Texte 2017010253
Article 1er.Dans les articles 4, 7°, 11, § 1er, 12 et 17, premier alinéa de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 2002 et 21 juin 2011, les mots "l'Administration de la Trésorerie" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agence fédérale de la Dette".
Art. 2.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2004, les modifications suivantes sont apportés :
1°aux alinéas 1er et 2, les mots "le Fonds des rentes" sont chaque fois abrogés;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Il peut également autoriser la Banque nationale de Belgique, la Caisse des Dépôts et Consignations et le Fonds monétaire à acquérir des obligations linéaires de la tranche principale, émises par tout procédé de prise ferme conforme aux usages du marché, au prix d'émission. ";
3°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2000, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le Ministre des Finances peut déléguer aux membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui, le pouvoir :".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.