Texte 2017010094
Chapitre 1er.- Présentation de preuves dans le cadre du subventionnement des activités d'animation
Article 1er. § 1er. Afin de vérifier si, pendant l'année d'activité ou la partie de celle-ci pour laquelle des subventions sont octroyées, le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, le centre de court séjour satisfont à la condition d'agrément en vigueur relative à l'animateur, les prestations effectives de ces personnels doivent être prouvées.
§ 2. Afin de fournir la preuve visée à l'alinéa 1er, l'initiateur du centre de soins résidentiels ou du centre de court séjour, soumet trimestriellement à l'Agentschap Zorg en Gezondheid des données sur l'employeur et le membre du personnel qui est engagé pour les activités d'animation dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour, en utilisant le questionnaire électronique conformément à un modèle mis à disposition par le Service des soins de santé de l'INAMI.
Dans le questionnaire électronique, les données suivantes sont mentionnées par trimestre :
1°les données suivantes relatives à l'employeur :
a)le statut ;
b)le numéro ONSS ou ONSS APL ;
c)la durée de travail moyenne hebdomadaire de prestations à temps plein ;
2°les données suivantes relatives à chaque membre du personnel qui est engagé pour les activités d'animation dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour ;
a)le prénom et nom ;
b)le numéro d'inscription au Registre national ;
c)la qualification professionnelle ;
d)le statut : salarié ou statutaire ;
e)le nombre de jours prestés et/ou de jours assimilés, visés à l'article 8, § 2, a), de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;
f)le nombre d'heures prestées et/ou d'heures assimilées, visées à l'article 8, § 2, a), de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003 ;
g)le nombre de jours non assimilés, visés à l'article 8, § 2, a), de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003 ;
h)la date de début et/ou la date de fin s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si le recrutement a été bien réalisé ;
i)l'ancienneté barémique, visée à l'article 13 de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003 ;
Les données visées à l'alinéa 2 sont dûment et complètement communiquées.
§ 3. Les pièces suivantes doivent également être tenues à disposition dans la structure :
1°par employé, engagé comme animateur, et ses remplaçants éventuels, le contrat de travail dont il apparaît que l'intéressé exerce des fonctions d'animateur dans le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, le centre de court séjour ;
2°par employé, engagé comme animateur, et ses remplaçants éventuels le diplôme ou les diplômes de l'intéressé.
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(0MB 2023-08-25/05, art. 52, 002; voir version néerlandaise : 01-06-2023)
Art. 2.Pour chaque année d'activité ou partie de celle-ci pour laquelle des subventions ont été ou sont octroyées, le plan annuel des activités d'animation et un aperçu de l'exécution de ce plan doit être tenu à disposition dans la structure.
Le plan annuel doit répondre aux conditions suivantes:
1°le plan doit s'inscrire dans la vision écrite des activités d'animation dans la structure ;
2°le plan contient les objectifs stratégiques et opérationnels pour les activités d'animation pour l'année d'activité en question, tout en accordant une attention suffisante aux divers groupes cibles dans la structure, le cadre de vie dans la structure et une approche globale des activités d'animation dans la structure ;
3°ces objectifs sont concrétisés dans des activités périodiques ou uniques au profit des divers groupes cibles.
Art. 3.Un document énonçant la vision écrite des activités d'animation et l'approbation de celle-ci par l'organe de gestion de l'initiateur doivent être tenus à disposition dans la structure.
Chapitre 2.- Présentation de preuves dans le cadre des subventions supplémentaires sous la forme d'un supplément TCT des centres de soins résidentiels occupant du personnel employé sous un ancien statut TCT
Art. 4.§ 1er. Les prestations effectives des personnels employés sous un ancien statut TCT doivent être démontrées.
