Texte 2016205561

20 JUILLET 2016. - Décret abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2016 et mise à jour au 05-04-2017)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
14-11-2016
Numéro
2016205561
Page
75071
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-20/46
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2017
Texte modifié
2014205556199802705620020278442007201675200720336320082019842009202360201420338220042009912004202057200420246320092023592009200642198502348220142014451973A71207200402708520050271442006200752199602743820162035371985023997198902811120072012471998A27652201320727220082045712015200758199002791919990274392004A271012004A028182010A27059
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Article 1er.Le texte qui suit forme le Code du Développement territorial.

(NOTE : pour le Code du Développement territorial, voir CoDt 2016-07-20/47)

Dispositions finales

Art. 2.Le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et formant le Code du Développement territorial est abrogé.

Les articles 1er à 128, 129quater à 184, 254, 255, 263, § 2, 312 et 428 du CWATUP sont abrogés.

Les articles 185 à 252, 236 et 237, 477 à 529 forment le Code wallon du Patrimoine.

Les articles 393 à 403, 414 à 415/16, 417 à 427, 429 à 442, 442/1 à 442/3 du CWATUP sont insérés dans le guide régional d'urbanisme.

Dans l'article 393 précité, les mots : "En l'absence de plan communal," sont remplacés par les mots "En l'absence de schéma d'orientation local,".

Dans l'article 394 précité, les mots : "d'un plan communal d'aménagement" sont remplacés par les mots "d'un schéma d'orientation local".

Dans l'article 417 précité :

les mots "En l'absence de plan particulier d'aménagement, de plan d'alignement ou de permis de lotir dûment autorisé et non périmé" sont remplacés par les mots "En l'absence de schéma d'orientation local, de plan d'alignement ou de permis d'urbanisation dûment autorisé et non périmé";

les mots "l'article 41" sont remplacés par "l'article D.IV.4".

Sont abrogées les indications ou les normes d'un guide régional ou communal d'urbanisme, d'un schéma pluricommunal ou communal et les dispositions du plan et des prescriptions d'un permis d'urbanisation qui impliquent une dérogation ou un écart ou qui interdisent la pose, sur les bâtiments ou dans les cours et jardins, de modules de production d'électricité ou de chaleur dont la source d'énergie est exclusivement d'origine solaire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux bâtiments repris à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 du Code wallon du Patrimoine ainsi qu'aux bâtiments visés à l'article 185, alinéa 2, a. et b., qui sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du même Code.

Sont abrogés :

- l'article 6, § 1er et § 2, l'article 8, alinéa 1er et l'article 12 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 23 juillet 1998 portant modification du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) et par le décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

- l'article 76 du décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

- les articles 100, 102, alinéa 2, et 103 du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative;

- l'article 56 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;

- les articles 14 et 15 du décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments;

- l'article 19 du décret du 20 septembre 2007 modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis et 9bis ;

- l'article 3 du décret du 22 mai 2008 modifiant les articles 35 et 111 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE);

- l'article 103, les deux premières phrases de l'article 109, alinéa 1er, et l'article 109/1 du décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques modifié par le décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics et par le décret du 19 mai 2011 visant à insérer un article 109/1 dans le décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

- l'article 67 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

Art. 3.Le présent décret transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Art. 4.Pour l'application du Code, on entend par pôle "Environnement" le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable.

Dispositions relatives au Code de l'Environnement

Art. 5.A l'article D.6 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :

- l'article est complété par un 2°bis rédigé comme suit :

" 2°bis CCATM : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité visée par le CoDT; ";

- l'article est complété par un 2°ter rédigé comme suit :

" 2°ter pôle "Aménagement du territoire" : le pôle "Aménagement du territoire" visé par le CoDT; ";

- le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° CoDT : le Code du développement territorial;";

- au 13°, l'acronyme "CWATUP" est remplacé par l'acronyme "CoDT".

