Texte 2016206138
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, la définition du facteur J est complétée comme suit :
" et à l'exception des prestations délivrées dans le cadre du contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et à l'exception des heures supplémentaires dans le secteur de l'Horeca, visées à l'article 3, 5°, de la loi précitée. ".
Art. 2.L'article 2, 2°, a), phrase 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale est complété comme suit :
" et à l'exception des prestations délivrées dans le cadre du contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et à l'exception des heures supplémentaires dans le secteur de l'Horeca, visées à l'article 3, 5°, de la même loi. ".
Art. 3.Le pourcentage prévu à l'article 26 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale est fixé à 125 %.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2015.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.