Texte 2017010315

9 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande [et du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets] (Intitulé modifié par AGF 2018-07-20/12, art. 2; En vigueur : 15-09-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2017 et mise à jour au 03-11-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-1-2017
Numéro
2017010315
Page
13753
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-09/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
199503588920140354501995035888
belgiquelex

Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'agence visée à l'article 3, 1°, du décret GIPOD du 4 avril 2014 ;

travaux de terrassement : les travaux de terrassement visés à l'article 3, 5° /2, du décret GIPOD du 4 avril 2014 ]1.

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(1AGF 2022-09-09/11, art. 1, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 2.[1 Dans le présent article, on entend par Fonds Propres Flandre Numérique : Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen (Fonds Propres Flandre Numérique), visé à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant l'établissement du "Eigen Vermogen Vlaanderen."

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence est chargé, pour le compte de Fonds Propres Flandre Numérique, de l'établissement et de la déclaration du caractère exécutoire des cotisations visées à l'article 6, § 3, alinéa 5, du décret GIPOD du 4 avril 2014, ainsi que du contrôle du respect des obligations relatives aux cotisations.

Si la cotisation, la majoration, les intérêts et les accessoires ne sont pas payés dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut viser et déclarer exécutoire la contrainte émise par le responsable financier.

Le responsable financier est chargé, pour le compte de Fonds Propres Flandre Numérique, de percevoir et de recouvrer les cotisations visées à l'article 6, § 3, alinéa 5, du décret précité, et d'émettre les contraintes visées à l'article 6, § 3, alinéa 8, du décret précité. Le responsable financier peut introduire une procédure en référé, telle que visée à l'article 6, § 3, alinéa 11, du décret précité ]1.

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(1AGF 2022-09-09/11, art. 1, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 3.[1 En application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du décret GIPOD du 4 avril 2014, la liste exhaustive suivante d'exceptions à l'obligation d'introduction dans la plateforme GIPOD est établie sans préjudice de l'application de l'article 8, § 4, alinéa 5, du décret précité :

le forage dans le cadre d'études géotechniques, d'infiltration ou d'hygiène environnementale en préparation d'un projet ;

filtres de sondage dans le cadre d'études géotechniques, d'infiltration ou d'hygiène environnementale en préparation d'un projet ;

sondages profonds dans le cadre d'études géotechniques en préparation d'un projet ;

tranchées de reconnaissance pour localiser précisément les conduites d'utilité publique en préparation d'un projet ;

tranchées pour la préparation d'un plan de suivi de démolition ;

aménagement d'un nouveau revêtement suivant l'exécution de travaux de terrassement enregistrés ;

placement de mobilier urbain.

Les exceptions visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, ne s'appliquent aux travaux de terrassement que s'ils n'entraînent pas de nuisances telles que visées à l'article 9/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret GIPOD du 4 avril 2014, et aucune autorisation de signalisation telle que visée à l'article 3, 8° /3, du décret précité n'est requise ]1.

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(1AGF 2022-09-09/11, art. 1, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 3/1.[1 Les travaux de terrassement suivants entraînant une occupation de la voie publique sont introduits dans la plateforme GIPOD en application de l'article 8, § 2 du décret GIPOD du 4 avril 2014, avant le début des travaux dans les délais suivants :

des travaux de terrassement de catégorie 1 qui ne peuvent donner lieu à un travail de déplacement : au plus tard deux mois avant le début des travaux de terrassement ;

des travaux de terrassement de catégorie 1 qui peuvent donner lieu à un travail de déplacement : au plus tard six mois avant le début des travaux de terrassement ;

des travaux de terrassement de catégorie 2 : au plus tard quatre semaines avant le début des travaux de terrassement ;

des travaux de terrassement de catégorie 3 : au plus tard le jour ouvrable avant le début des travaux de terrassement.

