Texte 2016206574
Article 1er.Les pluies abondantes et inondations ayant touché les provinces du Brabant wallon et du Hainaut les 23 et 24 juin 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes et sections de communes dont les noms figurent ci-après :
Province du Brabant wallon :
- Court-Saint-Etienne;
- Genappe (sections de Houtain-le-Val, Baisy-Thy, Bousval, Genappe, Loupoigne, Vieux-Genappe et Ways);
Province de Hainaut :
- Anderlues;
- Beaumont (sections de Leugnies, Leval-Chaudeville, Solre-Saint-Géry, Beaumont, Thirimont, Strée);
- Binche;
- Courcelles (sections de Gouy-lez-Piéton, Trazegnies et Courcelles);
- Erquelinnes;
- Estinnes;
- La Louvière;
- Merbes-le-Château (section de Fontaine-Valmont);
- Morlanwez;
- Pont-à-Celles (sections de Buzet, Pont-à-Celles, Obaix et Luttre);
- Quévy (sections de Givry et Havay, Quévy-le-Grand, Goegnies-Chaussée, Quévy-le-Petit, Bougnies, Asquillies);
- Saint-Ghislain (section de Saint-Ghislain).
Art. 3.Les vents violents ayant touché les provinces du Brabant wallon, du Hainaut et de Namur le 23 juin 2016 sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 4.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes et sections de communes dont les noms figurent ci-après :
Province du Brabant wallon :
- Chastre (sections de Chastre, Cortil-Noirmont, Gentinnes et Saint-Géry);
- Genappe (sections de Baisy-Thy, Bousval, Genappe, Loupoigne, Vieux-Genappe, Glabais, Ways, Houtain-le-Val);
- Jodoigne (sections de Dongelberg, Jodoigne, Jodoigne-Souveraine, Lathuy, Mélin, Piétrain, Saint-Jean-Geest);
Province de Hainaut :
- Binche;
- Courcelles;
- Les Bons Villers;
- Pont-à-Celles;
Province de Namur :
- Sombreffe.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.