Texte 2017010324
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par le décret du 30 mars 2007 : le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions de friche industrielle.
Dans le présent arrêté, on entend par l'agence : l'agence, visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à la dissolution sans liquidation de l'Agence de l'Innovation par les Sciences et la Technologie, et réglant le transfert de ses activités à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.
Chapitre 2.- Procédure
Section 1ère.- Critères d'évaluation
Art. 2.La demande de négociation sur une convention de friche industrielle doit répondre à chacune des conditions minimales de recevabilité suivantes :
1°les caractéristiques de la zone de projet répondent aux définitions, visées aux articles 2 et 3 du décret du 30 mars 2007 ;
2°la demande doit être présentée au plus tard à la date mentionnée dans l'appel ;
3°le formulaire standard de demande est rempli de manière complète et correcte ;
4°ce formulaire est accompagné d'un plan financier démontrant la faisabilité financière du projet ;
5°le formulaire est accompagné d'une liste de projets déjà exécutés, mentionnant par projet la composition et l'expertise de l'équipe de projet ;
6°[1 en introduisant la demande, le soumissionnaire de projet accepte une enquête sur sa solvabilité. A la demande du secrétariat permanent, les informations nécessaires doivent être fournies à cette fin ;]1
7°lorsqu'il s'agit de terrains de projet, ou de parties de ces terrains, qui sont pollués ou potentiellement pollués, les pièces déjà disponibles relatives à la pollution ou à la pollution potentielle sont jointes au formulaire standard de demande. Il suffit de joindre les conclusions au formulaire ;
8°le formulaire est accompagné d'une présentation succincte du projet de friche industrielle ;
9°[1 de tous les acteurs mentionnés ayant conjointement le droit de propriété ou les autres droits réels requis pour autoriser les opérations et les activités dans le cadre du projet de friche industrielle sur plus de 70% de la superficie des terrains du projet, une (co-)signature en tant qu'acteur ou une procuration pour introduire la demande est jointe aux documents de demande ;]1
10°[1 la situation de propriété de l'ensemble des parcelles dans toute la zone du projet peut être vérifiée. Si le secrétaire permanent, visé à l'article 12 du présent arrêté, ne peut consulter lui-même ces informations, il peut être demandé de joindre à la demande un plan cadastral récent et une matrice cadastrale récente. Récent signifie que le plan cadastral et la matrice cadastrale datent de moins de deux mois au moment de l'introduction de la demande de négociation. Les éventuels écarts connus par rapport à ces documents récents sont déjà indiqués à l'aide de titres de propriété ;]1
11°le formulaire standard de demande doit être accompagné d'une preuve écrite que la commune où les biens immobiliers sont situés a pris connaissance du contenu de la demande et déclare vouloir coopérer à la réalisation du projet de friche industrielle.
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(1AGF 2022-05-06/01, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-2022)
Art. 3.La demande de négociation sur une convention de friche industrielle doit répondre à chacune des conditions minimales de bien-fondé suivantes :
1°le demandeur démontre que la conclusion d'une convention de friche industrielle favorisera de manière significative la réalisation du projet de friche industrielle ;
2°le demandeur démontre qu'une action coordonnée entre différentes autorités est nécessaire ;
3°le demandeur démontre que le projet présenté répond aux critères et aux conditions secondaires de l'appel à projets.
Section 2.- Délégation de compétences
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'économie a les compétences suivantes dans l'évaluation [1 et le suivi des dossiers]1 :
1°statuer sur la recevabilité du dossier de demande, visé au décret du 30 mars 2007 ;
2°déterminer le délai dans lequel le demandeur peut remédier à l'irrecevabilité de la demande ;
3°instruire et évaluer les objections contre la délimitation provisoire des zones de projet, visée au décret précité ;
4°statuer sur le bien-fondé du dossier de demande ;
5°déterminer le délai dans lequel le demandeur peut remédier au non-fondé de la demande ;
6°décider de terminer les négociations dans les dossiers déclarés recevables et fondés lorsqu'il constate après un délai raisonnable qu'il n'y a plus de perspective de conclure une convention de friche industrielle ;
7°évaluer et approuver un projet de convention de friche industrielle définitif, lorsque l'enquête publique n'a pas donné lieu à une modification de fond du projet de convention.
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(1AGF 2022-05-06/01, art. 2, 003; En vigueur : 06-05-2022)
Art. 5.Le Ministre flamand chargé de l'économie assure le suivi des conventions de friche industrielle conclues et surveille les intérêts de la Région flamande dans la mise en oeuvre de ces conventions.
Art. 6.Le Ministre flamand chargé de l'économie peut arrêter, moyennant l'avis du comité sur les friches industrielles, les modalités de la procédure, visée à l'article 8 du décret du 30 mars 2007.
