur doit transformer chaque année sont exprimés en un nombre M de kilogrammes d'azote à transformer, M étant calculé selon la formule suivante :

M = 25 % X (0,75 X nombre de NER-DR repris + 0,64 X nombre de NER-DV repris + 0,64 X nombre de NER-DP repris + 0,67 X nombre de NER-DA repris)

L'agriculteur doit déjà transformer le nombre de kilogrammes d'azote visé à l'alinéa premier dans l'année de la reprise par rapport au nombre de jours pour lesquels les NED-D correspondants ont été octroyés.

A l'alinéa premier, l'on entend par " nombre de NED-D repris " le nombre de NED-D repris après la réduction visée à l'article 7.4.3.1, mais avant la réduction visée à l'article 7.4.3.2.

§ 2. Les droits d'émission d'éléments fertilisants obtenus sur la base d'une reprise moyennant transformation d'engrais, telle que visée à l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa du Décret sur les engrais, ne sont transférables que moyennant l'application de l'article 34, § 1er, 1°, premier ou deuxième alinéa du décret précité.

Une demande de transfert ultérieur de droits d'émission d'éléments fertilisants, obtenus sur la base d'une reprise moyennant transformation d'engrais, telle que visée à l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa du décret précité, ne peut être introduite que pour le nombre et le type de droits d'émission d'éléments fertilisants correspondant à la décision de la Banque d'engrais ou [2 du chef de division de la Mestbank ]2, telle que visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa, du présent arrêté, qui a donné lieu à l'obligation de transformation d'engrais.

L'obligation de transformation complémentaire d'une reprise spécifique sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa, du décret précité échoit chez le cédant le jour du transfert ultérieur de la totalité de ces droits d'émission d'éléments fertilisants moyennant application de l'article 34, § 1er, 1°, premier ou deuxième alinéa du décret précité.

Une demande sur la base des premier et troisième alinéas exclut une demande sur la base du paragraphe 3.

§ 3. L'agriculteur peut satisfaire définitivement à l'obligation de transformation complémentaire d'une reprise spécifique sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 en faisant malgré tout annuler les 25 % correspondants de ces droits d'émission d'éléments fertilisants repris. Les droits d'émission d'éléments fertilisants sont annulés à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile durant laquelle l'agriculteur a informé la Banque d'engrais qu'il voulait malgré tout faire annuler les 25 % correspondants des droits d'émission d'éléments fertilisants qu'il a repris en vertu de l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa, du décret précité. L'obligation de transformation d'engrais échoit à partir de l'année civile durant laquelle 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants ont été annulés.

Une demande sur la base de l'alinéa premier exclut une demande sur la base du paragraphe 2.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2023-04-28/18, art. 4, 017; En vigueur : 01-06-2023)

Section 5.[1 - Développement de l'entreprise après transformation d'engrais avérée]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.5.1.1.[1 Afin de pouvoir vérifier si le bilan nutritif en Région flamande est en équilibre et s'il existe une amélioration significative des résultats des mesures des paramètres pertinents tels que visés à l'article 35, alinéa premier, 1°, alinéa premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'on vérifie notamment si les résultats des mesures des concentrations en nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines se sont améliorés de manière significative.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.5.1.2.[1 Lorsque, lors d'une année civile donnée, la condition mentionnée à l'article 35, alinéa premier, 1°, alinéa premier du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, n'est pas remplie, mais que, durant cette année civile, conformément aux certificats de transformation d'engrais délivrés par la Banque d'engrais, plus de 13 millions de kg N ont été transformés en Flandre, les agriculteurs peuvent procéder au développement de l'entreprise après transformation d'engrais avérée. L'agriculteur respecte pour ce faire les dispositions de la présente section.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2022-04-01/11, art. 2, 015; En vigueur : 28-04-2022>

Art. 7.5.2.1.

<Abrogé par AGF 2022-04-01/11, art. 2, 015; En vigueur : 28-04-2022>

Art. 7.5.2.2.

<Abrogé par AGF 2022-04-01/11, art. 2, 015; En vigueur : 28-04-2022>

Art. 7.5.2.3.

<Abrogé par AGF 2022-04-01/11, art. 2, 015; En vigueur : 28-04-2022>

Art. 7.5.2.4.

<Abrogé par AGF 2022-04-01/11, art. 2, 015; En vigueur : 28-04-2022>

Sous-section 3.[1 - Obligations découlant d'une demande de développement d'entreprise après transformation d'engrais avérée]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.5.3.1.[1 Au cours des années X+1 et X2, l'entreprise qui a reçu les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW doit remplir toutes les conditions suivantes :

l'entreprise a satisfait à son obligation de transformation d'engrais de l'excédent net d'azote, ainsi qu'indiqué à l'article 29 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

l'entreprise a transformé 25 % de l'extension nette demandée, calculés conformément à l'article 7.5.2.1, § 2, du présent arrêté ;

l'entreprise a transformé la production d'engrais issue de l'extension réalisée au cours de l'année civile correspondante.

A partir de l'année X+3, l'entreprise qui a reçu les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW doit remplir chaque année toutes les conditions suivantes :

l'entreprise satisfait à son obligation de transformation d'engrais de l'excédent net d'azote, ainsi qu'indiqué à l'article 29 du décret précité ;

l'entreprise transforme 25 % de l'extension nette demandée, calculés conformément à l'article 7.5.2.1, § 2, du présent arrêté ;

l'entreprise transforme la production d'engrais complémentaire équivalant à l'extension demandée, visée à l'article 7.5.2.1, § 2, deuxième alinéa, 2°, du présent arrêté. Par dérogation à ce qui précède, la production d'engrais complémentaire à transformer, après une annulation partielle ainsi que visée à l'article 7.5.3.3 du présent arrêté, est réduite en conséquence.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.5.3.2.[1 Lorsque, au cours de l'année X+1 ou l'année X+2, la transformation d'engrais telle que visée à l'article 7.5.3.1, alinéa premier, n'est pas effectuée, tous les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise sont annulés à la fin de l'année civile suivante.

Lorsque, au cours de l'année X+1 ou d'une année civile suivante, il est cédé des droits d'émission d'éléments fertilisants qui ne cadrent pas avec une reprise d'entreprise de l'entreprise complète, tous les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise sont annulés.

Une annulation telle que visée au premier ou au deuxième alinéa prend effet le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile durant laquelle :

la transformation d'engrais visée à l'article 7.5.3.1, alinéa premier n'a pas été effectuée ;

des droits d'émission d'éléments fertilisants ont été transférés, qui ne cadrent pas avec une reprise d'entreprise de l'entreprise complète.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.5.3.3.[1 § 1er. Lorsque, au cours de l'année X+3 ou d'une année civile ultérieure, la transformation d'engrais visée à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, du présent arrêté n'a pas été effectuée, le régime visé au présent article s'applique.

Afin d'établir qu'une quantité suffisante d'engrais a été transformée pour répondre aux conditions visées à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, du présent arrêté, la Banque d'engrais vérifie annuellement si l'entreprise, après que les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés pour répondre aux conditions visées à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, 1° et 2° du présent arrêté, possède encore des certificats de transformation d'engrais en quantité équivalente à l'extension demandée, qui concernent l'engrais transformé durant l'année civile précédente, et qui répondent à l'une des conditions suivantes :

les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais pour l'exportation d'engrais issu de l'entreprise elle-même et de l'espèce animale à laquelle appartiennent les catégories animales mentionnées dans la demande telle que visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté ;

les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais à l'entreprise pour la transformation d'engrais issu de l'entreprise elle-même et de l'espèce animale à laquelle appartiennent les catégories animales mentionnées dans la demande telle que visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté ;

les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais à un tiers qui, conformément aux documents de transport, établis en exécution des articles 48 à 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, a reçu de l'entreprise, durant l'année civile concernée, des engrais animaux produits dans l'entreprise et provenant de l'espèce animale à laquelle appartiennent les catégories animales mentionnées dans la demande telle que visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté.

§ 2. Si l'entreprise ne possède pas le nombre de certificats de transformation d'engrais indiqué au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise sont intégralement ou partiellement définitivement annulés.

Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise qui sont définitivement annulés est calculé selon la formule suivante :

X = [(les CTE nécessaires diminués du nombre de CTE que l'entreprise possède) divisés par les CTE nécessaires] et multipliés par le nombre de NER-MVW attribués, où

X = le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise et définitivement annulés ;

les CTE nécessaires : le nombre de certificats de transformation d'engrais dont l'entreprise a besoin pour remplir la condition visée à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, 3° ;

les CTE que l'entreprise possède : le nombre de certificats de transformation d'engrais que l'entreprise possède encore, après que les certificats de transformation d'engrais nécessaires ont été octroyés pour remplir les conditions visées à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, 1° et 2°, qui concernent l'engrais transformé au cours de l'année civile précédente et qui répondent à l'une des deux conditions mentionnées au paragraphe 1er, deuxième alinéa ;

le nombre de NER-MVW octroyés : le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise.

§ 3. Une annulation telle qu'indiquée au paragraphe 2 prend effet le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle l'entreprise ne dispose pas du nombre de certificats de transformation d'engrais visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.5.3.4.[1 Si l'entreprise dispose, pour une année civile donnée, sur la base des demandes multiples visées à l'article 7.5.2.1, § 1er, aliéna premier, du présent décret, des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais (MVW), afin d'évaluer si l'entreprise a rempli ses obligations découlant des demandes de développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, les certificats de traitement d'effluents détenus par l'entreprise, sont, dans un premier temps, affectés à son obligation de traitement d'effluents de l'excédent net d'azote, visé à l'article 29 du décret du 22 décembre 2006, puis, par ordre d'âge, aux différentes demandes sur la base desquelles l'entreprise concernée détient des quotas d'émission d'éléments nutritionnels MVW, la demande la plus ancienne étant traitée en premier lieu.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.5.3.5.[1 Si tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW d'une demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, aliéna premier, sont annulés conformément aux dispositions de la présente section, la demande est réputée avoir été annulée en même temps que l'annulation des derniers droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW de la demande en question, y compris toutes les obligations résultant de la demande en question.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 4.[1 - Annulation volontaire]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.5.4.1.[1 § 1er. Outre une annulation due au non-respect des obligations résultant d'une demande de développement de l'entreprise à la suite du traitement d'engrais avéré visé à la sous-section 3, les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW attribués à une exploitation peuvent également être annulés à la demande de l'agriculteur concerné.

A cet effet, l'agriculteur introduit une demande d'annulation via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. Si l'exploitation détient des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais (MVW) sur la base de plusieurs demandes visées à l'article 7.5.2.1, § 1er, l'agriculteur indique la demande qu'il souhaite annuler.

Une annulation à la demande de l'agriculteur porte toujours sur une demande complète visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, aliéna premier.

§ 2. L'annulation visée au § 1er prend effet le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'exploitation a déposé une demande d'annulation.

Les obligations résultant de la demande pour laquelle l'agriculteur a introduit une demande d'annulation restent applicables jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle la demande d'annulation a été introduite.

§ 3. Dans un délai de nonante jours calendaires à compter de la réception de la demande d'annulation visée au § 1er, la Banque d'engrais informe l'agriculteur des droits d'émission des éléments nutritionnels MVW qui sont annulés à la suite de la demande d'annulation, via le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 5.[1 - Conséquences des droits d'émission des éléments nutritionnels MVW sur les permis et les reprises d'entreprises]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.5.5.1.[1 Si des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais (MVW) alloués à l'entreprise sont annulés conformément à l'article 7.5.3.2 ou 7.5.3.3, la Banque d'engrais enverra une copie de sa décision aux autorités qui délivrent les permis environnementaux pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée et sont compétentes pour l'exploitation où l'agriculteur, selon la demande, réalise l'extension. Les autorités concernées qui délivrent les autorisations environnementales pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée imposent, chacune en ce qui concerne leurs domaines de compétence respectifs, l'obligation d'obtenir le permis environnemental pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé, ou la partie du permis environnemental pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé pour les institutions et la ou les espèces d'animaux visées dans la demande. Les autorités qui délivrent les autorisations environnementales pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé adressent immédiatement une copie de l'arrêté d'abrogation à la Banque d'engrais.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.5.5.2.[1 Lorsque, au moment du transfert des droits d'émission des éléments nutritionnels dans le cadre d'une reprise de l'ensemble de l'exploitation visée à l'article 35, § 1er, point 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais n'est pas encore en mesure d'évaluer si les conditions fixées dans la présente section ont été remplies au cours de l'année civile qui précède celle de la reprise, les droits d'émission des éléments nutritionnels MVW attribués à l'agriculteur sortant sont transférés sous réserve du respect, par ce dernier, des conditions fixées dans la présente section au cours de l'année civile qui précède l'année de la reprise. Lorsque, lors de l'évaluation des conditions énoncées dans la présente section, la Banque d'engrais exécute une annulation totale ou partielle visée à l'article 7.5.3.2 ou 7.5.3.3 de la présente décision concernant les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW de l'agriculteur sortant, les droits d'émission des éléments nutritionnels MVW transférés sont également annulés en tout ou en partie chez le repreneur.

L'exploitation de l'agriculteur sortant et l'exploitation de l'agriculteur repreneur sont, à leur demande, considérées comme une exploitation commune aux fins de l'évaluation du respect des conditions énoncées dans la présente section au cours de l'année de la reprise.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 6.[1 - Traitement des réclamations]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.5.6.1.[1 L'agriculteur peut introduire une réclamation auprès du chef du département de la Banque d'engrais contre toute décision de développement de l'entreprise après une transformation avérée de l'engrais.

La réclamation visée à l'alinéa premier est recevable si elle a été introduite par envoi sécurisé dans les trente jours calendaires qui suivent l'envoi de la décision en question.

Le chef de service de la Banque d'engrais informera le plaignant de sa décision via le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais, et ce dans les nonante jours calendaires qui suivent la réception de la réclamation.

La réclamation visée à l'alinéa premier ne suspend pas la décision concernée.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.5.6.2.

<Abrogé par AGF 2023-04-28/18, art. 5, 017; En vigueur : 01-06-2023>

Section 6.[1 - L'arrêt temporaire]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 7.6.1.[1 § 1er. L'agriculteur qui souhaite faire usage de la faculté prévue à l'article 47, § 2, aliéna premier, 1°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notifie à la Banque d'engrais, dans un délai de deux ans à compter du début de l'arrêt temporaire, par envoi sécurisé, la cessation temporaire des exploitations ou des parties des exploitations.

La notification visée à l'alinéa premier contient les informations suivantes :

les exploitations ou les parties d'exploitation qui ont cessé leurs activités ;

les autorisations environnementales délivrées pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée en rapport avec les exploitations ou parties d'exploitations à cesser temporairement ;

la date à laquelle les exploitations ou les parties d'exploitations ont cessé leurs activités.

§ 2. L'agriculteur qui a repris l'exploitation des exploitations ou parties d'exploitations temporairement arrêtées en informe sans délai la Banque d'engrais par courrier sécurisé.

La notification visée à l'alinéa premier contient les informations suivantes :

les exploitations ou parties d'exploitation qui ont été reprises ;

les autorisations environnementales délivrées pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée en rapport avec les exploitations ou parties d'exploitations temporairement arrêtées ;

la date de reprise des exploitations ou parties d'exploitations. Cette date est fixée au plus tard cinq années civiles après la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, point 3.

§ 3. Lorsque la notification de la reprise des exploitations ou de parties d'exploitations temporairement mises à l'arrêt n'a pas été transmise à la Banque d'engrais dans un délai de cinq années civiles à compter de la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, point 3°, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants sont annulés de plein droit.

Lorsque toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise sont temporairement mises à l'arrêt et que l'agriculteur n' a pas notifié à la Banque d'engrais, dans un délai de cinq années civiles à compter de la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, 3°, la reprise de toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants qui sont automatiquement annulés sont tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à l'agriculteur en question.

Lorsque toutes les exploitations ou parties des exploitations appartenant à l'entreprise sont mises temporairement à l'arrêt ou que l'agriculteur n'a repris l'activité que sur une partie des exploitations ou parties d'exploitation appartenant à l'entreprise, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants qui sont annulés de plein droit ne couvrent qu'une partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à l'agriculteur en question. La partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribuée à l'agriculteur concerné, qui est annulée de plein droit, est le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels, ventilés par espèce, correspondant au nombre d'emplacements par catégorie d'animaux qui, selon la dernière déclaration soumise avant l'arrêt, étaient présents sur les exploitations ou parties d'exploitations mises temporairement à l'arrêt, multiplié par les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants, par catégorie d'animaux, visée à l'article 30, § 3, aliéna premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

§ 4. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels visés au paragraphe 3 sont annulés de plein droit cinq années civiles après la date visée au § 1er, deuxième alinéa, 3°.

§ 5. La Banque d'engrais prend acte de l'annulation visée au paragraphe 4 et informe l'agriculteur concerné, par envoi sécurisé, des droits d'émission d'éléments nutritionnels annulés en vertu du présent article.

§ 6. [2 L'agriculteur peut introduire une réclamation auprès du chef de division de la Mestbank contre la prise d'acte visée au paragraphe 5. La réclamation est recevable si elle est introduite par envoi sécurisé dans les trente jours civils qui suivent l'envoi de la décision visée au paragraphe 5. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans un délai de nonante jours civils à compter de la date de réception de la réclamation par envoi sécurisé]2.

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2023-04-28/18, art. 6, 017; En vigueur : 01-06-2023)

Chapitre 8.- Traitement de lisier

Section 1ère.- La délivrance de certificats de traitement de lisier

Sous-section 1ère.- Les différents types de traitement donnant droit aux certificats de traitement de lisier

Art. 8.1.1.1.La Mestbank délivre des certificats de traitement de lisier aux entreprises, aux points de collecte de lisier et aux unités de transformation, pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands qui soit a subi une transformation telle que visée à l'article 8.1.1.2, 8.1.1.3 ou 8.1.1.4, soit est exportée telle que visée à l'article 8.1.1.5.

Les certificats de traitement de lisier ne sont délivrés que si toutes les conditions visées à la présente section sont remplies.

Art. 8.1.1.2.Les effluents d'élevage flamands ont été traités et le produit de ce traitement, qui contient de l'azote, n'a pas été épandu sur des terres agricoles situées en Région flamande, à l'exception de jardins, parcs et jardins publics.

Les certificats de traitement de lisier sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands dont il est prouvé, sur la base d'un document de transport, qu'elle n'a pas été épandue sur des terres agricoles situées en Région flamande, à l'exception de jardins, parcs et jardins publics.

Art. 8.1.1.3.Les effluents d'élevage flamands ont été transformés en engrais chimique.

Les certificats de traitement de lisier sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands dont il est prouvé, sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et, le cas échéant, sur la base du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, qu'elle a été transformée en engrais chimique.

Art. 8.1.1.4.§ 1er. Les effluents d'élevage flamands ont été transformés en gaz d'azote.

Les certificats de traitement de lisier sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands dont il est démontré qu'elle a été transformée en gaz d'azote. La quantité d'effluents d'élevage flamands transformée est démontrée :

soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, et sur la base du bilan, visé à l'article 3, § 2, alinéa 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 5°, du décret précité, et sur la base du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, et sur la base d'un bilan des nutriments, démontrant qu'elle a été transformée en gaz d'azote.

§ 2. Le bilan des nutriments, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est un bilan précis établi au moyen d'une campagne de mesurage élaborée qui est effectuée par l'exploitant de l'unité de transformation pendant la première année calendaire opérationnelle de l'unité de transformation. Ce bilan indique les quantités de nutriments qui ont été amenées dans l'établissement, évacuées sous la forme de produits finis, déversées dans les eaux de surface et rejetées dans l'atmosphère au cours de l'année calendaire considérée.

La campagne de mesurage élaborée consiste en des mesurages et analyses de tous les produits amenés et évacués, dont la nature, la situation géographique et la fréquence des mesurages doivent permettre de déterminer la teneur en nutriments de tous les produits amenés et évacués.

A chaque modification, soit quant au processus de traitement ou de transformation, soit en cas de mesures visant à réduire les émissions ou en cas de traitement ou transformation d'un autre type d'engrais, un nouveau bilan précis des nutriments doit être établi et les dispositions du présent paragraphe sont à nouveau d'application.

Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la campagne de mesure.

Art. 8.1.1.5.Les effluents d'élevage flamands ont été exportés.

Les certificats de traitement de lisier sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage, produite dans une exploitation située en Région flamande, dont il est prouvé, sur la base d'un document de transport, qu'elle a été exportée. Pour l'exportation d'effluents d'élevage autres que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, des certificats de traitement du lisier ne sont accordés que pour l'exportation qui s'est faite sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination.

Sous-section 2.- Les pesées du lisier requises pour obtenir des certificats de traitement de lisier

Art. 8.1.2.1.[1 Les certificats de traitement de lisier ne sont accordés qu'aux entreprises, aux points d'apport du lisier et aux unités de transformation pour la quantité d'effluents d'élevage flamands dont il est établi, sur la base de pesées, qu'elle a été transformé.

La pesée des engrais solides se fait à l'aide d'un pont-bascule avec enregistrement automatique. La pesée des engrais liquides se fait de la manière visée à l'article 2.2.3.4.

Le résultat de la pesée est utilisé pour la détermination de la quantité d'engrais transportée. Le résultat de la pesée, le cas échéant les niveaux du débitmètre et la quantité d'engrais transportée ainsi déterminée, sont notés au registre visé à l'article 24, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et sur les documents de transport correspondants.

Pour démontrer que les pesées des engrais solides ont été effectuées à l'aide d'un pont-bascule, les bons de pesage en question sont tenus, accompagnés du registre visé à l'article 24, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Les bons de pesage doivent être tenus de manière à ce qu'il soit claire quel bon de pesage se rapporte à quel type de transport.

Par dérogation à l'alinéa 2, les entreprises et les points d'apport du lisier peuvent utiliser pour la pesée d'engrais liquides, soit un pont-bascule, soit un débitmètre qui ne doit pas répondre aux conditions visées à l'article 2.2.3.4. ]1

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(1AGF 2021-02-26/23, art. 3, 011; En vigueur : 04-04-2021)

Art. 8.1.2.2.

<Abrogé par AGF 2021-02-26/23, art. 4, 011; En vigueur : 04-04-2021>

Art. 8.1.2.3.

<Abrogé par AGF 2021-02-26/23, art. 4, 011; En vigueur : 04-04-2021>

Sous-section 3.- Les analyses du lisier requises pour obtenir des certificats de traitement de lisier

Art. 8.1.3.1.[1 Les certificats de traitement d'effluents ne sont délivrés que sur la base des documents de transport, pour lesquels la composition des engrais telle qu'elle figure sur les documents de transport concernés est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 10.]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 8.1.3.2.Les unités de transformation qui transforment des effluents d'élevage en gaz d'azote, doivent fournir, conjointement avec la déclaration visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le bilan des nutriments, visé à l'article 8.1.1.4, § 1er, 2°, du présent arrêté, ainsi que les résultats des mesurages et analyses exécutés dans le cadre du bilan des nutriments, visé à l'article 8.1.1.4, § 2, du présent arrêté, à la Mestbank.

Art. 8.1.3.3.Les résultats des analyses et des mesurages, visés à l'article 8.1.3.1 et 8.1.3.2, seront utilisés pour calculer le nombre de certificats de traitement de lisier que l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation en question recevront de la Mestbank au cours de l'année calendaire concernée.

Si au cours d'une certaine année calendaire des prélèvements d'échantillons ont eu lieu auprès de l'entreprise, du point de collecte de lisier ou de l'unité de transformation, par un laboratoire agréé, conformément au compendium, sur ordre de la Mestbank, il sera également tenu compte des résultats de ces échantillonnages pour calculer le nombre de certificats de traitement de lisier que l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation en question obtiendront de la Mestbank au cours de l'année calendaire concernée.

Sous-section 4.- La définition du plafond des certificats de traitement de lisier

Art. 8.1.4.1.Un point de collecte de lisier ou une unité de transformation peut, pour une certaine année calendaire, obtenir au maximum des certificats de traitement de lisier de la Mestbank pour la somme :

des quantités d'effluents d'élevage flamands, exprimées en kg d'azote, reçues au cours de cette année calendaire ;

des quantités d'effluents d'élevage flamands, exprimées en kg d'azote, reçues au cours de l'année calendaire précédente, diminuée du nombre de certificats de traitement de lisier délivrés au point de collecte de lisier ou à l'unité de transformation en question pour l'année calendaire précédente, à condition que les résultat soit au moins zéro.

Sous-section 5.- La mention si les certificats de traitement de lisier ont trait aux effluents d'élevage provenant de volailles

Art. 8.1.5.1.La Mestbank mentionne sur les certificats de traitement de lisier s'ils ont trait au traitement d'effluents d'élevage de volailles. La mention se fait sur la base des critères suivants :

les effluents d'élevage de volailles flamands, exprimés en kg d'azote;

la totalité des quantités d'effluents d'élevage flamands reçues, exprimées en kg d'azote.

En vue de déterminer ce rapport, il est tenu compte de la totalité des quantités d'effluents d'élevage flamands et d'effluents d'élevage de volailles flamands reçues au cours de l'année concernée, sauf si le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation en question reçoit plus de certificats de traitement de lisier au cours d'une certaine année calendaire que les quantités d'effluents d'élevage flamands totales reçues au cours de l'année calendaire en question. Dans ce cas, il est tenu compte, pour le nombre de certificats de traitement d'engrais délivrés, outre les quantités d'effluents d'élevage flamands reçues au cours de l'année calendaire concernée, des quantités d'effluents d'élevage et d'effluents d'élevage de volailles flamands reçues au cours de l'année calendaire précédente.

Sous-section 6.- Le moment de délivrance des certificats de traitement de lisier

Art. 8.1.6.1.Les certificats de traitement de lisier délivrés aux entreprises sur la base de l'article 8.1.1.5, sont délivrés par la Mestbank par trimestre au plus tard au dernier jour du mois suivant la fin du trimestre concerné, notamment, le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre ou le 31 janvier.

Les autres certificats de traitement de lisier sont délivrés par année calendaire par la Mestbank et ce au plus tard le 31 mai de l'année calendaire suivant la fin de l'année calendaire concernée.

Sous-section 7.- La procédure de délivrance et d'objection de certificats de traitement de lisier

Art. 8.1.7.1.§ 1er. Les certificats de traitement de lisier ne sont délivrés que pour des transports dont le document de transport est confirmé ou signalé, conformément aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et ses arrêtés d'exécution. Par dérogation à cette disposition, des certificats de traitement de lisier peuvent toutefois être délivrés pour des transports dont le document de transport est tardivement confirmé ou signalé, conformément aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Un certificat de traitement de lisier est l'équivalent d'un kg d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands qui ont été transformés. Chaque certificat de traitement de lisier mentionne l'année calendaire pendant laquelle la transformation s'est effectuée et si le certificat de traitement de lisier concerne le traitement des effluents d'élevage de volailles ou non.

§ 3. Les certificats de traitement de lisier sont délivrés par le biais d'un guichet Internet mis à la disposition par la Mestbank.

