Texte 2016205984
Article 1er.Dans le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai 2013, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit :
" Art. 10/2. § 1er. Durant l'année 2016, la société peut :
1°ne pas alimenter son compte courant ouvert auprès de la Société wallonne à hauteur maximale des montants dus, compensés ou remboursés à ses locataires en matière de surloyers suite à l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public et introduisant des règles de mutation pour les baux à durée indéterminée;
2°dépasser plus de deux fois le montant maximal annuel visé à l'article 7 si ces dépassements sont la conséquence des remboursements visés au 1°.
Concernant le 1°, à la demande de la société, les remboursements dûment justifiés sont déduits du montant minimal annuel visé à l'article 4. "
Art. 2.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.