Texte 2016206136

1 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-12-2016
Numéro
2016206136
Page
86776
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-01/13
Entrée en vigueur / Effet
26-12-2016
Texte modifié
2002022901
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

l'article 7, 4°, inséré par la loi du 28 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

" 4° par trimestre civil, le nombre d'heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, durant lesquelles l'étudiant sera occupé."

dans l'article 9bis, alinéa 2, 2°, inséré par la loi du 28 juillet 2011, les mots " de jours durant lequel " sont remplacés par les mots " d'heures durant lesquelles ";

dans l'article 9ter, alinéa 1er, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots " aux articles 5bis, alinéa 1er, second tiret, et 6, alinéa 1er, 6°, second tiret " sont remplacés par les mots " à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, l'article 6, 6°, 2°, et l'article 7/1, alinéa 2 ".

dans l'article 9quinquies, inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 11 novembre 2013, le mot " occasionnel " est supprimé et les mots " à l'article 5bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, alinéa 1er 6°, 2° " sont remplacés par les mots " à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, 6°, 2° et à l'article 7/1, alinéa 2 ".

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 3.L'article 2, 1° et 2° entre en vigueur le 1er décembre 2016, mais ne s'applique qu'aux déclarations visées à l'article 7 de l'arrêté royal susmentionné du 5 novembre 2002 qui sont effectuées à partir de cette date et qui ont trait à des heures qui ne sont prestées qu'à partir du 1er janvier 2017.

L'article 2, 3° et 4° entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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