Art. 8.1.7.2.La Mestbank calcule la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands, transformée par l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation. La Mestbank ne délivre des certificats de traitement de lisier que pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands, dont le traitement a été démontré sur la base d'informations provenant :

de la déclaration, visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité;

des documents de transport;

des pesées, visées à la sous-section 2;

du bilan des nutriments, visé à l'article 8.1.1.4, § 1er, du présent arrêté;

des analyses, visées à la sous-section 3.

Art. 8.1.7.3.§ 1er. Si l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation estime que les certificats de traitement de lisier délivrés par la Mestbank pour une certaine période ne correspondent pas ou ne correspondent pas entièrement à ce que l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation aurait dû recevoir comme certificats de traitement de lisier pour la période concernée sur la base de la présente section, l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation peut introduire une objection à ce sujet.

Cette objection doit être introduite, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, auprès de l'administrateur délégué de la VLM dans les trente jours calendaires après la date limite pour la période concernée à laquelle la Mestbank peut délivrer des certificats de traitement de lisier, visés à l'article 8.1.6.1.

§ 2. L'administrateur délégué de la VLM prend une décision dans les trois mois à partir de la date d'introduction de l'objection, visée au § 1er, alinéa 2. La décision est notifiée à l'auteur de l'objection par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Si l'administrateur délégué de la VLM déclare l'objection, visée au § 1er, entièrement ou partiellement fondée, la Mestbank agit de sorte que les certificats de traitement de lisier déjà délivrés soient adaptés ou que des certificats de traitement de lisier supplémentaires soient délivrés, s'assurant ainsi que les certificats de traitement de lisier délivrés correspondent à la quantité d'effluents d'élevage flamands traités suivant la réponse à l'objection au cours de l'année concernée par l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation.

Sous-section 8.- L'annulation de certificats de traitement de lisier

Art. 8.1.8.1.§ 1er. La Mestbank annule les certificats de traitement de lisier obtenus en trop lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, un point de collecte de lisier ou une unité de transformation a obtenu, suite à des informations falsifiées ou fautives, plus de certificats de traitement de lisier que la quantité effectivement traitée.

La Mestbank annule les certificats de traitement de lisier obtenus en trop à concurrence de la différence entre la quantité d'azote pour laquelle des certificats de traitement de lisier ont été délivrés et la quantité d'azote effectivement traitée.

La Mestbank peut procéder à l'annulation :

en annulant les certificats de traitement de lisier que l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation en question possède et qui sont délivrés pour le lisier qui est traité, soit au cours de l'année calendaire pour laquelle trop de certificats de traitement de lisier ont été délivrés, soit au cours d'une année calendaire suivante;

en ne pas délivrant les certificats de traitement de lisier qui seraient délivrés, conformément à la présente section, à l'entreprise, au point de collecte de lisier ou à l'unité de transformation concernée.

§ 2. L'annulation des certificats de traitement de lisier se fait par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Art. 8.1.8.2.Si une entreprise, un point de collecte de lisier ou une unité de transformation est repris, dont au moment de la reprise les certificats de traitement de lisier n'ont pas encore été entièrement annulés à concurrence de

la différence, visée à l'article 8.1.8.1, alinéa 2, les certificats de traitement de lisier que le repreneur possède ou possèdera, seront annulés jusqu'à ce que des certificats de traitement de lisier seront annulés à concurrence de la différence, visée à l'article 8.1.8.1, alinéa 2.

Art. 8.1.8.3.§ 1er. La Mestbank informe l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation en question par envoi sécurisé de la décision d'annulation des certificats de traitement de lisier.

L'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation en question peut introduire une objection contre cette décision.

Cette objection doit être introduite, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, auprès de l'administrateur délégué de la VLM dans les trente jours calendaires après la remise à la poste de l'envoi sécurisé, visé à l'alinéa 1er.

§ 2. L'administrateur délégué de la VLM prend une décision dans les trois mois à partir de l'introduction de l'objection, visée au § 1er, alinéa 2. La décision est notifiée à l'auteur de l'objection par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

S'il est décidé dans une réponse à une objection tel que visée au § 1er, alinéa 2, qu'il y a lieu d'annuler moins de certificats de traitement de lisier que la quantité déjà effectivement annulée, la Mestbank annule l'annulation des certificats de traitement de lisier qui, conformément à la réponse à l'objection, ont été annulés en trop.

Section 2.- La négociation et les possibilités d'utilisation des certificats de traitement de lisier

Sous-section 1ère.- Les différents types de transferts et le formulaire de transfert

Art. 8.2.1.1.Les certificats de traitement de lisier sont librement négociables entres les entreprises, les points de collecte de lisier et les unités de transformation. Un formulaire de transfert doit être rempli pour chaque négociation.

Les entreprises qui obtiennent des certificats de traitement de lisier de la Mestbank, qu'elles veulent utiliser afin de répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire précédant l'année calendaire au cours de laquelle le lisier a été traité, doivent également remplir un formulaire de transfert.

Art. 8.2.1.2.Sur un formulaire de transfert tel que visé à l'article 8.2.1.1, sont au moins reprises les données suivantes :

le nom, l'adresse, le numéro d'identification unique accordé par la Mestbank et la signature de l'offreur des certificats de traitement de lisier;

le nom, l'adresse, le numéro d'identification unique accordé par la Mestbank et la signature du receveur des certificats de traitement de lisier;

le nombre de certificats de traitement de lisier, spécifiés selon l'année calendaire dans laquelle le traitement s'est effectué, en ce qui concerne les certificats de traitement de lisier transférés, et si les certificats de traitement de lisier transférés concernent le traitement d'effluents d'élevage de volailles ;

l'année calendaire pour laquelle les certificats de traitement de lisier, en ce qui concerne le respect de l'obligation de traitement d'effluents, seront utilisés.

Le Ministre peut demander de compléter les informations qui doivent être mentionnées sur le formulaire de transfert.

Sous-section 2.- La procédure de transfert

Art. 8.2.2.1.§ 1er. Le formulaire de transfert est transmis à la Mestbank par le biais du guichet Internet mis à la disposition par la Mestbank. La Mestbank contrôle si l'offreur dispose au moins des certificats de traitement de lisier qui sont transférés conformément au formulaire de transfert. Si tel est le cas, la Mestbank enregistre le formulaire de transfert en question et elle transfère les certificats de traitement de lisier en question au receveur, visé à l'article 8.2.1.2, 2°.

Si l'offreur ne dispose pas de tous les certificats de traitement de lisier qui, conformément au formulaire de transfert, sont transférés, la Mestbank limite le nombre de certificats de traitement de lisier au nombre de certificats de traitement de lisier dont l'offreur dispose et dont les spécifications, en ce qui concerne l'année calendaire du traitement et le fait s'ils ont trait aux effluents d'élevage de volailles ou non, correspondent aux spécifications, visées au formulaire de transfert.

§ 2. Au plus tard soixante jours après la réception du formulaire de transfert, la Mestbank signale à l'offreur et au receveur, visés à l'article 8.2.1.2, 2°, si des certificats de traitement de lisier ont été transférés sur la base du formulaire de transfert en question.

§ 3. L'offreur ou le receveur concerné peut formuler une objection par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, dans les trente jours calendaires après la réception de la communication, visée au § 2, auprès de l'administrateur délégué de la VLM.

L'administrateur délégué de la VLM prend une décision dans les trois mois à partir de l'introduction de l'objection. La décision est notifiée à l'auteur de l'objection par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Sous-section 3.- Les délais dans lesquels les formulaires de transfert doivent être transmis à la Mestbank

Art. 8.2.3.1.Les formulaires de transfert ayant trait aux négociations des certificats de traitement de lisier qui peuvent être utilisés afin de répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire X, doivent être transmis à la Mestbank au plus tard le 30 septembre de l'année calendaire X+2.

Art. 8.2.3.2.Par dérogation à l'article 8.2.3.1, un règlement spécial s'applique aux formulaires de transfert qui répondent aux conditions suivantes :

le formulaire de transfert à trait aux certificats de traitement de lisier qui peuvent être utilisés afin de répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire X;

au cours de l'année calendaire X + 1, une demande d'expansion après traitement de lisier avéré tel que visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, a été introduite par l'entreprise mentionnée comme offreur ou receveur sur le formulaires de transfert.

Les formulaires de transfert tels que visés à l'alinéa premier, doivent être introduits auprès de la Mestbank :

au plus tard le 30 juin de l'année calendaire X + 1, si la demande d'expansion après traitement de lisier avéré tel que visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, a été introduite avant le 1er juillet ;

au plus tard simultanément avec la demande d'expansion après traitement de lisier avéré, introduite au cours de l'année calendaire X + 1, si cette demande d'expansion après traitement de lisier avéré tel que visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, a été introduite au 1er juillet ou plus tard.

Par dérogation à l'alinéa 2, les formulaires de transfert tels que visés à l'alinéa 1er, peuvent être introduits auprès de la Mesbank à partir de la date de l'envoi sécurisé, visé à l'article 27, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, jusqu'au 30 septembre de l'année calendaire suivant l'année calendaire de la demande.

Sous-section 4.- Les possibilités d'utilisation des certificats de traitement de lisier

Art. 8.2.4.1.Chacun qui, en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, veut démontrer qu'il a traité ou a fait traiter des effluents d'élevage, le fait à l'aide de certificats de traitement de lisier.

Art. 8.2.4.2.Sans préjudice de l'application de l'article 8.2.4.1, des entreprises peuvent utiliser des certificats de traitement de lisier pour démontrer qu'il a été satisfait :

à l'obligation de traitement d'effluents;

au traitement de lisier suite à l'utilisation de la possibilité d'expansion après traitement de lisier avéré, visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

au traitement de 25% des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, visés à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Sous-section 5.- L'attribution de certificats de traitement de lisier à une certaine possibilité d'utilisation

Art. 8.2.5.1.§ 1er. La Mestbank attribue les certificats de traitement de lisier à une certaine possibilité d'utilisation.

L'attribution des certificats de traitement de lisier telle que visée à l'alinéa 1er, se fait selon l'ordre suivant :

d'abord, les certificats de traitement de lisier nécessaires sont attribués pour l'évaluation de l'obligation de traitement d'effluents;

ensuite, le cas échéant, les certificats de traitement de lisier nécessaires sont attribués pour l'évaluation du développement de l'entreprise après traitement de lisier avéré, visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Si une entreprise a introduit plusieurs demandes de développement de l'entreprise après traitement de lisier avéré, les certificats de traitement de lisier sont attribués selon l'ordre de réception auprès de la Mestbank de la demande de développement de l'entreprise après traitement de lisier avéré ;

finalement, le cas échéant, les certificats de traitement de lisier nécessaires sont attribués pour l'évaluation du traitement de 25% des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, visés à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Si une entreprise a introduit plusieurs transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels avec traitement de 25% des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, les certificats de traitement de lisier sont attribués selon l'ordre de réception auprès de la Mestbank de la notification de transfert de droits d'émission d'éléments nutritionnels avec traitement de 25% des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris.

Les certificats de traitement de lisier attribués par la Mestbank à une possibilité d'utilisation, selon l'ordre visé à l'alinéa 2, sont annulés d'office par la Mestbank immédiatement après l'attribution.

§ 2. Si, pour une certaine possibilité d'utilisation, les certificats de traitement de lisier doivent concerner des effluents d'élevage de l'entreprise, provenant ou non d'une certaine espèce animale, ceci est étayé par les documents de transport. Les documents de transport ne peuvent être utilisés qu'une seule fois pour étayer que les certificats de traitement de lisier concernent des effluents d'élevage de l'entreprise, provenant ou non d'une certaine espèce animale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les certificats de traitement de lisier attribués directement par la Mestbank à une entreprise pour la transformation d'effluents d'élevage en engrais chimique ou en gaz d'azote, concernent toujours la transformation d'effluents d'élevage de l'entreprise et l'espèce animale faisant l'objet des certificats de traitement de lisier, est déterminée sur la base des données de déclaration de l'entreprise concernée.

Section 3.- L'obligation de traitement d'effluents

Sous-section 1ère.- Le calcul de l'obligation de traitement d'effluents

Art. 8.3.1.1.En vue du calcul de l'obligation de traitement d'effluents d'une entreprise, il est déterminé dans quelle catégorie de communes se situe l'entreprise concernée.

Il y a trois différentes catégories de communes, notamment :

les communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg d'azote par hectare ;

les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare et inférieur ou égal à 340 kg d'azote par hectare;

les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare.

Pour chaque exploitation associée à l'entreprise, il est déterminé dans quelle catégorie de communes, telle que visée à l'alinéa 2, se situe l'exploitation, sur la base de l'adresse d'exploitation mentionnée dans la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et de la liste de l'impact de production communal, visée à l'annexe 1.

Art. 8.3.1.2.Si toutes les exploitations associées à l'entreprise appartiennent à la même catégorie de communes telle que visée à l'article 8.3.1.1, alinéa 2, le pourcentage à traiter pendant une certaine année calendaire est calculé conformément au mode de calcul, visé à l'article 29, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Si pas toutes les exploitations associées à l'entreprise appartiennent à la même catégorie de communes telle que visée à l'article 8.3.1.1, alinéa 2, l'obligation totale de traitement de l'entreprise, exprimée en %, pour une certaine année calendaire, est déterminée en majorant 0,60 % par tranche entière de 1000 kg de résidu net d'azote de l'entreprise de cette année calendaire par le résultat de chacun des trois calculs suivants :

la production nette d'azote pendant l'année calendaire en question des exploitations associées à l'entreprise qui se situent dans les communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg d'azote par hectare, multipliée par dix, et divisée par la production nette d'azote totale de l'entreprise pendant l'année calendaire en question ;

la production nette d'azote pendant l'année calendaire en question des exploitations associées à l'entreprise qui se situent dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare et inférieur ou égal à 340 kg d'azote par hectare, multipliée par vingt, et divisée par la production nette d'azote totale de l'entreprise pendant l'année calendaire en question ;

la production nette d'azote pendant l'année calendaire en question des exploitations associées à l'entreprise qui se situent dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare, multipliée par trente, et divisée par la production nette d'azote totale de l'entreprise pendant l'année calendaire en question.

Sous-section 2.- Le respect de l'obligation de traitement d'effluents par l'obtention de certificats de traitement de lisier

Art. 8.3.2.1.En exécution de l'article 29, § 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les certificats de traitement de lisier peuvent soit être utilisés afin de répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire pendant laquelle le lisier a été traité, soit être utilisés afin de répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle le lisier a été traité.

Art. 8.3.2.2.§ 1er. L'entreprise qui veut, en exécution de l'article 29, § 4, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, répondre à son obligation de traitement d'effluents d'une certaine année calendaire en obtenant des certificats de traitement de lisier, doit disposer d'un certain nombre de certificats de traitement de lisier à concurrence du nombre de kg d'azote que l'entreprise doit traiter pendant l'année calendaire concernée, conformément à l'article 29, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Le nombre de certificats de traitement de lisier dont une entreprise dispose afin de répondre à son obligation de traitement d'effluents d'une année calendaire déterminée, concerne la somme :

du nombre de certificats de traitement de lisier dont dispose l'entreprise, qui ont été directement délivrés à l'entreprise concernée par la Mestbank pour le lisier qui a été traité pendant cette certaine année calendaire et pour lesquels aucun formulaire de transfert n'a été introduit dans le délai applicable, visé aux articles 8.2.3.1 et 8.2.3.2, auprès de la Mestbank sur lequel est indiqué qu'ils seront utilisés pour répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle le lisier a été traité;

du nombre de certificats de traitement de lisier dont dispose l'entreprise, pour lesquels il est indiqué sur le formulaire de transfert en question qu'ils seront utilisés pour cette certaine année calendaire, que le lisier soit traité pendant cette certaine année calendaire ou pendant l'année calendaire suivante.

§ 2. La Mestbank contrôle si l'entreprise dispose de suffisamment de certificats de traitement de lisier et si les certificats de traitement de lisier dont dispose l'entreprise, proviennent pour au maximum 5000 kg nets d'azote d'effluents d'élevage de volaille produits par une autre entreprise.

Chapitre 9.- Transport

Section 1ère.- Le relevé de transport

Art. 9.1.1.La Mestbank transmet aux agriculteurs, plusieurs fois par année calendaire, et au moins une première fois avant le 31 mai et ensuite avant le 31 juillet, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, un relevé par exploitation des différentes négociations de lisier enregistrées à ce moment-là, qui portent sur l'année calendaire en cours et auxquelles l'agriculteur en question était associé soit comme offreur de lisier, soit comme preneur de lisier.

Un relevé tel que visé à l'alinéa 1er est uniquement mis à disposition si, depuis l'envoi précédent, de nouvelles négociations de lisier ont été enregistrées auxquelles l'agriculteur en question était associé.

Les négociations de lisier enregistrées, visées à l'alinéa 1er, concernent toutes les négociations de lisier pour lesquelles la Mestbank dispose de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, y compris les contrats de mise en pension.

L'agriculteur qui estime que le relevé est fautif ou incomplet en avise la Mestbank et joint toutes les pièces justificatives utiles. Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles doit répondre une telle pièce justificative ainsi que les modalités de notification.

Art. 9.1.2.Au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire suivante, la Mestbank transmet à chaque agriculteur concerné, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, un relevé par exploitation reprenant toutes les négociations de lisier enregistrées auprès de la Mestbank auxquelles un des exploitants de l'agriculteur en question était associé, soit comme offreur de lisier, soit comme preneur de lisier, et qui portent sur les négociations de lisier effectuées au cours de l'année calendaire écoulée.

L'agriculteur qui estime que le relevé est fautif ou incomplet en avise la Mestbank, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank ou par envoi sécurisé, avant le 1er mars de l'année calendaire telle que visée à l'alinéa 1er. Lorsque l'agriculteur n'avise pas la Mestbank pendant cette période, les données figurant sur le relevé annuel sont censées correctes.

Chaque agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, est tout agriculteur auquel appartient au moins un exploitant qui était associé, soit comme offreur de lisier, soit comme preneur de lisier, à au moins une négociation de lisier enregistrée auprès de la Mestbank qui portait sur une négociation de lisier effectuée au cours de l'année calendaire écoulée.

Art. 9.1.3.Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la mise à disposition des relevés par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Section 2.- Le contrat de mise en pension

Art. 9.2.1.Le contrat de mise en pension, visé à l'article 47, § 1er, alinéa 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, mentionne toutes les données suivantes :

le nom, la signature et le numéro d'exploitant de l'exploitant concerné dont les animaux pâturent les terres agricoles appartenant à un autre exploitant, ainsi que l'adresse d'exploitation et le numéro de l'exploitation où les animaux sont détenus;

le nom, la signature et le numéro d'exploitant de l'exploitant concerné qui laisse pâturer ses terres agricoles par des animaux appartenant à l'exploitant visé au 1°, ainsi que l'adresse d'exploitation et le numéro de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres agricoles;

le nombre d'animaux, spécifié par catégorie d'animaux, de l'exploitant, visé au point 1°, qui pâturent ou pâtureront la parcelle ou les parcelles de l'exploitant, visé au point 2° ;

les dates de début et de fin de la période de mise en pension projetée. Ces dates de début et de fin doivent tomber dans la même année calendaire.

Art. 9.2.2.Le contrat de mise en pension est établi en 3 exemplaires. L'exploitant concerné, visé à l'article 9.2.1, 1°, transmet à la Mestbank un exemplaire du contrat, soit par lettre, soit par remise à la Mestbank contre récépissé. Un exemplaire est conservé par l'exploitant concerné, visé à l'article 9.2.1, 1°, et un exemplaire est conservé par l'exploitant concerné, visé à l'article 9.2.1, 2°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des contrats de mise en pension peuvent également être transmis par e-mail à la Mestbank aux conditions suivantes :

l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;

l'e-mail est accompagné d'une version scannée du contrat de mise en pension;

l'original du contrat de mise en pension scanné est conservé par l'exploitant concerné, visé à l'article 9.2.1, 1° ;

la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception du contrat de mise en pension transmis.

Art. 9.2.3.Les contrats de mise en pension peuvent être transmis au plus tôt à la Mestbank à la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension et au plus tard quinze jours après la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension.

Lorsqu'une mise en pension est notifiée à la Mestbank après le délai de quinze jours de la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension, la Mestbank peut limiter la période de mise en pension pour le calcul de l'écoulement et de la reprise de lisier.

Le Ministre peut arrêter les modalités de limitation de la période de mise en pension par la Mestbank pour le calcul de l'écoulement et de la reprise de lisier.

Art. 9.2.4.La Mestbank enregistre chaque contrat de mise en pension transmis et lui donne un numéro d'identification unique qui est ensuite communiqué aux exploitants, visés à l'article 9.2.1, 1° et 2°.

Art. 9.2.5.Si la mise en pension n'est pas ou qu'en partie exécutée comme elle a été notifiée, il y a lieu de communiquer à la Mestbank sans délai et au plus tard vingt jours calendaires après la date de fin de la dernière mise en pension stipulée dans le contrat de mise en pension en question, quelle partie de la mise en pension sera effectivement exécutée.

La communication de la non exécution ou de l'exécution partielle d'une mise en pension se fait par envoi sécurisé. Outre la mention de la partie de la mise en pension qui sera effectivement exécutée, les informations suivantes doivent au moins également être mentionnées :

le numéro d'identification unique de la mise en pension qui est modifiée, visé à l'article 9.2.4;

la signature de l'exploitant, visé à l'article 9.2.1, 1°, et de l'exploitant, visé à l'article 9.2.1, 2°.

Par dérogation à l'alinéa premier, la communication de la non exécution ou de l'exécution partielle de la mise en pension peut également être transmise par e-mail à la Mestbank, aux conditions suivantes :

l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;

l'e-mail est accompagné d'une version scannée de la notification, comprenant les données visées à l'alinéa deux;

l'original de la notification scannée est conservé par l'exploitant concerné, visé à l'article 9.2.1, 1° ;

la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception de la notification transmise.

Art. 9.2.6.Par dérogation aux articles 9.2.2 et 9.2.5, la notification de la mise en pension et de sa non exécution ou de son exécution partielle peut également s'effectuer par le biais d'un guichet Internet mis à disposition à cet effet par la Mestbank. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.

Section 3.- Le document de transfert

Art. 9.3.1.A l'issue de chaque transfert, visé à l'article 47, § 5, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, un document de transfert est établi.

Le document de transfert, visé à l'article 47, § 5, du décret précité comporte au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse, le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant de l'offreur des engrais;

le nom, l'adresse et le numéro de société de gérance du preneur des engrais;

le type, la forme et le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transférés;

la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui est transférée, exprimée en tonnes;

la date ou la période pendant laquelle le transfert a eu lieu;

la composition des engrais transférés, exprimée en kg N et en kg P2O5.

La période pendant laquelle le transfert, visé à l'alinéa 2, 5°, a eu lieu, doit toujours tomber dans la même année calendaire et peut comprendre au maximum l'année calendaire entière.

["1 ..."°

----------

(1AGF 2017-12-22/45, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 9.3.2.Une copie de chaque document de transfert est transmis par envoi sécurisé à la Mestbank, au plus tard 10 jours calendaires après l'expiration de la période de 3 mois dans laquelle le transfert concerné s'est effectué, visée à l'article 9.3.1, alinéa 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des documents de transfert peuvent également être transmis par e-mail à la Mestbank aux conditions suivantes :

l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;

l'e-mail est accompagné d'une version scannée du document de transfert;

l'original du document de transfert scanné est conservé par le gérant concerné, visé à l'article 9.3.1, alinéa 2, 2° ;

la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception du document de transfert transmis.

Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.

Art. 9.3.3.Le Ministre peut arrêter que le document de transfert ou le rapport d'analyse, visé à l'article 9.3.1, alinéa 4, doit être transmis à la Mestbank par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.

Section 4.- L'agrément des transporteurs d'engrais

Sous-section 1ère.- Conditions d'agrément pour des transporteurs d'engrais agréés

Art. 9.4.1.1.Un transporteur d'engrais agréé doit remplir à tout moment les conditions suivantes :

disposer de la qualité requise, à savoir :

a)s'il s'agit d'une personne physique : avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;

b)s'il s'agit d'une personne morale : être créée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège principal ou son implantation principale dans l'Union européenne ;

être conforme aux dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice des activités faisant l'objet de la demande d'agrément;

remplir les obligations fiscales et sociales;

disposer d'une connexion téléphone et Internet, de sorte que le transporteur d'engrais est à tout moment joignable;

si le transporteur d'engrais agréé a la nationalité belge, être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 9.4.1.2.Dans les trois années précédant la date d'effet de l'agrément ainsi qu'au cours de la durée de l'agrément, un transporteur d'engrais agréé ne peut pas :

avoir encouru une condamnation pénale dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, du règlement n° 1069/2009 ou du règlement n° 1013/2006;

avoir encouru une condamnation pénale dans l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, dans le cadre de l'exercice de ses activités comme transporteur ou comme agriculteur;

avoir encouru comme peine un retrait de l'agrément comme transporteur d'engrais agréé.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, doivent être remplies :

par le transporteur d'engrais agréé lui-même;

si le transporteur d'engrais agréé est une personne morale, par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale;

si le transporteur d'engrais agréé est une personne physique, par chaque personne morale pour laquelle la personne physique est juridiquement responsable ou dans laquelle la personne physique revêt une fonction dirigeante;

par chaque société liée au transporteur d'engrais agréé, telle que visée à l'article 11, 1°, du Code des Sociétés du 7 mai 1999;

par quiconque est juridiquement responsable pour une société liée au transporteur d'engrais agréé, telle que visée au point 4°, ou qui revêt une fonction dirigeante dans une société liée au transporteur d'engrais agréé, telle que visée au point 4° ;

par chaque personne liée au transporteur d'engrais agréé, telle que visée à l'article 11, 2°, du Code des Sociétés du 7 mai 1999.

Sous-section 1ère.- Conditions relatives aux moyens de transport utilisés par des transporteurs d'engrais agréés

Art. 9.4.2.1.Tout moyen de transport affecté par un transporteur d'engrais agréé au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, doit à tout moment être compatible avec AGR-GPS.

Un moyen de transport est compatible avec AGR-GPS tel que visé à l'alinéa 1er, s'il dispose de l'appareillage AGR-GPS, qui fait partie d'un système AGR-GPS opérationnel. Les signaux émis par l'appareillage AGR-GPS doivent être transmis directement et immédiatement à la Mestbank via un serveur d'ordinateur géré par un prestataire de services GPS.

La Mestbank peut demander de transmettre un message test pour vérifier l'opérationnalité du système AGR-GPS.

Si le transporteur d'engrais agréé modifie son système AGR-GPS ou change de prestataire de services GPS, il doit en informer la Mestbank par e-mail, dans les meilleurs délais et au plus tard le jour ouvrable précédant la mise en service du système AGR-GPS modifié ou de l'autre prestataire de services GPS.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au système AGR-GPS, notamment ses spécifications, et arrête les exigences auxquelles un prestataire de services GPS doit répondre.

Par dérogation aux alinéas 2, 3 et 4, le Ministre peut imposer un autre système de positionnement en ligne, pour le transport d'engrais par eau.

Art. 9.4.2.2.§ 1er. S'il s'avère de manière soudaine et inattendue, qu'un moyen de transport agréé est temporairement impropre au transport d'engrais pour cause d'un accident ou d'un manquement technique, la Mestbank peut permettre qu'un autre moyen de transport remplace temporairement le moyen de transport défectueux.

