Texte 2016205793
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.L'article 129 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, modifié par le décret du 2 avril 1998, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
" Dans les cinq jours de son adoption, le compte de l'association est communiqué aux organisations syndicales représentatives. Les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence accompagnent le compte.
Les documents visés à l'alinéa 5 peuvent être communiqués par voie électronique.
A la demande des organisations syndicales représentatives, le conseil d'administration les invite sans délai à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication des documents et informations visés à l'alinéa 5.
La séance d'information a lieu avant la transmission du compte aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure. "