Texte 2016205724
Article 1er.Pour l'année 2015, les producteurs qui n'ont pas introduit de demande d'aide le 31 octobre 2014, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, bénéficient des aides agro-environnementales et climatiques pour la campagne 2015 pour les méthodes ciblées. L'agriculteur concerné prouve le respect de son engagement et du cahier des charges correspondant à ces méthodes au travers du suivi réalisé par l'organisme payeur ou par l'organisme à qui il a délégué tout ou partie de sa mission ou en communiquant un carnet de champ dument complété.
Art. 2.Pour les méthodes non ciblées, l'agriculteur qui apporte une copie du carnet des champs reprenant les opérations effectuées durant l'année 2015 pour les parcelles concernées, conformément à l'obligation visée à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques avant le 31 décembre 2016 et démontrant que son engagement a bien débuté le 1er janvier 2015 peut voir sa demande de paiement considérée comme une demande d'aide.
Art. 3.Les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 1er et 2, et qui ont introduit une demande de paiement en 2015 sont considérés avoir introduit une demande d'aide pour un engagement débutant au 1er janvier 2016.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 31 octobre 2014.
Art. 5.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.