Texte 2016206261

13 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2016-12-25/48, art. 36)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-12-2016
Numéro
2016206261
Page
88040
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-13/04
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2016
Texte modifié
2001022466
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, la rémunération servant de base de calcul des indemnités due en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est toutefois égale à la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur avait normalement droit le dernier jour du deuxième trimestre qui précède celui de la réalisation du risque, pour autant que son occupation soit restée stable ultérieurement jusqu'au moment de la réalisation du risque. Pour l'application de cet alinéa, l'occupation est restée stable, si les caractéristiques de la relation de travail, comme travailleur salarié, fixées dans la réglementation spécifique restent inchangées. Des périodes particulières de la relation de travail, précisées dans cette règlementation spécifique, constituent à cet égard des occupations distinctes.

La rémunération journalière moyenne telle que visée aux alinéas 1er et 2 comprend tous les montants ou avantages auxquels le travailleur peut prétendre en exécution de son contrat de travail et pour lesquels des cotisations de sécurité sociale sont dues, à l'exception du pécule de vacances complémentaire et de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Pour les travailleurs visés à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le salaire visé à l'article 41bis de l'arrêté royal précité. Pour les travailleurs salariés visés à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le flexisalaire, visé à l'article 3, 2°, de la même loi et le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi.

Pour ce qui concerne le secteur du chômage et de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les primes et avantages similaires accordés indépendamment du nombre de journées de travail prestées effectivement durant le trimestre de leur déclaration à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale sont considérés comme ne faisant pas partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3.

Pour ce qui concerne le secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la rémunération portant sur le travail supplémentaire, tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est toutefois considérée comme faisant partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3, à condition qu'elle représente au moins 10 % de ces montants et avantages pendant la période de référence décrite ci-après:

a)en cas d'application de l'alinéa 1er, la période de référence est, selon le début de l'occupation concernée, l'entièreté ou la partie du trimestre précédant celui de la réalisation du risque, ou si l'occupation concernée ne débute que pendant le trimestre en cours, la période courant dès le début de cette occupation jusqu'au moment de la réalisation du risque;

b)en cas d'application de l'alinéa 2, la période de référence est, selon le début de la dernière occupation stable exercée jusqu'au moment de la réalisation du risque, l'entièreté ou la partie du deuxième trimestre précédant celui de la réalisation du risque.

Pour ce qui concerne également le secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la rémunération d'une heure supplémentaire dans le secteur de l'horeca, visée à l'article 3, 5°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, est toujours considérée comme faisant partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la rémunération journalière moyenne visée aux alinéas précédents n'est toutefois pas prise en considération pour déterminer l'indemnité allouée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les pauses d'allaitement accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité pour pause d'allaitement est la rémunération horaire moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'article 223quater de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. ".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "l'article 2, alinéas 2 à 4" sont chaque fois remplacés par les mots "article 2, alinéas 3 à 5".

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les conditions pour prendre en considération un moment différent de celui de la réalisation du risque, ou du dernier jour du deuxième trimestre qui précède celui de la réalisation du risque, pour l'application de l'article 2, alinéas 1er et 2 et l'article 3; ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 décembre 2016 et s'applique aux risques qui surviennent à partir de cette date.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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