Art. 6.A l'article D.19, § 2, du Livre Ier du même Code, l'alinéa 2, 1°, est complété comme suit :

" ou sur un dossier mis à enquête publique ou à annonce de projet conformément aux articles D.VIII.15, D.VIII.16 et D.VIII.6, alinéa 5, du CoDT ".

Art. 7.A l'article D.29-3 du Livre Ier du même Code, les mots "il n'est" sont remplacés par les mots "il peut n'être".

Art. 8.A l'article D.48 du Livre Ier du même code, les mots "schéma de structure communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article 17 du CWATUP" sont remplacés par "schéma de développement communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article D.II.12 du CoDT".

Art. 9.A l'article D.49 du Livre Ier du même Code, le b. est remplacé par le suivant :

" b. les permis et les certificats d'urbanisme n° 2 accordés en vertu du CoDT ".

Art. 10.A l'article D.66 du Livre Ier du même Code, les mots "sans préjudice des articles 42 et 50 du CWATUP" sont supprimés.

Art. 11.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 82, 003; En vigueur : 04-07-2017>

Art. 12.A l'article D.72 du Livre Ier du même Code, les mots "à un plan d'aménagement visé à l'article 1er du CWATUP ou" sont abrogés et les mots "et la Commission régionale d'aménagement du territoire," sont remplacés par les mots " et le Pôle "Aménagement du territoire" dans le cas visé à l'article D.I.5, § 1er, alinéa 1er, 5°, ".

Art. 13.Les acronymes "CWATUP" ou "CWATUPE" présents dans le même code sont remplacés par "CoDT".

Art. 14.A l'article D.26, § 4, du Livre II Code de l'Environnement, les mots ", la commission régionale d'aménagement du territoire" sont abrogés.

Art. 15.A l'article D.27, § 4, du Livre II Code de l'Environnement, les mots ", la commission régionale d'aménagement du territoire" sont abrogés.

Art. 16.A l'article D.28, § 4, du Livre II Code de l'Environnement, les mots ", la commission régionale d'aménagement du territoire" sont abrogés.

Art. 17.A l'article D.129 du Livre II Code de l'Environnement, les mots "d'un lotissement au sens de l'article 89 du CWATUP" sont remplacés par les mots "d'un permis d'urbanisation au sens de l'article D.IV.2 du Code du développement territorial."

Dispositions relatives au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 18.A l'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont apportées les modifications suivantes :

au 12°, les mots "des articles 84 et 127 du CWATUP" sont remplacés par les mots "de l'article D.IV.4 du CoDT";

le 17° est remplacé par le suivant :

"CoDT : le Code du développement territorial;";

au 18°, l'acronyme "CWATUP" est remplacé par "CoDT".

Art. 19.A l'article 4, alinéa 3, 7° du même décret est apportée la modification suivante : l'acronyme "CWATUP" est remplacé par "CoDT".

Art. 20.A l'article 13 du même décret :

l'alinéa 2 est complété par le texte suivant "et pour les demandes de permis d'environnement qui portent sur les modifications mineures des permis délivrés par Gouvernement visés à l'alinéa 4";

il est inséré un alinéa 4 libellé comme suit :

" Les demandes de permis d'environnement relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT relèvent de la compétence du Gouvernement. "

Art. 21.L'article 13bis du même décret est remplacé par le texte suivant:

" Art. 13bis. § 1er. Pour autant que la mise en oeuvre du permis d'environnement relatif à l'établissement projeté n'implique pas au préalable la délivrance d'un permis d'urbanisme dérogatoire ou qui s'écarte du plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, d'un schéma, d'un guide d'urbanisme ou d'un permis d'urbanisation, un permis d'environnement peut s'écarter de ou être délivré en dérogation à un plan de secteur, un schéma, une carte d'affectation des sols, un guide d'urbanisme ou un permis d'urbanisation aux conditions visées aux articles D.IV.5 ou D.IV.13 du CoDT.

