Texte 2016206532

18 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-01-2017 et mise à jour au 11-01-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
4-1-2017
Numéro
2016206532
Page
249
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-18/07
Entrée en vigueur / Effet
14-01-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " le Collège " : le Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail.

Art. 2.Le Collège se compose de :

1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité;

1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par l'Office National de l'Emploi;

1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par [1 le comité de gestion des accidents du travail auprès de Fedris]1;

1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par [2 le comité de gestion des maladies professionnelles auprès de Fedris]2;

1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité Sociale;

1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par l'Administration Expertise médicale du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

4 membres effectifs et 4 membres suppléants, proposés par le Collège Intermutualiste National;

1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par Domus Medica;

1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par la Société Scientifique de Médecine Générale;

10°1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par le Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde - Forum voor Vlaamse Verzekeringsartsen;

11°1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par l'Association Scientifique de Médecine d'Assurance;

12°1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par la Belgische Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsraadsgeneesheren en Medische Experten;

13°1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par l'Association Belge Francophone du dommage corporel;

14°1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par la Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde;

15°1 membre effectif et 1 membre suppléant, proposés par la Société Scientifique de Santé au Travail.

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(1AR 2018-09-06/13, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2018-09-06/13, art. 76, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3.Le bureau se compose :

du président du Collège;

du vice-président du Collège;

des membres effectifs proposés par les institutions publiques de sécurité sociale mentionnées dans l'article 2, 1° à 4° et les administrations mentionnées dans l'article 2, 5° et 6°.

Le président du Collège et le vice-président du Collège visés à l'alinéa précédent assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président du bureau.

Art. 4.Le bureau a notamment pour missions :

d'arrêter l'ordre du jour des réunions du Collège;

de coordonner les travaux du Collège en ce compris celui des commissions;

de veiller à la transmission des propositions et des recommandations adoptées par le Collège, aux organes de gestion des différentes branches de la sécurité sociale concernées, au Conseil National du travail et au Conseil supérieur national des Personnes handicapées;

de soumettre à l'approbation du ministre qui a l'emploi dans ses attributions, du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et du ministre qui a les personnes handicapées dans ses attributions les modifications au règlement d'ordre intérieur.

Art. 5.Le président et le vice-président du Collège sont nommés par Nous parmi les membres du Collège. Leur mandat prend fin avec leur mandat de membre du Collège.

Art. 6.Le Collège établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du ministre qui a l'emploi dans ses attributions, du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et du ministre qui a les personnes handicapées dans ses attributions.

Art. 7.§ 1er. Le Collège peut confier toutes études préparatoires à une ou plusieurs commissions.

Le Collège décide de la mise en place des commissions et de leur composition à la majorité des deux tiers des membres effectifs.

La commission fait rapport de ses travaux au Collège.

§ 2. Peuvent être invitées à siéger dans une commission pour y être entendues des personnes qui ne siègent pas au Collège.

Art. 8.Les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 2, 1° à 4° et les administrations visées à l'article 2, 5° et 6° fournissent au Collège toute l'expertise requise sur le plan du contenu pour lui permettre de mener ses travaux. Le cas échéant, et pour autant que cela s'avère nécessaire à la bonne exécution des missions du Collège, les administrations précitées autoriseront l'utilisation des sources des données dont elles assurent la gestion, et ce, dans le respect des règles de confidentialité en vigueur.

Art. 9.[1 Les membres du Collège, à l'exception des membres visés à l'article 2, 1° à 6°, ainsi que les experts à la collaboration desquels il est fait appel, peuvent prétendre au remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours pour les fonctionnaires de niveau A.

Le président et le vice-président du Collège peuvent prétendre au remboursement des frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président et le vice-président du Collège, lorsqu'ils ne sont pas membres du personnel de la fonction publique fédérale, peuvent prétendre au remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 précité pour les fonctionnaires de niveau A.]1

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(1AR 2021-05-27/07, art. 1, 004; En vigueur : 14-01-2021)

Art. 10.[1 § 1er. Les président et vice-président du Collège peuvent prétendre à un jeton de présence de 150 euros par demi-journée de réunion en plénière, du bureau ou en commission.

§ 2. Par demi-journée de réunion, il y a lieu d'entendre une prestation de minimum trois heures.

§ 3. Le président et le vice-président du Collège bénéficient du même jeton de présence que celui visé au paragraphe 1er lorsqu'ils peuvent justifier de prestations de minimum trois heures, hors des réunions du bureau, du Collège ou de commission, qui s'inscrivent dans le cadre de ces missions, moyennant accord du ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions.

§ 4. Par année civile, le jeton de présence est accordé pour un maximum de 30 demi-journées.]1

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(1AR 2021-05-27/07, art. 2, 004; En vigueur : 14-01-2021)

Art. 11.Les réunions du bureau sont limitées à un maximum.

Pour l'année calendrier 2016, le nombre de demi-journées de réunions entrant en ligne de compte pour l'octroi du jeton de présence visé à l'article 10 § 1er est limité à douze.

Pour l'année calendrier 2017 et les années suivantes, le nombre de demi-journées de réunions entrant en ligne de compte pour l'octroi du jeton de présence visé à l'article 10 § 1er est limité à huit.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ou son délégué conclut un contrat d'assurance indemnisant les membres et experts du Collège pour les dommages corporels occasionnés par un accident survenant durant une réunion du Collège ou sur le chemin pour s'y rendre et en revenir, dans le cadre de la mission du Collège.

Art. 13.Le siège du Collège et de son Bureau est institué auprès du Service public fédéral Sécurité sociale.

Art. 14.[1 Le Collège est institué jusqu'au 31 décembre 2025.]1

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(1AR 2023-12-21/13, art. 1, 005; En vigueur : 21-01-2024)

Art. 15.Le Collège fait rapport annuellement sur ses travaux au ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions.

Art. 16.[1[2 Lorsqu'il a clôturé ses travaux, et au plus tard le 31 décembre [3 2025]3,]2 le Collège rédige un rapport final sur le résultat de ses travaux et le communique au ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions.]1

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(1AR 2020-02-09/06, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2020)

(2AR 2021-05-27/07, art. 4, 004; En vigueur : 14-01-2021)

(3AR 2023-12-21/13, art. 2, 005; En vigueur : 21-01-2024)

Art. 17.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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