Dans l'alinéa 1er, on entend par :

travaux de terrassement de catégorie 1 : les travaux de terrassement de catégorie 1, visés à l'article 11, § 1er, du décret précité ;

travaux de terrassement de catégorie 2 : des travaux de terrassement qui ne sont pas des travaux de terrassement de catégorie 1 et qui répondent à l'une des conditions suivantes :

a)une surface, qu'il s'agisse d'une tranchée ou non, de plus de 3 m2 est ouverte ;

b)le sol est ouvert sur plus de dix mètres courants ;

c)un forage de plus de dix mètres courants est effectué ;

travaux de terrassement de catégorie 3 : des travaux de terrassement qui ne sont pas des travaux de terrassement de catégorie 1 ou 2 et qui répondent à l'une des conditions suivantes :

a)une surface, qu'il s'agisse d'une tranchée ou non, de 3 m2 ou moins est ouverte ;

b)le sol est ouvert sur dix mètres courants ou moins de dix mètres courants ;

c)un forage de dix mètres courants ou moins de dix mètres courants est effectué.

Le délai visé à l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas si les travaux concernent des raccordements individuels de clients d'équipements d'utilité publique qui doivent commencer plus rapidement.

Les délais visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, ne portent pas préjudice aux dispositions de la réglementation locale ou sectorielle applicable.

Si les autorisations requises permettent un démarrage plus rapide, alors le non-respect des délais visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, ne peut donner lieu à une amende administrative, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret précité. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/11, art. 2, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 3/2.[1 § 1er. Les informations minimales suivantes relatives à la demande ou à la notification de travaux de terrassement sont introduites dans la plateforme GIPOD en application de l'article 8, § 4, alinéa 6, 1°, du décret GIPOD du 4 avril 2014 :

l'identification de l'initiateur ou d'une personne physique ou morale désignée par l'initiateur ;

le lien avec les travaux de terrassement qui font l'objet de la demande ou de la notification, y compris les annexes requises par la réglementation sectorielle applicable ;

le lien avec la synergie ou le projet qui fait l'objet de la demande s'il s'agit d'une demande groupée.

Concernant la réponse à la demande, visée à l'alinéa 1er, les informations minimales suivantes sont introduites dans la plateforme GIPOD en application de l'article 8, § 4, alinéa 6, 2°, du décret précité :

le statut de traitement de la demande ;

la période pour laquelle l'autorisation a été accordée ;

le gestionnaire domanial qui délivre l'autorisation ;

le lien vers l'autorisation ou l'autorisation elle-même.

§ 2. Les informations minimales suivantes relatives à la demande de permis annuel de travaux de terrassement sont introduites dans la plateforme GIPOD en application de l'article 8, § 4, alinéa 6, 1°, du décret GIPOD du 4 avril 2014 :

l'identification de l'initiateur ou d'une personne physique ou morale désignée par l'initiateur ;

le gestionnaire domanial auquel le permis annuel est demandé.

Concernant la réponse à la demande, visée à l'alinéa 1er, les informations minimales suivantes sont introduites dans la plateforme GIPOD en application de l'article 8, § 4, alinéa 6, 2°, du décret précité :

le statut de traitement de la demande ;

la période pour laquelle le permis a été accordé ;

le gestionnaire domanial qui délivre le permis annuel ;

le lien vers le permis annuel ou le permis annuel lui-même.

§ 3. Les travaux de terrassement qui font l'objet de la notification d'exécution de travaux de terrassement sous permis annuel sont introduits dans la plateforme GIPOD en application de l'article 8, § 4, alinéa 6, 1°, du décret GIPOD du 4 avril 2014.

§ 4. Les données visées aux § 1er et § 2, sont envoyées dans la plateforme GIPOD dans un délai de deux jours ouvrables, en exécution de l'article 8, § 4, alinéa 6, 3°, du décret GIPOD du 4 avril 2014. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/11, art. 2, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 3/3.[1 § 1er. Les informations minimales suivantes relatives à la demande d'autorisation de signalisation de travaux de terrassement sont introduites dans la plateforme GIPOD en application de l'article 8, § 5, alinéa 2, 1° et 2°, du décret GIPOD du 4 avril 2014 :

l'identification de l'initiateur ou d'une personne physique ou morale désignée par l'initiateur ;

le plan de signalisation ou les schémas de signalisation du chantier joints à la demande ;

la zone de chantier, visée à l'article 3 du décret précité, dessinée aussi précisément que possible sur la base du fichier de référence à grande échelle visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand (GRB) " (Base de données des références à grande échelle) ;

le lien avec les travaux de terrassement, la synergie ou le projet qui fait l'objet de la demande ;

la période de la zone de chantier.

