Texte 2016205604
Article 1er.Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Les dégâts aux cultures suivantes, causés par la sécheresse du printemps et de l'été 2015, sont considérés comme une calamité agricole au sens de l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles :
1°les prairies permanentes;
2°les prairies temporaires;
3°le maïs;
4°les céréales de printemps;
5°l'épeautre et les céréales d'hiver;
6°les pommes de terre;
7°les mélanges de céréales-légumineuses;
8°les betteraves fourragères.
Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité agricole couvre les communes suivantes :
1°Arlon;
2°Attert;
3°Aubange;
4°Chiny;
5°Etalle;
6°Fauvillers;
7°Florenville;
8°Habay;
9°Léglise;
10°Martelange;
11°Meix-devant-Virton;
12°Messancy;
13°Musson;
14°Neufchâteau;
15°Rouvroy;
16°Saint-Léger;
17°Tintigny;
18°Vaux-sur-Sûre;
19°Virton.
Art. 3.Les montants maximaux par hectare des dommages pris en considération sont les suivants :
1°les prairies permanentes : 599,40 euros;
2°les prairies temporaires : 876,60 euros;
3°le maïs : 608,40 euros;
4°les céréales de printemps : 363,65 euros;
5°l'épeautre et les céréales d'hiver : 509,95 euros;
6°les pommes de terre : 2.358 euros;
7°les mélanges de céréales-légumineuses : 489,06 euros;
8°les betteraves fourragères : 931,59 euros.
Le Ministre de l'Agriculture détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.
Art. 4.Les montants d'aides admissibles sont limités à quatre-vingts pour cent des montants visés à l'article 3.
Art. 5.Pour l'indemnisation, les montants résultant de l'application de l'article 4 sont réduits de cinquante pour cent si le sinistré n'a pas souscrit une assurance de culture sur pied couvrant au moins cinquante pour cent de sa production contre les risques climatiques.
Art. 6.Pour le calcul de l'intervention financière du Fonds wallon des calamités naturelles, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro de producteur ou un même numéro de T.V.A. est considérée comme un seul exploitant du bien sinistré.
Art. 7.Seuls les dommages constatés en temps utile et supérieurs ou égaux à trente pour cent donnent droit à une indemnisation. Le pourcentage de dégâts est calculé par rapport à la superficie totale par culture.
Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.