Texte 2017010091

7 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2008 portant exécution des articles 30 et 67, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-1-2017
Numéro
2017010091
Page
13471
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-07/28
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
2008029139
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2008 portant exécution des articles 30 et 67, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, les mots " et de la Recherche scientifique " sont supprimés.

Art. 2.A l'article 6, du même arrêté, le terme " 0,248 " est remplacé par les termes " l'indemnité kilométrique en vigueur pour le personnel de l'Administration ".

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les termes " Une indemnité kilométrique forfaitaire de 0,248 EUR " sont remplacés par les termes " L'indemnité kilométrique en vigueur pour le personnel de l'Administration ".

Art. 4.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 7bis. Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique réelle des routes utilisées. Toutefois, les inspecteurs qui ne résident pas au siège de leurs fonctions, et qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative. ".

Art. 5.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 7ter. La résidence administrative des inspecteurs est fixée à leur domicile.

La résidence administrative des inspecteurs coordonnateurs est fixée au siège administratif du Service général de l'Inspection. ".

Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, les mots " et de la Recherche scientifique " sont supprimés.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016 à l'exception des article 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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