Concernant la réponse à la demande visée à l'alinéa 1er, les informations minimales suivantes sont introduites dans la plateforme GIPOD en application de l'article 8, § 5, alinéa 2, 1° et 2°, du décret GIPOD du 4 avril 2014 :

le statut de traitement de la demande ;

la période pour laquelle une autorisation a été accordée ;

la commune qui délivre l'autorisation ;

la nuisance et la période de la nuisance résultant du plan de signalisation ou du schéma de signalisation du chantier, et la zone du chantier ;

le lien vers l'autorisation ou l'autorisation elle-même.

§ 2. Les informations minimales suivantes relatives à la demande de permis annuel de signalisation de travaux de terrassement sont introduites dans la plateforme GIPOD en application de l'article 8, § 5, alinéa 2, 1° et 2°, du décret GIPOD du 4 avril 2014 :

l'identification de l'initiateur ou d'une personne physique ou morale désignée par l'initiateur ;

la commune à laquelle le permis annuel est demandé.

Concernant la réponse à la demande visée à l'alinéa 1er, les informations minimales suivantes sont introduites dans la plateforme GIPOD en application de l'article 8, § 5, alinéa 2, 1° et 2°, du décret précité :

le statut de traitement de la demande ;

la période pour laquelle le permis a été accordé ;

la commune qui délivre le permis annuel ;

le lien vers le permis annuel ou le permis annuel lui-même.

§ 3. Les données visées aux § 1 et § 2 sont envoyées vers la plateforme GIPOD dans les deux jours ouvrables, en application de l'article 8, § 5, alinéa 2, 3°, du décret précité. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/11, art. 2, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 3/4.[1 Tout travail qui répond aux conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du décret GIPOD du 4 avril 2014, est introduit dans la plateforme GIPOD au plus tard quatre semaines avant son début prévu en exécution de l'article 9, § 1er, alinéa 2, du décret précité.

Si les autorisations requises permettent un démarrage plus rapide, alors le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er, ne peut donner lieu à une amende administrative, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret précité.

Le délai visé à l'alinéa 1er, ne porte pas préjudice aux dispositions de la réglementation locale ou sectorielle applicable. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/11, art. 2, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 3/5.[1 § 1er. Les informations minimales suivantes relatives à la demande d'autorisation de signalisation de travaux sont introduites dans la plateforme GIPOD en application de l'article 9, § 3, alinéa 4, 1° et 2°, du décret GIPOD du 4 avril 2014 :

l'identification de l'initiateur ou d'une personne physique ou morale désignée par l'initiateur ;

le plan de signalisation ou les schémas de signalisation du chantier joints à la demande ;

la zone de chantier dessinée aussi précisément que possible sur la base du GRB visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand (GRB) " (Base de données des références à grande échelle) ;

le lien avec les travaux qui font l'objet de la demande ;

la période de la zone de chantier.

Concernant la réponse à la demande visée à l'alinéa 1er, les informations minimales suivantes sont introduites dans la plateforme GIPOD en application de l'article 9, § 3, alinéa 4, 1° et 2°, du décret GIPOD du 4 avril 2014 :

le statut de traitement de la demande ;

la période pour laquelle l'autorisation a été accordée ;

la commune qui délivre l'autorisation ;

la nuisance et la période de la nuisance résultant du plan de signalisation ou du schéma de signalisation du chantier, et la zone du chantier ;

le lien vers l'autorisation ou l'autorisation elle-même.

§ 2. Les informations minimales suivantes relatives à la demande de permis annuel de signalisation de travaux sont introduites dans la plateforme GIPOD en application de l'article 9, § 3, alinéa 4, 1° et 2°, du décret GIPOD du 4 avril 2014 :

l'identification de l'initiateur ou d'une personne physique ou morale désignée par l'initiateur ;

la commune compétente à laquelle le permis annuel est demandé.