§ 2. Les dérogations et écarts sont accordés :

par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;

par le fonctionnaire technique lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation ou un écart;

par le Gouvernement en recours;

par le Gouvernement pour les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général qui relèvent de sa compétence. "

Art. 22.A l'article 32 du même décret, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit :

" § 4. Lorsque la demande est relative aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT qui relèvent de la compétence du Gouvernement, le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés au Gouvernement dans les délais visés aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er. La procédure se poursuit conformément à l'article D.IV.50 du CoDT; les notifications sont faites au fonctionnaire technique et non au fonctionnaire délégué. L'article 34 n'est pas applicable. ".

Art. 23.A l'article 53 du même décret, l'alinéa 1er du paragraphe 1er est complété par le texte suivant :

" Le Gouvernement qui délivre un permis d'environnement en vertu de l'article 13, alinéa 4, fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser sept ans. Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans. ".

Art. 24.A l'article 81 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, les mots "article 109 du CWATUPE" sont remplacés par les mots "article D.IV.17, alinéa 1er, 3°, du CoDT";

au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "article 127, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP" sont remplacés par les mots "article D.IV.22, alinéa 1er, du CoDT, ainsi que des demandes de permis uniques qui portent sur des modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l'alinéa 6";

au paragraphe 2, un alinéa 6 est inséré :

" Les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article 25 du CoDT relèvent de la compétence du Gouvernement ".

Art. 25.A l'article 83, alinéa 2, du même décret, les mots "de l'article 115, alinéa 2, du CWATUP" sont remplacés par les mots "des articles D.IV.26 et suivants du CoDT".

Art. 26.A l'article 87, alinéa 1er, le point 1° du même décret, est remplacé par "1° la nécessité de dérogations ou d'écarts prévus aux articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT".

Art. 27.A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots "la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus de la dérogation visées à l'article 114 du CWATUP" sont remplacés par les mots "l'avis conforme du fonctionnaire délégué sur les dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme pris en application des articles D.IV.6 à D.IV.13 du CoDT. Si l'autorité compétente est le Gouvernement en vertu de l'article 81, § 2, alinéa 6, cet avis n'est pas conforme.";

un paragraphe 8 est ajouté :

" § 8. Lorsque la demande est relative aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT qui relèvent de la compétence du Gouvernement, le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés au Gouvernement dans les mêmes délais. La procédure se poursuit conformément à l'article D.IV.50 du CoDT; les notifications sont faites également au fonctionnaire technique.

Toutefois, si préalablement à sa décision, le Gouvernement invite le demandeur à déposer des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences sont envoyés au fonctionnaire technique, en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte, qui envoie une copie à la commune et au fonctionnaire délégué, et la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences, jusqu'à l'envoi au Gouvernement. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

Lorsque la demande est relative aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT qui relèvent de la compétence du Gouvernement, préalablement à l'expiration du délai d'envoi du rapport de synthèse et moyennant l'accord du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte. Les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences sont envoyés au fonctionnaire technique, qui envoie une copie à la commune et au fonctionnaire délégué et la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences, jusqu'à l'envoi au Gouvernement. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. "

Art. 28.A l'article 93, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

" La décision du fonctionnaire délégué sur les dérogations et les écarts prise en application des articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe ";

à l'alinéa 4, les mots "prévues au titre V du Livre Ier du CWATUP" sont remplacés par les mots "et les écarts prévus au Livre IV du CoDT".

Art. 29.A l'article 95, § 3, alinéa 5, du même décret, les mots : "prévus au titre V du Livre Ier du CWATUP" sont remplacés par "et les écarts prévus au Livre IV du CoDT".

Art. 30.A l'article 97 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Les dispositions suivantes du CoDT sont applicables au permis unique :

les Livres I, II et III;

les articles suivants du Livre IV : D.IV.4 à D.IV.13, D.IV.31, D.IV.35, alinéa 3, D.IV.45, D.IV.53 à D.IV.60, D.IV.70 à D.IV.77, D.IV.80, D.IV.87, D.IV.91, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, D.IV.99, D.IV.100 et D.IV.106 à D.IV.109;

les Livres V, VI et VII.