A cet effet, le transporteur d'engrais agréé adresse une demande à la Mestbank qui comporte au moins les renseignements suivants :

la plaque d'immatriculation, le numéro de châssis, la marque et le type du moyen de transport temporairement défectueux;

le motif et la durée escomptée de la défectuosité du moyen de transport concerné;

le lieu où le moyen de transport concerné est réparé;

la plaque d'immatriculation, le numéro de châssis, la marque et le type du moyen de transport qui remplacera le moyen de transport temporairement défectueux.

§ 2. La Mestbank répond, par lettre ou par e-mail, dans un jour ouvrable suivant la réception d'une demande telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 2, si elle approuve le remplacement. La Mestbank peut assortir son assentiment de conditions supplémentaires.

Le transporteur d'engrais agréé ne peut utiliser le moyen de transport qui remplacera le moyen de transport temporairement défectueux qu'après l'assentiment de la Mestbank, visé à l'alinéa 1er. Tout transport d'engrais par ce moyen de transport sera toujours accompagné de l'assentiment de la Mestbank.

L'assentiment de la Mestbank mentionne la période pendant laquelle le moyen de transport qui remplacera le moyen de transport temporairement défectueux, pourra être utilisé. Cette période peut s'élever à 14 jours calendaires au maximum.

§ 3. Le moyen de transport qui est utilisé en remplacement d'un moyen de transport temporairement défectueux, prend la place du moyen de transport temporairement défectueux. Tous les droits et obligations découlant de l'utilisation du moyen de transport temporairement défectueux passent temporairement au moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement défectueux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement défectueux, ne doit pas être compatible avec AGR-GPS.

Si le moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement défectueux, est compatible avec AGR-GPS, le transporteur d'engrais agréé doit utiliser le système AGR-GPS lors de chaque transport d'engrais avec ce véhicule. Par dérogation à l'alinéa 1er, si le moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement défectueux, concerne un véhicule tracteur qui n'est pas compatible avec AGR-GPS, le transporteur d'engrais agréé doit mentionner, lors de chaque transport d'engrais avec ce véhicule, l'heure de début et de fin de chaque chargement sur le document d'écoulement d'engrais.

§ 4. La Mestbank peut retirer l'assentiment, visé au paragraphe 2, et subordonner son assentiment à des conditions supplémentaires. La Mestbank en informe le transporteur d'engrais agréé par lettre ou par e-mail. Le retrait de l'assentiment ou les conditions supplémentaires produisent leurs effets le jour suivant l'envoi de la lettre ou de l'e-mail précité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un retrait de l'assentiment ou l'imposition de conditions supplémentaires qui se fait à l'occasion de constatations sur le terrain, produit immédiatement ses effets. La Mestbank en informe le transporteur d'engrais agréé concerné au moment de la constatation et envoie au transporteur d'engrais agréé la confirmation du retrait de l'assentiment ou des conditions supplémentaires au plus tard le jour ouvrable suivant.

Art. 9.4.2.3.§ 1er. S'il s'avère de manière soudaine et inattendue que l'appareillage AGR-GPS ne fonctionne plus correctement pour cause d'un manquement technique qui ne peut pas être réparé immédiatement, la Mestbank peut donner son consentement pour continuer à utiliser provisoirement le moyen de transport dans lequel est installé l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement, aux fins du transport d'engrais. Le transporteur d'engrais agréé introduit à cette fin à la Mestbank une demande, signée par lui-même et par son prestataire de services, qui contient les données suivantes :

la plaque d'immatriculation, le numéro de châssis, la marque et le type du moyen de transport dans lequel est installé l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement;

le numéro AGR, visé à l'article 9.4.5.2, alinéa 2, de l'appareil AGR-GPS concerné;

une description du manquement technique;

la date présumée de réparation de l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement.

§ 2. La Mestbank répond, par lettre ou par e-mail, dans un jour ouvrable suivant la réception d'une demande telle que visée au paragraphe 1er, si elle approuve la continuation provisoire de l'utilisation du moyen de transport dans lequel est installé l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement. La Mestbank peut assortir son assentiment de conditions supplémentaires.

Si la Mestbank approuve la demande, visée au paragraphe 1er, elle mentionne la période pendant laquelle le moyen de transport concerné peut être utilisé sans appareillage AGR-GPS fonctionnant correctement. Cette période peut s'élever à sept jours calendaires au maximum. Pendant cette période :

le moyen de transport en question est considéré comme un moyen de transport compatible avec AGR-GPS tel que visé au paragraphe 1er ;

l'heure de début et de fin de chaque chargement doit être notée sur le document d'écoulement d'engrais;

tout transport d'engrais par le moyen de transport concerné sera toujours accompagné de l'assentiment de la Mestbank.

Ce n'est qu'après l'assentiment de la Mestbank tel que visé à l'alinéa 2, que le transporteur d'engrais agréé peut continuer à utiliser le moyen de transport dans lequel est installé l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement.

§ 3. La Mestbank peut retirer l'assentiment, visé au paragraphe 2, alinéa 2, ou subordonner son assentiment à des conditions supplémentaires. La Mestbank en informe le transporteur d'engrais agréé par lettre ou par e-mail. Le retrait de l'assentiment ou les conditions supplémentaires produisent leurs effets le jour suivant l'envoi de la lettre ou de l'e-mail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un retrait de l'assentiment ou l'imposition de conditions supplémentaires qui se fait à l'occasion de constatations sur le terrain, produit immédiatement ses effets. La Mestbank en informe le transporteur d'engrais agréé concerné au moment de la constatation et envoie au transporteur d'engrais agréé la confirmation du retrait de l'assentiment ou des conditions supplémentaires au plus tard le jour ouvrable suivant.

Art. 9.4.2.4.Par dérogation aux articles 9.4.2.2 et 9.4.2.3, la demande telle que visée à l'article 9.4.2.2, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 9.4.2.3, § 1er, peut être introduite et traitée par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au mode d'introduction et de traitement de cette demande.

Sous-section 3.- La demande d'agrément

Art. 9.4.3.1.Chacun qui souhaite un agrément comme transporteur d'engrais, et chacun qui souhaite modifier ou renouveler un agrément existant, introduit une demande auprès de la Mestbank. Cette demande est introduite par e-mail ou par lettre ou est remise contre récépissé à la Mestbank.

La demande transmise par e-mail à la Mestbank, se fait aux conditions suivantes :

l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;

l'e-mail est accompagné d'une version scannée des documents qui sont transmis à la Mestbank conformément à l'article 9.4.3.4, 9.4.3.5. ou 9.4.3.6;

le demandeur conserve les documents originaux, visés à l'article 9.4.3.4, 9.4.3.5 ou 9.4.3.6;

la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception de la demande.

Art. 9.4.3.2.Une demande telle que visée à l'article 9.4.3.1, doit être introduite pour :

toute première demande d'agrément comme transporteur d'engrais agréé;

tout renouvellement d'un agrément existant comme transporteur d'engrais agréé qui soit a déjà expiré, soit expirera bientôt;

toute modification des moyens de transport ou des stockages temporaires mobiles que le transporteur d'engrais agréé utilise pour le transport ou pour le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais. Le remplacement d'un moyen de transport temporairement impropre tel que visé à l'article 9.4.2.2, n'est pas considéré comme une modification des moyens de transport qu'un transporteur d'engrais agréé utilise pour le transport ou le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.

Art. 9.4.3.3.§ 1er. Le demandeur doit payer les frais liés au traitement de la demande, visée à l'article 9.4.3.2.

Pour les demandes telles que visées à l'article 9.4.3.2, 1° et 2°, les frais sont fixés à cent euros.

Pour les demandes telles que visées à l'article 9.4.3.2, 3°, les frais sont fixés à cinquante euros.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3 inclus, aucun frais n'est lié à la demande, visée à l'article 9.4.3.2, 3°, si la demande a uniquement trait à la suppression de moyens de transport ou de stockages temporaires mobiles de l'agrément.

§ 2. Les frais de dossier, visés au paragraphe 1er, sont dus au moment que le demandeur introduit la demande. Le montant dû doit être versé sur le compte de la VLM destiné à cet effet.

Art. 9.4.3.4.Lors de toute première demande d'agrément comme transporteur d'engrais agréé, visée à l'article 9.4.3.2, 1°, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank :

une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'une première demande d'agrément comme transporteur d'engrais agréé;

les données d'identification du demandeur, à savoir :

a)lorsqu'il s'agit d'une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro d'entreprise et l'adresse e-mail;

b)lorsqu'il s'agit d'une personne morale : le nom, le siège social, le numéro de téléphone, le numéro d'entreprise et l'adresse e-mail, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui soit, sont juridiquement responsable de la personne morale, soit revêtent une fonction dirigeante dans la personne morale;

l'adresse de travail dans le cas d'une personne physique ou le siège d'exploitation dans le cas d'une personne morale;

la marque, le type, la capacité de chargement effective, la plaque d'immatriculation et le numéro de châssis de tous les moyens de transport qui seront affectés au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais et pour chaque moyen de transport la mention si le moyen de transport concerné est apte au transport d'engrais liquides ou solides;

une copie des certificats d'immatriculation complets de tous les moyens de transport affectés au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;

la capacité de chaque stockage temporaire mobile qui est utilisé pour le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, et pour chaque stockage temporaire mobile la mention de la marque, du type et du numéro de châssis du stockage, ainsi que le lieu de chaque sac à engrais qui est utilisé comme stockage temporaire mobile;

la marque, le type et le numéro de version de chaque appareil AGR-GPS dont le demandeur dispose et la plaque d'immatriculation du moyen de transport dans lequel est installé l'appareil AGR-GPS en question;

la marque, le type et le numéro de version de chaque capteur qui fait partie de l'appareillage AGR-GPS et, le cas échéant, la plaque d'immatriculation du moyen de transport sur lequel est installé le capteur en question;

le nom et l'adresse du prestataire de services GPS auquel il fera appel pour recevoir et transmettre à la Mestbank les données nécessaires sur les transports d'engrais émises à partir des moyens de transport;

10°la preuve de versement ou de virement des frais de dossier, visés à l'article 9.4.3.3;

11°la preuve, datant de moins d'un mois, délivrée par l'autorité compétente, faisant apparaître que, dans les trois années précédentes, le demandeur :

a)n'a pas encouru de condamnation pénale dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, du règlement n° 1069/2009 ou du règlement n° 1013/2006;

b)n'a pas encouru une condamnation pénale dans l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, dans le cadre de l'exercice de ses activités comme transporteur ou comme agriculteur;

12°lorsqu'une personne morale introduit la demande : une copie de l'acte de constitution et de tous les actes modificateurs jusqu'à la date de la demande;

13°une déclaration sur l'honneur que les renseignements repris dans la demande sont corrects, signée par le demandeur. Lorsque le demandeur est une personne morale, cette déclaration est signée par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, pour des moyens de transport destinés au transport par eau, il ne faut pas mentionner la plaque d'immatriculation et le numéro de châssis, mais bien la dénomination ou la devise, et le numéro du certificat de tonnage.

Le cas échéant, une preuve telle que visée à l'alinéa 1er, 11°, est jointe à la demande pour chacune des personnes visées à l'article 9.4.1.2, alinéa 2.

Art. 9.4.3.5.Lors de tout renouvellement d'un agrément existant comme transporteur d'engrais agréé, visé à l'article 9.4.3.2, 2°, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank :

une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'un renouvellement d'un agrément existant comme transporteur d'engrais agréé;

les données d'identification du transporteur d'engrais agréé, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;

les données ou les documents, visés à l'article 9.4.3.4, alinéa 1er, 10°, 11° et 13° ;

les données ou les documents, visés à l'article 9.4.3.4, alinéa 1er, 2° à 9° inclus, et 12°, si ceux-ci sont nouveaux ou ont été modifiés depuis une demande précédente telle que visée à l'article 9.4.6.5.

Art. 9.4.3.6.Lors de chaque modification des moyens de transport ou des stockages temporaires mobiles qu'un transporteur d'engrais agréé utilise pour le transport ou le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, visée à l'article 9.4.3.2, 3°, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank :

une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'une modification des moyens de transport ou des stockages temporaires mobiles que le transporteur d'engrais agréé utilise pour le transport ou pour le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;

les données d'identification du transporteur d'engrais agréé, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;

les données ou les documents, visés à l'article 9.4.3.4, alinéa premier, 4° à 9° inclus, qui concernent les nouveaux moyens de transport ou stockages temporaires mobiles;

les données ou les documents, visés à l'article 9.4.3.4, alinéa 1er, 10° et 13° ;

les données ou les documents, visés à l'article 9.4.3.4, alinéa 1er, 2°, 3°, 11° et 12°, si ceux-ci sont nouveaux ou ont été modifiés depuis une demande précédente telle que visée à l'article 9.4.3.2.

Si la demande ne concerne que la suppression de moyens de transport ou de stockages temporaires mobiles, de l'agrément, le demandeur doit transmettre, par dérogation à l'alinéa 1er, au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank :

une description de la demande indiquant qu'il s'agit de la suppression de moyens de transport ou de stockages temporaires mobiles de l'agrément;

les données d'identification du demandeur, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;

la marque, le type, le numéro de châssis et, le cas échéant, la plaque d'immatriculation de chaque moyen de transport ou de chaque stockage mobile que le demandeur souhaite supprimer de l'agrément.

Art. 9.4.3.7.A la demande de la Mestbank, le demandeur doit produire tous les autres documents qu'elle estime utiles.

Sous-section 4.- Le traitement d'une demande d'agrément

Art. 9.4.4.1.Si la demande, visée à l'article 9.4.3.2, est incomplète, la Mestbank en informe le demandeur dans les trente jours calendaires après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée complète.

Lorsque le demandeur reçoit une notification du caractère incomplet, il doit transmettre les données manquantes à la Mestbank dans les trente jours calendaires.

Art. 9.4.4.2.§ 1er. La Mestbank informe le demandeur dans les soixante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 9.4.3.2, de sa décision. Si la Mestbank a informé le demandeur du caractère incomplet de la demande, en application de l'article 9.4.4.1, alinéa 1er, la Mestbank informe le demandeur dans les nonante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 9.4.3.2, de sa décision.

La Mestbank peut, par lettre motivée adressée au demandeur de l'agrément, prolonger une fois le délai, visé à l'alinéa 1er, d'une période de trente jours calendaires.

Art. 9.4.4.3.Par dérogation à l'article 9.4.4.2, en cas d'un renouvellement d'un agrément existant comme transporteur d'engrais agréé qui n'a pas encore expiré, la décision de la Mestbank n'est pas communiquée plus tôt qu'un mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Art. 9.4.4.4.§ 1er. Si l'agrément est octroyé, il en est fait notification par le biais d'une décision d'agrément. Cette décision d'agrément énumère tous les moyens de transport et tous les stockages temporaires mobiles faisant l'objet de l'agrément.

Un transporteur d'engrais n'est agréé que pour les moyens de transport et les stockages temporaires mobiles faisant l'objet de la décision d'agrément.

§ 2. Si l'agrément est refusé, il en est fait notification par le biais d'une décision de refus mentionnant les modalités de recours.

Art. 9.4.4.5.§ 1er. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la décision, visée à l'article 9.4.4.2, § 2, le demandeur peut former un recours, par envoi sécurisé avec accusé de réception, auprès de l'administrateur délégué de la VLM.

§ 2. L'auteur du recours doit payer les frais liés au traitement du recours. Ces frais sont fixés à cent euros.

Les frais de dossier sont dus au moment que le demandeur introduit le recours. Le montant dû doit être versé sur le compte de la VLM destiné à cet effet. Si le recours est jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés.

§ 3. L'administrateur délégué de la VLM notifie sa décision par envoi sécurisé dans les soixante jours calendaires après réception du recours.

Art. 9.4.4.6.Par dérogation aux articles 9.4.4.1 à 9.4.4.5 inclus, la communication entre la Mestbank et le demandeur peut se faire par e-mail ou par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. Le Ministre peut arrêter des modalités y afférentes.

Sous-section 5.- Exigences d'utilisation relatives à un agrément comme transporteur d'engrais

Art. 9.4.5.1.Un agrément comme transporteur d'engrais est octroyé pour une période d'au maximum 5 ans.

Une demande de renouvellement de l'agrément comme transporteur d'engrais, telle que visée à l'article 9.4.3.2, 2°, ne peut pas être introduite plus tôt que cent vingt jours calendaires avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Art. 9.4.5.2.La Mestbank attribue au transporteur d'engrais agréé un numéro unique pour chaque stockage temporaire mobile mentionné dans la décision d'agrément. La Mestbank délivre à chaque transporteur d'engrais agréé un numéro AGR pour tout appareil AGR-GPS dont le transporteur d'engrais agréé dispose.

Le Ministre arrête les modalités relatives à la forme des numéros, visés aux alinéas 1er et 2.

Art. 9.4.5.3.La Mestbank publie une liste des transporteurs d'engrais agréés sur le site web de la VLM.

Art. 9.4.5.4.§ 1er. Chaque transporteur d'engrais agréé doit toujours répondre aux conditions suivantes :

assurer toujours le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par des moyens de transport agréés;

le transporteur d'engrais agréé dont le véhicule tracteur figure dans la décision d'agrément doit toujours figurer comme transporteur d'engrais agréé sur le document d'écoulement d'engrais et il est toujours responsable du transport;

transporter dans l'espace de chargement des moyens de transport aucun déchet autre que des effluents d'élevage ou d'autres engrais, comme prévus aux annexes III, IV et V du règlement n° 1013/2006;

être joignable par téléphone et internet;

informer la Mestbank de toute modification du lieu du sac à engrais mentionné dans la décision d'agrément comme stockage temporaire mobile.

Lorsque le transporteur d'engrais agréé est une personne morale, la condition, visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être respectée par le transporteur d'engrais agréé lui-même et par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, un transporteur d'engrais agréé peut également transporter d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par des moyens de transport dont la Mestbank a autorisé l'utilisation temporaire en remplacement d'un véhicule défectueux, comme prévu à l'article 9.4.4.2. Lors d'un remplacement d'un véhicule tracteur, le transporteur d'engrais agréé qui utilise temporairement le véhicule tracteur devra figurer sur le document d'écoulement d'engrais comme transporteur d'engrais agréé et il est également responsable du transport.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les déchets tels que prévus aux annexes III, IV et V du règlement n° 1013/2006, autres que les effluents d'élevage ou d'autres engrais, peuvent être transportés dans l'espace de chargement des moyens de transport agréés, à la condition que l'espace de chargement soit nettoyé de façon adéquate. L'espace de chargement d'un moyen de transport agréé dans lequel on a transporté auparavant d'autres déchets, prévus aux annexes III, IV et V du règlement 1013/2006, que les effluents d'élevage ou d'autres engrais, doit être nettoyé avant que des effluents d'élevage ou d'autres engrais ne puissent être à nouveau transportés dans cet espace de chargement.

A la demande de la Mestbank, le transporteur d'engrais agréé doit pouvoir produire une preuve du nettoyage précité.

Le Ministre peut définir ce qu'on entend par nettoyage adéquat et par preuve nécessaire concernant ce nettoyage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut arrêter que certains déchets, prévus aux annexes III, IV et V du règlement n° 1013/2006, ne peuvent pas être transportés dans l'espace de chargement d'un moyen de transport agréé.

Art. 9.4.5.5.Il est interdit de prêter, contre paiement ou non, des moyens de transport agréés autres que des véhicules tracteurs, à des transporteurs d'engrais non agréés.

Il est interdit de prêter, contre paiement ou non, des véhicules tracteurs agréés, que les véhicules concernés soient prêtés à des transporteurs d'engrais agréés ou non.

Art. 9.4.5.6.Les transporteurs d'engrais agréés doivent utiliser le système AGR-GPS lors de chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, à l'exception des transports qui ont lieu :

en exécution d'un assentiment octroyé par la Mestbank, tel que visé à l'article 9.4.2.2, § 2, alinéa 1er, qui autorise le transporteur d'engrais agréé à utiliser temporairement un moyen de transport non compatible avec AGR-GPS en remplacement d'un moyen de transport temporairement défectueux;

en exécution d'un assentiment octroyé par la Mestbank, tel que visé à l'article 9.4.2.3, § 2, qui autorise le transporteur d'engrais agréé à effectuer temporairement des transports à l'aide d'un moyen de transport dont l'appareillage AGR-GPS ne fonctionne plus correctement.

Le Ministre peut arrêter les modalités d'utilisation du système AGR-GPS.

Art. 9.4.5.7.La Mestbank peut à tout moment se faire communiquer pour consultation tous les documents portant sur le transport ou en demander copie pour contrôle par les transporteurs d'engrais agréés.

Sous-section 6.- Sanctions contre des transporteurs d'engrais agréés, y compris le retrait ou la suspension de l'agrément

Art. 9.4.6.1.§ 1er. Si la Mestbank constate que le transporteur d'engrais ne répond pas, ne répond qu'en partie ou ne répond plus aux conditions d'agrément, visées aux articles 9.4.1.1 et 9.4.1.2, elle imposera au transporteur d'engrais agréé l'obligation de se mettre en règle et d'en fournir la preuve dans un délai de trois mois, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 63 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank peut imposer les sanctions suivantes au transporteur d'engrais agréé qui enfreint ou omet de respecter les dispositions du décret précité et ses arrêtés d'exécution, le règlement n° 1013/2006, le règlement n° 1069/2009 ou la réglementation du pays ou de la région de destination :

un envoi sécurisé tenant lieu d'avertissement;

une suspension de l'agrément;

un retrait de l'agrément;

la suspension d'un ou de plusieurs moyens de transport de l'agrément. Les moyens de transport concernés ne sont, en conséquence, plus considérés comme des moyens de transport agréés.

Art. 9.4.6.2.§ 1er. La décision d'imposition d'une sanction par la Mestbank, telle que visée à l'article 9.4.6.1, §§ 1er et 2, est notifiée au transporteur d'engrais par envoi sécurisé.

§ 2. La décision de suspension ou de retrait, visée à l'article 9.4.6.1, § 1er et § 2, 2° et 3°, est publiée dans au moins deux revues professionnelles dans les 14 jours après l'envoi de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des décisions de suspension pour une période de deux semaines au maximum ne sont pas publiées dans les revues professionnelles.

Art. 9.4.6.3.§ 1er. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la décision, visée à l'article 9.4.6.2, § 1er, le transporteur d'engrais agréé peut [1 introduire une réclamation [...] auprès du chef de division de la Mestbank]1. La notification de la décision, visée à l'article 9.4.6.2, § 1er, est censée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour auquel la décision concernée a été remise aux services postaux, sauf preuve contraire par le demandeur.

Pour couvrir les frais de [1 réclamation]1, le transporteur d'engrais agréé doit verser cent euros sur le compte de la VLM destiné à cet effet. Dans le cas où

le recours est jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés. Les frais de dossier sont dus au moment que le transporteur d'engrais introduit le recours.

§ 2. [1 Le chef de division de la Mestbank notifie sa décision par envoi sécurisé dans les soixante jours calendaires après la réception de la réclamation.

Si la réclamation est acceptée en tout ou en partie, la décision sur la réclamation visée à l'alinéa 1er, est publiée dans au moins deux revues professionnelles]1.

§ 3. [1 La réclamation introduite]1 par le transporteur d'engrais agréé n'est pas suspensif de la décision attaquée.

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(1AGF 2023-04-28/18, art. 7, 017; En vigueur : 01-06-2023)

Section 5.- Les différents types de transports

Sous-section 1ère.- Transports avec un document d'écoulement d'engrais

Art. 9.5.1.1.§ 1er. La notification préalable, visée à l'article 48, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, par le transporteur d'engrais agréé, via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, doit comporter les renseignements suivants :

le type, la forme et le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transportés;

le nombre de chargements à effectuer;

par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N;

les données d'identification de l'offreur des engrais, à savoir le nom et l'adresse de l'offreur des engrais et soit le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant de l'offreur des engrais, soit le numéro de société de gérance de l'offreur des engrais;

les données d'identification du preneur des engrais, à savoir le nom et l'adresse du preneur des engrais et soit le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant du preneur des engrais, soit le numéro de société de gérance du preneur des engrais;

le nom, l'adresse et le numéro de société de gérance du transporteur d'engrais agréé qui effectuera le transport;

la date du transport;

les communes des lieux de chargement et de déchargement;

la nature de la destination des engrais transportés;

10°si le lieu de chargement ou de déchargement est un stockage temporaire mobile, le numéro tel que visé à l'article 9.4.5.2.

§ 2. La notification préalable, telle que visée au paragraphe 1er, est envoyée avant la réalisation du transport faisant l'objet de la notification.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la Mestbank peut imposer à un transporteur d'engrais agréé l'obligation de notifier ce transport à la Mestbank, au moins un jour ouvrable avant la réalisation du transport concerné, si le transporteur d'engrais agréé a fait l'objet, soit :

l'imposition d'une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales à la suite de la violation d'une ou de plusieurs dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

l'imposition d'une sanction telle que visée à la sous-section 8;

l'imposition d'une ou plusieurs mesures telles que visées à l'article 62 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, suite à un audit tel que visé à l'article 62 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

§ 3. Par nature de la destination des engrais transportés, telle que visée au paragraphe 1er, 9°, on entend que les engrais font l'objet d'un des actes suivants :

les engrais seront immédiatement utilisés en vue d'une fertilisation;

les engrais seront traités ou transformés;

les engrais sont d'abord stockés à l'exploitation du preneur.

Lorsque le preneur stocke d'abord les engrais à son exploitation, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, le type de stockage doit également être communiqué.

Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, si l'offreur des engrais ne dispose pas de soit un numéro d'exploitation et d'un numéro d'exploitant, soit d'un numéro de société de gérance :

et le lieu de chargement se situe hors de la Région flamande, les seules données d'identification de l'offreur à mentionner sont le nom et l'adresse;

et le lieu de chargement ne se situe pas hors de la Région flamande, l'offreur doit d'abord demander soit un numéro d'exploitation et un numéro d'exploitant, soit un numéro de société de gérance.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, si le preneur des engrais ne dispose pas de soit un numéro d'exploitation et d'un numéro d'exploitant, soit d'un numéro de société de gérance :

et les engrais sont déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ou hors de la Région flamande, les seules données d'identification du preneur à mentionner sont le nom et l'adresse;

et les engrais ne sont pas déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ou hors de la Région flamande, le preneur doit d'abord demander soit un numéro d'exploitation et un numéro d'exploitant, soit un numéro de société de gérance.

Art. 9.5.1.2.Le transporteur d'engrais agréé doit faire une seule et unique notification par chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une seule notification doit être faite lorsque plusieurs chargements d'un seul et même type d'engrais auront lieu le même jour avec un seul et même moyen de transport entre le même offreur et le même preneur et vers le même lieu de déchargement. La différence entre le nombre réel de chargements effectués et le nombre de chargements notifiés ne peut pas dépasser 4.

Art. 9.5.1.3.§ 1er. Le transporteur d'engrais agréé qui souhaite notifier un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, remplit les renseignements visés à l'article 9.5.1.1, via le formulaire de notification mis à disposition sur le guichet Internet et envoie ce formulaire dûment rempli par l'entremise du guichet Internet.