Concernant la réponse à la demande visée à l'alinéa 1er, les informations minimales suivantes sont introduites dans la plateforme GIPOD en application de l'article 9, § 3, alinéa 4, 1° et 2°, du décret précité :

le statut de traitement de la demande ;

la période pour laquelle le permis a été accordé ;

la commune qui délivre le permis annuel ;

le lien vers le permis annuel ou le permis annuel lui-même.

§ 3. Les données sont transmises à la GIPOD dans un délai de deux jours ouvrables, en exécution de l'article 9, § 3, alinéa 4, 3°, du décret GIPOD du 4 avril 2014. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/11, art. 2, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 3/6.[1 Tout événement répondant aux conditions visées à l'article 9/1, § 1er, alinéa 1er, du décret GIPOD du 4 avril 2014 est introduit dans la plateforme GIPOD au plus tard quatre semaines avant son début prévu en application de l'article 9/1, § 1er, alinéa 2, du décret GIPOD du 4 avril 2014.

Si les autorisations requises permettent un démarrage plus rapide, alors le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er, ne peut donner lieu à une amende administrative, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret précité.

Le délai visé à l'alinéa 1er, ne porte pas préjudice aux dispositions de la réglementation locale ou sectorielle applicable. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/11, art. 2, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 3/7.[1 Tous les travaux de terrassement urgents sont introduits dans la plateforme GIPOD au plus tard le premier jour ouvrable suivant le début des travaux de terrassement urgents en application de l'article 9/2, § 2, du décret GIPOD du 4 avril 2014. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/11, art. 2, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 3/8.[1 Les demandes de projet sont obligatoires à partir du 1er juin 2023 en exécution de l'article 11, § 4, alinéa 7, du décret GIPOD du 4 avril 2014. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-09/11, art. 2, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 4.§ 1er Toute déviation telle que visée à l'article 12 du décret GIPOD du 4 avril 2014 est introduite dans la GIPOD soit par la commune, soit par la personne physique ou morale désignée par la commune. La proposition initiale de déviation est introduite au plus tard trois semaines avant le début envisagé de la déviation.

Le délai, visé à l'alinéa premier, n'est pas applicable lorsque [1 les travaux de terrassement, le travail ou l'événement par lesquels ]1 la déviation est causée, [1 ne sont pas connus]1 dans ce délai. Dans ce cas, la déviation doit être introduite dans la GIPOD immédiatement lors de la prise de connaissance de l'ordre de travail envisagé causant ou de l'autre occupation.

§ 2. Au moins les informations suivantes sur la déviation demandée doivent être introduites dans la GIPOD :

le trajet ;

la direction ;

la période ;

une description ;

les usagers de la route qui doivent suivre la déviation.

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(1AGF 2022-09-09/11, art. 3, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 5.En exécution de l'article 16 du décret GIPOD du 4 avril 2014, le fonctionnaire dirigeant de l'agence désigne les membres du personnel habilités à constater des infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus du Décret GIPOD du 4 avril 2014 et à envoyer des avertissements.

Lorsque le membre du personnel compétent de l'agence, visé à l'alinéa premier, constate une infraction aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus du décret GIPOD du 4 avril 2014, il met la personne concernée en demeure par lettre recommandée en mentionnant les faits et les infractions, et le somme, pour autant que ce soit encore possible, à remplir ses obligations dans un délai à fixer par l'agence, qui court à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée.

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence désigne les membres du personnel compétents pour imposer une amende administrative conformément à l'article 16 du décret GIPOD du 4 avril 2014. Le montant de l'amende administrative est déterminé en tenant compte de :

la gravité des nuisances pour les usagers de la route ;

la superficie de la zone qui est occupée ;

la période de l'occupation de la voie publique.