Le Livre VII ne s'applique pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'environnement. ";

l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" Le permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article 81, § 2, alinéa 6, est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière significative dans les sept ans à compter du jour où le permis devient exécutoire conformément à l'article 46. Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans. ";

[1 ...]1.

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(1DRW 2017-02-16/33, art. 2, 002; En vigueur : 08-04-2017)

Art. 31.Dans l'article 108 du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement fixe la procédure applicable à la demande de prolongation du permis visé à l'alinéa 1er. "

Art. 32.Il est ajouté un article 183ter libellé comme suit :

" Art. 183ter. Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l'article D.IV.25 du CoDT, introduites avant l'entrée en vigueur du CoDT ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Les permis uniques prorogés et non périmés à la date d'entrée en vigueur du CoDT sont prorogés d'un an supplémentaire. "

Dispositions relatives au décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales

Art. 33.A l'article 1er du décret relatif aux implantations commerciales sont apportées les modifications suivantes :

au 5°, c), les mots "des articles 84 et 127 du CWATUPE" sont remplacés par "de l'article D.IV.4 du CoDT";

au 6°, c), les mots "au sens des articles 84 et 127 du CWATUPE" sont remplacés par "au sens de l'article D.IV.4 du CoDT";

au 14°, les mots " "CWATUPE" : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et de l'Energie" sont remplacés par "CoDT" : Code du développement territorial ";

au15°, l'acronyme "CWATUPE" est remplacé par "CoDT".

Art. 34.A l'article 13, § 3, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, les mots "de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire" sont remplacés par les mots " du pôle "Aménagement du territoire" ".

Art. 35.A l'article 73, alinéa 1er, les mots "à l'article 84 du CWATUPE" sont remplacés par "à l'article D.IV.4 du CoDT".

Art. 36.A l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 83 du même décret, les mots "ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWATUPE" sont remplacés par ", des projets visés à l'article D.IV.25 du CoDT dont le permis d'urbanisme est délivré par le Gouvernement et des projets relatifs à des biens immobiliers visés à l'article D.IV.17, alinéa 1er, 3°, du CoDT."

Art. 37.A l'article 84 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 2, les mots "de l'article 115, alinéa 2, du CWATUPE" sont remplacés par "des articles D.IV.26 et suivants du CoDT".

Art. 38.A l'article 87, § 2, alinéa 2, 5°, du même décret, les mots "de l'intervention de la commune, du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation prévue aux articles 114 et 127, § 3, du CWATUPE" sont remplacés par "de dérogations ou d'écarts prévus aux articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT".

Art. 39.A l'article 95, § 1er, les mots "la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus de la dérogation visée aux articles 114 et 127, § 3, du CWATUPE" sont remplacés par "l'avis conforme du fonctionnaire délégué sur les dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme pris en application des articles D.IV.6 à D.IV.13 du CoDT".

Art. 40.A l'article 96 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 3, la phrase "La décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement d'octroi ou de refus de la dérogation visée à l' article 114 du CWATUPE ou celle prise en application de l'article 127, § 3, du CWATUPE font partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe" est remplacée par "La décision du fonctionnaire délégué sur les dérogations et les écarts prise en application des articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe";

au § 1er, alinéa 4, les mots "prévus au titre V du Livre Ier du CWATUPE" sont remplacés par "et les écarts prévus au Livre IV du CoDT".

Art. 41.A l'article 101, § 5, alinéa 3, du décret, l'acronyme "CWATUPE" est remplacé par "CoDT".

Art. 42.A l'article 104 du décret, les §§ 3 et 4 sont remplacés par les paragraphes suivants :

" § 3. Les dispositions suivantes du CoDT sont applicables au permis intégré :

les Livres Ier, II et III;

les articles suivants du Livre IV : D.IV.4 à D.IV.13, D.IV.31, D.IV.35, alinéa 3, D.IV.45, D.IV.53 à D.IV.60, D.IV.70 à D.IV.77, D.IV.80, D.IV.87, D.IV.99, D.IV.100 et D.IV.106 à D.IV.109;

les Livres V, VI et VII.

