Texte 2016206135

13 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions en ce qui concerne le travail d'étudiant et les flexi-jobs dans le secteur de l'horeca

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-12-2016
Numéro
2016206135
Page
87225
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-13/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
20020229011969112813
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 1er. Dans l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 12 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sont soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, durant les 475 heures déclarées d'occupation d'étudiants par année calendrier pendant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d'enseignement et à la condition que leurs employeurs les ont déclarés conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux. ";

le paragraphe 3 est remplacé comme suite :

" § 3. Lors d'un dépassement du nombre maximal d'heures de travail, tel que spécifié au § 1er, l'étudiant et l'employeur qui l'occupe au moment du dépassement sont assujettis à la loi à partir de la 476ème heure d'occupation à condition que l'employeur ait correctement déclaré l'étudiant conformément à l'article 7 de l'arrêté précité du 5 novembre 2002. ".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 2.A l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, les mots " 6 et 7 " et les mots " l'article 4, 6°, l'article 6, 2°, ou l'article 7, 3° " sont respectivement remplacés par les mots " 6, 7 et 7/1 " et les mots " l'article 4, 6°, l'article 6, 2°, l'article 5bis, § 2, 2° et § 3, 1er alinéa 1°, l'article 7, 3°, ou l'article 7/1 ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le jour de son publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Lutte contre la fraude sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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