Texte 2016206489

15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la stérilisation des chats domestiques

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
2-1-2017
Numéro
2016206489
Page
4
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-15/11
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2017
Texte modifié
2012024294
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

la stérilisation : pour les mâles, la castration et pour les femelles, l'ovariectomie ou l'ovariohystérectomie;

le responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;

l'éleveur agréé : celui qui exploite un élevage agréé conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 2.§ 1er. Tout responsable fait stériliser son chat :

avant l'âge de six mois s'il est né après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

avant le 1er janvier 2019 s'il est né avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

dans un délai de 30 jours s'il s'agit d'un chat introduit sur le territoire de la Région wallonne après l'entrée en vigueur du présent arrêté et âgé de plus de cinq mois.

En tout état de cause, le responsable d'un chat, visé à l'alinéa 1er, 2°, le fait stériliser avant sa commercialisation sauf si l'acquéreur est un éleveur agréé ou une personne domiciliée en dehors de la Région wallonne.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un chat destiné à l'élevage n'est pas stérilisé si le responsable est un éleveur agréé. Le chat est stérilisé dès qu'il n'est plus destiné à l'élevage.

Art. 3.Tout chat donné à l'adoption par un refuge est stérilisé dans le refuge avant son adoption.

Art. 4.§ 1er. Le vétérinaire qui procède à la stérilisation d'un chat délivre une attestation reprenant la date de stérilisation ainsi que l'identification du chat, le cas échéant, ou sa description.

§ 2. A la demande d'un agent de l'autorité tel que visé à l'article 34, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable présente l'attestation visée au paragraphe 1er prouvant la stérilisation de ses chats ou, le cas échéant, la preuve de sa qualité d'éleveur agréé.

Art. 5.L'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques est abrogé.

Art. 6.Le Ministre du Bien-être animal fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-11-2017 par AM 2017-10-17/04, art. 2,§2)

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