§ 4. Le Livre VII ne s'applique pas au permis intégré en tant qu'il tient lieu de permis d'implantation commerciale et de permis d'environnement. ".

Dispositions relatives au Livre III du Code wallon du Patrimoine

Art. 43.A l'article 187 du Livre III du Code wallon du Patrimoine :

le point 16° est remplacé par le point suivant :

" 16° certificat de patrimoine : certificat préalable à toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation ou de certificat d'urbanisme n° 2, relative soit à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, soit à un bien figurant sur la liste du patrimoine exceptionnel, qui fixe les limites et possibilités d'intervenir sur le monument ou sur le bien. ";

un point 17° libellé comme suit est inséré :

" 17° CoDT : le Code du développement territorial ".

Art. 44.A l'article 206 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "articles 84 et suivants du Code" sont remplacés par les mots "articles D.IV.4 et suivants du CoDT";

au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

au paragraphe 6, les mots "articles 150, 5°," sont remplacés par les mots "article D.IV.1, § 3, du CoDT".

Art. 45.A l'article 211, alinéa 3, du même Livre, les mots "article 154" sont remplacés par les mots "article D.VII.1 du CoDT".

Art. 46.A l'article 212, § 2, alinéa 1er, les mots "article 154" sont remplacés par les mots "article D.VII.1 du CoDT".

Art. 47.A l'article 214, § 1er, alinéa 2, du même Livre, les mots "de l'administration de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et le fonctionnaire délégué visé à l'article 3" sont remplacés par "de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie et le fonctionnaire délégué visé à l'article D.I.3 du CoDT".

Art. 48.A l'article 216/1, § 1er, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé;

l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation ou de certificat d'urbanisme n° 2 relative soit à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, soit à un bien figurant sur la liste du patrimoine exceptionnel est accompagnée du certificat de patrimoine.

Le certificat de patrimoine est délivré par le directeur général ou par l'inspecteur général du Département du Patrimoine, de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, sur avis d'un comité d'accompagnement constitué pour chaque demande et qui instruit celle-ci, et sur avis de la commission. Il est valable deux ans, prorogeable un an.

Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance du certificat de patrimoine. "

Art. 49.A l'article 216/1, § 3, du même Livre, les mots "Par dérogation à l'article 84, § 1er, 14°" sont remplacés par "Conformément à l'article D.IV.1, § 1er, alinéa 1er, 5°, du CoDT".

Art. 50.A l'article 221, 1°, du même Livre, les mots "articles 176, § 1er et § 2, et 177 à 180" sont remplacés par les mots "articles D.VI.17 et suivants du CoDT".

Art. 51.A l'article 230 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots "de lotir" sont remplacés par les mots "d'urbaniser un bien";

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de lotir, en ce compris le permis visé à l'article 130" sont remplacés par les mots "du permis d'urbanisation, en ce compris le permis visé par l'article D.IV.106 du CoDT".

Art. 52.A l'article 234 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "articles 116 et suivants" sont remplacés par les mots "articles D.IV.47 et suivants du CoDT";

les mots "articles 107, 108, 109, 127 et 130" sont remplacés par les mots "articles D.IV.2, D.IV.4 et D.IV.106 du CoDT".

Art. 53.A l'article 235 du même Livre, les mots "de lotir" sont remplacés par "d'urbanisation".

Art. 54.A l'article 245 du même Livre :

à l'alinéa 1er, première phrase, les mots "de lotir" sont remplacés par "d'urbanisation";

à l'alinéa 1er, 1° et 2, les mots "de lotir, en ce compris le permis visé à l'article 130" sont remplacés par les mots "d'urbanisation, en ce compris le permis visé par les articles D.IV.106 du CoDT".

Dispositions relatives au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale

Art. 55.A l'article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, les mots "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" sont remplacés par les mots "Code du développement territorial, ci-après CoDT."

Art. 56.A l'article 8 du même décret, les mots "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" sont remplacés par l'acronyme "CoDT".

