Texte 2017010011

23 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-1-2017
Numéro
2017010011
Page
3737
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-23/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
2000003721
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2004, les mots "du Service public fédéral Finances, Administration de la trésorerie, Dette publique" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 2.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2004, les mots "au Service public fédéral Finances, Agence de la dette" sont remplacés par les mots "à l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 3.Dans l'article 12, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2002, les mots "Administration de la trésorerie" sont chaque fois remplacés par les mots "Agence fédérale de la Dette".

Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations peuvent souscrire à des obligations linéaires au prix moyen pondéré de l'adjudication dans le cadre de la gestion des portefeuilles, conformément aux conditions que fixe l'Agence fédérale de la Dette.";

dans le § 3, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2004, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 18, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "le Fonds des Rentes" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa premier, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2002, est remplacé par ce qui suit :

"Les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette désignés à cette fin, sont autorisés à procéder à des échanges aux conditions qu'ils déterminent et qui sont fixées dans le manuel de procédure.";

dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2004, les mots "du Service public fédéral Finances, Administration de la Trésorerie, Dette publique" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots ", le Fonds des Rentes" sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 23, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2002, les mots "à l'Administration de la trésorerie" sont remplacés par les mots "au Trésor".

Art. 9.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2004, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette désignés à cette fin sont autorisés à décider :".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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