§ 2. Il est effectué un contrôle automatique restreint du transport notifié sur la base des données reprises sur le formulaire de notification. Lorsqu'il ressort de ce contrôle que le transport notifié n'est pas conforme à la réglementation, une interdiction de transport automatique est imposée. Le guichet Internet mentionne que le transport est interdit ainsi que la cause de l'interdiction. Le transport reste interdit à moins que la Mestbank approuve tout de même le transport, par lettre ou par e-mail.

Le contrôle automatique, visé à l'alinéa 1er, est limité. Le fait que le guichet Internet n'indique pas que le transport notifié soit interdit, n'implique aucune confirmation de la part de la Mestbank que le transport sera effectué en conformité avec la réglementation. Le transporteur d'engrais agréé doit veiller à ce que les effluents d'élevage ou les autres engrais soient transportés en conformité avec la réglementation.

Par réglementation, telle que visée aux alinéas 1er et 2, on entend les dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et ses arrêtés d'exécution, du règlement (CE) n° 1069/2009, de la réglementation du lieu de destination pour ce qui concerne les transports d'engrais dont la destination est située hors de la Région flamande et du règlement n° 1013/2006.

Art. 9.5.1.4.§ 1er. Lorsque le formulaire de notification a été envoyé avec succès, le guichet Internet crée automatiquement le document d'écoulement d'engrais y afférent.

Chaque notification ne donne lieu qu'à la création d'un seul document d'écoulement d'engrais qui porte sur un chargement. Par dérogation à ce qui précède, le document d'écoulement d'engrais afférent à une notification, visée à l'article 9.5.1.2, alinéa 2, porte sur plusieurs chargements.

§ 2. Pendant le transport, le document d'écoulement d'engrais est présent dans le moyen de transport, en version papier ou numérique. Pendant des transports effectués conformément aux articles 9.4.2.2 et 9.4.2.3 à l'aide d'un moyen de transport qui n'est pas compatible avec AGR-GPS, tel que visé à l'article 9.4.2.1, une version papier du document d'écoulement d'engrais est requise. Le document d'écoulement d'engrais doit être produit à chaque demande d'un fonctionnaire chargé du contrôle ou d'un officier de la police judiciaire.

Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la version numérique.

Art. 9.5.1.5.§ 1er. A l'issue du transport, le document d'écoulement d'engrais mentionne les données suivantes ;

par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais effectivement transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N;

le document d'écoulement d'engrais afférent à une notification, tel que visé à l'article 9.5.1.2, alinéa 2, mentionne également le nombre de chargements effectivement effectués.

La quantité d'engrais effectivement transportée par chargement, exprimée en tonnes, visée à l'alinéa 1er, 1°, ne peut dévier qu'au maximum 20 % de la quantité notifiée, exprimée en tonnes, visée à l'article 9.5.1.1, § 1er, alinéa 1er, 3°.

Si le document d'écoulement d'engrais appartient à une notification telle que visée à l'article 9.5.1.2, alinéa 2, la quantité effectivement transportée par chargement, visée à l'alinéa 1er, 1°, est déterminée en prenant la moyenne de la quantité effectivement transportée des différents chargements auxquels se rapporte le document d'écoulement d'engrais.

§ 2. Pour certains transports, le Ministre peut imposer l'obligation que la quantité d'engrais effectivement transportée par chargement, exprimée en tonnes, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, doit être déterminée par une pesée ou un mesurage volumétrique.

Art. 9.5.1.6.§ 1er. Le transporteur d'engrais agréé veille à ce que le document d'écoulement d'engrais, sur lequel sont remplies les données visées à l'article 9.5.1.5, § 1er, alinéa 1er, soit signé par :

le preneur des engrais;

l'offreur des engrais;

le transporteur d'engrais agréé lui-même.

Au moins un exemplaire du document d'écoulement d'engrais doit comporter la signature originale des trois parties.

§ 2. Le transporteur d'engrais agréé veille à ce que les trois parties disposent, dans les soixante jours suivant le transport, d'un exemplaire du document d'écoulement d'engrais, soit comportant la signature originale des trois parties, soit une copie ou un double de l'exemplaire comportant les signatures originales.

Chaque partie conserve son exemplaire du document d'écoulement d'engrais. Le transporteur d'engrais agréé conserve un exemplaire du document d'écoulement d'engrais comportant les signatures originales des trois parties.

§ 3. Par dérogation au présent article, le Ministre peut arrêter que la signature numérique du document d'écoulement d'engrais est possible par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Le Ministre peut arrêter que, préalablement au transport, l'offreur ou le preneur des engrais doivent déjà avoir donné leur assentiment au transport prévu, et peut arrêter des modalités y afférentes.

Art. 9.5.1.7.Si après la notification, visée à l'article 9.5.1.1, le transport notifié ne peut pas avoir lieu, le transporteur d'engrais agréé doit décommander sans délai le transport notifié via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. La décommande doit s'effectuer au plus tard le jour ouvrable suivant le jour où le transport devrait avoir lieu suivant la notification.

Art. 9.5.1.8.Le transporteur d'engrais agréé notifie à nouveau le transport via le guichet Internet, au plus tard le septième jour qui suit le jour où le transport a eu lieu. Cette notification postérieure comprend les données, visées à l'article 9.5.1.5, alinéa 1er.

Art. 9.5.1.9.Par dérogation aux articles 9.5.1.1 à 9.5.1.8 inclus, les dispositions suivantes s'appliquent au transporteur d'engrais agréé qui, en application de l'article 9.4.2.2 et 9.4.2.3, effectue des transports à l'aide d'un moyen de transport qui n'est pas compatible avec AGR-GPS, tel que visé à l'article 9.4.2.1 :

en cas de notifications telles que visées à l'article 9.5.1.2, la différence entre le nombre de chargements effectivement effectués et le nombre de chargements notifiés ne peut pas être supérieur à 1;

outre les données, visées à l'article 9.5.1.5, alinéa 1er, le document d'écoulement d'engrais doit également comporter l'heure de début et de fin du transport. Lorsque le document d'écoulement d'engrais appartient à une notification telle que visée à l'article 9.5.1.2, l'heure de début et de fin de chaque chargement doit être mentionnée, indiquant clairement le chargement dont il s'agit;

la décommande d'un transport qui n'a pas pu avoir lieu, doit s'effectuer au plus tard le jour où le transport devrait avoir lieu suivant la notification.

Art. 9.5.1.10.§ 1er. Par dérogation aux articles 9.5.1.1 à 9.5.1.9 inclus, la notification, la notification postérieure et la décommande peuvent se faire par e-mail lorsque le transporteur d'engrais agréé n'a pas accès au guichet Internet, suite à un cas de force majeure. Dans ce cas, le transporteur d'engrais agréé doit être autorisé par la Mestbank de faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande.

Le transporteur d'engrais agréé présente à cette fin une demande à la Mestbank, qui mentionne la cause du cas de force majeure. L'autorisation de la Mestbank au transporteur d'engrais agréé de faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande, est communiquée par la Mestbank par e-mail. La Mestbank indique également la période durant laquelle le transporteur d'engrais agréé peut faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande.

§ 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, la Mestbank peut, lorsqu'elle constate que l'accès au guichet Internet pose des problèmes, d'initiative et sans que le transporteur d'engrais agréé en ait fait la demande, autoriser par e-mail tous ou certains transporteurs d'engrais agréés à faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande.

§ 3. Pour les notifications faites par e-mail en application des paragraphes 1er et 2, la notification postérieure ou la décommande y afférentes doivent également se faire par e-mail.

§ 4. Le Ministre peut arrêter les modalités et la manière suivant lesquelles l'offreur de certains engrais doit effectuer par e-mail la notification ou la décommande.

Sous-section 2.- La détermination de la composition des engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N

Art. 9.5.2.1.[1 La quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui seront transportés, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'article 9.5.1.1, § 1er, 3°, et la quantité effectivement transportée d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N, mentionnée à l'article 9.5.1.5, § 1er, 1°, est déterminée, conformément aux dispositions du chapitre 10, sur la base des valeurs forfaitaires de la composition en azote et en phosphore, sur la base des résultats d'une ou de plusieurs analyses, sur la base d'une composition d'engrais spécifique à l'entreprise ou sur la base d'une composition de fertilisation calculée.

Lorsque la quantité d'engrais à transporter est déterminée sur la base des résultats d'une ou de plusieurs analyses dont les résultats ne sont pas encore connus au moment du transport lors de la notification préalable visée à l'article 9.5.1.1, § 1er, 3°, le transporteur d'engrais agréé, par dérogation à l'article 9.5.1.1, § 1er, 3°, doit exprimer la quantité de fumier qui sera transportée uniquement en tonnes et doit indiquer que la composition des engrais sera déterminée sur la base d'une analyse dont les résultats ne sont pas encore connus.

Par dérogation à l'article 9.5.1.8, le transporteur d'engrais agréé ne mentionne pas la quantité d'effluents d'élevage effectivement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, lors de la notification postérieure qui accompagne une notification préalable visée au deuxième alinéa.

Lorsque les résultats de l'analyse sont communiqués via l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010, la quantité effective d'effluents d'élevage transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N est automatiquement déterminée.

Lorsque les résultats d'analyse valides ne sont pas communiqués en nombre suffisant par le biais de l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010, la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné est fixée à zéro kg N et à zéro kg P2O5.

Par dérogation au cinquième alinéa, la Banque d'engrais peut, pour l'acheteur d'engrais en question, décider de déterminer la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné sur la base de la composition d'engrais forfaitaire ou sur la base d'une composition d'engrais déterminée par la Banque d'engrais sur la base d'une ou plusieurs analyses.

Les quantités déterminées automatiquement, visées au quatrième alinéa, et les quantités déterminées par la Banque d'engrais, visées au cinquième alinéa, sont communiquées tant à l'offrant, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, 1°, 1°, qu'à l'acheteur, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, 2°, par l'intermédiaire du récapitulatif de transport visé aux articles 9.1.1 et 9.1.2. L'offrant ou l'acheteur peut, au moyen de la notification visée à l'article 9.1.2, deuxième alinéa, introduire une réclamation contre les quantités transportées mentionnées dans le récapitulatif de transport du document de transport pour le transport concerné, exprimées en kg de N et en kg de P2O5.]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 3.- Le régime de voisinage

Art. 9.5.3.1.§ 1er. Le régime de voisinage comprend les données suivantes :

le nom, la signature et soit le numéro d'exploitant, le numéro d'exploitation et l'adresse d'exploitation, soit le numéro de société de gérance et l'adresse de société de gérance de l'offreur des effluents d'élevage, des autres engrais ou des eaux d'écoulement;

le nom, la signature et soit le numéro d'exploitant, le numéro d'exploitation et l'adresse d'exploitation, soit le numéro de société de gérance et l'adresse de société de gérance du preneur des effluents d'élevage, des autres engrais ou des eaux d'écoulement;

la commune ou les communes où seront déchargés les effluents d'élevage, les autres engrais ou les eaux d'écoulement;

l'année calendaire et la période d'exécution du régime de voisinage. Cette période doit se situer dans la même année calendaire;

l'indication s'il s'agit d'un transport d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou d'eaux d'écoulement, ainsi que la mention de la quantité d'engrais, exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5, qui sera transportée. Lorsqu'il s'agit d'un transport d'effluents d'élevage, le type et la forme des effluents d'élevage doivent également être mentionnés. Si les effluents d'élevage, les autres engrais ou les eaux d'écoulement seront déchargés dans plusieurs communes, il y a lieu d'indiquer par commune le type et la quantité des effluents d'élevage, des autres engrais ou des eaux d'écoulement déchargés.

§ 2. Si les engrais sont destinés à certains preneurs désignés par le Ministre, le régime de voisinage doit également mentionner le ou les numéros de parcelle des parcelles sur lesquelles les engrais seront épandus.

§ 3. Le transport d'autres engrais, tel que visé au paragraphe 1er, 5°, ne peut se faire que par le régime de voisinage tel que visé à l'article 49, § 1er, 3°, b) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

["1 \167 4. Par d\233rogation au \167 1er, 5\176, pour les r\233gimes de voisinage concernant les engrais dont la composition sera d\233termin\233e sur la base d'une ou plusieurs analyses telles que mentionn\233es au chapitre 10, section 2, sous-section 3, la quantit\233 d'engrais \224 transporter est exprim\233e comme \233tant de 0 kg N et 0 kg P2O5."°

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 9.5.3.2.Pour des transports d'engrais, tels que visés à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 3°, c), d), e), f) et g), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les effluents d'élevage ou les eaux d'écoulement doivent être déchargés dans la commune où se trouve l'exploitation ou la société de gérance de l'offreur des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement, ou dans une commune limitrophe. Pour la détermination de la commune où se trouve l'exploitation ou la société de gérance de l'offreur des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement, on regarde soit l'adresse d'exploitation de l'exploitation, soit l'adresse de société de gérance de la société de gérance.

Art. 9.5.3.3.Le régime de voisinage est établi en 3 exemplaires. L'offreur, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, transmet à la Mestbank un exemplaire du régime de voisinage, soit par lettre, soit par remise à la Mestbank contre récépissé. Un exemplaire est conservé par l'offreur, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, et un exemplaire est conservé par le preneur, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des régimes de voisinage peuvent également être transmis par e-mail à la Mestbank aux conditions suivantes :

l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;

l'e-mail est accompagné d'une version scannée du régime de voisinage;

l'original du régime de voisinage scanné est conservé par l'offreur concerné, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1° ;

la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception du régime de voisinage transmis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de voisinage peuvent également être transmis par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. Le Ministre peut arrêter des modalités y afférentes.

Art. 9.5.3.4.Les notifications de régimes de voisinage à la Mestbank peuvent s'effectuer au plus tôt le 1er décembre de l'année calendaire précédant celle dans laquelle le régime de voisinage sera exécuté.

Art. 9.5.3.5.La Mestbank enregistre chaque régime de voisinage transmis et lui donne un numéro d'identification unique. Si le régime de voisinage concerne différents types d'engrais ou des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement qui seront déchargés dans plusieurs communes, un numéro d'identification distinct peut être attribué par type d'engrais ou par commune.

La Mestbank transmet à l'offreur et au preneur, visés à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, une preuve de l'enregistrement du régime de voisinage transmis sur laquelle sont indiqués le numéro ou les numéros d'identification, par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Mesbank. Pendant chaque transport en exécution du régime de voisinage transmis, le conducteur du moyen de transport détient une copie papier ou numérique de la preuve de l'enregistrement du régime de voisinage transmise par la Mestbank. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la version numérique.

Art. 9.5.3.6.§ 1er. Si le régime de voisinage n'est pas exécuté comme il a été notifié, il y a lieu de communiquer à la Mestbank sans délai et au plus tard un mois après la fin de la période stipulée dans le régime de voisinage en question, par envoi sécurisé, quelle partie du régime de voisinage ne sera pas exécutée.

Outre la mention de la partie du régime de voisinage qui ne sera pas exécuté, les données suivantes doivent au moins également être mensionnées :

le numéro d'identification unique du régime de voisinage qui est modifié, visé à l'article 9.5.3.5, alinéa 2;

la signature de l'offreur et du preneur, visée à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1° en 2°.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour des régimes de voisinage en exécution desquels une ou plusieurs notifications telles que visées à l'article 9.5.3.9 sont requises, le régime de voisinage est limité d'office par la Mestbank à la partie du régime de voisinage pour laquelle il y a des notifications et notifications postérieures telles que visées à l'article 9.5.3.9, et la personne concernée ne doit plus effectuer une notification telle que visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la notification de la non exécution ou de l'exécution partielle du régime de voisinage peut également être transmise par e-mail à la Mestbank, aux conditions suivantes :

l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;

l'e-mail est accompagné d'une version scannée de la notification, comprenant les données visées au paragraphe 1er ;

l'original de la notification scannée est conservé par l'offreur concerné, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1° ;

la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception de la notification transmise.

["1 \167 4. Pour les r\233gimes de voisinage vis\233s \224 l'article 9.5.3.1 \167 4, la quantit\233 d'engrais transport\233s, exprim\233e en kg de N et en kg de P2O5, doit \234tre d\233termin\233e sur la base des tonnages mentionn\233s dans les r\233gimes de voisinage, tels que vis\233s \224 l'article 9.5.3.1, \167 1er, 5\176, et sur la base du r\233sultat d'une ou plusieurs analyses vis\233es au chapitre 10, section 2, sous-section 2, sous-section 3, du type de fumier concern\233, qui \233taient valables pendant au moins une partie de la p\233riode vis\233e \224 l'article 9.5.3.1, \167 1er, 4\176, conform\233ment aux dispositions du chapitre 10. La Banque d'engrais mentionne dans le guichet internet fourni par la Banque d'engrais les r\233sultats de toutes les analyses qui satisfont aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a premier. L'offrant de l'engrais d'un r\233gime de voisinage vis\233 \224 l'article 9.5.3.1 \167 4, signale, dans les trois mois suivant l'ex\233cution d'un transport pour la mise en oeuvre du r\233gime voisin concern\233, via le compte internet fourni par la Banque d'engrais, la quantit\233 d'engrais, exprim\233e en tonnes, qui a \233t\233 transport\233e, et sur la base de quels r\233sultats d'analyse. Par d\233rogation \224 ce qui pr\233c\232de, pour les transports effectu\233s apr\232s le 14 novembre d'une ann\233e civile donn\233e, la derni\232re notification est effectu\233e au plus tard le 15 f\233vrier de l'ann\233e civile suivante. Si la Banque d'engrais ne dispose d'aucun r\233sultat d'analyse satisfaisant aux conditions \233nonc\233es au \167 1er, ou si aucune notification n'a \233t\233 faite conform\233ment au paragraphe 2, la quantit\233 d'engrais transport\233e est fix\233e \224 0 kg de N et 0 kg de P2O5. Par d\233rogation au troisi\232me alin\233a, la Banque d'engrais peut d\233cider, pour l'acheteur d'engrais en question, de d\233terminer la quantit\233 d'engrais transport\233e sur la base du document de transport concern\233, sur la base de la composition d'engrais forfaitaire ou sur la base d'une composition d'engrais d\233termin\233e par une ou plusieurs analyses de la Banque d'engrais. \167 5. Les quantit\233s d\233termin\233es en application des alin\233as 1 \224 4 inclus, sont communiqu\233es \224 la fois \224 l'offrant vis\233 \224 l'article 9.5.3.1, \167 1er, 1\176, et \224 l'acheteur mentionn\233 \224 l'article 9.5.3.1, \167 1er, 2\176, par l'interm\233diaire du r\233capitulatif des transports mentionn\233 aux articles 9.1.1 et 9.1.2. L'offrant ou l'acheteur peut, par le biais de la notification vis\233e \224 l'article 9.1.2, deuxi\232me alin\233a, introduire une r\233clamation \224 l'encontre des quantit\233s transport\233es telles qu'elles figurent dans le r\233capitulatif de transport pour le r\233gime de voisinage correspondant, et exprim\233es en kg N ainsi qu'en kg P2O5."°

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 9.5.3.7.Par dérogation aux articles 9.5.3.3 à 9.5.3.6 inclus, la notification du régime de voisinage et de sa non-exécution en tout ou en partie peut également s'effectuer à l'aide d'une notification par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.

Art. 9.5.3.8.Le transport d'effluents d'élevage ou d'eaux d'écoulement en exécution de l'article 49 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 doit être effectué par un transporteur d'engrais non associé à un agrément comme transporteur d'engrais agréé.

Les personnes suivantes sont censées associées à un agrément comme transporteur d'engrais agréé :

le transporteur d'engrais agréé lui-même;

si le transporteur d'engrais agréé est une personne morale, quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale.

Art. 9.5.3.9.§ 1er. La notification, visée à l'article 49, § 1er, alinéa 2, 6°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, se fait par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. La notification fait mention des données suivantes :

le numéro d'identification unique du régime de voisinage exécuté;

la date à laquelle le transport dans le cadre du régime de voisinage sera exécuté;

la quantité d'engrais qui sera transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, avec mention du nombre de chargements prévus et le nombre de tonnes qui sera transporté par chargement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification peut se faire par e-mail si l'offreur ou le preneur, par suite d'une force majeure, n'ont pas accès au guichet Internet.

§ 2. A l'issue de chaque transport, au plus tard le septième jour après la date visée à l'alinéa 1er, 2°, la quantité d'engrais transportée, telle que fixée par la pesée visée à l'article 9.5.3.10, est notifiée à la Mestbank, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank [1 ...]1.

Si l'offreur ou le preneur, par suite d'une force majeure, n'ont pas accès au guichet Internet, le délai de notification, visé à l'alinéa 1er, est prolongé jusqu'au septième jour au plus tard après la date à laquelle l'offreur ou le preneur a à nouveau accès au guichet Internet.

§ 3. [2 ...]2

§ 4. Le Ministre peut arrêter les modalités.

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2021-05-21/28, art. 21, 013; En vigueur : 10-07-2021)

Art. 9.5.3.10.[1 Pour les engrais solides, la pesée visée à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 3°, f) et g), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, se fait à l'aide d'un pont-bascule. En ce qui concerne les transports d'engrais liquides, la pesée se fait sur la base d'un débitmètre répondant aux conditions visées à l'article 2.2.3.4 ]1.

Le résultat du pesage est noté au registre, visé à l'article 24, § 3, du décret précité.

Le Ministre arrête les modalités relatives au pesage et à la manière dont les résultats du pesage doivent être notés.

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(1AGF 2021-02-26/23, art. 5, 011; En vigueur : 04-04-2021)

Art. 9.5.3.11.En exécution de l'article 49, § 1er, alinéa 6, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, un transport d'effluents d'une exploitation vers une autre exploitation, ne doit pas être effectué par un transporteur d'engrais agréé si toutes les conditions suivantes sont remplies :

les conditions telles que visées à l'article 49, § 1er, alinéa 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et aux articles 9.5.3.1 à 9.5.3.5 inclus, 9.5.3.6, § 2, et 9.5.3.7 à 9.5.3.9 inclus, s'appliquent par analogie;

au moment qu'une convention pour le transport d'effluents, établie en application du présent article, est notifiée à la Mestbank, la quantité d'effluents, exprimée en tonnes, reprise dans cette convention, majorée de la quantité d'effluents qui est ou sera évacuée, sur la base d'autres conventions, déjà notifiées à la Mestbank et établies en application du présent article, de l'exploitation concernée pendant l'année calendaire en cours et précédente, n'est pas supérieure à la somme de la quantité d'effluents d'élevage exprimée en tonnes, transportée dans l'année calendaire précédente à partir de la même entreprise vers une unité de transformation, sur la base d'un ou de plusieurs documents de transport tels que visés aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

les transports sont effectués entre le 15 février et le 31 août d'une certaine année;

la composition des engrais transportés est déterminée sur la base d'une analyse, qui date de trois mois au maximum au moment du transport;

les effluents étaient à l'exploitation de l'offreur des engrais, stockés dans un stockage d'engrais permanent destinés uniquement au stockage d'effluent. Par dérogation à cette disposition, l'effluent peut être stocké dans un stockage d'engrais dans lequel d'autres engrais ont été stockés auparavant, si le stockage d'engrais a été entièrement vidé avant le stockage d'effluent;

il s'agit d'un transport d'effluent d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à une autre exploitation, les lieux de chargement et de déchargement étant situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes;

l'effluent est épandu sur les parcelles de terres agricoles immédiatement après le transport;

tous les effluents présents à l'exploitation dans l'année calendaire concernée, proviennent de la même unité de transformation.

La Mestbank peut imposer à un agriculteur de faire effectuer un transport du type, visé à l'alinéa 1er, après tout par un transporteur d'engrais agréé, si une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales ont été imposées à un agriculteur à la suite de la violation d'une ou plusieurs dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et ses arrêtés d'exécution, si une ou plusieurs mesures ont été imposées à l'agriculteur concerné après un audit, tel que visé à l'article 62 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou si l'agriculteur concerné a été associé à un régime de voisinage, tel que visé à l'alinéa 1er, sans respecter les conditions visées à l'alinéa 1er. La Mestbank en informe l'agriculteur concerné par envoi sécurisé.

Art. 9.5.3.12.[1 § 1. L'offreur ou le preneur qui souhaite exécuter un régime de voisinage, pour lequel un système AGR-GPS doit être utilisé conformément à l'article 49, § 1, deuxième alinéa, 5°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, présente une demande d'enregistrement à la Banque d'engrais.

La demande d'enregistrement visée au premier alinéa comprend au moins les données suivantes :

le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitant de l'offreur ou du preneur, visés au premier alinéa ;

le nom et l'adresse du prestataire de services GPS sur lequel il est fait appel pour recevoir et transmettre à la Banque d'engrais les données nécessaires des transports d'engrais, envoyés à partir des moyens de transport ;

le nombre d'appareils sur lesquels l'appli AGR-GPS est installée ;

la plaque d'immatriculation de chaque véhicule tracteur à utiliser par le demandeur d'enregistrement pour l'exécution du régime de voisinage pour lequel, conformément à l'article 49, § 1, deuxième alinéa, 5° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, un système AGR-GPS doit être utilisé.

La Banque d'engrais enregistre les données mentionnées au deuxième alinéa et attribue au demandeur d'enregistrement un numéro AGR. Le demandeur d'enregistrement fournit ce numéro AGR au prestataire de services. Le numéro AGR doit être programmé dans l'appli AGR-GPS utilisée par l'offreur ou le preneur concernés afin que les messages AGR-GPS envoyés par l'offreur ou le preneur via l'appli AGR-GPS indiquent clairement qui les a envoyés.

Lorsque les données mentionnées au deuxième alinéa changent, l'offreur ou le preneur mentionné au premier alinéa le signale à la Banque d'engrais dans les meilleurs délais. Il notifie ces changements au plus tard le jour ouvrable précédant l'exécution d'un régime de voisinage pour lequel un système AGR-GPS doit être utilisé conformément à l'article 49, § 1, deuxième alinéa, 5°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. A cette fin, il envoie un courrier électronique indiquant les données visées au deuxième alinéa qui ont changé.

Le ministre peut modaliser la forme du numéro AGR.

§ 2. L'offreur ou le preneur qui exécute un régime de voisinage, pour lequel un système AGR-GPS doit être utilisé conformément à l'article 49, § 1, deuxième alinéa, 5°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, utilise une appli AGR-GPS lors de l'exécution du régime de voisinage.

Les signaux émis par l'appli AGR-GPS sont envoyés directement et immédiatement à la Banque d'engrais via un serveur informatique géré par un prestataire de services GPS.

La Banque d'engrais peut toujours demander à envoyer un message de test pour vérifier le bon fonctionnement de l'appli AGR-GPS.

Le ministre peut modaliser l'appli AGR-GPS, notamment ses spécifications, et fixe les exigences auxquelles doit répondre un prestataire de services GPS.