Art. 57.A l'article 45 du même décret, les mots " dans les limites prévues à l'article 70 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie " sont remplacés par "dans les limites prévues aux articles D.VI.38 et suivants du CoDT".

Dispositions relatives au décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

Art. 58.A l'article 2, alinéa 1er, 16°, du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les mots "aux articles 84, § 1er, et 127, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" sont remplacés par "à l'article D.IV.4 du Code du développement territorial, ci-après CoDT".

Art. 59.A l'article 10, alinéa 1er, 2°, a), du même décret, les mots "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" sont remplacés par "Code wallon du Patrimoine".

Art. 60.A l'article 61 du même décret, les mots "Les fonctionnaires délégués au sens de l'article 389 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" sont remplacés par "Les fonctionnaires et agents de la Région visés à l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, du CoDT".

Art. 61.A l'article 62 du même décret, les mots "fonctionnaires délégués au sens de l'article 389 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" sont chaque fois remplacés par "fonctionnaires et agents de la Région visés à l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, du CoDT".

Art. 62.A l'article 63 du même décret :

à l'alinéa 1er, les mots "Les fonctionnaires délégués au sens de l'article 389 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" sont remplacés par "Les fonctionnaires et agents de la Région visés à l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, du CoDT";

à l'alinéa 6, les mots "du fonctionnaire délégué au sens de l'article 389 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" sont remplacés par "du fonctionnaire ou agent de la Région visé à l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, du CoDT".

Autres modifications

Art. 63.A l'article 1erbis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sont apportées les modifications suivantes :

au 27°, remplacer les points a. et b. par le suivant :

" a) les plans de secteur et les normes des guides d'urbanisme élaborés en vertu du Code du développement territorial; ";

au 28°, remplacer le point j) par le suivant :

" j) les permis d'urbanisme et les permis d'urbanisation accordés en vertu du Code du développement territorial; ".

Art. 64.A l'article 4, § 3, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les mots "la Commission régionale d'Aménagement du Territoire" sont remplacés par " le pôle "Aménagement du territoire" ".

Art. 65.L'article 14 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels est abrogé.

Art. 66.A l'article 15 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, le point 3° est remplacé par le texte qui suit :

" 3° parallèlement à l'enquête publique réalisée dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de révision des plans de secteur, des schémas de développement pluricommunaux, des schémas de développement communaux, des schémas d'orientation locaux et des guides communaux d'urbanisme visés par le Code du développement territorial; ".

Art. 67.A l'article 16 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "aux articles 14 et 15" sont remplacés par les mots "à l'article 15";

à l'alinéa 2, les mots "aux articles 14 et 15" sont remplacés par les mots "à l'article 15";

à l'alinéa 3, les mots "aux articles 14 et 15" sont remplacés par les mots "à l'article 15".

Art. 68.A l'article 39, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les mots "167 du CWATUPE" sont remplacés par les mots "D.V.1 du Code du développement territorial".

Art. 69.A l'article 43, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les mots "84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par les mots "D.IV.4 du Code du développement territorial".

Art. 70.A l'article 2, 25°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, remplacer le texte "CWATUPE" : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie par le texte suivant :

" 25° CoDT : Code du développement territorial ".

Art. 71.A l'article 22, § 2, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols remplacer les mots "167, 2°, du CWATUPE" par les mots "D.V.1, 2°, du CoDT".

Art. 72.A l'article 53, alinéa 3, 2°, du même décret, les mots "de l'article 115, alinéa 2, du CWATUPE" sont remplacés par les mots "de l'article D.IV.26, § 1er, alinéa 2, du CoDT".

Art. 73.A l'article 62, § 1er, 3°, du même décret, les mots "133 du CWATUPE" sont remplacés par les mots "D.IV.26, § 1er, alinéa 3, du CoDT".

Art. 74.A l'article 63, alinéa 1er, du même décret, les mots "déclaration urbanistique préalable" sont supprimés.

