Texte 2017010125
Article 1er.Dans l'annexe III, chapitre 7, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 2016, il est inséré une section 1/1, rédigée comme suit :
"Section 1/1. - Revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992
7.1./1 Base de perception et taux
Le précompte professionnel est dû au taux de 10 p.c. du montant brut, c'est-à-dire le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme.
Lorsqu'une indemnité globale est demandée aussi bien pour des services qui génèrent des revenus soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou 90, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que pour des services qui génèrent des revenus soumis à l'impôt conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du même Code, et lorsque la convention ne prévoit pas de prix distinct pour ces derniers services, le précompte professionnel est dû au taux de 2 p.c. du montant brut.".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.