§ 3. L'offreur ou le preneur qui exécute un transport de voisinage utilise une appli AGR-GPS pour tout transport dans le cadre d'un régime de voisinage pour lequel un système AGR-GPS doit être utilisé conformément à l'article 49, § 1, deuxième alinéa, 5° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Le ministre peut modaliser l'utilisation de l'appli AGR-GPS.]1

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(1Inséré par AGF 2020-01-31/09, art. 2, 006; En vigueur : 08-03-2020)

Sous-section 4.- Le registre pour certains transports

Art. 9.5.4.1.§ 1er. L'offreur d'engrais qui, en application de l'article 50, § 1er, ou § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, écoule ou fait écouler des effluents d'élevage ou d'autres engrais, doit tenir un registre auquel il consigne par transport les renseignements suivants :

le type, la forme et le cas échéant, le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transportés ;

par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N;

la date du transport;

le nom, l'adresse et la signature du preneur des engrais.

Si des engrais sont transportés, par un transport en application de l'article 50, § 1er ou § 2, du décret précité, vers plusieurs preneurs, le registre visé à l'alinéa 1er doit mentionner les renseignements par preneur, et quels preneurs ont reçu des engrais du même transport.

§ 2. Si un offreur d'engrais veut écouler annuellement plus de cent soixante kg P2O5 issus d'engrais en application de l'article 50, § 1er, du décret précité, ou si un preneur d'engrais veut prendre annuellement plus de cent soixante kg P2O5 issus d'engrais en application de l'article 50, § 1er, du décret précité, l'autorisation vaut uniquement pour certains engrais.

Le Ministre détermine les engrais pour lesquels plus de cent soixante kg P2O5 issus d'engrais peuvent être écoulés ou acquis.

§ 3. En exécution de l'article 50 du décret précité, au maximum cent soixante kg P2O5 issus d'engrais peuvent être écoulés ou acquis annuellement par agriculteur.

Sous-section 5.- Transports pour agriculteurs frontaliers

Art. 9.5.5.1.§ 1er. Un exploitant qui, en application de l'article 52, 2°, a), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, veut importer à partir des Pays-Bas ou exporter vers les Pays-Bas les effluents d'élevage produits à son exploitation, doit se faire enregistrer comme agriculteur frontalier auprès de la Mestbank.

L'exploitant qui souhaite obtenir un enregistrement comme agriculteur frontalier, en fait la demande par lettre auprès de la Mestbank. Cette demande est seulement recevable lorsque l'agriculteur auquel appartient l'exploitant, a rempli son obligation de notification de l'année d'imposition précédente.

§ 2. Lors de la demande, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, l'exploitant fournit au moins les renseignements ou documents suivants à la Mestbank :

les données d'identification flamandes de l'exploitant, à savoir le nom de l'exploitant, l'adresse de l'exploitation, le numéro d'exploitation, le numéro d'exploitant et le numéro d'agriculteur de l'agriculteur auquel appartient l'exploitant;

les données d'identification néerlandaises de l'exploitant;

le type, la forme et le code spécifique des effluents d'élevage transportés ;

la mention si l'engrais est produit aux Pays-Bas ou en Région flamande ;

la mention si l'engrais sera épandu aux Pays-Bas ou en Région flamande ;

une copie de la déclaration la plus récente de terres agricoles et d'animaux, de l'exploitant, visé au point 2°.

Dans la demande, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, l'exploitant déclare consentir à l'échange de données relatives à son exploitation entre la Mestbank et les autorités compétentes aux Pays-Bas. La Mestbank peut utiliser ces données pour le suivi de l'enregistrement comme agriculteur frontalier et des transports exécutés dans le cadre de cet enregistrement comme agriculteur frontalier.

§ 3. Le Ministre peut arrêter, de commun accord avec l'autorité compétente des Pays-Bas, des conditions supplémentaires pour obtenir un enregistrement comme agriculteur frontalier, et peut arrêter les données qui sont échangées entre la Mestbank et les autorités compétentes aux Pays-Bas.

Art. 9.5.5.2.La Mestbank communique son appréciation des demandes recevables et complètes dans les trente jours calendaires à compter de la date de réception de la demande.

Si la Mestbank n'a pas répondu à l'exploitant dans le délai précité, la demande est censée être refusée.

L'enregistrement comme agriculteur frontalier est accordé pour au minimum une année calendaire et au maximum cinq années calendaires.

Art. 9.5.5.3.Le Ministre peut développer, de commun accord avec les autorités compétentes des Pays-Bas, une procédure de demande simplifiée pour des exploitants qui souhaitent renouveler leur enregistrement comme agriculteur frontalier.

Art. 9.5.5.4.§ 1er. L'agriculteur frontalier qui, en application de l'article 52, 2°, a), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, veut importer à partir des Pays-Bas ou exporter vers les Pays-Bas des effluents d'élevage produits à son exploitation, peut soit exécuter le transport lui-même par ses propres moyens de transport, soit faire appel à cet effet à un transporteur d'engrais agréé.

§ 2. Si l'agriculteur est agréé comme transporteur d'engrais agréé ou fait appel à un transporteur d'engrais agréé pour le transport transfrontalier, les dispositions visées aux sous-sections 1 et 2, s'appliquent par analogie au transport transfrontalier d'effluents d'élevage en application de l'article 52, 2°, a), du décret précité.

Si l'agriculteur frontalier exécute le transport transfrontalier d'effluents d'élevage par ses propres moyens de transport, l'exploitant établit un document d'agriculteur frontalier pour le transport. Les dispositions visées aux sous-sections 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'établissement du document d'agriculteur frontalier et à l'exécution du transport, étant entendu que :

l'agriculteur frontalier doit respecter lui-même les obligations imposées au transporteur d'engrais agréé, visées aux sous-sections 1 et 2;

seul un exemplaire du document d'agriculteur frontalier doit être établi;

les conditions, visées à l'article 9.5.1.9, s'appliquent.

§ 3. Le Ministre peut arrêter des données supplémentaires qui doivent être remplies sur le document d'agriculteur frontalier, visé au paragraphe 2, alinéa 2.

Art. 9.5.5.5.Le Ministre peut, de commun accord avec les autorités compétentes d'autres régions limitrophes ou d'autres pays limitrophes, autres que les Pays-Bas, arrêter les conditions d'exportation ou d'importation d'effluents d'élevage aux terres agricoles appartenant à l'exploitation pour les agriculteurs dont l'exploitation est située en partie en Région flamande et en partie hors de la Région flamande.

Art. 9.5.5.6.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 63 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank peut imposer les sanctions suivantes à l'agriculteur frontalier qui enfreint le décret précité et ses arrêtés d'exécution :

un envoi sécurisé tenant lieu d'avertissement;

l'obligation de faire effectuer le transport vers ou à partir des Pays Bas des effluents d'élevage produits à sont exploitation, par un transporteur d'engrais agréé, en application de l'article 52, 2°, a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

§ 2. La décision d'imposition d'une sanction par la Mestbank, telle que visée au paragraphe 1er, est notifiée à l'agriculteur frontalier par envoi sécurisé.

Sous-section 6.- Transports en exécution du Règlement n° 1013/2006

Art. 9.5.6.1.Dans la présente sous-section, on entend par :

notifiant : la personne, visée à l'article 2, 15) du règlement n° 1013/2006;

formulaire de notification : le document de notification, visé à l'annexe Ire, A, au règlement n° 1013/2006;

document de transport : le document de transport, visé à l'annexe Ire, B, au règlement n° 1013/2006.

Art. 9.5.6.2.§ 1er. La notification, visée au règlement n° 1013/2006, se fait par la poste, à l'adresse suivante : VLM, Afdeling Mestbank, [1 Avenue Roi Albert II, 15, 1210 Bruxelles]1.

En cas d'exportation en application du règlement n° 1013/2006, un formulaire de notification distinct est établi par receveur distinct, tel que visé à la case 10 du formulaire de notification.

Dans la case 9 du formulaire de notification le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant sont notés pour chaque producteur concerné d'effluents d'élevage.

§ 2. Sur le document de transport :

dans la case 9, le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant sont notés pour chaque producteur concerné d'effluents d'élevage;

dans la case 12, le type d'engrais, la composition des engrais et la quantité d'engrais, exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5, sont notés.

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(1AGF 2018-03-30/22, art. 2, 003; En vigueur : 06-06-2018)

Art. 9.5.6.3.La Mestbank traite les notifications reçues conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006.

En application de l'article 29 du règlement n° 1013/2006, le notifiant doit payer les montants suivants à la Mestbank pour couvrir les frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de contrôle : 7,50 euros par formulaire de notification et 2,50 euros par document de transport, frais de port et de banque non compris. Les montants doivent être versés sur le compte de la VLM destiné à cet effet, avec la mention " demande EVOA ".

Art. 9.5.6.4.Conformément à l'article 6, alinéa 3, du règlement n° 1013/2006, une caution ou une assurance équivalente, par le notifiant ou par une autre personne physique ou morale au nom du notifiant, peut être versée, respectivement conclue, pour chaque transfert d'effluents d'élevage soumis à l'obligation de notification.

Les autorités compétentes fixent de commun accord le montant de la caution ou du risque à assurer, sur la base des paramètres suivants :

la nature de la quantité d'effluents d'élevage à transférer;

la quantité d'effluents d'élevage à transférer, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage ;

les frais normaux pour le transport, l'élimination ou la valorisation des effluents d'élevage;

les frais résultant du renvoi des effluents d'élevage dans le ressort de l'état d'origine;

les frais de stockage pour 90 jours.

Le Ministre peut arrêter les modalités de calcul du montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer.

La Mestbank assure la libération de la caution, dès que les conditions, visées à l'article 6, points 5 à 8 inclus, du règlement 1013/2006 sont remplies.

Art. 9.5.6.5.En cas d'exportation d'effluents d'élevage, le notifiant s'engage, comme prévu dans la case 1 de la notification, s'il n'est pas simultanément producteur des effluents d'élevage comme prévu dans la case 9 de la notification, à transmettre dans les 40 jours après le transport une copie du formulaire de transport au producteur.

Art. 9.5.6.6.Le Ministre peut désigner des postes de contrôle pour le contrôle pendant le transfert des effluents d'élevage à l'intérieur de la Communauté, tel que visé à l'article 50, point 3, d, du règlement n° 1013/2006.

Art. 9.5.6.7.Les membres du personnel de la Mestbank, désignés en application de l'article 16.3.1, § 1er, 1°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, peuvent, en application de l'article 16.3.17 du décret précité, renvoyer des transports d'effluents d'élevage et d'autres engrais qui ne sont pas importés conformément au Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, au pays d'origine.

Sous-section 7.- Importation ou exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne relève pas du champ d'application de la sous-section 5 ou 6

Art. 9.5.7.1.§ 1er. Pour une importation ou exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne relève pas du champ d'application de l'article 52, 2°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et pour laquelle soit le pays ou la région d'origine, soit le pays ou la région de destination requiert une autorisation explicite et préalable, le transporteur d'engrais agréé doit introduire une demande.

Si la Région flamande est la région de destination, une autorisation explicite et préalable est requise pour chaque importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, qui ne relève pas du champ d'application de l'article 52, 2°, du décret précité.

Le Ministre arrête les renseignements qui doivent figurer dans cette demande.

§ 2. La demande est établie en deux exemplaires et envoyée par le transporteur d'engrais agréé à la Mestbank avant le transport.

§ 3. L'appréciation de la Mestbank concernant la demande reste valable pour une période de douze mois. Une demande ne peut être soumise à l'appréciation de la Mestbank que trois mois avant le début de la période de douze mois. Le Ministre peut arrêter que, pour certains types de transport, l'appréciation de la Mestbank reste valable pendant une période plus longue.

§ 4. La Mestbank communique son appréciation sur la demande soumise dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de réception de la demande complète.

Si la demande est incomplète, la Mestbank renvoie la demande au demandeur, dans les trente jours calendaires de la réception de la demande.

Si la Mestbank doit obtenir, pour l'appréciation d'une demande soumise, l'avis ou l'approbation d'une autre autorité compétente, le délai de trente jours, visé à l'alinéa premier, est suspendu jusqu'à ce que la Mestbank ait reçu l'avis ou l'approbation.

La Mestbank transmet un exemplaire ainsi que son appréciation au transporteur d'engrais agréé. L'autre exemplaire est conservé par la Mestbank.

§ 5. Le transporteur d'engrais agréé paie par demande à la Mestbank un montant de 15 euros, à l'exclusion des frais de port et de banque, comme participation dans les frais administratifs.

Les montants dus, visés à l'alinéa 1er, doivent être versés sur le compte de la VLM destiné à cet effet avec la mention " formulaires de demande pour importation ou exportation ".

§ 6. Le Ministre peut désigner des postes de contrôle pour le contrôle pendant le transfert des effluents d'élevage ou d'autres engrais à l'intérieur de l'Union européenne.

§ 7. Les membres du personnel de la Mestbank, désignés en application de l'article 16.3.1, § 1er, 1°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, peuvent, en application de l'article 16.3.17 du décret précité, renvoyer des transports d'effluents d'élevage et d'autres engrais qui ne sont pas importés conformément au Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, au pays d'origine.

§ 8. Le transporteur d'engrais agréé qui importe ou exporte des engrais en exécution d'une demande approuvée, doit à cette fin établir également un document d'écoulement d'engrais. Chaque document d'écoulement d'engrais ne concerne qu'un seul chargement. Le numéro de la demande approuvée est mentionné sur le document d'écoulement d'engrais.

§ 9. Le transporteur d'engrais agréé qui importe ou exporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne relève pas du champ d'application de l'article 52, 2°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et pour lesquels tant le pays ou la région d'origine que le pays ou la région de destination requièrent une autorisation explicite et préalable, doit également introduire une demande à cet effet. Chaque document d'écoulement d'engrais ne concerne qu'un seul chargement.

Sous-section 8.- Interdictions de transport imposées par la Mestbank

Art. 9.5.8.1.Outre l'interdiction automatique du transport, visée à l'article 9.5.1.3, § 2, la Mestbank peut également imposer autrement des interdictions de transport. La Mestbank notifie cette interdiction de transport à l'intéressé par envoi sécurisé, par e-mail ou par fax. La notification de l'interdiction de transport mentionne les transports ou les engrais faisant l'objet de l'interdiction ainsi que sa durée.

La Mestbank peut également soumettre l'imposition d'une interdiction de transport au respect de conditions supplémentaires.

Art. 9.5.8.2.Si, en application de l'article 49, § 1er, alinéa [1 7]1, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank impose à un offreur ou preneur d'engrais de faire effectuer les transports des types, visés à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité, par un transporteur d'engrais agréé, elle en informe l'offreur ou le preneur concerné par envoi sécurisé. Dans sa notification, la Mestbank peut limiter l'obligation de faire effectuer des transports par un transporteur d'engrais agréé, à un certain nombre des types de transports, visés à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité, ou à un ou plusieurs régimes de voisinage.

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(1AGF 2021-05-21/28, art. 22, 013; En vigueur : 10-07-2021)

Art. 9.5.8.3.Si, en application de l'article 54, alinéa 2, du décret précité, la Mestbank interdit l'apport ou l'évacuation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, à partir de ou vers une exploitation, un point de collecte de lisier, une unité de traitement ou de transformation, sauf après une autorisation préalable et écrite de la Mestbank, elle en informe l'exploitation concernée, le point de collecte de lisier concerné, l'unité de traitement ou de transformation concerné, par envoi sécurisé.

Après l'imposition de l'interdiction de transport, visée à l'alinéa 1er, le preneur concerné doit d'abord demander l'autorisation de la Mestbank, préalablement à tout apport ou évacuation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais et que l'apport ou l'évacuation s'effectue par un transporteur d'engrais agréé ou non. Pour obtenir cette autorisation, il transmet à la Mestbank les données, visées à l'article 9.5.1.1, § 1er, alinéa 1er, avec la mention du mode de transport et de la personne effectuant le transport.

La Mestbank évalue chaque demande, visée à l'alinéa 2, et peut demander des informations supplémentaires. Si la Mestbank consentit au transport prévu, elle en informe la personne concernée. La Mestbank peut soumettre son autorisation au respect de conditions supplémentaires.

Sous-section 9.- Les expéditeurs agréés

Art. 9.5.9.1.En exécution de l'article 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les engrais suivants ne peuvent pas être transportés par des transporteurs d'engrais agréés :

les produits hygiénisés qui remplissent les conditions suivantes :

a)être traités ou transformés dans une installation disposant d'un agrément dans le cadre du règlement n° 1069/2009;

b)avoir subi, dans l'installation visée au a), un traitement thermique d'au moins 1 heure à 70° C ou un procédé similaire agréé dans le cadre du règlement n° 1069/2009;

c)être épandus hors de la Région flamande ou dans des jardins, des parcs ou des jardins publics;

compost de champignon et d'autres engrais séchés provenant d'une installation de fermentation, à condition que ces engrais sont épandus hors de la Région flamande ou dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ;

écumes, substrat de champignon, compost GFT et compost vert.

Art. 9.5.9.2.§ 1er. L'offreur des engrais, visé à l'article 9.5.9.1, qui ne veut pas faire transporter ces engrais par des transporteurs d'engrais agréés, demande un agrément comme expéditeur agréé.

§ 2. Un expéditeur agréé doit disposer à tout moment d'une connexion Internet et téléphonie, de sorte que l'expéditeur agréé est à tout moment joignable, et il doit remplir une des conditions suivantes :

produire sur au moins un lieu des engrais tels que visés à l'article 9.5.9.1;

gérer un lieu de stockage où sont stockés des engrais tels que visés à l'article 9.5.9.1. Lorsque des engrais tels que visés à l'article 9.5.9.1, 1°, sont stockés, le lieu de stockage doit disposer d'un agrément comme société d'entreposage, dans le cadre du Règlement n° 1069/2009.

§ 3. Dans les trois années précédant la date d'effet de l'agrément ainsi qu'au cours de la durée de l'agrément, un expéditeur agréé ne peut pas :

avoir encouru une condamnation pénale dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ou du règlement n° 1069/2009;

avoir encouru une condamnation pénale dans l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, dans le cadre de l'exercice de ses activités comme producteur d'engrais tels que visés à l'article 9.5.9.1, comme gérant d'un lieu de stockage ou comme agriculteur;

avoir encouru comme peine un retrait de l'agrément comme expéditeur agréé.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, doivent être remplies :

par l'expéditeur agréé lui-même;

si l'expéditeur agréé est une personne morale, par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale;

si l'expéditeur agréé est une personne physique, par chaque personne morale pour laquelle la personne physique est juridiquement responsable ou dans laquelle la personne physique revêt une fonction dirigeante ;

par chaque société liée à l'expéditeur agréé, telle que visée à l'article 11, 1°, du Code des Sociétés du 7 mai 1999;

par quiconque est juridiquement responsable pour une société liée à l'expéditeur agréé, telle que visée au point 4°, ou qui revêt une fonction dirigeante dans une société liée à l'expéditeur agréé, telle que visée au point 4° ;

par chaque personne liée à l'expéditeur agréé, telle que visée à l'article 11, 2°, du Code des Sociétés du 7 mai 1999.

§ 4. Un agrément comme expéditeur agréé porte toujours sur un ou plusieurs engrais, tels que visés à l'article 9.5.9.1, qui sont tous produits ou stockés dans le même lieu. Si le demandeur de l'agrément produit ou entrepose dans plusieurs lieux des engrais tels que visés à l'article 9.5.9.1, il introduit une demande distincte d'agrément comme expéditeur agréé pour chaque lieu de production.

§ 5. Un expéditeur agréé ne peut faire exécuter des transports qu'à partir de la société de gérance, située en Belgique, qui est reprise dans sa décision d'agrément.

Un expéditeur agréé peut seulement faire exécuter des transports portant sur des engrais mentionnés dans sa décision d'agrément, telle que visée à l'article 9.5.9.11.

Art. 9.5.9.3.§ 1er. Chacun qui souhaite un agrément comme expéditeur agréé, et chacun qui souhaite modifier ou renouveler un agrément existant comme expéditeur agréé, introduit une demande auprès de la Mestbank. Cette demande est introduite par lettre ou par e-mail ou est remise contre récépissé à la Mestbank.

§ 2. Une demande telle que visée au paragraphe 1er, doit être introduite pour :

toute première demande d'agrément comme expéditeur agréé;

tout renouvellement d'un agrément existant comme expéditeur agréé qui soit a déjà expiré, soit expirera bientôt;

toute suppression ou extension d'engrais.

§ 3. La demande transmise par e-mail à la Mestbank, se fait aux conditions suivantes :

l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;

l'e-mail est accompagné d'une version scannée des documents qui sont transmis à la Mestbank conformément à l'article 9.5.9.5, 9.5.9.6. ou 9.5.9.7;

le demandeur conserve les documents originaux, visés à l'article 9.5.9.5, 9.5.9.6 ou 9.5.9.7;

la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception de la demande.

Art. 9.5.9.4.§ 1er. Le demandeur doit payer les frais liés au traitement de la demande. Pour les demandes telles que visées à l'article 9.5.9.3, § 2, 1° et 2°, les frais sont fixés à cent euros. Pour les demandes telles que visées à l'article 9.5.9.3, § 2, 3°, les frais sont fixés à cinquante euros.

Par dérogation aux dispositions du présent alinéa concernant les frais de dossier, aucun frais n'est lié à la demande, visée à l'article 9.5.9.3, § 2, 3°, si la demande a uniquement trait à la suppression de produits de l'agrément.

§ 2. Le montant dû doit être versé sur le compte de la VLM destiné à cet effet.

Les frais de dossier sont dus au moment que le demandeur introduit la demande.

Art. 9.5.9.5.Chaque demande adressée par le demandeur à la Mestbank doit au moins comporter les renseignements suivants :

une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'une première demande d'agrément comme expéditeur agréé;

les données d'identification du demandeur, à savoir :

a)lorsqu'il s'agit d'une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro d'entreprise et l'adresse e-mail;

b)lorsqu'il s'agit d'une personne morale : le nom, le siège social, le numéro de téléphone, le numéro d'entreprise et l'adresse e-mail, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui soit, sont juridiquement responsable de la personne morale, soit revêtent une fonction dirigeante dans la personne morale;

soit l'adresse du lieu, visé à l'article 9.5.9.2, § 2, 1°, et le numéro de société de gérance du lieu en question, soit l'adresse du lieu de stockage, visé à l'article 9.5.9.2, § 2, 2°, et le numéro de société de gérance du lieu de stockage en question;

pour chaque engrais produit ou stocké sur le lieu, visé à l'article 9.5.9.2, § 2, 1° ou 2°, et que l'on souhaite transporter comme expéditeur agréé, le type d'engrais et le code d'engrais attribué;

la preuve de versement ou de virement des frais de dossier, visés à l'article 9.5.9.4;

la preuve, datant de moins d'un mois, délivrée par l'autorité compétente, faisant apparaître que le demandeur n'a pas encouru une condamnation pénale dans les trois années précédentes, dans le cadre :

a)du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ou du Règlement n° 1069/2009;

b)de l'exercice de ses activités comme producteur d'engrais telles que visées à l'article 9.5.9.1, comme gérant d'un lieu de stockage ou comme agriculteur;

lorsque le demandeur est une personne morale : une copie de l'acte de constitution et de tous les actes modificateurs jusqu'à la date de la demande;

une déclaration sur l'honneur que les renseignements repris dans la demande sont corrects, signée par le demandeur. Lorsque le demandeur est une personne morale, cette déclaration est signée par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale.

Le cas échéant, une preuve telle que visée à l'alinéa 1er, 6°, est jointe à la demande pour chacune des personnes visées à l'article 9.5.9.2, § 3, alinéa 2.

Art. 9.5.9.6.Lors de tout renouvellement d'un agrément existant comme expéditeur agréé, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank :

une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'un renouvellement d'un agrément existant comme expéditeur agréé;

les données d'identification de l'expéditeur agréé, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;

les données et les documents, visés à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 5°, 6° et 8° ;

les documents, visés à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 7°, si ceux-ci sont nouveaux ou ont été modifiés depuis une demande précédente.

Une demande de renouvellement de l'agrément comme expéditeur agréé ne peut pas être introduite plus tôt que cent vingt jours calendaires avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Art. 9.5.9.7.Lors de toute modification des engrais pour lesquels un expéditeur agréé est agréé, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank :

une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'une modification des engrais pour lesquels un expéditeur agréé est agréé;

les données d'identification de l'expéditeur agréé, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;

la liste des engrais que le demandeur veut ajouter à l'agrément, indiquant pour chacun de ces engrais les données, visées à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 4° ;

la liste des engrais que le demandeur veut supprimer de l'agrément, indiquant pour chacun de ces engrais les données, visées à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 4° ;

les documents, visés à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 5° et 8° ;

les documents, visés à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 6° et 7°, si ceux-ci sont nouveaux ou ont été modifiés depuis une demande précédente telle que visée à l'article 9.5.9.3, § 2.

Si la demande ne concerne que la suppression d'engrais de l'agrément, le demandeur doit transmettre, par dérogation à l'alinéa premier, au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank :

une description de la demande indiquant qu'il s'agit de la suppression d'engrais de l'agrément;

les données d'identification du demandeur, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;

la liste des engrais que le demandeur veut supprimer de l'agrément, indiquant pour chacun de ces engrais les données, visées à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 4°.

Art. 9.5.9.8.A la demande de la Mestbank, le demandeur doit produire tous les autres documents qu'elle estime utiles.

Art. 9.5.9.9.Si la demande, visée à l'article 9.5.9.3, § 1er, est incomplète, la Mestbank en informe le demandeur par lettre dans les trente jours calendaires après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée complète.

Lorsque le demandeur reçoit une notification du caractère incomplet, il doit transmettre les données manquantes à la Mestbank dans les trente jours calendaires.

Art. 9.5.9.10.§ 1er. La Mestbank informe le demandeur dans les soixante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 9.5.9.3, § 1er, de sa décision. Si la Mestbank a informé le demandeur du caractère incomplet de la demande, conformément à l'article 9.5.9.9, alinéa 1er, la Mestbank informe le demandeur par envoi sécurisé dans les nonante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 9.5.9.3, § 1er, de sa décision.

§ 2. La Mestbank peut, par lettre motivée adressée au demandeur de l'agrément, prolonger une fois le délai, visé au paragraphe 1er, d'une période de trente jours calendaires.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'un renouvellement d'un agrément existant comme expéditeur agréé qui n'a pas encore expiré, la décision de la Mestbank n'est pas communiquée plus tôt qu'un mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Art. 9.5.9.11.Si l'agrément est octroyé, il en est fait notification par le biais d'une décision d'agrément. Cette décision d'agrément mentionne la société de gérance ainsi que les produits auxquels s'applique l'agrément.

Art. 9.5.9.12.Si l'agrément est refusé, il en est fait notification par le biais d'une décision de refus mentionnant les modalités de recours.

Art. 9.5.9.13.§ 1er. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la décision, visée à l'article 9.5.9.10, § 1er, alinéa 1er, le demandeur peut former un recours, par envoi sécurisé avec accusé de réception, auprès de l'administrateur délégué de la VLM.

§ 2. L'auteur du recours doit payer les frais liés au traitement du recours.

Les frais sont fixés à cent euros. Le montant dû doit être versé sur le compte de la VLM destiné à cet effet. Si le recours est jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés. Les frais de dossier sont dus au moment que le demandeur introduit le recours.

§ 3. L'administrateur délégué de la VLM notifie sa décision par envoi sécurisé dans les soixante jours calendaires après réception du recours.

