Texte 2017010344
Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 février 2015 sont, à partir du 1er janvier 2016, adaptés comme suit :
1°les montants de 22.509,00 euros et 18.007,00 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 22.521,00 euros et à 18.017,00 euros;
2°les montants de 7.793,00 euros et 6.234,00 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 7.797,00 euros et à 6.238,00 euros;
3°les montants de 18.144,00 euros et 14.515,00 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 18.154,00 euros et à 14.523,00 euros;
4°les montants de 18.007,00 euros, 6.234,00 euros, 14.515,00 euros, 3.896,00 euros, 3.117,00 euros, 4.870,00 euros, 3.896,00 euros, 4.536,00 euros et 3.629,00 euros, visés au paragraphe 3, A et B, sont respectivement portés à 18.017,00 euros, 6.238,00 euros, 14.523,00 euros, 3.899,00 euros, 3.119,00 euros, 4.873,00 euros, 3.899,00 euros, 4.539,00 euros et 3.631,00 euros.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.