Art. 75.A l'article 63, alinéa 2, du même décret, les mots "87 du CWATUPE" sont remplacés par les mots "D.IV.84 du CoDT".

Art. 76.A l'article 64, alinéa 4, du même décret, les mots "87 du CWATUPE" sont remplacés par les mots "D.IV.84 du CoDT".

Art. 77.A l'article 74, § 4, alinéa 1er, du même décret, les mots "déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et déclaration urbanistique préalable" sont remplacés par les mots "et déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement".

Art. 78.A l'article 74, § 4, alinéa 2, du même décret, les mots "87 du CWATUPE" sont remplacés par les mots "D.IV.84 du CoDT".

Art. 79.A l'article 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, les mots "des sites d'activité économique désaffectés" sont remplacés par les mots "des sites à réaménager".

Art. 80.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "169, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" sont remplacés par les mots "D.V.2, § 1er, du Code du développement territorial";

au paragraphe 3, alinéa 4, les mots "169, § 7" sont remplacés par "D.V.2, § 10";

au paragraphe 4, les mots "181 et 182 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par les mots "D.VI.1 et suivants du Code du développement territorial".

Art. 81.A l'article 1er, 16°bis, du Code du Logement et de l'Habitat durable, les mots "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" sont remplacés par les mots "Code du développement territorial".

Art. 82.A l'article 79, 2°, du même Code, les mots "inséré dans le guide régional d'urbanisme" sont ajoutés après les mots "aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme".

Art. 83.A l'article 1er, 3°, du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, les mots "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par les mots "Code du développement territorial".

Art. 84.A l'article 2, alinéa 1er, du même décret, les mots "de l'article 84 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par les mots "de l'article D.IV.4 du Code du développement territorial".

Art. 85.A l'article 1erbis, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, les mots "l'article 3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par les mots "l'article D.I.3, du Code du développement territorial".

Art. 86.L'article 1erter du même décret est remplacé comme suit :

" Article 1erter. Lorsque le périmètre de reconnaissance adopté ou révisé est compris dans un plan de secteur ou dans un schéma d'orientation local en cours d'élaboration ou de révision, sont d'application les dispositions d'élaboration ou de révision visées au Code du développement territorial. "

Art. 87.A l'article 4, alinéa 4, du même décret, les mots "l'article 3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par les mots "l'article D.I.3. du Code du développement territorial".

Art. 88.L'article 9bis du même décret est abrogé.

Art. 89.A l'article 15, 4°, du même décret, la phrase " soit des prescriptions des plans et schémas d'aménagement dont l'adoption ou la révision, en application du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, était nécessaire en vue de permettre l'aménagement, visé par l'expropriation, d'espaces destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation ou à permettre l'extension d'activités existantes ou d'actes et travaux effectués en contravention aux prescriptions de ces plans ou schémas, si ces actes et travaux ont été exécutés après la clôture de l'enquête publique préalable à son adoption" est remplacée par "soit des prescriptions ou indications des plans, schémas et cartes d'affectation des sols dont l'adoption ou la révision, en application du Code du développement territorial, était nécessaire en vue de permettre l'aménagement, visé par l'expropriation, d'espaces destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation ou à permettre l'extension d'activités existantes ou d'actes et travaux effectués en contravention aux prescriptions ou indications de ces plans, schémas ou cartes, si ces actes et travaux ont été exécutés après la clôture de l'enquête publique préalable à son adoption."

Art. 90.A l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés, les mots "un permis d'urbanisme au sens du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par les mots "un permis d'urbanisme au sens du Code du développement territorial".

Art. 91.A l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locale, sont apportées les modifications suivantes :

[1 ...]1

au 3°, les mots "commission consultative : la commission consultative communale en aménagement du territoire telle que définie par l'article 7 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par les mots "commission consultative : la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité telle que définie à l'article D.I.7 du Code du Développement territorial".