Art. 9.5.9.14.Un agrément comme expéditeur agréé est octroyé pour une période d'au maximum 5 ans.

Art. 9.5.9.15.La Mestbank publie une liste des expéditeurs agréés sur le site web de la VLM.

Art. 9.5.9.16.§ 1er. Si la Mestbank constate que l'expéditeur agréé ne répond pas, ne répond qu'en partie ou ne répond plus aux conditions d'agrément, visées à l'article 9.5.9.2, elle imposera à l'expéditeur agréé l'obligation de se mettre en règle et d'en fournir la preuve dans un délai de trois mois, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 63 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank peut imposer les sanctions suivantes à l'expéditeur agréé qui enfreint ou omet de respecter les dispositions du décret précité et ses arrêtés d'exécution, le règlement n° 1013/2006, le règlement n° 1069/2009 ou la réglementation du pays ou de la région de destination :

un envoi sécurisé tenant lieu d'avertissement;

une suspension de l'agrément;

un retrait de l'agrément;

la suspension d'un ou de plusieurs produits de l'agrément. De ce fait, les produits concernés ne peuvent plus être transportés par l'expéditeur agréé.

§ 3. La décision d'imposition d'une sanction par la Mestbank, telle que visée aux paragraphes 1er et 2, est notifiée à l'expéditeur agréé par envoi sécurisé.

La notification de la décision est censée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour auquel la décision concernée a été remise aux services postaux, sauf preuve contraire par le demandeur.

§ 4. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est publiée dans au moins deux revues professionnelles dans les quatorze jours après l'envoi de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des décisions de suspension pour une période de deux semaines au maximum ne sont pas publiées dans les revues professionnelles.

§ 5. [1 Dans un délai de 30 jours civils à compter de la notification de la décision visée au paragraphe 3, l'expéditeur agréé peut introduire une réclamation contre la décision de suspension ou de retrait de l'agrément auprès du chef de division de la Mestbank au moyen d'un envoi sécurisé avec accusé de réception.

Pour les frais de la réclamation visée à l'alinéa 1er, l'expéditeur agréé verse cent euros sur le compte de la VLM désigné à cet effet. Si la réclamation est jugée totalement ou partiellement justifiée, les frais sont remboursés. Les frais de dossier sont dus au moment où l'expéditeur agréé introduit la réclamation.

Le chef de division de la Mestbank notifie sa décision par envoi sécurisé dans les soixante jours civils à compter du jour de réception de la réclamation.

Si la réclamation est acceptée en tout ou en partie, la décision sur la réclamation visée à l'alinéa 3 est publiée dans au moins deux revues professionnelles]1.

§ 6. [1 La réclamation]1 formé par l'expéditeur agréé n'est pas suspensif de la décision attaquée.

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(1AGF 2023-04-28/18, art. 8, 017; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 9.5.9.17.La Mestbank peut à tout moment se faire communiquer pour consultation tous les documents portant sur le transport ou en demander copie pour contrôle aux transporteurs effectuant des transports sur l'ordre de l'expéditeur agréé.

Art. 9.5.9.18.§ 1er. L'expéditeur agréé qui désire faire transporter des engrais tels que visés à l'article 9.5.9.1, en exécution de son agrément, doit communiquer préalablement à chaque transport les renseignements suivants via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank :

le type, la forme et le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transportés;

la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N ;

les données d'identification du preneur des engrais, à savoir :

a)le nom et l'adresse du preneur des engrais;

b)soit le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant du preneur des engrais, soit le numéro de société de gérance du preneur des engrais

le nom et l'adresse de la firme de transport qui effectuera le transport ainsi que la plaque d'immatriculation du moyen de transport qui effectuera le transport;

la date du transport;

les communes des lieux de chargement et de déchargement;

la nature de la destination des engrais transportés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la Mestbank peut imposer à un expéditeur agréé l'obligation de notifier ce transport à la Mestbank, au moins un jour ouvrable avant la réalisation du transport concerné, si l'expéditeur agréé a fait l'objet, soit :

de l'imposition d'une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales à la suite de la violation d'une ou de plusieurs dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

de l'imposition d'une sanction telle que visée à la sous-section 8;

de l'imposition d'une ou plusieurs mesures telles que visées à l'article 62 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, suite à un audit tel que visé à l'article 62 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Par nature de la destination des engrais transportés, telle que visée à l'alinéa premier, 7°, on entend que les engrais font l'objet d'un des actes suivants :

les engrais seront immédiatement utilisés en vue d'une fertilisation;

les engrais seront traités ou transformés;

les engrais sont d'abord stockés à l'exploitation du preneur. Lorsque le preneur stocke d'abord les engrais à son exploitation, le type de stockage doit également être communiqué.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, b), si le preneur des engrais ne dispose pas de soit un numéro d'exploitation et d'un numéro d'exploitant, soit d'un numéro de société de gérance :

et les engrais sont déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ou hors de la Région flamande, les seules données d'identification du preneur à mentionner sont le nom et l'adresse;

et les engrais ne sont pas déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ou hors de la Région flamande, le preneur doit d'abord demander soit un numéro d'exploitation et un numéro d'exploitant, soit un numéro de société de gérance.

§ 3. L'expéditeur agréé doit faire une seule et unique notification par chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une seule notification doit être faite lorsque plusieurs chargements auront lieu le même jour, ayant trait au transport de compost GFT et compost végétal certifiés, avec un seul et même moyen de transport entre le même offreur et le même preneur et vers le même lieu de déchargement. La différence entre le nombre réel de chargements effectués et le nombre de chargements notifiés ne peut pas dépasser 4.

Art. 9.5.9.19.§ 1er. L'expéditeur agréé qui souhaite notifier un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, remplit les renseignements visés à l'article 9.5.9.18, § 1er, via le formulaire de notification mis à disposition sur le guichet Internet et envoie ce formulaire dûment rempli par l'entremise du guichet Internet.

§ 2. Il est effectué un contrôle automatique restreint du transport notifié sur la base des données reprises sur le formulaire de notification. Lorsqu'il ressort de ce contrôle que le transport notifié n'est pas conforme à la réglementation, une interdiction de transport automatique est imposée. Le guichet Internet mentionne que le transport est interdit ainsi que la cause de l'interdiction. Le transport reste interdit à moins que la Mestbank approuve tout de même le transport, par lettre ou par e-mail.

Le contrôle automatique, visé à l'alinéa 1er, est limité. Le fait que le guichet Internet n'indique pas que le transport notifié soit interdit, n'implique aucune confirmation de la part de la Mestbank que le transport sera effectué en conformité avec la réglementation. L'expéditeur agréé doit veiller à ce que les effluents d'élevage ou les autres engrais soient transportés en conformité avec la réglementation.

Par réglementation, telle que visée aux alinéas 1er et 2, on entend les dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et ses arrêtés d'exécution, du règlement (CE) n° 1069/2009, de la réglementation du lieu de destination pour ce qui concerne les transports d'engrais dont la destination est située hors de la Région flamande et du règlement n° 1013/2006.

Art. 9.5.9.20.Lorsque le formulaire de notification, visé à l'article 9.5.9.19, a été envoyé avec succès, le guichet Internet crée automatiquement le document d'écoulement d'engrais y afférent. Chaque notification ne donne lieu qu'à la création d'un seul document d'envoi qui porte sur un chargement. Par dérogation à ce qui précède, le document d'écoulement d'engrais afférent à une notification, telle que visée à l'article 9.5.9.18, § 3, alinéa 2, porte sur plusieurs chargements.

Au cours du transport, une version papier ou numérique du document d'envoi doit être présente dans le moyen de transport. Le document d'envoi doit être produit à chaque demande d'un fonctionnaire chargé du contrôle ou d'un officier de la police judiciaire.

Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la version numérique.

Art. 9.5.9.21.A l'issue du transport, le document d'envoi, visé à l'article 9.5.9.20, mentionne les données suivantes :

par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais effectivement transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N.

le document d'envoi afférent à une notification, tel que visé à l'article 9.5.9.18, § 3, alinéa 2, mentionne également le nombre de chargements effectivement effectués.

La quantité d'engrais effectivement transportée, visée à l'alinéa 1er, 1°, ne peut dévier qu'au maximum 20 % de la quantité notifiée, exprimée en tonnes, visée à l'article 9.5.9.18, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Si le document d'envoi appartient à une notification telle que visée à l'article 9.5.9.18, § 3, alinéa 2, la quantité effectivement transportée par chargement, visée à l'alinéa 1er, 2°, est déterminée en prenant la moyenne de la quantité effectivement transportée des différents chargements auxquels se rapporte le document d'envoi.

Pour certains transports, le Ministre peut imposer l'obligation que la quantité d'engrais effectivement transportée par chargement, exprimée en tonnes, visée à l'alinéa 1er, doit être déterminée par une pesée ou un mesurage volumétrique.

Art. 9.5.9.22.§ 1er. L'expéditeur agréé veille à ce que le document d'envoi, visé à l'article 9.5.9.20, sur lequel sont remplies les données visées à l'article 9.5.9.21, soit signé par :

le preneur des engrais;

le chauffeur effectuant le transport;

l'expéditeur agréé lui-même.

Au moins un exemplaire du document d'envoi doit comporter la signature originale des trois parties.

§ 2. L'expéditeur agréé veille à ce que les trois parties disposent, dans les soixante jours suivant le transport, d'un exemplaire du document d'envoi, soit comportant la signature originale des trois parties, soit une copie ou un double de l'exemplaire comportant les signatures originales. Chaque partie conserve son exemplaire du document d'envoi. L'expéditeur agréé conserve un exemplaire du document d'envoi comportant les signatures originales des trois parties.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, le Ministre peut arrêter que la signature numérique du document d'envoi est possible par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Le Ministre peut arrêter que, préalablement au transport, l'offreur ou le preneur des engrais doivent déjà avoir donné leur assentiment au transport prévu, et peut arrêter des modalités y afférentes.

Art. 9.5.9.23.Si après la notification, visée à l'article 9.5.9.18, le transport notifié ne peut pas avoir lieu, l'expéditeur agréé doit décommander sans délai le transport notifié via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. La décommande doit s'effectuer au plus tard le jour où le transport devrait avoir lieu suivant la notification.

Art. 9.5.9.24.L'expéditeur agréé notifie à nouveau le transport via le guichet Internet, au plus tard le septième jour qui suit le jour où le transport a eu lieu. Cette notification postérieure devra mentionner la quantité d'engrais effectivement transportée, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N, visée à l'article 9.5.9.21.

Art. 9.5.9.25.Pour la détermination de la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui sera transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'article 9.5.9.18, § 1er, alinéa 1er, 2°, la sous-section 2 s'applique par analogie.

Art. 9.5.9.26.Si l'expéditeur agréé importe ou exporte des engrais, il établit une demande à cet effet. Pour des transports pareils, la sous-section 7 s'applique par analogie.

Art. 9.5.9.27.§ 1er. Par dérogation aux articles 9.5.9.18 à 9.5.9.26 inclus, la notification, la notification postérieure et la décommande peuvent se faire par e-mail lorsque l'expéditeur agréé n'a pas accès au guichet Internet, suite à un cas de force majeure.

Dans ce cas, l'expéditeur agréé doit être autorisé par la Mestbank de faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande. L'expéditeur agréé introduit à cette fin une demande auprès de la Mestbank, qui mentionne la cause du cas de force majeure. L'autorisation de la Mestbank à l'expéditeur agréé de faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande, est communiquée par la Mestbank par e-mail. La Mestbank indique également la période durant laquelle l'expéditeur agréé peut faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la Mestbank peut, lorsqu'elle constate que l'accès au guichet Internet pose des problèmes, d'initiative et sans que l'expéditeur agréé en ait fait la demande, autoriser par e-mail tous ou certains expéditeurs agréés à faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande.

§ 3. Pour les notifications faites par e-mail en application des paragraphes 1er et 2, la notification postérieure ou la décommande y afférentes doivent également se faire par e-mail.

§ 4. Le Ministre peut arrêter les modalités et la manière suivant lesquelles l'offreur de certains engrais doit effectuer par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande.

Sous-section 10.[1 - Transports pour les agriculteurs transrégionaux]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 9.5.10.1.[1 § 1er. La Banque d'engrais et l'autorité compétente de la Région wallonne dressent une liste commune des entreprises transrégionales frontalières.

Les exploitations transrégionales sont incluses dans la liste commune si elles acceptent l'échange d'informations sur leurs exploitations visées à l'article 9.5.10.2 entre la Banque d'engrais et l'autorité compétente de la Région wallonne.

Les exploitations figurant dans la liste transrégionale sont des exploitations agricoles transrégionales frontalières.

§ 2. L'agriculteur transrégional frontalier qui, en application de l'article 52, 2°, a) du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, souhaite importer du lisier d'élevage produit sur son exploitation à partir de la Région wallonne ou l'exporter vers la Région wallonne, peut effectuer lui-même le transport par ses propres moyens ou faire appel à cet effet à un transporteur d'engrais agréé.

§ 3. Si l'agriculteur frontalier régional est reconnu comme transporteur d'engrais agréé ou s'il fait appel à un transporteur d'engrais agréé pour le transport transrégional, les articles 9.5.1.1 à 9.5.2.1 inclus du présent arrêté s'appliquent au transport transrégional d'engrais, en application de l'article 52, 2°, a), du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

§ 4. L'agriculteur transrégional frontalier qui, en application de l'article 52, 2°, 2°, a) du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, importe lui-même des effluents d'élevage produits sur son exploitation avec ses propres moyens de transport en provenance de la Région wallonne, établit pour le transport en question un document d'agriculteur transrégional frontalier. Les articles 9.5.1.1 à 9.5.2.1 inclus du présent arrêté s'appliquent à la présentation du document d'agriculteur transrégional frontalier, étant entendu que :

l'agriculteur transrégional frontalier doit se conformer aux obligations imposées aux transporteurs d'engrais agréés, telles que définies aux articles 9.5.1.1 à 9.5.2.1 inclus ;

un seul exemplaire du document d'agriculteur transrégional frontalier doit être établi ;

les conditions prévues à l'article 9.5.1.9 s'appliquent.

§ 5. Les transports pour lesquels, en application de l'article 52, 2° a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les effluents d'élevage produits sur l'exploitation de l'agriculteur transrégional frontalier sont exportés vers la Région wallonne, sont effectués conformément à la réglementation de la région de destination. Pour les transports en question, les documents exigés par les règlements de la région de destination sont toujours présents dans le véhicule de transport.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 9.5.10.2.[1 La Banque d'engrais et l'autorité compétente de la Région wallonne échangent des informations sur les agriculteurs transrégionaux frontaliers en vue du suivi des transports transrégionaux visés à l'article 9.5.10.1, § 2, du présent arrêté et pour le calcul du bilan d'engrais visé à l'article 28, § 3, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Les informations à échanger comprennent, entre autres, les éléments suivants :

la production d'effluents d'élevage ;

les possibilités d'écoulement d'engrais ;

les quantités d'effluents d'élevage transportées au-delà de la frontière régionale ;

les mesures imposées par la Banque d'engrais ou l'autorité compétente de la Région wallonne.

Le Ministre fixe les modalités pour l'échange d'informations visé à l'alinéa premier.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 9.5.10.3.[1 Il est institué une commission consultative. La commission consultative donne son avis sur les différends découlant des dispositions de la présente sous-section et sur les moyens d'améliorer ou d'adapter l'échange d'informations visé à l'article 9.5.10.2.

Le Ministre fixe les modalités pour la composition et le fonctionnement de la Commission consultative.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 10.[1 - Echantillonnage et analyse]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.1.1.[1 Dans le présent chapitre, l'on entend par effluents d'élevage, les effluents d'élevage pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies :

la forme et le code des effluents d'élevage concernés sont identiques ;

les effluents d'élevage ont été produits sur la même exploitation ;

les effluents d'élevage sont éliminés de la même entreprise ou exploitation.

Les chargements d'un même type d'effluents d'élevage sont considérés comme des chargements similaires pour l'application du présent chapitre, à moins que les effluents d'élevage concernés ne soient produits de différentes manières dans l'exploitation en question, ce qui peut entraîner des différences dans la composition du type d'effluents d'élevage concerné et des stockages séparés pour les types d'effluents d'élevage concernés. La Banque d'engrais établit une identification séparée pour une telle exploitation. Si l'exploitant dispose d'une identification distincte pour un type d'effluents d'élevage pour lequel il a opté pour un système en vertu duquel les chiffres de composition de l'engrais sont déterminés sur la base d'une ou plusieurs analyses du type d'effluents d'élevage concerné :

il doit faire usage de cette identification distincte pour les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa ;

pour l'exploitation en question, les chargements du même type d'effluents d'élevage et ayant la même identification distincte sont considérés comme des chargements similaires.

Le Ministre peut fixer des modalités quant aux formes et aux codes d'engrais des effluents d'élevage, de même qu'en rapport avec les différentes méthodes de production d'un type d'engrais qui peuvent conduire à une composition différente de l'engrais. Le Ministre peut déterminer la mesure dans laquelle la composition d'un type d'engrais doit varier afin de permettre une identification distincte, ainsi que déterminer les règles détaillées quant à la façon dont un agriculteur peut en apporter la preuve.]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.1.2.[1 Lorsqu'une analyse est utilisée pour déterminer la composition de l'engrais, l'échantillonnage et l'analyse correspondante sont rapportés au plus tard le jour de la réception de l'échantillon au laboratoire par le biais de l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Banque d'engrais peut exiger que, pour certains échantillons et analyses associées, la notification soit faite plus tôt.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 2.[1 - Engrais]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Choix du système de détermination de la composition des engrais]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.1.1.[1 Les systèmes suivants sont utilisés pour déterminer la composition des engrais :

la composition forfaitaire des engrais ;

la détermination de la composition des engrais sur la base d'une ou plusieurs analyses ;

une composition des engrais spécifique à l'entreprise ;

une composition d'engrais calculée.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.1.2.[1 § 1er. Tout agriculteur visé à l'article 23, § 1er, aliéna premier, 1°, a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 choisit l'un des systèmes visés à l'article 10.2.1.1 pour déterminer la composition des engrais de chaque type d'effluents d'élevage produits sur ou éliminés de son exploitation, par année civile et par exploitation.

L'agriculteur visé à l'alinéa premier doit appliquer, pour chaque type d'effluents d'élevage pour chaque exploitation tout au long de l'année civile, le système choisi pour déterminer la composition des engrais :

pour déterminer la quantité d'engrais transportés, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, sur chaque document de transport dans lequel il est mentionné en tant qu'offrant ;

pour l'établissement et la réalisation du plan de fertilisation visé à l'article 4.1.1.1 du présent arrêté et du plan de fertilisation visé à l'article 24, § 5, du décret précité ;

pour l'indication, dans la déclaration visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, stockée sur le site de l'entreprise ou de l'exploitation ;

pour la détermination de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, utilisée sur les terres agricoles appartenant à l'entreprise.

§ 2. L'agriculteur notifie ses choix tels que visés au § 1er via le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais, et ce au plus tard le 15 février de l'année concernée.

Par dérogation à l'alinéa premier, un agriculteur qui s'est fait identifier dans le SIGeC en tant qu'agriculteur actif au cours d'une année civile communique ses choix par l'intermédiaire du guichet internet fourni par la Banque d'engrais au plus tard le soixantième jour qui suit la date à laquelle il a été identifié en tant qu'agriculteur dans le SIGeC.

Si un agriculteur souhaite, au cours d'une année civile donnée, souhaite effectuer ou faire effectuer un transport en tant qu'offrant d'engrais avant le dernier jour visé aux premier et deuxième alinéas, il doit, pour le type d'effluents d'élevage avoir communiqué avant le moment du transport un choix, tel que visé au § 1er, par l'intermédiaire du guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais, visé aux premier et deuxième alinéas. Le transport est interdit jusqu'à ce que l'agriculteur ait fait connaître son choix pour le type d'engrais d'élevage en question via le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais.

Si l'agriculteur n'a pas communiqué son choix via le guichet internet fourni par la Banque d'engrais ou via un ou plusieurs documents de transport visés au troisième alinéa le dernier jour mentionné dans le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, pour un ou plusieurs types d'effluents d'élevage produits sur son exploitation :

il choisit pour les types d'effluents d'élevage le système pour lequel il avait choisi l'année civile précédente s'il avait déjà opté pour un certain système pour les types d'effluents d'élevage concernés au cours de l'année civile précédente ;

il choisit pour les types d'effluents d'élevage le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais pour les effluents d'élevage, s'il n'avait pas opté pour un certain système pour les types d'engrais d'élevage concernés au cours de l'année civile précédente. Si le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais ne peut pas être appliqué au type d'effluents d'élevage concerné, il opte, par dérogation, pour le système selon lequel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une ou plusieurs analyses.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.1.3.[1 Tout agriculteur soumis à une déclaration obligatoire visé à l'article 23, § 1er, aliéna premier, 2° ou 8°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, choisit de déterminer la composition des effluents d'élevage ou d'autres engrais stockés sur son exploitation ou retirés de son exploitation, pour le système en vertu duquel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une composition des engrais calculée.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.1.4.[1 Tout agriculteur soumis à une déclaration obligatoire visé à l'article 23, § 1er, aliéna premier, 3°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, choisit de déterminer la composition des effluents d'élevage ou des autres engrais stockés sur son exploitation ou retirés de son exploitation, pour le système dans lequel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une ou plusieurs analyses.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 2.[1 - Le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.2.1.[1 Dans les situations suivantes ou pour les types d'effluents d'élevage suivants, le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais ne peut pas être choisi :

pour tous les types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais ne figurant pas dans le tableau repris à l'annexe 6 du présent arrêté ;

pour tous les types d'effluents d'élevage transportés en tout ou en partie vers une autre entreprise qui est une exploitation couverte par une dérogation ;

dans le cas d'une exploitation couverte par une dérogation qui reçoit des effluents d'élevage d'une autre entreprise.

["2 La restriction, vis\233e \224 l'alin\233a premier, 2\176 et 3\176, ne s'applique pas au transport \224 partir d'une exploitation vers la m\234me exploitation ou vers une autre exploitation qui fait partie de la m\234me entreprise."°

Le Ministre peut adapter les situations ou les types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour lesquels le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais ne peut pas être choisi et peut déterminer les situations ou les types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour lesquels le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais doit toujours être choisi.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2019-10-25/09, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.2.2.2.[1 Lorsque le système de chiffres forfaitaires de composition des engrais est choisi pour un type d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, l'on utilise, afin de déterminer la quantité d'engrais exprimée en kg de N et en kg de P2O5, les valeurs indiquées dans le tableau figurant à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.2.3.[1 L'exploitant qui utilise le système des chiffres forfaitaires de la composition des engrais pour une exploitation donnée et pour un type d'engrais donné pour lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles, les chiffres forfaitaires de composition des engrais ne sont plus représentatifs du type d'engrais concerné pour une période ou une quantité d'engrais limitée, sollicite de la Banque d'engrais l'autorisation d'utiliser le système prévu à la sous-section 3 pour une période limitée ou pour une quantité limitée d'engrais aux fins de la détermination de la composition du type d'engrais concerné.

L'exploitant sollicite l'autorisation du guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais visé à l'alinéa premier, en indiquant les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles la composition forfaitaire de l'engrais n'est plus représentative.

La Banque d'engrais informe l'exploitant de sa décision via le guichet internet qu'elle met à sa disposition. Si la Banque d'engrais autorise l'utilisation temporaire du système visé à la sous-section 3 pour déterminer la composition du type d'engrais concerné, elle indique les conditions dans lesquelles et la période pour laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé.

La période pendant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé prend cours au plus tôt à partir du moment où la Banque d'engrais a donné son autorisation.

Par dérogation au quatrième alinéa, l'exploitant peut, lorsqu'il sollicite l'autorisation telle que visée au deuxième alinéa, motiver sa demande du fait de la nécessité urgente d'éliminer les engrais de l'exploitation, et demander que la période pendant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé pour déterminer la composition du type d'engrais concerné commence à courir à partir de l'apparition des circonstances exceptionnelles qui ont entraîné la non-représentativité des chiffres forfaitaires de composition des engrais. Le cas échéant, la Banque d'engrais peut décider que la période pendant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé commence avant la date à laquelle la Banque d'engrais a donné son autorisation.

Les analyses de chargement individuelles effectuées pendant la période pour laquelle la Banque d'engrais a autorisé l'utilisation du système mentionné à la sous-section 3 ne sont pas considérées comme des analyses de chargement individuelles d'un chargement similaire tel que mentionné à l'article 10.2.4.2, § 1er, ou de l'article 10.2.4.4, § 1er.

Si la période mentionnée au quatrième alinéa ne s'achève pas à une date déterminée, l'exploitant communique par le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais ou par courrier sécurisé le moment à partir duquel les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais n'était plus représentatif n'affectent plus la composition des engrais du type d'engrais concerné. La notification doit être faite au plus tard quatorze jours après la date à laquelle les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais n'était plus représentatif, n'affectent plus la composition des engrais du type d'engrais concerné. A partir du moment de la notification, l'agriculteur doit revenir au système des chiffres forfaitaires de composition des engrais pour déterminer la composition du type d'engrais concerné, et ne peut plus utiliser le système visé à la sous-section 3.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 3.[1 - Détermination de la composition des engrais à partir d'une ou plusieurs analyses]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.3.1.[1 Le Ministre peut identifier des situations ou des types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour lesquels il n'est plus possible de choisir le système en vertu duquel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une ou de plusieurs analyses, et peut déterminer des situations ou des types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour lesquels le système en vertu duquel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une ou de plusieurs analyses doit toujours être choisi.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.3.2.[1 § 1er. Si le système choisi pour une entreprise ou une exploitation donnée et pour certains types d'effluents d'élevage ou d'engrais est celui en vertu duquel les chiffres de composition de l'engrais sont déterminés sur la base d'une ou de plusieurs analyses du type d'effluents d'élevage ou d'engrais, la teneur en engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5 est calculée en utilisant les valeurs d'une ou de plusieurs analyses du type d'effluents d'élevage concerné. A cet égard, les choix suivants sont possibles :

une analyse individuelle du chargement ;

la moyenne d'au moins deux analyses de chargement individuelles ;

un échantillon de la fosse de stockage.

Le Ministre peut limiter le choix visé à l'alinéa premier pour certaines situations ou certains types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.

§ 2. Si la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, est déterminée à l'aide d'une analyse du chargement, celle-ci doit répondre à toutes les conditions suivantes :

l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé ;

l'échantillonnage et l'analyse ne portent que sur un seul chargement d'engrais ;

l'échantillonnage est effectué au moment du chargement des engrais ;

l'analyse a été communiquée au plus tard le jour de la réception de l'échantillon en laboratoire, via l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010 ;

si l'analyse porte sur un transport d'effluents d'élevage pour lequel un document de transport a été établi, le numéro de ce document de transport est mentionné dans le rapport d'analyse ;

toute personne impliquée dans le transport dispose d'une période de douze mois après le transport pour demander une copie gratuite des analyses utilisées afin de déterminer la composition des engrais transportés.