L'amende administrative doit être payée dans les trente jours après la notification de la décision définitive. Si la personne concernée n'introduit pas de recours, le paiement doit s'effectuer dans un délai de trente jours à partir de la date de la remise à la poste de la lettre recommandée ou de la remise à la poste de la lettre contre récépissé, mentionnée à l'article 16, § 2, alinéa trois. En cas d'une décision affirmative par l'instance de recours, la personne concernée doit payer l'amende administrative dans les trente jours de la réception de la décision de l'instance de recours.

Les fonctionnaires de l'agence " Vlaamse Belastingdienst ", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence " Vlaamse Belastingdienst " sont chargés de délivrer la contrainte, visée à l'article 16, § 3, alinéa deux, du décret GIPOD du 4 avril 2014 et de recouvrer l'amende administrative.

Art. 5/1.[1 § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de [2 l'agence [3 ...]3 désigne des membres du personnel habilités à imposer une amende administrative, visée à l'article 10 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, ci-après dénommé décret du 10 novembre 2017, et à envoyer des rappels, conformément à l'article 11, § 1er du décret du 10 novembre 2017.

Dans le calcul de l'amende administrative, il est tenu compte des circonstances atténuantes conformément à l'article 10, alinéa deux du décret du 10 novembre 2017, ainsi que des éléments suivants :

la fréquence des refus injustifiés de l'accès visé aux articles 4 et 5 du décret du 10 novembre 2017 ;

la fréquence des violations des obligations visées aux articles 6 et 7 du décret du 10 novembre 2017 ;

l'impact et la gravité de la nuisance résultant du refus injustifié de l'accès visé aux articles 4 et 5 du décret du 10 novembre 2017 ;

l'impact et la gravité de la nuisance résultant de la violation des obligations visées aux articles 6 et 7 du décret du 10 novembre 2017.

L'amende administrative est payée dans les délais suivants :

si l'intéressé n'introduit pas de recours, il doit payer l'amende administrative dans les trente jours à compter de la remise du recommandé ou de la notification contre récépissé ;

si l'intéressé introduit un recours et que l'instance de recours confirme la décision visée à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 novembre 2017, ou reformule le montant de l'amende administrative, il doit payer l'amende administrative dans les trente jours suivant la réception de la décision de l'instance de recours.

§ 2. Les personnels de l'agence Service flamand des Impôts, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Service flamand des Impôts, sont chargés de délivrer la contrainte, visée à l'article 11, § 2, alinéa deux du décret du 10 novembre 2017 et de recouvrer l'amende administrative.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/12, art. 3, 002; En vigueur : 15-09-2018)

(2AGF 2021-05-07/09, art. 48, 004; En vigueur : 10-05-2021)

(3AGF 2022-09-09/11, art. 4, 005; En vigueur : 13-11-2022)

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 4 juillet 2003, 11 juin 2004, 14 janvier 2005, 30 juin 2006, 15 mai 2009, 11 mai 2012 et 5 octobre 2012, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Les créances non fiscales incontestées et exigibles et les amendes administratives suite aux tâches de l'agence " Informatie Vlaanderen " et aux Fonds Propres " Informatie Vlaanderen " sont recouvrées par des fonctionnaires de l'agence " Vlaamse Belastingdienst. ".

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 19 janvier 2007, 14 décembre 2007, 20 février 2009, 15 mai 2009, 6 mai 2011, 11 mai 2012, 24 avril 2015, 10 juillet 2015 et 29 janvier 2016, il est ajouté un alinéa neuf, rédigé comme suit :

" Les créances non fiscales incontestées et exigibles et les amendes administratives suite aux tâches de l'agence " Informatie Vlaanderen " et aux Fonds Propres " Informatie Vlaanderen " sont recouvrées par des fonctionnaires de l'agence " Vlaamse Belastingdienst. ".

Art. 8.L'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 8, § 2, 3°, les articles 9 et 12 du décret GIPOD du 4 avril 2014 entrent en vigueur le [1 1 juin 2021]1.

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(1AGF 2019-01-18/17, art. 1, 003; En vigueur : 24-03-2019)

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 1er, 2 et 4, qui entrent en vigueur le [1 1 juin 2021]1.

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(1AGF 2019-01-18/17, art. 2, 003; En vigueur : 24-03-2019)

Art. 10.Le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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