§ 2. Afin de fournir la preuve visée au § 1er, les pièces et documents suivants sont soumis à l'Agentschap Zorg en Gezondheid:
1°par employé de chaque ancien projet TCT et ses remplaçants éventuels, une fiche du personnel attestant les heures effectivement prestées et les heures assimilées dont les coûts salariaux sont à charge de l'employeur, suivant le modèle mis à disposition par l'agence précitée ;
2°le document social compte individuel de l'année calendaire concernée, dont apparaissent les prestations effectives des membres du personnel pour qui une fiche du personnel est soumise.
Une copie des documents, visés à l'alinéa 1er, est toujours tenue à disposition dans le centre de soins résidentiels.
§ 3. Par employé de chaque ancien projet TCT et ses remplaçants éventuels, une copie du contrat de travail et ses modifications éventuelles sont tenues à disposition dans le centre de soins résidentiels.
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(0MB 2023-08-25/05, art. 53, 002; voir version néerlandaise : 01-06-2023)
Chapitre 3.- Présentation de preuves dans le cadre du subventionnement des anciens projets ACS dans les structures de soins aux personnes âgées
Art. 5.§ 1er. Les prestations effectives des membres du personnel d'un ancien projet ACS doivent être démontrées.
§ 2. Afin de fournir la preuve visée au § 1er, les pièces et documents suivants sont soumis à l'Agentschap Zorg en Gezondheid :
1°par employé de chaque ancien projet ACS et ses remplaçants éventuels, une fiche du personnel attestant les heures effectivement prestées et les heures assimilées dont les coûts salariaux sont à charge de l'employeur, suivant le modèle mis à disposition par l'agence précitée ;
2°le document social compte individuel de l'année d'activité concernée, dont apparaissent les prestations effectives des membres du personnel pour qui une fiche du personnel est soumise.
Une copie des documents, visés à l'alinéa 1er, est toujours tenue à disposition dans la structure de soins aux personnes âgées.
§ 3. Par employé de chaque ancien projet ACS et ses remplaçants éventuels, une copie du contrat de travail et ses modifications éventuelles sont tenues à disposition dans la structure de soins aux personnes âgées.
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(0MB 2023-08-25/05, art. 54, 002; voir version néerlandaise : 01-06-2023)
Chapitre 4.- Dispositions générales
Art. 6.La structure de soins aux personnes âgées doit soumettre à l'Agentschap Zorg en Gezondheid les données visées à l'article 1er, § 2, alinéa 2, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'année d'activité.
Des données complémentaires ou des corrections de données fournies antérieurement comme visées à l'article 1er, § 2, alinéa 2 sur une année d'activité écoulée, ne sont plus recevables si elles sont présentées à l'agence précitée plus d'un an après l'année d'activité.
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(0MB 2023-08-25/05, art. 55, 002; voir version néerlandaise : 01-06-2023)
Art. 7.§ 1er. Les données visées à l'article 4, § 2 et à l'article 5, § 2, doivent être fournies à l'Agentschap Zorg en Gezondheid en exécution des articles 7 et 7/3 de l'annexe XIV à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 avant le 1er avril de l'année suivant l'année qui est prise en compte pour le subventionnement.
§ 2. Les documents visés aux articles 1er à 5, doivent être remis en exécution de l'article 72 du décret sur les soins résidentiels précité par la structure durant la visite de contrôle sur les lieux.
§ 3. Sur simple demande, les documents, visés à l'article 1er, § 3, aux articles 2 et 3, à l'article 4, § 3, et l'article 5, § 3, doivent être soumis à l'Agentschap Zorg en Gezondheid.
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(0MB 2023-08-25/05, art. 56, 002; voir version néerlandaise : 01-06-2023)
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales
Art. 8.Les dossiers de subvention des activités d'animation pour le premier semestre de 2016 seront traités suivant les dispositions de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2009 réglant la présentation de preuves relatives aux conditions de subventionnement dans le cadre des activités d'animation et des prestations effectives des membres du personnel employés sous un ancien statut TCT, tel que d'application avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 9 décembre 2009 réglant la présentation de preuves relatives aux conditions de subventionnement dans le cadre des activités d'animation et des prestations effectives des membres du personnel employés sous un ancien statut TCT est abrogé.