§ 3. Si une analyse de la fosse, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, doit être utilisée pour déterminer la quantité d'engrais, l'analyse en question doit répondre à toutes les conditions suivantes :

l'échantillonnage et l'analyse ont été effectués par un laboratoire agréé ;

l'échantillonnage et l'analyse ne portent que sur un seul stockage d'engrais ;

l'analyse a été communiquée au plus tard le jour de la réception de l'échantillon en laboratoire, via l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010 ;

si l'analyse de la fosse est utilisée pour déterminer la composition des engrais des engrais transportés, chaque partie impliquée dans le transport dispose de douze mois après le transport pour demander une copie gratuite de l'analyse de la fosse.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.3.3.[1 Si une analyse de chargement individuelle est utilisée pour déterminer la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, l'analyse en question doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :

le résultat d'une seule analyse de chargement ne peut être utilisé que pour déterminer la composition des engrais du chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais en question ;

si un document de transport a été établi pour le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais en question, le document de transport indique que la composition des engrais est déterminée sur la base d'une analyse individuelle du chargement. Lorsque les résultats de l'analyse du chargement individuelle sont connus, la quantité d'engrais transportée est déterminée sur la base des résultats de l'analyse du chargement individuelle.

Si le document de transport visé à l'alinéa premier fait référence à des chargements multiples, tous ces chargements sont analysés individuellement et la quantité d'engrais transportée est déterminée sur la base de la moyenne des résultats des différentes analyses de chargement individuelles.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.3.4.[1 § 1er. Si la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, est déterminée sur la base de la moyenne de deux ou plusieurs analyses de chargement individuelles, au moins deux analyses de chargement individuelles doivent remplir toutes les conditions suivantes :

le premier et le dernier échantillonnages individuels sont séparés d'une période maximale de sept jours ;

les analyses de chargement individuelles portent sur des chargements similaires ;

l'offrant des engrais est le même agriculteur ou exploitant.

Si, par le biais de l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010, deux ou plusieurs analyses du chargement individuelles sont notifiées, qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa premier, il est supposé que les analyses sont destinées à déterminer la composition des engrais sur la base de la moyenne de deux ou plusieurs analyses de chargement individuelles.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'offrant des engrais peut informer la Banque d'engrais que les analyses en question sont destinées à déterminer la composition des engrais d'un chargement individuel sur la base d'une analyse du chargement en question.

Le Ministre peut fixer des modalités relatives au mode de calcul de la moyenne visée à l'alinéa premier, aux conditions visées à l'alinéa premier, au mode d'utilisation de l'application en ligne visée au deuxième alinéa ainsi qu'au mode de présentation de la communication visée au troisième alinéa.

§ 2. La composition moyenne des engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, doit être utilisée pour :

tous les chargements qui ont fait l'objet d'un échantillonnage individuel et dont les résultats des analyses individuelles ont été utilisés pour déterminer la composition moyenne des engrais ;

tous les chargements similaires effectués au cours des trois mois qui suivent la date à laquelle le premier échantillonnage individuel servant à déterminer la composition moyenne de l'engrais a été effectué.

Si, au cours de la période de trois mois visée à l'alinéa premier, 2°, deux ou plusieurs chargements similaires sont échantillonnés individuellement en vue de la détermination d'une nouvelle composition moyenne des engrais, ou si un échantillon de la fosse de stockage visé à l'article 10.2.3.5 est prélevé, qui a trait au type d'effluents d'élevage ou d'autre engrais, les conditions suivantes s'appliquent, par dérogation à l'alinéa premier :

la nouvelle composition moyenne ou le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage doit être utilisé pour tous les chargements similaires effectués à partir du deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la nouvelle composition moyenne ou le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage est communiqué via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ;

pour le premier échantillonnage individuel utilisé en vue de déterminer la nouvelle composition moyenne du fumier, et pour tous les chargements similaires effectués entre l'exécution du premier échantillonnage individuel utilisé afin de déterminer la nouvelle composition moyenne du fumier et le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la nouvelle composition moyenne a été communiquée via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, il est possible d'opter pour l'ancienne ou pour la nouvelle composition moyenne. L'ancienne composition moyenne ne peut être utilisée que si la période de trois mois visée à l'alinéa premier, 2°, n'a pas encore été dépassée ;

pour tous les chargements similaires effectués entre l'exécution de l'échantillon de la fosse de stockage et le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où les résultats de l'échantillon de la fosse de stockage ont été communiqués via le guichet internet mis à disposition par Banque d'engrais, il peut être opté pour l'ancienne composition moyenne ou pour le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage. L'ancienne composition moyenne ne peut être utilisée que si la période de trois mois visée à l'alinéa premier, 2°, n'a pas encore été dépassée.

Si, au cours de la période de trois mois visée à l'aliéna premier, 2°, en vue de la détermination de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, un chargement similaire est échantillonné individuellement ainsi qu'indiqué au point 10.2.3.3, le résultat de l'analyse de chargement individuelle doit, par dérogation à l'alinéa premier, être utilisée pour déterminer la composition des engrais des effluents d'élevage ou des autres engrais en question.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.3.5.[1 Afin de déterminer la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, un échantillon de fosse de stockage ne peut être utilisé que si aucun fumier de porc n'est stocké dans l'installation de stockage échantillonnée.

§ 2. Le résultat d'un échantillon de fosse de stockage, exprimé en kg de N et en kg de P2O5, doit être utilisé en vue de déterminer la quantité d'engrais transportée, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, sur tous les documents de transport pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'échantillon de la fosse de stockage doit provenir du stockage des engrais d'où provient le chargement transporté ;

le chargement d'engrais concerné doit être effectué dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l'échantillonnage concerné a été effectué ;

la composition des engrais du stockage concerné ne peut pas avoir changé de manière significative entre le moment de l'échantillonnage et celui du transport. Cela signifie, au moins, qu'aucun engrais n'a été ajouté au stockage en question depuis le moment de l'échantillonnage, à l'exception des effluents d'élevage produits dans la même exploitation que celle du stockage, et à la condition qu'il s'agisse d'un ajout d'un type d'engrais qui était déjà présent dans le stockage au moment de l'échantillonnage.

Si, pendant la période de trois mois visée au point 1.2°, deux ou plusieurs chargements provenant du stockage en question sont échantillonnés individuellement en vue de la détermination d'une composition moyenne d'engrais visée à l'article 10.2.3.4, ou si un nouvel échantillon de fosse de stockage est prélevé dans le stockage en question, les conditions suivantes s'appliquent par dérogation à l'alinéa premier :

la composition moyenne ou le résultat du nouvel échantillon de fosse de stockage doit être utilisé pour tous les chargements similaires effectués à partir du deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la composition moyenne ou le résultat du nouvel échantillon de fosse de stockage a été communiqué via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ;

pour le premier échantillonnage individuel utilisé afin de déterminer la composition moyenne de l'engrais et pour tous les chargements similaires effectués entre l'exécution du premier échantillonnage individuel utilisé afin de déterminer la composition moyenne du fumier et le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la composition moyenne a été communiquée via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, il peut être opté pour la composition moyenne ou pour le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage. Le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage ne peut être utilisé que si le délai de trois mois, tel que visé à l'alinéa premier, 2°, n'a pas encore été dépassé ;

pour tous les chargements similaires effectués entre l'exécution du nouvel échantillon de fosse de stockage et le deuxième jour ouvrable suivant le jour où les résultats du nouvel échantillon de fosse de stockage sont communiqués via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, le résultat de l'ancien échantillon de fosse de stockage ou celui du nouvel échantillon de fosse de stockage peut être choisi. Le résultat de l'ancien échantillon de la fosse de stockage ne peut être utilisé que si le délai de trois mois, tel que visé à l'alinéa premier, 2°, n'a pas encore été dépassé.

Si, dans le délai de trois mois visé à l'alinéa premier, 2°, en vue de la détermination de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, un chargement provenant du stockage concerné fait l'objet d'un échantillonnage individuel visé à l'article 10.2.3.3, le résultat de l'analyse individuelle du chargement doit, par dérogation à l'alinéa premier, être utilisé en vue déterminer la composition des engrais du chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais concerné.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.3.6.[1 Pour remplir la déclaration de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, stockée dans l'exploitation visée à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, 3°, la composition des engrais des engrais stockés doit être déterminée pour chaque stockage sur la base d'une composition moyenne du fumier visée à l'article 10.2.3.4, qui est déterminée sur la base de deux ou plusieurs chargements provenant du stockage en question ou sur la base d'un échantillon de fosse de stockage du stockage en question visé à l'article 10.2.3.5, et doit satisfaire aux conditions suivantes :

le premier échantillonnage individuel utilisé pour déterminer la composition moyenne des engrais ou de l'échantillon de la fosse de stockage concernée a été prélevé au plus tôt le 1er octobre de l'année civile précédente ;

des engrais n'ont pas été ajoutés au stockage concerné depuis le moment de l'échantillonnage, à l'exception des effluents d'élevage produits dans la même exploitation que celle du stockage, et à la condition qu'il s'agisse d'un ajout avec un type d'engrais déjà présent dans le stockage au moment de l'échantillonnage.

Lorsqu'il existe plus d'une composition moyenne, plusieurs échantillons de fosse de stockage, ou à la fois une composition moyenne et un échantillon de fosse, disponibles pour le stockage, qui satisfont tous aux conditions énoncées à l'alinéa premier, la composition des engrais stockés est déterminée sur la base de l'échantillonnage le plus récent.

Lorsqu'il n'y a pas de composition moyenne ni d'échantillon de fosse de stockage disponible pour le stockage conformément aux conditions visées à l'alinéa premier, la composition des engrais stockés est déterminée sur la base de la moyenne de toutes les analyses de chargement individuelles relatives au type d'engrais stocké dans le stockage concerné et prélevées après le 1er janvier de l'année précédente. Au moins deux analyses de chargement individuelles doivent être disponibles à cet effet.

["2 Lorsqu'il n'y a pas de composition moyenne ni d'\233chantillon de fosse de stockage disponible pour le stockage dans les conditions vis\233es \224 l'alin\233a premier et qu'aucune analyse n'a \233t\233 effectu\233e depuis le 1er janvier de l'ann\233e pr\233c\233dente sur au moins deux analyses de chargement individuelles relatives au type d'engrais stock\233 dans le stockage en question, une des m\233thodes suivantes est utilis\233e en vue de d\233terminer la composition des engrais stock\233s : 1\176 la composition moyenne des engrais d\233termin\233e sur la base de deux ou plusieurs analyses de chargement, qui r\233pondent aux conditions vis\233es \224 l'article 10.2.3.4, \233tant entendu que les \233chantillons ont \233t\233 pr\233lev\233s entre le 1 janvier et le 15 f\233vrier au plus tard de l'ann\233e en cours ; 2\176 un \233chantillon de fosse de stockage r\233pond aux conditions vis\233es \224 l'article 10.2.3.5, \233tant entendu que cet \233chantillon a \233t\233 pr\233lev\233 entre le 1 janvier et le 15 f\233vrier au plus tard de l'ann\233e en cours ; 3\176 la valeur forfaitaire qui est reprise au tableau vis\233e \224 l'annexe 6, jointe au pr\233sent arr\234t\233."° ]1

["2 Lorsque plusieurs compositions moyennes, plusieurs \233chantillons de puits, ou tant une composition moyenne qu'un \233chantillon de puits, vis\233s \224 l'alin\233a quatre, sont disponibles pour un stockage, la composition des engrais stock\233s est d\233termin\233e sur la base de l'\233chantillonnage le plus r\233cent."°

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2021-05-21/28, art. 23, 013; En vigueur : 10-07-2021)

Sous-section 4.[1 - Le système en vertu duquel les chiffres de la composition des engrais sont basés sur une composition d'engrais spécifique à l'exploitation du type d'effluents d'élevage]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.4.1.[1 § 1er. Une composition des engrais spécifique à l'exploitation ne peut être utilisée que pour déterminer la composition d'un type de fumier mixte provenant de porcs, dont l'agriculteur peut démontrer la stabilité de la composition par des analyses de chargement individuelles.

Une composition des engrais spécifique à l'exploitation ne peut être utilisée que pour le lisier de porc provenant du même type d'effluents d'élevage. Lorsqu'un agriculteur choisit une composition des engrais spécifique à l'exploitation, il utilise cette composition pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concernent le lisier de porcs du même type d'effluents d'élevage.

Par dérogation au deuxième alinéa, si l'agriculteur dispose d'une identification distincte pour le type de lisier porcin concerné visé à l'article 10.1.1, deuxième alinéa, il peut se voir attribuer une composition des engrais propre à l'exploitation pour chaque identification distincte. Le cas échéant, toutes les conditions suivantes s'appliquent :

la valeur distincte de la composition des engrais spécifique à l'exploitation est utilisée tout au long de l'année civile pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concernent les différents types d'engrais ;

aux fins de l'application de la présente sous-section, seules les analyses de chargement individuelles relatives aux différents types d'engrais concernés sont prises en compte pour chaque composition des engrais propre à l'exploitation ;

pour chacune des compositions des engrais spécifiques à l'exploitation en question, les conditions de la présente sous-section sont remplies individuellement.

Le Ministre peut fixer des modalités relatives à la manière dont une identification distincte doit être utilisée ainsi qu'aux conditions prévues au troisième alinéa, qui doivent être remplies lorsqu'une identification distincte est utilisée.

§ 2. Lorsque la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, est déterminée pour un type donné d'engrais sur la base d'une composition des engrais spécifique à l'exploitation, la valeur de la composition spécifique à l'exploitation doit être utilisée tout au long de l'année civile pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concerne ce type d'engrais.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'agriculteur qui, au cours d'une année civile, doit faire effectuer une ou plusieurs analyses de chargement individuelles pour un type d'engrais donné afin de se conformer aux conditions énoncées à l'article 10.2.4.2 pour le type d'engrais concerné peut commencer avec la composition des engrais spécifique à l'exploitation au cours de l'année civile. Le cas échéant, le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concernent le type d'engrais concerné et qui se produisent avant la notification à la Banque d'engrais visée à l'article 10.2.4.3, § 2, deuxième alinéa.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'agriculteur qui utilise une composition d'engrais spécifique à l'exploitation pour une exploitation et un type d'engrais donnés, et pour lequel, en raison de circonstances exceptionnelles, la composition des engrais spécifique à l'exploitation concernée n'est plus représentative du type d'engrais en question pour une période limitée ou une quantité limitée d'engrais, sollicite à la Banque d'engrais l'autorisation d'utiliser le système mentionné à la sous-section 3 pour une période limitée ou une quantité limitée d'engrais, en vue de déterminer la composition du type d'engrais déterminé.

L'agriculteur sollicite l'autorisation visée à l'alinéa premier au moyen du guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais, en indiquant les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles la composition d'engrais spécifique à l'exploitation en question n'est plus représentative.

La Banque d'engrais informe l'agriculteur de sa décision via le guichet internet qu'elle met à sa disposition. Si la Banque d'engrais autorise l'utilisation temporaire du système visé à la sous-section 3 pour déterminer la composition du type d'engrais concerné, elle indique les conditions dans lesquelles et la période pour laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé.

La période durant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé prend cours au plus tôt à partir du moment où la Banque d'engrais donne son autorisation. Par dérogation à ce qui précède, l'agriculteur peut, lorsqu'il sollicite l'autorisation visée au deuxième alinéa, justifier la nécessité urgente d'enlever les engrais de l'exploitation et demander que la période pour laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé pour déterminer la composition du type d'engrais concerné commence à courir à partir du moment où se sont produites les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles la composition des engrais spécifique de l'exploitation concernée n'était plus représentative. Le cas échéant, la Banque d'engrais peut décider que la période pendant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé commence avant la date à laquelle la Banque d'engrais a donné son autorisation.

Les analyses de chargement individuelles effectuées pendant la période pour laquelle la Banque d'engrais a autorisé l'utilisation du système visé à la sous-section 3 sont prises en compte comme suit :

elles ne sont pas considérées comme des analyses de chargement individuelles d'un chargement similaire au sens de l'article 10.2.4.4, § 1er ;

elles ne sont pas prises en compte pour vérifier si la composition du type d'engrais concerné est encore stable, ainsi qu'indiqué à l'article 10.2.4.4, § 2.

Lorsque la période visée au quatrième alinéa ne s'achève pas à une date déterminée, l'agriculteur communique via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ou par envoi sécurisé le moment à partir duquel les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles la composition des engrais spécifique de l'exploitation concernée n'est plus représentative n'affectent plus la composition du type d'engrais en question. Ladite notification doit être faite au plus tard quatorze jours après le moment où les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles la composition des engrais spécifique de l'exploitation concernée n'est plus représentative n'affectent plus la composition des engrais du type d'engrais concerné. A partir du moment de la notification, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :

l'agriculteur doit revenir à la composition des engrais spécifique à l'exploitation en vue de déterminer la composition des engrais concernée, et ne peut plus utiliser le système visé à la sous-section 3 ;

les analyses de chargement individuelles effectuées sur des chargements du type d'engrais concerné sont considérées comme des analyses de chargement individuelles d'un type de chargement similaire au sens de l'article 10.2.4.4, § 1er, et sont prises en compte afin de vérifier si la composition du type d'engrais concerné est encore stable, au sens de l'article 10.2.4.4, § 2.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.4.2.[1 § 1er. Afin de démontrer que la composition d'un type particulier de lisier de porc produit sur l'exploitation est stable, toutes les analyses de chargement individuelles relatives à des chargements similaires sont prises en compte.

Il convient de disposer d'au moins quatre analyses de chargement individuelles couvrant des chargements similaires.

Pour l'azote comme pour le phosphate, la différence entre le résultat d'analyse avec la composition la plus élevée, exprimée respectivement en kg N ou en kg P2O5, et la composition la plus faible, exprimée respectivement en kg N ou kg P2O5, est déterminée sur la base de toutes les analyses de chargement individuelles disponibles pour des chargements similaires.

La composition d'un type particulier de lisier de porc produit sur l'exploitation est stable si la différence, calculée conformément au troisième alinéa, tant pour l'azote que pour le phosphate, est inférieure à la différence admissible, ainsi qu'indiqué dans le tableau suivant, compte tenu du nombre d'analyses de chargement individuelles sur la base desquelles la différence a été calculée :

Nombre d'analyses de chargements individuelles sur la base desquelles la différence a été calculée Différence autorisée exprimée en kg N par tonne Différence autorisée exprimée en kg P2O5 par tonne
4 0,80 1,60
5 0,80 1,60
6 1,20 2,00
7 1,60 2,40
8 2,00 3,00
9 2,40 3,60
10 ou davantage 3,00 4,40

§ 2. Dans le cadre du respect des conditions visées au § 1er, il est tenu compte de toutes les analyses de chargement individuelles qui ont été fournies par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais à partir du 1er janvier 2018 et qui concernent des chargements similaires.

Par dérogation à l'alinéa premier, les agriculteurs qui prélevaient régulièrement des échantillons de chargements similaires avant le 1er janvier 2018 peuvent demander que ces échantillons soient pris en compte à la Banque d'engrais via le guichet internet mis à disposition par cette dernière. La Banque d'engrais notifie sa décision par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par ses soins, en indiquant les analyses de chargement individuelles qui ont été effectuées avant le 1er janvier 2018 et qui seront prises en compte.

La Banque d'engrais assure la validation automatique de toutes les analyses de chargement reçues. Dans le cadre du respect des conditions visées au § 1er, seules les analyses de chargement validées par le système sont prises en compte. Lorsqu'une analyse de chargement n'est pas validée par le système, la Banque d'engrais en informe l'agriculteur concerné via le guichet internet mis à disposition par ses soins, en indiquant le motif de la non-validation.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, la Banque d'engrais peut décider, le cas échéant, à la demande motivée de l'agriculteur, que les résultats de certaines analyses de chargement individuelles ne soient pas pris en compte. Lorsque certaines analyses de chargement individuelles ne sont pas prises en compte, la Banque d'engrais le mentionne sur le guichet internet qu'elle met à disposition.

Par dérogation à l'alinéa premier, lorsqu'un agriculteur a utilisé le système des valeurs forfaitaires de composition des engrais pour un certain type d'exploitation et de lisier au cours d'une année civile donnée, les analyses de chargement individuelles relatives à ce type d'engrais et prises pour l'année civile au cours de laquelle le système des valeurs forfaitaires de composition des engrais a été utilisé pour le type d'engrais en question ne sont pas prises en compte.

§ 4. Lorsqu'un agriculteur utilise le système des valeurs de composition des engrais spécifique à l'exploitation pour une exploitation donnée et pour un certain type d'engrais, et qu'il souhaite recalculer la valeur de composition des engrais spécifique à l'exploitation, il en informe la Banque d'engrais par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par cette dernière et explique pourquoi il souhaite un nouveau calcul du type d'engrais concerné.

Dans le cas d'une demande de nouveau calcul telle que visée à l'alinéa premier, par dérogation au paragraphe 2 pour l'évaluation du respect des conditions visées au § 1er, seules les analyses de chargement individuelles relatives à des chargements similaires et effectuées après que l'agriculteur a procédé à la notification visée à l'alinéa premier sont prises en compte.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.4.3.[1 § 1er. Les résultats des analyses de chargement individuelles sont transmis via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. Les résultats reçus sont automatiquement comparés aux conditions visées à l'article 10.2.4.2 § 1er.

Lorsque, sur la base des résultats obtenus, il apparaît que la composition d'un type particulier de lisier porcin produit sur l'exploitation est stable, la Banque d'engrais en informe l'agriculteur concerné via le guichet internet qu'elle met à disposition, en indiquant la composition moyenne, exprimée en kg de N et en kg de P2O5,.

§ 2. L'agriculteur qui souhaite déterminer la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, pour une exploitation donnée et pour un certain type d'engrais, sur la base d'une composition des engrais spécifique à l'exploitation visée à l'article 10.2.4.1, § 1er, troisième alinéa,3°, en informe la Banque d'engrais, par l'intermédiaire du guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais.

Dans un délai de trente jours, la Banque d'engrais fait savoir à l'agriculteur si celui-ci est en mesure de déterminer la quantité d'engrais à partir d'une composition des engrais spécifique à l'exploitation pour une exploitation donnée, et pour le type d'engrais concerné, en indiquant la composition des engrais spécifique à l'exploitation exprimée en kg de N et en kg de P2O5, pour le type d'engrais concerné. La Banque d'engrais mentionne également les analyses de chargement individuelles sur la base desquelles la composition des engrais spécifique à l'entreprise a été calculée.

A partir de la date de notification de la Banque d'engrais visée au deuxième alinéa, l'agriculteur doit utiliser la composition des engrais spécifique à l'exploitation concernée pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concernent le type d'engrais concerné.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.4.4.[1 § 1er. L'agriculteur qui utilise une composition d'engrais spécifique à l'exploitation pour un type d'engrais donné doit chaque année démontrer, au moyen d'au moins une analyse individuelle du chargement pour un chargement similaire, que le type d'engrais présente une composition stable.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'agriculteur doit disposer d'au moins deux analyses individuelles du chargement d'un chargement similaire pour la première année civile au cours de laquelle il utilise la composition des engrais spécifique à l'exploitation pour l'ensemble de l'année civile pour une exploitation donnée et pour le type d'engrais concerné.

§ 2. Pour chaque agriculteur utilisant une composition des engrais spécifique à l'exploitation pour une exploitation donnée, un contrôle est effectué au plus tard le 1er janvier de chaque année afin de s'assurer que la composition du type d'engrais concerné est toujours stable.

La composition du type d'engrais concerné reste stable si l'agriculteur concerné dispose au moins d'un certain nombre d'analyses de chargement individuelles visées au § 1er, et à la condition que toutes les conditions suivantes soient réunies pour toutes les analyses de chargement individuelles concernées :

la différence entre la composition des engrais spécifique à l'exploitation, exprimée en kg N, et la composition, exprimée en kg N, indiquée dans l'analyse de chargement individuelle concernée, est inférieure à 0,75 kg N ;

la différence entre la composition des engrais spécifique à l'exploitation, exprimée en kg de P2O5, et la composition, exprimée en kg de P2O5, indiquée sur l'analyse de chargement individuelle concernée, est inférieure à 1 kg de P2O5.

Les analyses de chargement individuelles utilisées pour l'évaluation visée au deuxième paragraphe sont toutes les analyses de chargement individuelles qui se rapportent à des chargements similaires et dont les résultats n'ont pas été utilisés pour le calcul de la composition des engrais propre à l'entreprise et n'ont pas déjà été inclus dans une évaluation antérieure telle que visée au deuxième alinéa.

L'évaluation visée au deuxième alinéa tient compte aussi bien des analyses de chargement individuelles effectuées pour le compte de l'agriculteur concerné que des analyses de chargement individuelles effectuées pour le compte de la Banque d'engrais ou de tiers.

La Banque d'engrais mentionne le résultat de l'évaluation au guichet internet qu'elle met à disposition, en indiquant les analyses de chargement individuelles sur la base desquelles l'évaluation a été effectuée.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.4.5.[1 § 1et. S'il ressort du contrôle mentionné au point 10.2.4.4 que la composition est encore stable, la composition des engrais spécifique à l'exploitation peut continuer à s'appliquer pour le type d'engrais concerné.

La Banque d'engrais peut proposer à l'agriculteur une composition recalculée de la composition des engrais spécifique à l'exploitation via le guichet internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur qui souhaite utiliser la composition des engrais spécifique à l'exploitation telle que recalculée par Banque d'engrais le fait savoir au moyen de la notification visée à l'article 10.2.1.2.

§ 2. S'il ressort du contrôle que les conditions fixées à l'article 10.2.4.4.4, § 2, ne sont pas remplies, ou s'il est établi que la composition des engrais spécifique à l'exploitation n'est pas utilisée pour déterminer la composition des engrais pour lesquels il est constaté que la composition des engrais spécifique à l'exploitation n'est pas représentative, l'agriculteur ne peut plus appliquer le système de composition des engrais spécifique à l'exploitation pour la composition de l'engrais spécifique à l'exploitation en question et pour les types d'engrais concernés.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Banque d'engrais peut, dans les cas visés à l'alinéa premier, proposer que l'agriculteur continue d'utiliser le système de composition des engrais spécifique à l'exploitation pour les types d'engrais concernés, le cas échéant avec une composition des engrais spécifique à l'exploitation recalculée, moyennant le respect d'un certain nombre de mesures complémentaires.

La Banque d'engrais informe l'agriculteur, via le guichet internet qu'elle met à sa disposition, qu'il ne peut plus appliquer le système de composition des engrais spécifique à l'exploitation en question et au type d'engrais concerné. Le cas échéant, ladite notification est accompagnée d'une proposition de la Banque d'engrais, telle que visée au deuxième alinéa.

§ 3. Lorsque l'agriculteur qui n'est plus en mesure d'appliquer le système de la composition des engrais spécifique à l'exploitation pour une exploitation donnée et pour un type d'engrais donné, et qui a opté pour le système de composition des engrais spécifique à l'exploitation pour l'année civile concernée pour ce type d'engrais concerné, il doit utiliser le système visé à la sous-section 3 pour le reste de l'année civile.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.4.6.[1 § 1er. Pour compléter, dans la déclaration, la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, stockée dans l'exploitation, visée à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, 3°, pour chaque stockage où seul un type d'engrais est stocké pour lequel le système de la composition d'engrais spécifique à l'exploitation est utilisé, la composition des engrais est déterminée sur la base des chiffres relatifs à la composition des engrais spécifique à l'exploitation pour ce type d'engrais.

