Texte 2017010014

23 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-1-2017
Numéro
2017010014
Page
3739
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-23/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
2000003720
belgiquelex

Article 1er.Dans les articles 7, alinéas 1er et 9, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2006, les mots "du Service public fédéral Finances, administration générale de la Trésorerie, Agence de la dette" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 2.Dans l'article 12, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2006, les mots "au Service public fédéral finances, Agence de la dette" sont remplacés par les mots "à l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 3.Dans les articles 14, § 2, alinéa 1er, 20, § 1, 21bis et 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2006, les mots "administration générale de la Trésorerie" sont chaque fois remplacés par les mots "Agence fédérale de la Dette".

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2006, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations peuvent souscrire à des certificats de trésorerie aux taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication dans le cadre de la gestion des portefeuilles, conformément aux conditions que fixe l'Agence fédérale de la Dette.".

Art. 5.Dans l'article 23, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette désignés à cette fin sont autorisés à décider :".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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