Texte 2016205713
Article 1er.Dans l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots "contractuels auxiliaires, pour tâches spécifiques et experts, engagés à durée indéterminée" sont remplacés par les mots "contractuels engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi".
Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots "les contractuels auxiliaires, les contractuels pour tâches spécifiques et les contractuels experts, engagés à durée indéterminée" sont remplacés par les mots "les contractuels engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi".
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots "membres du personnel auxiliaires, pour tâches spécifiques et experts, engagés pour une durée indéterminée" sont remplacés par les mots "contractuels engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi";
2°dans l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots "contractuels auxiliaires, pour tâches spécifiques et experts" sont remplacés par les mots "contractuels auxquels les dispositions visées à l'alinéa 1er sont applicables".
Art. 4.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 et du 26 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 4°, les mots "engagés en vue d'accomplir des tâches auxiliaires" sont remplacés par les mots "engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi";
b)un 14°bis est inséré, rédigé comme suit :
" 14°bis un congé pour convenances personnelles correspondant à la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434, uniquement pour les membres du personnel contractuel engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi ".
Art. 5.L'article 15 de l'arrêté du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.