Chapitre 3.- Le comité sur les friches industrielles
Section 1ère.- Mission
Art. 7.Il est créé un comité sur les friches industrielles, chargé des tâches suivantes :
1°organiser des négociations en vue de la réalisation des conventions de friche industrielle ;
2°conseiller le Gouvernement flamand sur l'approbation d'un projet de convention de friche industrielle ;
3°conseiller le Gouvernement flamand sur l'approbation d'une convention de friche industrielle définitive, lorsque l'enquête publique donne lieu à une modification de fond du projet de convention ;
4°conseiller le Ministre flamand chargé de l'économie sur l'approbation d'une convention de friche industrielle définitive, lorsque l'enquête publique ne donne pas lieu à une modification de fond du projet de convention ;
5°surveiller les intérêts de la Région flamande dans le développement des conventions de friche industrielle ;
6°surveiller l'égalité de traitement des demandeurs de conventions de friche industrielle ;
7°surveiller les principes de bonne gouvernance dans le développement des conventions de friche industrielle ;
8°conseiller le Ministre flamand chargé de l'économie dans le suivi des conventions de friche industrielle conclues ;
9°recommander des négociateurs de conventions de friche industrielle au Gouvernement flamand, comme prévu au chapitre 4 ;
10°évaluer annuellement les négociateurs ;
11°conseiller le Ministre flamand chargé de l'économie sur les tâches des négociateurs.
Chapitre 4.- Composition
Art. 8.Le comité sur les friches industrielles comprend au moins :
1°un représentant du Ministre flamand chargé de l'économie ;
2°un représentant du Ministre flamand chargé de l'environnement ;
3°le fonctionnaire dirigeant [2 , ou un chef de division désigné par le fonctionnaire dirigeant]2 de l'Agence de l'Innovation et de l'Entreprise du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;
4°[1 le fonctionnaire dirigeant [2 , ou un chef de division désigné par le fonctionnaire dirigeant]2 du Département de l'Environnement du domaine politique de l'Environnement]1
5°le fonctionnaire dirigeant [2 , ou un chef de division désigné par le fonctionnaire dirigeant]2 de la Société publique des Déchets de la Région flamande du [1 domaine politique de l'Environnement]1 ;
6°le fonctionnaire dirigeant [2 , ou un chef de division désigné par le fonctionnaire dirigeant]2 du Département de la Mobilité et des Travaux publics du domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics.
A la demande du comité sur les friches industrielles, le Ministre flamand chargé de l'économie peut ajouter d'autres personnes au comité.
["2 Le r\232glement d'ordre int\233rieur du comit\233 sur les friches industrielles peut pr\233voir une repr\233sentation ad hoc par procuration."°
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 258, 002; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2022-05-06/01, art. 3, 003; En vigueur : 06-05-2022)
Art. 9.Le représentant, visé à l'article 8, alinéa 1er, 1°, assure la présidence du comité sur les friches industrielles.
Le représentant, visé à l'article 8, alinéa 1er, 2°, assure la vice-présidence du comité sur les friches industrielles.
Chapitre 5.- Les négociateurs des conventions de friche industrielle
Art. 10.Sur la recommandation du comité sur les friches industrielles, le Gouvernement flamand désigne des négociateurs des conventions de friche industrielle, qui assurent les tâches suivantes :
1°faire le suivi des décisions sur la recevabilité et le bien-fondé des dossiers de demande de négociation sur une convention de friche industrielle ;
3°pour les dossiers de demande déclarés recevables et fondés, accorder les positions des administrations flamandes concernées, des régisseurs et des acteurs en vue de réaliser des conventions de friche industrielle équilibrées ;
4°en tant que président de comité de pilotage d'un projet dans le cadre d'une convention de friche industrielle conclue, créer un cadre neutre et de confiance pour la mise en oeuvre du projet de friche industrielle et agir en médiateur en situation de conflit ;
5°faire rapport au comité sur les friches industrielles en temps opportun et de manière complète et correcte sur ses propres activités.
Art. 11.Après l'avis du comité sur les friches industrielles, le Ministre flamand chargé de l'économie peut affiner le rôle, la mission et le fonctionnement du comité et des négociateurs de conventions de friche industrielle, visés aux articles 7 à 10.
Chapitre 6.- Secrétariat permanent
Art. 12.Il est créé un secrétariat permanent, chargé des tâches suivantes :
1°soutenir le fonctionnement du comité sur les friches industrielles ;
2°préparer et organiser les appels à projets, y compris la coopération entre les domaines politiques dans le traitement des demandes ;
3°assurer le reporting en matière de politique.
Le secrétariat permanent est créé auprès de l'agence.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.