----------

(1DRW 2017-02-16/37, art. 82, 003; En vigueur : 04-07-2017)

Art. 92.A l'article 4, § 2, du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locale, la phrase "La commission régionale est informée régulièrement de l'avancement des travaux et peut à tout moment formuler les suggestions qu'elle juge utiles." est remplacée par la phrase " Le pôle "Aménagement du territoire" est informé régulièrement de l'avancement des travaux et peut à tout moment formuler les suggestions qu'il juge utiles. "

Art. 93.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 82, 003; En vigueur : 04-07-2017>

Art. 94.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 82, 003; En vigueur : 04-07-2017>

Art. 95.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 82, 003; En vigueur : 04-07-2017>

Art. 96.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 82, 003; En vigueur : 04-07-2017>

Art. 97.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 82, 003; En vigueur : 04-07-2017>

Art. 98.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 82, 003; En vigueur : 04-07-2017>

Art. 99.A l'article 1er, 4°, du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, les mots " commission régionale : organe de la Région wallonne chargé d'émettre un avis auprès du Gouvernement sur les projets de programme communal de développement rural " sont remplacés par les mots " pôle "Aménagement du territoire" : le pôle "Aménagement du territoire" tel que défini aux articles D.I.4 et D.I.5 du Code du Développement territorial ".

Art. 100.A l'article 7 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, les mots "commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité constituée en application de l'article 150 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" sont remplacés par les mots "commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité constituée en application de l'article D.I.7 du Code du développement territorial".

Art. 101.Dans l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, les mots " à la Commission régionale" sont remplacés par les mots " au pôle "Aménagement du territoire" ".

Dans l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots "La Commission régionale" sont remplacés par les mots " Le pôle "Aménagement du territoire" ".

Dans le paragraphe 3, alinéa 1er, du même article, les mots "de la Commission régionale" sont remplacés par les mots " du pôle "Aménagement du territoire" ".

Art. 102.Dans l'article 14, § 1er, du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, les mots "de la Commission régionale" sont remplacés par les mots " du pôle "Aménagement du territoire" ".

Dans le paragraphe 3, alinéa 1er, du même article, les mots "de la Commission régionale" sont remplacés par les mots " du pôle "Aménagement du territoire" ".

Dans le paragraphe 3, alinéa 2 du même article, les mots "de la Commission régionale" sont remplacés par les mots " du pôle "Aménagement du territoire" ".

Art. 103.Dans l'article 24, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, les mots "à la Commission régionale" sont remplacés par les mots " au pôle "Aménagement du territoire" ".

Art. 104.A l'article 36, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du décret du 7 juillet 1988 des mines, les mots "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par les mots "Code du développement territorial".

Art. 105.A l'article 178, j), du Code wallon du Tourisme, les mots "aux articles 414 et 415 du CWATUP" sont remplacés par les mots "au guide régional d'urbanisme du Code du développement territorial".

Art. 106.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 82, 003; En vigueur : 04-07-2017>

Art. 107.A l'article 2, § 1er, 1°, du même décret, la phrase "Par dérogation à cette règle, pour chaque membre effectif de la Commission d'avis sur les recours, il est désigné deux membres suppléants." est ajoutée après la première phrase.

Art. 108.

<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 82, 003; En vigueur : 04-07-2017>

Art. 109.A l'article 35, § 1er, alinéa 2, 7°, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les mots "du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par les mots "du Code du développement territorial" .

Art. 110.A l'article 11 du décret du 30 avril 2009 portant création de la société anonyme de droit public "Société de Développement de Liège-Guillemins", les mots "à l'article 173, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par les mots "à l'article D.V.14 du Code du développement territorial" et les mots "visées à l'article 173, § 2, 1°," sont remplacés par les mots "visées à l'article D.V.14, § 2,".

Art. 111.A l'article 3, deuxième alinéa, 1°, e), du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (ISSeP), les mots "pour la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés, tels que définis à l'article 167 du décret du 19 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par les mots "pour la réhabilitation des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, tels que définis aux articles D.V.1 et D.V.7 du Code du développement territorial".

Art. 112.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2017 par ARW 2016-12-22/49, art. 34)

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