Par dérogation au § 1er, lorsqu'un agriculteur est titulaire d'une autorisation pour un type d'engrais visé à l'article 10.2.4.1, § 3, et que la période pour laquelle cette autorisation s'applique comprend la date à laquelle la quantité d'engrais stockée devait être notifiée, la composition des engrais stockés concernés est déterminée conformément à l'article 10.2.3.6.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 5.[1 - Composition des engrais calculée]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.5.1.[1 Une composition des engrais calculée ne peut être utilisée que pour :

l'évacuation des engrais d'un point de collecte des engrais ou d'un transporteur d'engrais agréé ;

compléter la déclaration de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et kg de P2O5, stockée au point de collecte du lisier ou chez le transporteur d'engrais agréé, visé à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, 3°.

Dans le système de la composition des engrais calculée, la composition des engrais par fumier stocké est calculée sur la base d'une moyenne mobile pondérée de la composition des engrais des effluents d'élevage dans le stockage concerné. Aux fins du calcul de la moyenne, il est tenu compte de la composition et des tonnages des engrais mentionnés dans les documents de transport relatifs à l'apport et à l'évacuation des effluents d'élevage vers le stockage en question.

L'exploitant ou le transporteur d'engrais agréé peut également combiner le système en question avec une ou plusieurs analyses mentionnées à la sous-section 3.

Si le système de la composition des engrais calculée est combiné à une analyse individuelle du chargement ainsi que mentionné à l'article 10.2.3.3, toutes les conditions suivantes s'appliquent :

la composition des engrais du chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais concerné est déterminée sur la base des résultats de l'analyse individuelle du chargement concerné ;

la composition des engrais pour le stockage des engrais concerné reste calculée sur la base d'une moyenne mobile pondérée de la composition des engrais des effluents d'élevage présent dans le stockage concerné. La moyenne est également calculée en tenant compte de la composition des engrais et des tonnages du chargement qui fait l'objet d'un échantillonnage individuel.

Lorsque le système de calcul de la composition des engrais calculée est combiné à la moyenne de deux ou plusieurs analyses de chargement individuelles visées à l'article 10.2.3.4, ou à un échantillon de fosse de stockage visé à l'article 10.2.3.5, la composition des engrais pour le stockage des engrais concerné est déterminée sur la base de la moyenne de deux ou plusieurs analyses de chargement individuelles ou sur la base de l'échantillon de la fosse de stockage, pour autant qu'aucun engrais n'ait été ajouté au stockage concerné depuis le ou les prélèvements d'échantillons. En cas de rajout d'engrais au stockage concerné, les chiffres de composition des engrais sont calculés sur la base d'une moyenne mobile pondérée de la composition des engrais présents dans le stockage concerné. Aux fins du calcul de la moyenne, il est tenu compte de la composition des engrais, telle qu'elle ressort de la moyenne de deux ou plusieurs analyses de chargement individuelles ou de l'échantillon de la fosse de stockage, de la quantité d'engrais restant dans le stockage en question au moment où les engrais ont été ajoutés à ce stockage et des informations figurant dans les documents de transport relatifs à l'apport ou à l'évacuation des engrais vers le stockage en question, à partir du moment où des engrais sont à nouveau ajoutés au stockage.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 6.[1 - Le contrôle et le suivi des différents systèmes de détermination de la composition des engrais]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.6.1.[1 § 1er. Lorsque la Banque d'engrais constate qu'un offrant d'engrais ne respecte pas les dispositions du présent chapitre ou utilise un système pour déterminer la composition des engrais dont il apparaît ou dont il est supposé que la composition des engrais obtenue par le système utilisé n'est pas représentative de l'ensemble ou d'une grande partie des transports concernant le type d'engrais concerné, elle peut imposer une ou plusieurs mesures à l'offrant en question.

Les mesures que la Banque d'engrais peut imposer, visées à l'alinéa premier, sont notamment :

la restriction des possibilités de détermination de la composition des engrais ;

l'obligation de faire exécuter des prélèvements d'échantillon supplémentaire avec les analyses associées ;

la limitation du délai entre le premier et le dernier prélèvements d'échantillon individuels, tels qu'indiqués à l'article 10.2.3.3.4, § 1er, aliéna premier, 1° ;

la limitation de la période durant laquelle composition des engrais moyenne visée à l'article 10.2.3.4, § 2, aliéna premier, 2°, peut être utilisée ;

la restriction des prélèvements d'échantillons avec analyses associées qui peuvent être pris en compte aux fins du présent chapitre en vue de déterminer la composition des engrais ;

l'obligation de notifier le prélèvement ou l'analyse plus rapidement qu'il n'est indiqué à l'article 10.1.2 ou 10.2.3.2, § 2, 4°, ou § 3, 3° ;

la limitation de la période durant laquelle les résultats d'un échantillon de fosse de stockage, tels que visés à l'article 10.2.3.5, § 2, alinéa premier, 2°, peuvent être utilisés ;

l'obligation d'utiliser une composition des engrais déterminée par la Banque d'engrais sur la base d'une ou plusieurs analyses.

Une restriction des possibilités de détermination de la composition des engrais telle que mentionnée au deuxième alinéa, 1°, peut porter à la fois sur les options visées à l'article 10.2.1.1 et sur les options visées à l'article 10.2.3.2. Les restrictions imposées peuvent porter sur tous les types d'engrais proposés par offrant ou seulement sur des types spécifiques d'engrais désignés par la Banque d'engrais.

Lorsque la Banque d'engrais impose une obligation de procéder à des analyses complémentaires ainsi qu'indiqué au deuxième alinéa, 2°, elle détermine les conditions auxquelles les analyses complémentaires doivent répondre et la manière dont les résultats des analyses complémentaires concernées doivent être pris en compte. L'obligation de procéder à des analyses complémentaires peut être une condition préalable à l'utilisation d'une possibilité particulière en vue de déterminer la composition des engrais visée à l'article 10.2.1.1 ou 10.2.3.2.

Les mesures visées au présent paragraphe peuvent également être imposées conjointement.

§ 2. Lorsque la Banque d'engrais décide d'imposer une ou plusieurs des mesures visées au § 1er, elle en informe l'offrant d'engrais concerné au moyen d'un envoi sécurisé et via le guichet internet qu'elle met à disposition.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.6.2.[1 § 1er. Lorsque, conformément aux dispositions du présent chapitre, il y a lieu, sur un document de transport destiné à déterminer la quantité d'engrais transportés, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, d'utiliser un système en vertu duquel les chiffres de composition des engrais doivent être basés sur une ou plusieurs analyses du type d'effluents d'élevage concerné, et aussi longtemps qu'il n' y a pas suffisamment de résultats d'analyse valables disponibles pour déterminer la composition de l'engrais pour le transport en question conformément aux dispositions du présent chapitre, la quantité d'engrais transportée est fixée, sur la base du document de transport concerné, à zéro kg N et zéro kg P2O5.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Banque d'engrais peut décider de déterminer la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné pour l'acheteur des engrais en question, sur la base de la composition forfaitaire des engrais ou sur la base d'une composition des engrais déterminée par la Banque d'engrais sur la base d'une ou de plusieurs analyses. La Banque d'engrais informe l'acheteur concerné de sa décision par le biais des récapitulatifs de transport visés aux articles 9.1.1 et 9.1.2.

La quantité d'engrais transportée, déterminée conformément aux premier et deuxième alinéas, est indiquée sur les récapitulatifs de transport visés aux articles 9.1.1 et 9.1.2. L'offrant ou l'acheteur en question qui souhaite introduire une réclamation peut le faire conformément à la procédure de réclamation visée à l'article 9.1.1, quatrième alinéa, et à l'article 9.1.2, deuxième alinéa.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 7.[1 - Traitement des réclamations]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 10.2.7.1.[1 Des réclamations peuvent être introduites contre les décisions visées au présent chapitre, à l'exception des décisions vises à l'article 10.2.6.2, et ce dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision en question au guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

La réclamation est introduite via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Le chef de division de la Banque d'engrais se prononce sur la réclamation dans un délai de trois mois. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 11.- Prescriptions pour les exploitations

Art. 11.Si, pour l'application du présent arrêté, il faut déterminer la commune où se trouve une exploitation ou une société de gérance, on regarde soit l'adresse d'exploitation de l'exploitation, soit l'adresse de société de gérance de la société de gérance.

Chapitre 12.[1 - Organisation]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 1ère.[1 - La Commission de vérification, visée à l'article 41bis, § 3, deuxième alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 12.1.1.[1 § 1er. Il est institué une Commission de Vérification chargée de conseiller la Banque d'engrais sur les demandes de correction visées à l'article 41bis, § 3, deuxième alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Le Ministre nomme les membres de la Commission de vérification comme suit :

sur proposition de l'Agence terrienne flamande, pour les membres visés à l'article 41bis, § 3, troisième alinéa, 1° du décret précité ;

[3 sur proposition de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant création d'une agence autonomisée interne " Landbouw en Zeevisserij " (Agence de l'Agriculture et de la Pêche), pour le membre visé à l'article 41bis, § 3, alinéa 3, 2°, du décret précité ;]3

sur proposition de l'Agence de la Nature et des Forêts, pour le membre dont il est question à l'article 41bis, § 3, troisième alinéa, 3° du décret précité ;

après désignation par l'Agence terrienne flamande, pour le membre mentionné à l'article 41bis, § 3, troisième alinéa, 4° du décret précité.

§ 2. Le Ministre nomme un suppléant pour chaque membre effectif. Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle prévue pour les membres effectifs.

§ 3. Le siège de la Commission de vérification est situé à l'[2 Avenue Roi Albert II, 15, 1210 Bruxelles]2.]1

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2AGF 2018-03-30/22, art. 3, 003; En vigueur : 06-06-2018)

(3AGF 2024-07-19/40, art. 52, 020; En vigueur : 20-09-2024)

Section 2.[1 - Fonctionnaires responsables de la perception et du recouvrement]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 12.2.1.[1 § 1er. Le chef de division de la Banque d'engrais est habilité à infliger les amendes administratives prévues par le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Le chef de division susmentionné est également responsable de la remise ou de la réduction de l'amende administrative et du report de paiement, conformément aux articles 66 et 67 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

En cas d'absence, le chef de division mentionné ci-dessus pour les tâches visées aux premier et deuxième alinéas, est remplacé par un fonctionnaire de niveau A de l'Agence terrienne flamande, qui est désigné par le chef de division.

§ 2. L'administrateur délégué de l'Agence terrienne flamande est habilité à :

viser, rendre exécutoire et certifier conforme la contrainte telle que visée à l'article 68 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

demander l'inscription hypothécaire telle que mentionnée à l'article 70 du décret précité ;

délivrer ou lever l'inscription hypothécaire, telle que visée à l'article 70 du décret précité.

En l'absence de l'administrateur délégué pour les tâches visées à l'alinéa premier, l'administrateur délégué en question est remplacé par un fonctionnaire de niveau A de l'Agence terrienne flamande, désigné par l'administrateur délégué.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Section 3.[1 - La CEME]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-08/06, art. 3, 009; En vigueur : 29-01-2021)

Art. 12.3.1.[1 § 1er. Il est institué une CEME chargée de conseiller le ministre sur les mesures équivalentes visées à l'article 14, § 5, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Pour la nomination des représentants des institutions scientifiques, visées à l'article 14, § 5, alinéa 5, 1°, du décret susmentionné, à l'exception du représentant de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche, le ministre contacte plusieurs institutions scientifiques, universités et instituts de recherche ayant une expertise dans le domaine de la fertilisation, du sol, de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture, en leur demandant de proposer un ou plusieurs experts comme membres de la CEME. Le ministre nomme, parmi les membres proposés, les représentants des institutions scientifiques, visées à l'article 14, § 5, alinéa 5, 1°, du décret susmentionné, à l'exception du représentant de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche.

Le ministre nomme les autres membres de la CEME comme suit :

le représentant de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 14, § 5, alinéa 5, 1°, du décret susmentionné : sur proposition de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche, institué par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche ;

les membres, visés à l'article 14, § 5, alinéa 5, 2°, du décret susmentionné : sur proposition de la Société flamande terrienne ;

le membre, visé à l'article 14, § 5, alinéa 5, 3°, du décret susmentionné : sur proposition de la Société flamande de l'Environnement, visée à l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

[2 les membres, visés à l'article 14, § 5, alinéa 5, 4°, du décret susmentionné : sur proposition de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant création d'une agence autonomisée interne " Landbouw en Zeevisserij " (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) ;]2

le membre, visé à l'article 14, § 5, alinéa 5, 5°, du décret susmentionné : sur proposition du Département flamand de l'Environnement, visé à l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Conformément à l'article 14, § 5, alinéa 6, 1°, du décret susmentionné, le ministre nomme en tant que président l'un des représentants des institutions scientifiques, visées à l'article 14, § 5, alinéa 5, 1°, du décret susmentionné.

§ 2. Conformément à l'article 14, § 5, alinéa 6, du décret susmentionné, le ministre nomme pour chaque membre un membre effectif et un membre suppléant. Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle prévue pour les membres effectifs qu'ils remplacent.

§ 3. Le siège de la CEME est sis Boulevard du Roi Albert II 15, 1210 Bruxelles.

§ 4. Conformément à l'article 14, § 5, alinéa 8, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la CEME établit un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur fixe au moins les modalités suivantes :

le lieu et la fréquence des réunions de la CEME et la façon dont la CEME peut se réunir entièrement ou partiellement par voie électronique ;

la manière dont les membres de la CEME seront informés d'une réunion prévue ;

la manière dont l'ordre du jour des réunions de la CEME est déterminé ;

la manière dont les procès-verbaux des réunions sont établis et adoptés ;

la manière dont les avis sur les mesures équivalentes soumis pour avis sont élaborés ;

la manière dont les parties prenantes et, le cas échéant, les experts sont entendus au sujet d'une mesure équivalente soumise pour avis ;

la manière dont les parties prenantes, y compris les soumissionnaires de la mesure équivalente concernée, sont informées des avis rendus par la CEME sur la mesure équivalente concernée ;

les tâches du président et du secrétaire de la CEME ;

la procédure d'établissement et de modification du règlement d'ordre intérieur.

§ 5. Les membres de la CEME reçoivent :

pour chaque réunion de la CEME un jeton de présence de 200 euros, fixé à un maximum de 1200 euros par an ;

le remboursement des frais de déplacement conformément aux règles qui s'appliquent aux membres du personnel de l'Autorité flamande. Pour le remboursement des frais de déplacement engagés, le membre de la CEME est tenu de présenter une note de frais.

Les membres de la CEME appartenant au personnel de l'Autorité flamande ne reçoivent pas de jeton de présence et leurs frais de déplacement ne sont pas remboursés.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-08/06, art. 3, 009; En vigueur : 29-01-2021)

(2AGF 2024-07-19/40, art. 53, 020; En vigueur : 20-09-2024)

Chapitre 13.-Dispositions finales

Section 1ère.- Dispositions transitoires

Art. 13.1.1.Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, en attendant l'adaptation des guichets Internet mis à disposition par la Mestbank ou en cas de problèmes techniques, l'envoi sécurisé peut être utilisé pour une certaine communication entre la Mestbank et les citoyens concernés, qui se fait en exécution du présent arrêté.

Art. 13.1.2.[1 Par dérogation à l'article 7.4.4.2 du présent arrêté, pour les transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels pour lesquels la demande de reprise a été reçue par la Banque d'engrais au plus tard le 2 janvier 2018, le nombre annuel de kilogrammes de N à traiter est calculé conformément à la formule visée à l'article 22, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et différents arrêtés en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 13.1.3.[1 Par dérogation au chapitre 7 du présent arrêté, les dossiers relatifs à la teneur en éléments nutritionnels ou aux droits d'émission d'éléments nutritionnels reçus par la Banque d'engrais au plus tard le 2 janvier 2018, y compris le traitement des recours formés contre les décisions contenues dans lesdits dossiers, ou les dossiers découlant directement d'un litige porté devant une juridiction avant le 2 janvier 2018, sont traités conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et différents arrêtés en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 13.1.4.[1 Pour les agriculteurs qui réalisent le développement d'une entreprise après traitement d'engrais avéré sur la base d'une demande visée à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et différents arrêtés en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et déposée avant le 1er janvier 2018, lesdites demandes sont évaluées comme suit :

les demandes pour les années civiles 2017 et antérieures seront évaluées conformément aux dispositions de l'arrêté précité, à la condition que les décisions soient communiquées par courrier sécurisé ou par le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ;

les demandes pour l'année civile 2018 et les années civiles ultérieures seront évaluées conformément aux dispositions du chapitre 7, section 5.

Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, pour les demandes visées à l'alinéa premier, relatives aux animaux de l'espèce animale porcine, à l'exception de la catégorie animale des porcelets de 7 à 20 kg, en vue de déterminer la quantité d'engrais que l'intéressé doit transformer au cours de l'année civile 2018 et des années civiles ultérieures, conformément à l'article 7.5.3.1, l'accroissement net visé à l'article 7.5.2.1, § 2, deuxième alinéa, pour les animaux de l'espèce porcine, à l'exception des animaux de la catégorie animale des porcelets de 7 à 20 kg, est calculé sur la base des valeurs visées à l'article 7.5.2.1, § 2, troisième alinéa.]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/45, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 13.1.5.[1 Par dérogation à l'article 5.1.1, § 1er, alinéa premier, une dérogation pour l'année calendaire 2019 peut être demandée auprès de la Banque d'engrais jusqu'au 14 juillet 2019 inclus.

Pour l'année calendaire 2019, les données, visées à l'article 5.1.1, § 1er, alinéa premier, peuvent être intégrées dans la demande unique jusqu'au 14 juillet 2019.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-25/09, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 13.1.6.[1 Pour l'année calendaire 2019, une dérogation n'est pas possible pour un agriculteur qui avait demandé une dérogation pour l'année calendaire 2018 et qui a perdu le droit à une dérogation pour l'année calendaire 2019 pour toutes les parcelles de l'entreprise sur la base de l'article 5.5.1, alinéa premier, tel qu'il était d'application au 31 décembre 2018.

Pour l'année calendaire 2019, une dérogation n'est pas possible pour un agriculteur qui avait demandé une dérogation pour l'année calendaire 2018 et qui a perdu le droit à une dérogation pour l'année calendaire 2019 pour un ou plusieurs types de cultures de dérogation, sur la base de l'article 5.5.1, alinéa deux, tel qu'il s'appliquait au 31 décembre 2018, pour les types de cultures de dérogation pour lesquels l'agriculteur a perdu le droit de dérogation pour l'année calendaire 2019, sur la base de l'article 5.5.1, alinéa deux, tel qu'il s'appliquait au 31 décembre 2018.

Pour l'année calendaire 2019, une dérogation n'est pas possible pour des parcelles sur lesquelles en 2018 des valeurs de résidus de nitrates ont été mesurées supérieures à la première valeur seuil correspondante, visée à l'article 14, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Par dérogation à cette disposition, il n'est pas tenu compte des résultats des mesurages de résidus de nitrates effectués en 2018 dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, sur la base desquels l'entreprise concernée est classée comme appartenant à la catégorie zéro, conformément à l'article 15, § 5, alinéa deux, du décret précité.

Pour l'année calendaire 2019, une dérogation n'est pas possible pour un agriculteur qui, dans l'année calendaire 2019, relève de l'application de l'article 14, § 9 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-25/09, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 13.1.7.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 2.2.1.4, alinéa 3, du présent arrêté, en l'an 2021 le registre visé à l'article 2.2.3.1peut être complété via le guichet internet au plus tard le trentième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, à condition que la personne concernée conserve les données à consigner dans le registre, sur papier ou de manière numérique, au plus tard le septième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, jusqu'au jour auquel ces faits sont complétés dans le registre mis à disposition via le guichet internet.

En l'an 2021, par dérogation à l'article 2.2.1.4, alinéa 3, du présent arrêté, les délais suivants s'appliquent pour compléter le registre visé à l'article 2.2.4.1 :

l'agriculteur qui doit tenir un registre d'engrais chimiques conformément aux dispositions de l'article 2.2.4.1, peut compléter le registre de négociation visé à l'article 2.2.4.1, § 3, au plus tard le trentième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu ;

l'agriculteur qui doit tenir un registre d'engrais chimiques conformément aux dispositions de l'article 2.2.4.1, peut compléter le registre d'utilisation visé à l'article 2.2.4.1, § 2, au plus tard le trentième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, si l'agriculteur répond à toutes les conditions suivantes :

a)la superficie des terres agricoles appartenant à l'exploitation de l'agriculteur concerné n'est pas utilisée, sauf sur milieu de culture, pour la culture ornementale, l'arboriculture, la culture de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de fraises ;

b)l'agriculteur veille à ce que il conserve, sur papier ou de manière numérique, les données à consigner dans le registre, à partir du septième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, jusqu'au jour auquel ces faits sont complétés dans le registre mis à disposition via le guichet internet.

En l'an 2022, par dérogation à l'article 2.2.1.4, alinéa 3, du présent arrêté, les délais suivants s'appliquent pour compléter le registre visé à l'article 2.2.4.1 :

l'agriculteur qui doit tenir un registre d'engrais chimiques conformément aux dispositions de l'article 2.2.4.1, peut compléter le registre de négociation visé à l'article 2.2.4.1, § 3, au plus tard le quinzième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu ;

l'agriculteur qui doit tenir un registre d'engrais chimiques conformément aux dispositions de l'article 2.2.4.1, peut compléter le registre au plus tard le trentième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, si l'agriculteur répond à toutes les conditions suivantes :

a)la superficie des terres agricoles appartenant à l'exploitation de l'agriculteur concerné n'est pas utilisée, sauf sur milieu de culture, pour la culture ornementale, l'arboriculture, la culture de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de fraises ;

b)les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur concerné n'utilisent pas, à un moment quelconque de l'année calendaire en question, conjointement une superficie de terres agricoles ou de milieux de culture supérieure à 5 hectares ;

c)l'agriculteur veille à ce que il conserve, sur papier ou de manière numérique, les données à consigner dans le registre, à partir du septième jour suivant le jour auquel les faits à consigner dans le registre ont eu lieu, jusqu'au jour auquel ces faits sont complétés dans le registre mis à disposition via le guichet internet.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 2.2.1.4, alinéas 3 et 8, du présent arrêté, en l'an 2021, le registre visé à l'article 2.2.3.1 est complété au plus tard le 15 mai 2021 pour les faits à consigner dans le registre qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2021 et le 15 avril 2021.]1

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(1Inséré par AGF 2021-03-19/02, art. 5, 012; En vigueur : 15-04-2021)

Art. 13.1.8.[1 § 1er. Par dérogation aux articles 2.2.3.4 et 9.5.3.10, une unité de traitement ou de transformation peut choisir jusqu'au 31 décembre 2021 entre l'une des possibilités suivantes :

peser tous les effluents d'élevage qui sont reçus sur son exploitation ou qui ont quitté l'exploitation, conformément à l'article 8.1.2.2 du présent arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 mai 2020 ;

déterminer les effluents d'élevage qui sont reçus sur l'exploitation ou qui ont quitté l'exploitation au moyen d'un protocole de masse approuvé par la Banque d'engrais, conformément à l'article 8.1.2.3 du présent arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 mai 2020 ;

utiliser les débitmètres qui répondent aux conditions visées à l'article 2.2.3.4.

Dès qu'une unité de traitement ou de transformation choisit d'utiliser les débitmètres qui répondent aux conditions visées à l'article 2.2.3.4, l'exploitant ne peut plus faire usage des possibilités visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

§ 2. Par dérogation à l'article 2.2.3.4, § 1er, les débitmètres déjà installés au 1er janvier 2021 aux passages internes au sein de l'unité de traitement ou de transformation, ne doivent pas répondre aux conditions visées à l'article 2.2.3.4, § 2, 4° et 5°, jusqu'à leur remplacement, étant entendu qu'ils doivent être remplacés au plus tard le 1er janvier 2026 par un débitmètre qui remplit les conditions visées à l'article 2.2.3.4, § 2, 4° et 5°.

Par dérogation à l'article 2.2.3.4, § 3, alinéas 1er à 4, toutes les conditions suivantes s'appliquent à un débitmètre tel que visé à l'alinéa 1er :

l'exploitant veille à ce que, pour chaque pesée enregistrée par un tel débitmètre, les données visées à l'article 2.2.3.4, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, soient consignées dans un registre endéans le délai visé à l'article 2.2.1.2. Pour un débitmètre installé à un passage interne par lequel les engrais circulent en continu pendant plus d'un mois, le niveau du débitmètre du dernier jour du mois écoulé est noté au plus tard le troisième jour après la fin de chaque mois ;

en ce qui concerne les données visées au point 1°, il est permis qu'elles ne soient pas automatiquement et immédiatement transmises à la Banque d'engrais, si l'exploitant veille à ce que les données enregistrées puissent être transmises par voie électronique à la Banque d'engrais sur simple demande.

§ 3. Par dérogation à l'article 2.1.5.1, alinéa 2, un producteur d'autres engrais peut, jusqu'à ce qu'il dispose des débitmètres remplissant les conditions visées à l'article 2.2.3.4, déterminer la quantité d'autres engrais liquides produite au cours de l'année civile 2021, exprimée en tonnes, par un moyen autre qu'au moyen de débitmètres. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-02-26/23, art. 6, 011; En vigueur : 04-04-2021)

Art. 13.1.9.[1 Pour les demandes de développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, introduites au cours de l'année 2021, la demande de développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré visée à l'article 7.5.2.1, est introduite auprès de la Banque d'engrais par envoi sécurisé au plus tard le 22 octobre 2021.]1

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(1Inséré par AGF 2021-10-22/01, art. 1, 014; En vigueur : 22-10-2021)

Art. 13.1.10.[1 Aucun nouveau droit d'émission d'éléments fertilisants-MVW ne sera accordé après le 1er mars 2022. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/11, art. 1, 015; En vigueur : 28-04-2022)

Section 2.- Dispositions abrogatoires

Art. 13.2.1.Les règlements suivants sont abrogés :

les articles 2 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré;

l'article 2, § 5, et 21, § 3, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013;

l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010 portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la " Verificatiecommissie " (Commission de Vérification), visée à l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, à l'exception des articles 20, 22, § 7, et 39;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Section 3.- Dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'exécution

Art. 13.3.1.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

["1 Le chapitre 5 cesse de produire ses effets le 31 d\233cembre 2022."°

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(1AGF 2019-10-25/09, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 13.3.2.

<Abrogé par AGF 2019-10-25/09, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 13.3.3.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Les zones saturées en phosphate, mentionnées à l'article 3.1.2]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-02-2018, p. 9657)

Modifiée par:

<AGF 2017-12-22/45, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2017(annexe2)>

<AGF 2017-12-22/45, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2018(annexes 3 à 6)>

<AGF 2019-01-11/14, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019(annexe 2)>

<AGF 2020-11-27/07, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2021(annexe 7)>

<AGF 2021-01-29/07, art. 2, 010; En vigueur : 05-02-2021(annexe 8)>

<AGF 2021-05-21/28, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-2021 (annexe 7)>

<AGF 2022-04-22/02, art. 1-2, 016; En vigueur : 30-04-2022(annexes 1, 8)>

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(1AGF 2017-12-22/45, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2018)

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