Texte 2017010124
Article 1er.Dans le Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XVIII/1, comprenant les articles 53/1 et 53/2, rédigée comme suit :
"Section XVIII/1 - Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des plateformes électroniques d'économie collaborative
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 90, alinéa 2)
Art. 53/1. § 1er Peuvent être agréées pour l'application de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, les plateformes électroniques qui satisfont aux conditions suivantes :
1°la plateforme est hébergée au sein d'une société ou d'une ASBL constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou à la législation d'un Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international;
2°la société ou l'ASBL visée au 1° doit avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration au sein de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international visé au 1° ;
3°la société ou l'ASBL est inscrite à la Banque-carrefour des entreprises, pour cette activité, en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale, ou est inscrite dans la registre de commerce selon la législation de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou de l'Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international, où la société ou l'ASBL est établie;
4°la société ou l'ASBL dispose d'un numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises, valable comme numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE ou, à défaut d'un tel numéro, dispose, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'identification pour la T.V.A. dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou dans l'Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international, où elle est établie.
§ 2. Les administrateurs, les gérants et les personnes habilitées à engager la société ou l'ASBL doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°ne pas avoir été interdits d'exercer de telles fonctions en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou en vertu de dispositions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
2°ne pas avoir été déclarés en faillite, saufs les cas d'excusabilité et de réhabilitation, et ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de procédures analogues de droit étranger.
Art. 53/2. § 1er. La société ou l'ASBL visée à l'article 53/1, § 1er, 1°, au sein de laquelle la plateforme électronique est hébergée introduit la demande d'agrément de la plateforme électronique par courrier papier ou électronique au président du Service public fédéral Finances, ou via le formulaire électronique disponible sur le site internet du Service public fédéral Finances.
Le modèle de demande d'agrément est établi par le dirigeant de l'administration compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus.
La demande n'est recevable que lorsque :
1°les pièces suivantes sont jointes :
a)une copie de l'acte de constitution tel que modifié jusqu'à la date de la demande ou une copie des statuts coordonnés;
b)un document d'où il résulte que la condition visée à l'article 53/1, § 1er, 2°, est satisfaite;
c)une copie de l'inscription au registre de commerce, conformément à la législation du pays où la société ou l'ASBL est établie;
d)une liste contenant les noms des administrateurs, des gérants et des personnes habilitées à engager la société ou l'ASBL;
e)une déclaration par laquelle la société ou l'ASBL s'engage à établir à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service le document visé à l'article 92/1 qu'elle remet au prestataire de service concerné et à l'administration compétente;
2°elle est signée par un mandataire légal ou statutaire de la société ou de l'ASBL.
§ 2. L'agrément est retiré lorsque le bénéficiaire de l'agrément manque volontairement à ses obligations visées à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, à deux reprises au cours d'une période de trois ans à compter de l'année au cours de laquelle le premier manquement a eu lieu.
Le retrait est publié sur le site internet du SPF Finances. Il prend effet à partir du trentième jour après sa publication.
§ 3. Une liste des plateformes agréées est tenue à jour sur le site internet du SPF Finances.".
Art. 2.L'article 86 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"La société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateforme agréée visée à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, est hébergée, est considérée payer ou attribuer le revenu visé à l'article 87, 2° bis, ayant trait à des conventions conclues par l'intermédiaire de cette plateforme.".
Art. 3.Dans l'article 87 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 14 avril 2009 et 4 mars 2013, il est inséré un 2° bis, rédigé comme suit :
"2° bis les bénéfices et les profits visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du même Code;".
Art. 4.Dans le chapitre II, section II, du même arrêté, il est inséré un article 92/1, rédigé comme suit :
"Art. 92/1. § 1er. A la fin de chaque année, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 86, alinéa 2, établissent pour chaque bénéficiaire de revenus visés à l'article 87, 2° bis, une fiche, dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué, contenant les données suivantes :
1°l'identité du bénéficiaire des revenus et son numéro de registre national;
2°la date du début ou de la cessation de son activité;
3°la description des services prestés par le bénéficiaire;
4°le montant brut des indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, le cas échéant ventilé selon la nature du service presté;
5°le cas échéant, le montant brut des indemnités autres que celles visées au 4°, qui sont payées ou attribuées par, ou via l'intermédiaire du redevable du précompte professionnel, au bénéficiaire des revenus, et la description des prestations au titre desquelles ces indemnités sont dues;
6°le montant du précompte professionnel retenu sur les indemnités visées au 4° ;
7°le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles autres sommes retenues, le cas échéant ventilées selon les indemnités visées au 4° et 5°.
Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de son numéro de registre national ou, lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un numéro de registre national, au moyen de sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète.
Pour la description des services prestés visée à l'alinéa 1er, 3° et pour la description des services visés à l'alinéa 1er, 4°, une ou plusieurs des descriptions visées dans une liste fixée par le Ministre des Finances ou son délégué sont utilisées.
§ 2. Les fiches visées au paragraphe 1, accompagnées d'un relevé récapitulatif, sont remises par voie électronique au plus tard le 28 février de l'année suivant l'année des revenus à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur le revenu et par voie électronique ou transmises par papier au bénéficiaire des revenus.".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.